Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00064
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 12 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée par la Société [2], en qualité de chargée d'accueil, du S.A.V et de la maintenance, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017.
- Éléments du litige : Dans le même temps, la cour observe, au vu des éléments qui lui sont soumis, que l'inaptitude de la salariée, constatée dans l'avis de la médecine du travail du 19 septembre 2022 (précisant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'), présente un lien causal, sans qu'il y ait lieu que celui soit exclusif, avec ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Madame [P] [K] épouse [I]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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08 Juillet 2026
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N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKYV
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[P] [K] épouse [I]
C/
S.A.S. [1]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia
F23/00039
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [P] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée par la Société [2], en qualité de chargée d'accueil, du S.A.V et de la maintenance, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, Madame [P] [K] épouse [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2022 par la S.A.S. [1], venant aux droits de l'employeur initial.
Madame [P] [K] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 mars 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité,
-dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, -débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral,
-débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D,
-débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de voir ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur pour procéder au réexamen de sa carrière,
-débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement,
-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
-condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 avril 2025 enregistrée au greffe, Madame [P] [K] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de voir ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur pour procéder au réexamen de sa carrière, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] épouse [I] (ayant fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de voir ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur pour procéder au réexamen de sa carrière, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de l'instance,
-et statuant à nouveau : de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de condamner l'employeur à verser : 23.695 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros à titre de harcèlement moral, au surplus, d'ordonner : sa reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D, et avant dire droit ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [I], de calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite,
-au surplus : de condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] a demandé :
-de la recevoir en son appel partiel incident et l'en dire bien fondée,
-de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de reclassification rétroactive statut ETAM Niveau D, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande de voir ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur pour procéder au réexamen de sa carrière, débouté Madame [P] [K] épouse [I] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement, débouté la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de l'instance,
-de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau, de débouter la salariée Madame [P] [K] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la salariée Madame [P] [K] épouse [I] à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
-en tout état de cause, de condamner la salariée Madame [P] [K] épouse [I] à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes à une reclassification et à un réexamen de carrière
Madame [K] épouse [I] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification et à un réexamen de carrière, chef dont la S.A.S. [1] sollicite, quant à elle, la confirmation.
Madame [K] épouse [I], faisant valoir notamment l'existence de multiples tâches complémentaires qui lui ont été confiées à partir de la fin d'année 2018 jusqu'en 2021, estime devoir relever rétroactivement de la classification statut E.T.A.M. Niveau D, justifiant consécutivement d'une expertise aux fins de réexamen de carrière et de calcul du préjudice salarial subi sur la période non prescrite.
Il y a lieu d'observer que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, visée par les bulletins de paie remis à la salariée par la S.A.S. [1], prévoit, concernant les employés de niveau D :
-s'agissant du contenu l'activité et responsabilité dans l'organisation du travail : que le salarié effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution de problèmes courants, est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie,
-pour ce qui est de l'autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation, que le salarié reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, peut être appelé à effectuer des démarches courantes, met en oeuvre la démarche prévention,
-concernant la technicité, expertise : technicité courante affirmée,
-s'agissant des compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau C ou formation générale, technologique ou professionnelle.
Au vu des éléments soumis à la cour, des dispositions collectives précitées, il n'est pas démontré que des fonctions effectivement exercées par la salariée sur la période visée par sa revendication (à compter de fin décembre 2018) correspondent à des fonctions relevant du statut E.T.A.M. niveau D, tel que revendiqué par ses soins, faute notamment de mise en évidence qu'elle disposait des autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation suffisantes et d'une technicité courante affirmée, telles qu'exigées par la convention susvisée pour un E.T.A.M. de niveau D.
Dès lors, Madame [K] épouse [I] sera déboutée de ses demandes afférentes à une reclassification en E.T.A.M. niveau D et avant dire droit à une expertise aux fins de réexamen de carrière et de calcul du préjudice salarial subi sur la période non prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé en dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Madame [K] épouse [I] se prévaut, à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes au licenciement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En matière de respect de l'obligation de sécurité, concernant un salarié victime d'un accident du travail, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur l'employeur et non sur le salarié. Il ne peut donc utilement être argué, a priori, de ce que Madame [K] épouse [I] ne démontre pas du manquement de l'employeur.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-que tout d'abord, il n'est pas mis en lumière d'actions de prévention particulières concernant les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, ni a fortiori d'actions préventives relatives à Madame [K] épouse [I],
-que le 13 septembre 2021, cette salariée a adressé à l'employeur un message de type 'texto' pour l'alerter sur une 'altercation et des accusations très graves' de Monsieur [Z] [V], autre salarié de l'entreprise, et lui 'donner sa version des faits',
-que le 14 septembre 2021, la salariée a remis en mains propres à l'employeur un courrier de 'Signalement de faits pouvant relever du harcèlement', se plaignant notamment d'un 'comportement de M. [Q] [Z] [V] à [s]on égard attei[gna]nt le seuil de l'acceptable', avec des 'réflexions et sous-entendus' à compter de juillet 2021, dévalorisant son travail et impactant, selon elle, son état de santé,
-que certes, l'employeur a reçu le 14 septembre 2021 les deux salariés, Madame [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] , dans son bureau ; que toutefois, cet échange a été marqué par une altercation avec Monsieur [Z] [V], avec emploi de propos inadaptés et rabaissants de ce salarié à l'égard de Madame [K] épouse [I] ; que suite à cette réunion, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 14 septembre 2021 (jusqu'au 3 septembre 2022),
-que parallèlement, dans un message "texto" du 15 septembre 2021, en réponse à un texto de la salariée du même jour, l'employeur a indiqué : 'j'ai eu des échanges hier soir et de nouveau ce matin avec [Q]. Ma position est claire vis à vis de ses mots [...] Je suis désolé que cela prenne cette tournure. J'espère que pourrez prendre du recul et ne pas vous laisser affaiblir [...] Mais ne rompez pas le dialogue. Et si malheureusement le mal occasionné par vos altercations est trop important, je resterais de toute évidence à votre écoute',
-que l'employeur, qui ne pouvait pas, a priori, déterminer du bien fondé des versions respectives de Madame [K] épouse [I] et de Monsieur [Z] [V], s'agissant des différents indicents évoqués par la salariée, n'apparaît pas avoir diligenté d'investigations plus approfondies sur ceux-ci, ni pris de mesures particulières, hormis la réunion du 14 septembre et échanges consécutifs, des 14 et 15 septembre 2021, pour permettre un retour de la salariée à son poste de travail dans des conditions satisfaisantes, à l'issue de son arrêt de travail pour accident professionnel,
-que pourtant le 1er octobre 2021, la médecine du travail a attiré l'attention de l'employeur sur la situation de Madame [K] épouse [I], décrite par cette salariée comme 'dégradée en raison de difficultés relationnelles avec un collègue de travail. Actuellement, cette salariée souhaite poursuivre son activité professionnelle dans les conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale. Conformément à mes missions, je vous conseille de procéder à l'évaluation des risques professionnels de la situation de travail de Madame [I], et de prendre toute disposition visant à les réduire et les prévenir',
-que la réponse de l'employeur à ce courrier, datée du 22 novembre 2021 (réponse distincte de celle adressée par la S.A.S. [1] à la C.P.A.M. le 25 novembre 2021, relative aux circonstances de l'accident du travail du 14 septembre 2021), ne fait état d'aucune mesure prise consécutivement à l'écrit de la médecine du travail, l'employeur se contentant de rappeler la tenue d'une réunion le 14 septembre 2021, réunion au cours de laquelle les 'tensions n'ont pu être apaisées' comme l'employeur l'indique lui-même auprès du médecin du travail, avant de préciser ne pas avoir été informé par Madame [K] épouse [I] de problèmes relationnels avant le 13 septembre 2021 ; or, le fait que Madame [K] épouse [I] soit en arrêt de travail n'est pas déterminant, la suspension du contrat de travail ne faisant pas disparaître toute obligation de l'employeur à l'égard de son salarié,
-qu'enfin, s'agissant du comportement personnel de Madame [K] épouse [I], celui-ci n'a pas d'incidence sur la responsabilité propre de l'employeur en matière d'obligation de sécurité.
Au regard de tout ce qui précède, l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de sécurité, telle que définie par les dispositions du code du travail (visant des actions préventives et curatives), un manquement partiel étant constitué.
Dans le même temps, la cour observe, au vu des éléments qui lui sont soumis, que l'inaptitude de la salariée, constatée dans l'avis de la médecine du travail du 19 septembre 2022 (précisant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'), présente un lien causal, sans qu'il y ait lieu que celui soit exclusif, avec ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, consécutivement à ce manquement partiel de l'employeur, la salariée a subi une souffrance au travail et une dégradation de son état de santé, ayant fait l'objet d'arrêts de travail pour accident du travail sur la période du 14 septembre 2021 jusqu'au 3 septembre 2022, avec une anxiété réactionnelle généralisée décrite dans le certificat médical initial d'accident du travail, puis un 'état séquellaire à type d'anxiété résiduelle', avec un taux d'I.P.P. de 6%, selon les conclusions du rapport datées du 12 septembre 2022, émanant du médecin conseil de la C.P.A.M.) ayant conduit à l'avis d'inaptitude susvisé.
Par suite, le jugement est critiqué de manière utile, en ce qu'il a apprécié inexactement les données de la cause, en appliquant en outre, les règles juridiques afférentes à l'existence d'une faute inexcusable (à savoir la conscience du danger et l'absence de prise de mesures de protection nécessaires), ce qui est sans objet, en matière d'appréciation du bien fondé ou pas d'un licenciement pour inaptitude, lié à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement de Madame [K] épouse [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement sera donc dit, après infirmation du jugement sur ce point, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée (ayant 4 années complètes) dans l'entreprise, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux d'indemnisation (en mois de salaire brut), soit entre 3 et 5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge de la salariée (pour être née en 1965), des éléments sur sa situation ultérieure, Madame [K] épouse [I] se verra allouer, après infirmation du jugement s'agissant du quantum retenu, des dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d'un plus ample préjudice.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un harcèlement moral
En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [K] épouse [I] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, dispositions dont la S.A.S. [1] demande, à rebours, la confirmation.
Il ressort de l'examen des éléments soumis à la cour, pris dans leur ensemble, que :
-est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par Madame [K] épouse [I], afférente à des réflexions et sous-entendus à visée dévalorisante d'un autre salarié, Monsieur [Z] [V], le 2 juin 2021, courant juillet, août et septembre 2021 et plus particulièrement les 26 juillet, 3, 30 et 31 août, 1er, 2 et 13 septembre ; à un ton très déplacé et inadapté et des hurlements de cet autre salarié à son égard le 6 août 2021, ou à des cris à son encontre le 13 septembre 2021,
-est en revanche mise en lumière la matérialité de faits, afférents à : une altercation intervenue lors d'une réunion dans le bureau du dirigeant de l'entreprise avec Monsieur [Z] [V] le 14 septembre 2021, avec emploi de propos inadaptés et rabaissants de ce salarié à son égard.
Il convient de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Madame [K] épouse [I] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique -comme celui subi par Madame [K] épouse [I] le 14 septembre 2021-, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Madame [K] épouse [I] ne pourra dès lors qu'être déboutée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A.S. [1], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. [1] à verser à Madame [K] épouse [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de la S.A.S. [1] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,
DECLARE recevables en la forme, les appels formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a constaté l'absence de manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité,
-en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [K] épouse [I] bien fondé,
-en ce qu'il a débouté Madame [P] [K] épouse [I] de demande au titre d'une requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en ce qu'il a condamné Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident ou maladie professionnelle et impossibilité de reclassement dont Madame [P] [K] épouse [I] a fait l'objet de la part de la S.A.S. [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [K] épouse [I] une somme de 9.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [K] épouse [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
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- 6a4f806b93c619cd1f9a227a
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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