Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.377

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-22.377

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00620

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité.
  • Réponse: D'une part, il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique à payer à Mme [P] la somme de 102 462,70 euros, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° U 24-22.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.377 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 27 septembre 2024) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-10-219) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de responsable comptable et budgétaire, le 8 février 1999, par l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique.

2. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité.

3. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 102 462,70 euros la somme allouée en sus du rappel d'un montant de 125 476,08 euros au titre des salaires d'avril 2016 à mars 2018, alors « que lorsqu'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'à défaut, le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale et le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; que lorsque le licenciement fait suite à l'action en justice engagée par le salarié, le juge ne peut donc déduire des sommes dues au titre de la période d'éviction les revenus de remplacement éventuellement perçus que s'il constate que l'employeur établit que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce le licenciement notifié le 1er avril 2016, qui était nul pour avoir été prononcé à l'encontre de la salariée ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, faisait suite à l'action en justice engagée par cette dernière le 16 février 2016 ; qu'en retenant qu'il convenait, pour calculer le montant de l'indemnité due à la salariée au titre de la période d'éviction, déduire de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir au cours de cette période les revenus de remplacement dont elle avait bénéficié sans constater que l'employeur démontrait que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, les articles 1315 devenu 1353 et 1351 devenu 1355 du code civil ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

5. D'une part, il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

6. D'autre part, lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 125 476,08 euros au titre de l'indemnité d'éviction en déduisant de cette somme les revenus de remplacement dont elle avait bénéficié entre son licenciement et sa réintégration effective intervenue le 16 décembre 2021, l'arrêt rappelle que le salarié qui est réintégré a droit au versement d'une indemnité d'éviction correspondant à la réparation de son préjudice subi entre son licenciement et sa demande de réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

8. En statuant ainsi, alors que le licenciement, qui était nul faisait suite à l'action en justice engagée par la salariée pour obtenir la reconnaissance du harcèlement moral qu'elle avait subi et son indemnisation, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, sans constater que l'employeur démontrait que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique à payer à Mme [P] la somme de 102 462,70 euros, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00620
Identifiant source
6a4f36ce93c619cd1f956bed
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4f36ce93c619cd1f956bed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.