Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/01868
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris · 12 avril 2019
- Durée de l'appel
- 7 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 8 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 28 novembre 2002, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [E] [P] (née [N]) en qualité d'agent de service, niveau 1 pour la période du 2 décembre 2002 au 31 mai 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 7,31 euros.
- Demandes et arguments : Suivant décision administrative du 10 mars 2015, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de transfert de Mme [P] vers la nouvelle affectation retenue par l'employeur.
- Solution: Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée; dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P]
- Conclusions notifiées appel
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 7 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01868 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 9 en date du 08 juin 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 09 octobre 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [E] [N] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 28 novembre 2002, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [E] [P] (née [N]) en qualité d'agent de service, niveau 1 pour la période du 2 décembre 2002 au 31 mai 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 7,31 euros.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2003, la société l'a embauchée en qualité de chef d'équipe, niveau 1 à compter du 1er juin 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 8,82 euros. Une clause de mobilité géographique a été stipulée dans le contrat :
" clause de mobilité géographique : à savoir que Madame [P] pourra être affectée sur tout chantier situé à [Localité 3] ou Région Parisienne et desservi par les transports en communs, eu égard à la mobilité qu'impose la profession ".
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [P] a été affectée sur le site [Adresse 3] (anciennement siège du [2]) situé [Adresse 4] à [Localité 4] du lundi au vendredi de 6h à 12h et le samedi de 7h à 12h.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2015, l'employeur a notifié à Mme [P] son affectation à compter du 15 février 2015 sur le site GECINA situé [Adresse 5] à [Localité 4] du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 17h à 21h, en précisant : "Cette décision ne représente pas une sanction mais répond à une réorganisation de deux chantiers stratégiques pour notre entreprise".
Par lettre recommandée datée du 3 février 2015, Mme [P] a contesté ce changement d'affectation en faisant valoir qu'il constituait " une modification de plusieurs éléments essentiels " de son contrat de travail initial.
Par lettre recommandée datée du 10 février 2015, l'employeur " soucieux de trouver une solution qui convienne à toutes les parties " a notifié à Mme [P] son affectation sur le site de la Tour [Adresse 6] [Adresse 7] - à [Localité 5] (93) du lundi au vendredi de 6h à 12h et de 13h à 14h (" horaires similaires à votre situation actuelle ").
Par lettre recommandée du 12 février 2015, le Syndicat [3] a notifié à la société la désignation de Mme [P] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l'entreprise - désignation que la société a contestée en saisissant le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt le 20 février 2015.
Par lettre recommandée datée du 14 février 2015, Mme [P] a contesté son changement d'affectation en soulignant que les horaires de travail n'étaient pas similaires à ceux qu'elle avait. Mme [P] a " confirmé [son] désaccord au sujet de ce changement qui pose toujours un véritable problème dans [sa] situation familiale et professionnelle ".
Par lettre recommandée datée du 17 février 2015, l'employeur a informé Mme [P] qu'il maintenait son affectation sur le site de la Tour Rosny 2 en précisant que si le refus manifesté par elle ne concernait que les horaires, une solution qui lui soit favorable pourrait être trouvée.
Par lettre recommandée datée du 20 février 2015, la société a confirmé l'adaptation des horaires de la salariée : " A savoir du lundi au vendredi de 6h à 12 h et le samedi de 7h à 12h, nous précisons que la vacation du samedi était inexistante sur ce site, ce sera donc une nouveauté mise en place afin de lever vos réticences ".
Suivant décision administrative du 10 mars 2015, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de transfert de Mme [P] vers la nouvelle affectation retenue par l'employeur.
Par lettre recommandée datée du 30 mars 2015, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [P] sur le constat de refus de changement d'affectation.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a annulé la désignation de Mme [P] en qualité de représentante de section syndicale opérée par le syndicat [4] au sein de la société.
Par décision administrative du 1er juin 2015, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme [P] au motif que cette dernière n'était plus salariée protégée au dernier jour où l'inspecteur du travail pouvait rendre une décision explicite selon le délai de droit commun de deux mois.
Par lettre recommandée datée du 5 juin 2015 avec avis de réception du 9 juin suivant, la société a notifié à Mme [P] son affectation sur le site de la Tour Rosny 2 du lundi au vendredi de 6h à 12h et le samedi de 7h à 12h en lui précisant qu'elle conservait son statut de chef d'équipe.
Par lettre recommandée datée du 16 juin 2015 avec avis de réception du 18 juin suivant, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant.
Par lettre recommandée datée du 1er juillet 2015, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2015.
Par jugement du 12 avril 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
- condamné la société à verser à Mme [P] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisables :
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- prononcé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 12 mai 2019, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 9), a :
- débouté la société de sa demande de rejet de pièces produites par Mme [P] ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
- débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- rappelé qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement infirmé sans qu'il n'ait à ordonner expressément le remboursement de celles-ci dans son dispositif ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juin 2022.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de santé et de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la société aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société à payer à Me [Y] la somme de 3000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Mme [P] a effectué une déclaration de saisine auprès de la cour d'appel de Paris le 19 février 2025.
A l'audience, il a été acté que les parties n'avaient pas d'observations sur le fait que la cour prendrait en compte les conclusions de l'appelante du 14 mars 2022 en raison de l'expiration du délai de deux mois lors de l'envoi des conclusions de Mme [P] le 30 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la recevoir en son appel incident,
en conséquence,
- condamner la société au paiement de la somme de 14 692 euros en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- débouter la société de ses demandes complémentaires, reconventionnelles éventuelles ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- rejeter Mme [P] en son appel, l'y déclarée prescrite et, subsidiairement, mal fondée ;
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [P] n'apportait pas la preuve du préjudice au titre du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de résultat ;
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
émendant et statuant à nouveau,
- à titre principal, juger que l'action en demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du résultat soulevée par Mme [P] est prescrite ;
- à titre subsidiaire, juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice quelconque pour solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de visite de reprise et d'absence de visite périodique ;
en conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de l'employeur au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ;
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
- débouter Mme [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que, par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, la cour est saisie de la demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
La Cour de cassation a motivé la cassation au visa de l'article 455 du code de procédure civile en rappelant que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Elle a précisé :
" 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de santé et de sécurité, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, et des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, que la salariée aurait dû engagée son action au plus tard le 17 juin 2015. Il ajoute que son action à ce titre était prescrite à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2015.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son employeur avait manqué à son obligation de santé et de sécurité pour ne pas avoir organisé les visites médicales de reprise suite à un accident de travail et, de façon générale, ne pas avoir fait passer de visite médicale périodique tous les 24 mois, ce dont il résultait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. "
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
La société soutient que l'action de Mme [P] est prescrite et considère que l'arrêt de la cour d'appel du 8 juin 2022 ne souffre aucun défaut de motivation. A cet égard, elle fait valoir que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur un manquement de l'employeur au regard des visites médicales périodiques tous les 24 mois puisque cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de Mme [P]. Elle fait également valoir que Mme [P] n'avait pas conclu sur l'absence de prescription dans ses conclusions devant la cour d'appel.
La société soutient encore qu'en application de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour absence de visite médicale de reprise en 2003, 2006, 2007 et le 19 octobre 2011 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 30 novembre 2015. Elle considère que Mme [P] aurait dû présenter sa demande au plus tard le 19 octobre 2013.
La salariée n'a pas conclu dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022 sur la prescription soulevée par l'employeur mais elle a reproché à la société :
- d'une part, de ne jamais avoir passé de visite médicale de reprise après les quatre accidents du travail dont elle a été victime le 3 novembre 2003, le 12 octobre 2006, le 20 octobre 2007 et le 19 octobre 2011 ;
- d'autre part, de façon générale, de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale périodique (tous les 24 mois).
Il résulte de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 et antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé.
Aux termes l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 relative à son application dans le temps précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 21-V de cette loi prévoit que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et n'a pas vocation à allonger le délai de prescription antérieurement acquis.
A cet égard, la société ne justifie pas de l'existence de visites médicales périodiques de sorte que les effets de l'absence de ces visites médicales se sont poursuivis jusqu'au départ de Mme [P] de l'entreprise. Mme [P] se fondait donc sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.
Partant, Mme [P] est recevable en sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au fond, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Comme il a d'ores et déjà été relevé, l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier Mme [P] d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté son obligation de sécurité.
Ainsi a-t-il privé Mme [P] de la possibilité de faire vérifier régulièrement la compatibilité de son état de santé au poste de travail et d'obtenir, le cas échéant, des adaptations, notamment au regard des quatre accidents du travail survenus entre 2003 et 2011 alors qu'il ressort des pièces produites que, dès 2018, Mme [P] avait une " reconnaissance rqth " jusqu'en 2022 et qu'à compter du 1er mai 2021, une retraite lui a été allouée au titre de l'inaptitude au travail.
Contrairement à ce que soutient la société, Mme [P] justifie d'un préjudice qui sera entièrement réparé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [E] [P] recevable en sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris · 12 avril 2019
- Identifiant source
- 6a4e0e0193c619cd1f87ff1c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e0193c619cd1f87ff1c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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