Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00105
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [D] [K] a été lié à la [1] ([1]), en qualité de directeur administratif et financier, niveau cadre, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2017.
- Procédure: Par déclaration du 17 juin 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et/ou infirmation, en ce qu'il a: dit que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une faute grave, rejeté l'ensemble des demandes formulées par le salarié, condamné Monsieur [K] à payer à la société défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [K] aux dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [D] [K]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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08 Juillet 2026
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N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLDV
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[D] [K]
C/
S.A.R.L. [1]
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Décision déférée à la Cour du :
15 mai 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
24/00034
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aimée MAMBERTI de la SELARL A.M. AVOCAT AIMEE MAMBERTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] a été lié à la [1] ([1]), en qualité de directeur administratif et financier, niveau cadre, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions.
Selon courrier en date du 20 octobre 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 novembre 2023, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 22 novembre 2023.
Monsieur [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 6 mars 2024, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-écarté la note en délibéré produite par la partie défenderesse,
-dit que le licenciement de Monsieur [D] [K] repose sur une faute grave,
-rejeté l'ensemble des demandes formulées par le salarié,
-rejeté la demande reconventionnelle de la Société [1]. au titre du préjudice subi,
-condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [D] [K] aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et/ou infirmation, en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une faute grave, rejeté l'ensemble des demandes formulées par le salarié, condamné Monsieur [K] à payer à la société défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [K] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [K] (n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
-de déclarer son appel formé recevable et bien fondé,
-d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en date du 15 mai 2025, pour manquement à l'obligation d'impartialité et défaut de motivation,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 mai 2025 en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une faute grave, rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [K], condamné Monsieur [K] à payer à la [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [K] aux dépens,
-en conséquence, et statuant à nouveau : de juger que le licenciement de Monsieur [K] ne repose sur aucune faute grave, de juger en conséquence que le licenciement de Monsieur [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la [1] au paiement des sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 116.251,39 euros, indemnité conventionnelle de licenciement : 63.784.98 euros, indemnité compensatrice de préavis : 17.486 euros, indemnité de congés payés sur préavis : 1.748,60 euros, dommages et intérêts pour préjudice psychologique : 30.000 euros, indemnité de congés payés (7,5j x 224,18) 1.681,35 euros, rectification des documents de fin de contrat, de la condamner en outre à : rectifier les documents de fin de contrat, le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] ([1]) a demandé :
-de déclarer Monsieur [K] mal fondé en son appel et l'en débouter,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société [1] de ses demandes reconventionnelles,
-et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés : de condamner Monsieur [K] à verser à la Société [1] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes relatives à une annulation du jugement
Monsieur [K] sollicite en premier lieu d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en date du 15 mai 2025, pour manquement à l'obligation d'impartialité et défaut de motivation.
Concernant le manquement à l'obligation d'impartialité, il n'est pas démontré que Monsieur [K] n'a pas été en mesure d'avoir connaissance, avant la clôture des débats de première instance le 6 mars 2025, de la composition de la formation prud'homale appelée à juger son affaire. Or, Monsieur [K] n'a soulevé aucun incident aux fins de récusation avant ladite clôture, comme l'exige l'article 342 du code de procédure civile. Il ne peut ainsi invoquer utilement, devant la cour, le défaut d'impartialité d'un des conseillers prud'homaux de la composition ayant statué en première instance, au visa de l'article 6§1 de la CESDH, dès lors que s'étant abstenu de le faire avant la clôture des débats de première instance, il est réputé avoir renoncé, sans équivoque, à s'en prévaloir.
Parallèlement, force est de constater que la décision déférée à la cour est motivée, sans partialité mise en évidence, tandis que le défaut de réponse à moyen de fond (s'agissant d'une prescription partielle de griefs visés dans la lettre de licenciement), ou le caractère restreint, lacunaire, ou éventuellement inexact, de la motivation du jugement sur le bien fondé du licenciement pour faute grave n'est pas de nature à lui faire encourir une annulation, mais uniquement une infirmation.
Consécutivement, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 22 novembre 2023, (qui fixe les limites du litige, faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] les faits suivants :
-un manque de maîtrise de ses fonctions de directeur administratif et financier et un manque d'implication, de présence et d'accompagnement des équipes, sources de contestation de Monsieur [K] dans l'entreprise,
-de graves dysfonctionnement et manquements découverts lors du remplacement du salarié, consécutif à un accident de travail :
-le 22 août 2023, découverte de ce que les cotisations de prévoyance n'avaient pas été payées pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, alors que le salarié devait s'assurer du règlement effectif de ces sommes, devant être prélevées dans le courant du mois de juillet 2023, négligence qui aurait pu avoir des conséquences très préjudiciables en cas de survenance d'un sinistre,
-le 20 septembre 2023, découverte d'une absence d'envoi au client [2] des factures des prestations au mois de juillet 2023, générant in fine un retard de 30 jours sur le paiement dû à la S.A.R.L. [1] ; en parallèle, mise en évidence de ce que le salarié avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer les termes du contrat commercial signé le 1er janvier 2022 par l'ancien gérant de la société et [2], avec un manque à gagner financier de l'ordre de 70.000 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, situation que le salarié avait tenté de régulariser, en vue d'une revue complète des comptes devant être mise en oeuvre par le nouveau commissaire aux comptes en septembre 2023, en adressant un courrier à [2] le 31 juillet 2023, lui demandant de régler la somme totale de 69.485,07 euros correspondant à la facturation manquante depuis janvier 2022, agissements du salarié qui ont mis en péril la relation commerciale avec [2], un de leurs principaux clients. Ce manquement mettait en évidence une absence de prise en compte par le salarié de remarques déjà formulées antérieurement, suite à la découverte, fin septembre 2022, d'une augmentation tarifaire ne correspondant pas aux conditions contractuelles (relatives alors au client [3]),
-le 25 [en réalité 23] octobre 2023, la Société [4] a réclamé le paiement d'une facture de 4.685 euros datant du 30 décembre 2022, non réglée par Monsieur [K], qui n'avait pas déclaré le sinistre survenu avec cette société auprès de l'assureur [5], rendant peu probable une prise en charge de ce sinistre aux dires de l'assureur,
-une absence de réalisation des reportings financiers depuis les mois de juin et juillet 2023, avec en outre, certaines données intégrées dans les fichiers s'avérant erronées et correspondant à des éléments chiffrés de l'année précédente, notamment pour les cotisations [6], contraignant l'employeur à reprendre l'intégralité des reportings de l'année 2023 avec le concours d'un cabinet comptable.
A titre liminaire, il convient d'observer :
- que comme l'admet l'employeur, la lettre de licenciement ne vise pas, stricto sensu, au titre des faits reprochés au salarié, des faits relatifs à une non application de conditions contractuelles à l'égard du client [3], ces faits, découverts en septembre 2022, étant simplement rappelés à l'occasion de l'évocation du grief relatif au non respect des dispositions contractuelles à l'égard de [2]. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription de faits afférents à [3],
- que cette lettre de rupture comporte une erreur matérielle concernant la date de réclamation du paiement d'une facture par la Société [4], qui s'avère être le 23 octobre 2023, et non le 25 octobre 2023, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans la lettre de rupture,
- que Monsieur [K] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Si parallèlement, Monsieur [K] invoque une prescription de certains des faits reprochés, prescription dont il est exactement soutenu qu'elle n'a pas été examinée par les premiers juges, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats :
-l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte, que le 23 octobre 2023, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents au sinistre avec la Société [4], soit postérieurement à la date d'engagement des poursuites disciplinaires, mais antérieurement à l'entretien préalable du 3 novembre 2023 avec Monsieur [K] où ces faits ont été évoqués,
-s'agissant des faits reprochés relatifs à une absence de réalisation des reportings financiers depuis les mois de juin et juillet 2023, avec en outre, certaines données intégrées dans les fichiers s'avérant erronées et correspondant à des éléments chiffrés de l'année précédente, notamment pour les cotisations [6], ceux-ci, décrits comme ayant perduré dans le temps jusqu'à la rupture, se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 20 octobre 2023, et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [K] à cet égard n'est pas opérant.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur.
Sur le fond, il convient de constater, au regard des éléments soumis à la cour :
-que concernant les faits afférents à un manque de maîtrise de ses fonctions de directeur administratif et financier et un manque d'implication, de présence et d'accompagnement des équipes, sources de contestation de Monsieur [K] dans l'entreprise, leur matérialité est insuffisamment établie, tandis que ces faits sont déniés par Monsieur [K],
-que s'agissant des faits relatifs au non paiement de cotisations de prévoyance, leur matérialité est caractérisée, le courrier du 18 août 2023 adressé par mail à l'entreprise par le service client de l'assureur faisant état de ce non paiement des cotisations du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, paiement qui n'a pu intervenir que le 28 août 2023, suite à la découverte de ce non règlement par la directrice générale de l'entreprise fin août 2023. Si Monsieur [K] affirme avoir effectué les démarches nécessaires, il n'en est pas démontré, tandis que Monsieur [H], conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, expose clairement dans son attestation, ne 'pas attest[er] qu'il [Monsieur [K]] avait été empêché d'accéder à l'ordinateur professionnel' lors de l'entretien préalable au licenciement, contrairement aux indications de Monsieur [K] dans ses écritures d'appel, aux termes desquelles il avait demandé vainement à effectuer cette vérification informatique lors dudit entretien. En outre, l'attestation d'[7], relative à la révision coopérative opérée en 2022 au sein de la S.A.R.L. [1], ne contient aucun élément venant remettre en cause la matérialité de ce grief,
-que concernant les faits relatifs:
-à une absence d'envoi au client [2] des factures des prestations au mois de juillet 2023 (découverte fin septembre 2023), générant in fine un retard de 30 jours sur le paiement dû à la S.A.R.L. [1], leur matérialité ressort notamment de l'échange de courriels entre cette entreprise et son client, outre des relevés bancaires de l'entreprise. Si Monsieur [K] dénie ce grief, il n'est pourtant pas mis en évidence qu'il ait procédé à l'envoi desdites factures, comme il l'affirme, tandis que l'attestation d'[7], relative à la révision coopérative opérée en 2022, ne comporte aucun élément venant remettre en cause la matérialité de ce grief,
-est partiellement mise en lumière la matérialité du grief relatif à une décision unilatérale de Monsieur [K] de ne pas appliquer les termes du contrat commercial signé le 1er janvier 2022 par l'ancien gérant de la société et [2], avec un manque à gagner financier de l'ordre de 70.000 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, situation que le salarié avait tenté de régulariser, en vue d'une revue complète des comptes (devant être mise en oeuvre par le nouveau commissaire aux comptes en septembre 2023), en adressant un courrier à [2] le 31 juillet 2023, lui demandant de régler la somme totale de 69.485,07 euros correspondant à la facturation manquante depuis janvier 2022, agissements du salarié qui ont mis en péril la relation commerciale avec [2], un de leurs principaux clients. En effet, s'il est exact que Monsieur [K] n'a pas appliqué certains termes du contrat commercial signé en janvier 2022 avec [2] relatifs à la facturation de mètres linéaires, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour conclure qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de Monsieur [K] (dont il n'est pas démontré qu'il ait décidé, en toute connaissance de cause, seul, de ne pas appliquer ces stipulations commerciales). En revanche, ces faits caractérisent une négligence fautive, que le salarié a effectivement tenté de régulariser en, transmettant un courrier au client [2] le 31 juillet 2023, indiquant notamment 'Lors de la préparation de l'arrivée de nos nouveaux commissaires aux comptes, en relisant le contrat j'ai relevé un élément de facturation manquant. En effet, suivant l'annexe n°5 de l'article 12 de notre contrat, 'Les prestations 'hors cloches' sont facturés en plus des tarifs au mètre linéaire', ce qui n'a jamais été fait depuis le 01 janvier 2022. En conséquence, le montant de la facturation manquante s'élève à [pour 2022 et jusqu'au 30 juin 2023] 69.485,07 euros. Ces sommes étant dues contractuellement, l'erreur étant de notre fait, nous vous proposons un échéancier jusqu'à la fin de l'année 2023, soit un montant de 11.580,85 euros supplémentaires par mois de juillet à décembre 2023'. Dans le même temps, il n'est pas démontré d'une mise en péril de la relation commerciale entre l'entreprise et le client [2] découlant de cette facturation manquante, telle qu'évoquée dans la lettre de licenciement, Monsieur [Y] directeur administratif et financier de la Société [2], précisant ainsi dans une attestation versée aux débats: 'cette erreur de facturation er sa régularisation tardive n'entâche en rien les bonnes relations commerciales entre nos deux sociétés'. Si Monsieur [K] (qui était en mesure d'accéder au contrat de janvier 2022 en cause, du fait de sa qualité de directeur administratif et financier de la [1]) estime que son employeur n'a pas subi de préjudice consécutif à cette négligence, puisque [2] a intégralement réglé les sommes dues avant la fin de l'année 2023, il n'en demeure pas moins que la S.A.R.L. [1] n'a bénéficié que tardivement de ces sommes, générant un manque à gagner durant de nombreux mois au niveau de sa trésorerie, du fait de la négligence fautive de son salarié, négligence d'autant plus évitable que Monsieur [K] avait été précédemment destinataire de remarques de l'employeur concernant une augmentation tarifaire ne correspondant pas aux conditions contractuelles (relatives alors au client [3]), et aurait du se montrer d'autant plus vigilant sur l'application des prescriptions contractuelles liant son employeur à l'un de ses principaux clients, [2],
-pour ce qui est des faits relatifs à un sinistre avec la Société [4], il est exact que Monsieur [K] n'a pas déclaré le sinistre, survenu le 1er décembre 2022, avec cette société à l'assureur [5], ni réglé la facture, adressée fin décembre 2022 à la S.A.R.L. [1] par la Société [4], d'un montant de 4.683,89 euros, faits sur lesquels Monsieur [K] ne fournit pas d'explications ou de justifications véritables, étant en sus observé que l'attestattion d'[7], relative à la révision coopérative opérée en 2022 au sein de la S.A.R.L. [1], ne contient aucun élément venant remettre en cause la matérialité de ce grief,
- s'agissant des faits relatifs à une absence de réalisation des reportings financiers depuis les mois de juin et juillet 2023, avec en outre, certaines données intégrées dans les fichiers s'avérant erronées et correspondant à des éléments chiffrés de l'année précédente, notamment pour les cotisations [6], contraignant l'employeur à reprendre l'intégralité des reportings de l'année 2023 avec le concours d'un cabinet comptable, leur matérialité est insuffisamment établie. En effet, l'état des reportings produit par l'employeur mentionne un reporting pour le mois de juin 2023, et la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de conclure, sans doute, que le salarié ait omis de le réaliser. Pour ce qui est du reporting de juillet 2023, celui-ci devait être réalisé (et non pas seulement révisé) par Monsieur [K] (ayant été 15 jours en congés payés en juillet 2023) pendant la période du 7 au 18 août 2023, selon les instructions écrites de la directrice générale de l'entreprise datées du 4 août 2023. Or, le 7 août 2023, Monsieur [K] a été hospitalisé, suite à une tentative autoagressive sur son lieu de travail, et a été, à compter de cette date, en arrêt de travail jusqu'au terme de sa relation contractuelle avec la S.A.R.L. [1], de sorte qu'il ne peut être valablement reproché au salarié de ne pas avoir réalisé ce reporting. Parallèlement, le caractère erroné de certaines données intégrées dans les fichiers, notamment pour les cotisations [6], ne se déduit pas des pièces produites aux débats, pas plus que le fait que l'employeur ait du reprendre l'intégralité des reportings de l'année 2023 avec le concours d'un cabinet comptable. Sur ce point, il convient d'observer que le document versé au dossier par l'employeur, intitulé 'PROPOSITION DE MISSION', daté du 6 octobre 2023, émanant'un cabinet d'expertise comptable, ne constitue pas un contrat le liant à la S.A.R.L. [1], et n'évoque pas une reprise de reportings pour l'ensemble de l'année 2023, mais uniquement une mission classique de tenue comptable sur la période d'août à décembre 2023, étant rappelé que Monsieur [K] a été en arrêt de travail à compter du 7 août 2023, avant d'être licencié le 22 novembre 2023.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, la cour observe, que ces faits sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [K], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité des fautes en cause, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature et multiplicité des différents faits ayant fondé le licenciement, des fonctions occupées par le salarié dans la structure en qualité de directeur administratif et financier, niveau cadre, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [K] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] par la S.A.R.L. [1] est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à ces égards, sera ainsi confirmé en ce q''il a : dit que le licenciement de Monsieur [D] [K] repose sur une faute grave, rejeté les demandes de Monsieur [K] de condamnation au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que de rectification des documents de fin de contrat. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un reliquat sur indemnité de congés payés
Les premiers juges n'ayant pas statué dans les motifs de leur décision sur la demande de Monsieur [K] d'indemnité de congés payés à hauteur de 1.681,35 euros, demande distincte de celle relative aux congés payés sur préavis, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes formulées par le salarié concerne cette prétention. Il convient donc non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Concernant cette demande de reliquat sur indemnité de congés payés, Monsieur [K] mentionne uniquement et succinctement dans ses écritures d'appel, un calcul 7,5j x 224,18 euros, sans d'expliquer plus en avant sur cette prétention, à laquelle s'oppose la S.A.R.L. [1] faisant valoir que le salarié a été réglé de l'intégralité de ses droits lors de la rupture.
L'employeur justifiant, au travers des éléments soumis à la cour, avoir rempli le salarié de ses droits à congés payés, au travers du solde de tout compte réglé lors de la rupture (correspondant à 24.926,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés), cette demande sera rejetée.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice distinct
Monsieur [K], sans se prévaloir stricto sensu d'un harcèlement moral, invoque plusieurs manquements de l'employeur au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, à hauteur de 30.000 euros.
Toutefois, force est de constater qu'il n'est pas démontré de l'existence de manoeuvres de dénigrement, éviction et dévalorisation subies par ce salarié, le document (auquel se réfère sur ce point Monsieur [K] dans ses écritures d'appel), établi le 4 août 2023 par la directrice générale de l'entreprise, relatif aux missions du salarié pendant la période du 7 au 18 août 2023 ne caractérisant pas celles-ci, tandis que les certificats médicaux établis l'ont été à partir des dires du patient concerné relatifs à une souffrance au travail, sans que les médecins signataires desdits certificats ne puissent, à proprement parler, vérifier les conditions de travail du salarié dans l'entreprise.
Dans le même temps, il ne peut être reproché à un employeur, qui en a le droit, d'user de la possibilité d'émettre des réserves ou des observations sur un accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Concernant l'accident du travail du 7 août 2023, il y a lieu de rappeler que le juge prud'homal ne peut procéder à l'indemnisation de dommages nés d'un accident ou d'une maladie pris en charge au titre de législation professionnelle, qui sont de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Parallèlement, il n'est pas rapporté de preuve d'un contact opéré le 15 août 2023 à l'initiative de l'employeur pour demander à ce salarié de restituer ses outils de travail, ni d'un comportement fautif ou manifestant une intention de nuire de la S.A.R.L. [1] à l'égard de ce salarié.
En outre, il n'est pas mis en évidence que le salarié ait effectivement subi un préjudice, causalement lié à une transmission de l'attestation de salaire uniquement le 11 septembre 2023. Il n'est pas davantage rapporté de preuve d'un préjudice subi du fait de mention erronée dans les documents de rupture remis au salarié, erreur réparée très rapidement par l'employeur, le 1er décembre 2023, soit quelques jours après la remise des documents de fin de contrat.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts au bénéfice de la S.A.R.L. [1]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, la S.A.R.L. [1] ne justifie pas, au travers des pièces du débat, d'un préjudice, tel qu'allégué par ses soins, lié causalement à un comportement fautif de Monsieur [K].
En outre, il convient de rappeler que l'employeur a, aux termes mêmes du contrat de travail liant les parties, confié à Monsieur [K] les fonctions de directeur administratif et financier, et non de simple comptable, tandis qu'il n'est pas démontré que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter ce travail de directeur, de sorte qu'aucune rémunération indue du salarié au titre de ces fonctions de D.A.F. n'est mise en lumière.
Concernant le paiement de jours acquis sur un C.E.T. et partiellement réglés en juin 2021, il n'est pas rapporté de preuve de ce que le salarié se soit octroyé, à l'insu de l'employeur, le paiement desdits jours, étant, en sus, observé que ces jours, s'ils n'avaient pas été partiellement réglés de manière préalable, auraient donné lieu, ensuite du licenciement, à une indemnité, au profit de Monsieur [K], correspondant à la conversion monétaire de ces droits acquis au titre du C.E.T.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. [1] de sa demande indemnitaire.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Eu égard aux succombances respectives, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens) et d'appel.
Le jugement entrepris, utilement querellé à cet égard, sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] en annulation du jugement,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 mai 2025, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [K] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] au titre d'un reliquat de 1.681,35 euros sur indemnité de congés payés,
DEBOUTE la S.A.R.L. [1] ([1]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2025
- Identifiant source
- 6a4f804d93c619cd1f9a215c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f804d93c619cd1f9a215c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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