Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00386

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Commerce - · 13 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
9 057,46 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ': Mme [Z] [D] a été embauchée par la Sas [2] [3] par un contrat de travail à durée déterminée; contrat unique d'insertion/contrat d'accès à l'emploi (CUI CAE DOM) à temps partiel de 25 heures, niveau II, à compter du 18 juin 2012 pour une durée d'un an renouvelable, en qualité d'employée commerciale.
  • Éléments du litige : En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [Z] [D] et la Sas [4], mais seulement en ce qu'il a': condamné la Sas [4] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes': * 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023, * 336,15 euros au titre du solde des congés payés, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la Sas [4] de remettre à Mme [Z] [D] son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février 2023 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, Infirmant et; statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre Section Commerce
  5. Appel formé la Sas [4]
  6. Conclusions notifiées à Mme [Z] [D], la Sas [7]

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Document officiel

Texte intégral

243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 104 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/00386 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZLY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 13 Mars 2025.

APPELANTE

S.A.S. [1]

Sise [Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [G] [S] (Défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE':

Mme [Z] [D] a été embauchée par la Sas [2] [3] par un contrat de travail à durée déterminée - contrat unique d'insertion/contrat d'accès à l'emploi (CUI CAE DOM) à temps partiel de 25 heures, niveau II, à compter du 18 juin 2012 pour une durée d'un an renouvelable, en qualité d'employée commerciale.

Ayant occupé le poste précité jusqu'au 17 juin 2014, elle a ensuite été embauchée par la même société par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 juin 2014 en qualité d'employée commerciale, niveau III, secteur caisse.

Par lettre du 11 juillet 2022, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'une durée de sept jours.

Par lettre du 24 janvier 2023, l'employeur convoquait Mme [Z] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 7 février 2023.

Par lettre du 24 février 2023, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Mme [Z] [D] saisissait le 2 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, aux fins de voir':

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle ne réclame pas sa réintégration,

- condamner la Sas [4], prise en la personne de son gérant, [5] [H] à lui verser':

* 21853,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3427,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023,

* 336,15 euros au titre du solde de ses congés payés,

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes sont assorties de l'exécution provisoire,

- ordonner à la Sas [4] de lui remettre son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Subsidiairement,

- prononcer sa non-condamnation à verser à son employeur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a':

- dit que le licenciement de Mme [Z] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas [4] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes':

* 17483 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3427,76 euros au titre de son préavis,

* 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023,

* 336,15 euros au titre du solde de ses congés payés,

* 2500 euros au titre du harcèlement moral,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la Sas [6] de remettre à Mme [Z] [D] son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté Mme [Z] [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas [4] de ses demandes.

Par déclaration du 3 avril 2025, la Sas [4] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes': «'Infirmer le jugement du 13 mars 2025, en ce qu'il':

- dit que le licenciement de Mme [Z] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la Sas [4] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes':

* 17483 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3427,76 euros au titre de son préavis,

* 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023,

* 336,15 euros au titre du solde de ses congés payés,

* 2500 euros au titre du harcèlement moral,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la Sas [6] de remettre à Mme [Z] [D] son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8èe jour suivant la notification du jugement,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- déboute la Sas [4] de ses demandes'».

Par ordonnance du 30 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h30.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2026 à Mme [Z] [D], la Sas [7] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le licenciement de Mme [Z] est bien fondé sur une faute grave,

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait considérer que les manquements commis par Mme [Z] ne constituent pas une faute grave,

- constater que les manquements de Mme [Z] constituent une cause réelle et sérieuse,

- juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que l'indemnisation de Mme [Z] doit être strictement limitée au versement de son indemnité compensatrice, congés payés et rappels de salaire,

- débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,

A titre très subsidiaire,

Si, par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse,

- constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice,

- juger que le montant des dommages et intérêts éventuellement dus au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être strictement limité à trois mois de salaire, soit la somme de 5141,64 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice matériel.

La société soutient que':

la matérialité des agissements fautifs de la salariée est établie par les pièces versées aux débats,

la répétition des manquements de la salariée justifie son licenciement pour faute grave, compte tenu de la déloyauté dont elle a fait preuve et des perturbations du bon fonctionnement de l'entreprise,

à titre subsidiaire, les sommes réclamées par la salariée devront être ramenées à de plus justes proportions,

la salariée ne verse aux débats aucun élément qui serait susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle ne justifie pas davantage le préjudice matériel dont elle se prévaut.

Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sas [4], le 23 mars 2026, Mme [Z] demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué':

*17483 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3427,76 euros au titre du préavis,

*222,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023,

*336,15 euros au titre du solde des congés payés,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':

- omis de faire droit à sa demande de majoration de l'indemnité de licenciement résultant de son âge, 53 ans au jour de son licenciement, la privant ainsi de la somme de 4370,75 euros représentant 25% de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le prévoit le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 sur la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement,

- minoré la somme réclamée au titre du harcèlement moral en lui accordant 2500 euros alors qu'elle justifie sa demande de 10000 euros à ce titre,

- rejeté sa demande formulée par erreur «'pour licenciement abusif'» alors qu'il s'agissait de sa demande pour préjudice matériel pour lequel elle réclame la somme de 5000 euros,

- minoré la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1000 euros alors qu'elle réclame celle de 2000 euros'; cette demande est d'autant plus justifiable dans la mesure où elle doit faire face à une procédure suite au refus de la saisie attribution par l'employeur qui a saisi le [8] pour faire consigner les fonds de l'exécution forcée.

Mme [Z] expose que':

- elle n'a commis aucune faute dans la gestion d'un incident de paiement d'un client et ne l'a nullement insulté,

- la responsable de caisse, qui n'était pas témoin de l'incident, a seulement voulu faire du zèle, le client étant de la même obédience qu'elle,

s'agissant des faits du 27 décembre 2022, elle avait seulement placé une enveloppe comportant un billet de 50 euros sous le caisson pour faire de la monnaie, laquelle n'a pas été retrouvée,

- elle n'avait aucun intérêt à faire disparaître cet argent, alors que les caisses font l'objet d'un contrôle régulier,

- concernant les faits du 4 janvier 2023, elle a respecté le planning et les horaires établis par sa responsable,

- les 20 euros manquants au coffre le 11 janvier 2023 ne peuvent lui être imputés, plusieurs salariés y ayant accès et, bien qu'ayant signalé cette situation, il appert qu'elle n'a pas inquiété sa hiérarchie,

- l'employeur a usé de man'uvres pour accumuler des griefs à son encontre, la licencier pour des motifs futiles, alors que peu de temps avant, elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral pour lesquels aucune mesure n'a été prise,

- les précédentes sanctions disciplinaires ne sont pas justifiées, aucune insubordination ne peut lui être reprochée et elle a été privée de salaire durant son arrêt maladie,

- elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique pour lesquels l'employeur n'a pas pris de mesures adéquates,

ses demandes indemnitaires sont justifiées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS':

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

En l'espèce, Mme [Z] se prévaut de ce que Mme [W], sa responsable hiérarchique a fait montre d'un comportement visant à la pousser à la faute et de l'absence de paiement des jours durant lesquels elle se trouvait en arrêt maladie, malgré la subrogation de l'organisme de sécurité sociale. La salariée évoque aussi le caractère injustifié de la mise à pied à titre disciplinaire et l'absence de prise en compte des recommandations de médecins. Elle fait également valoir que l'employeur n'a pris aucune mesure à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral.

S'agissant du comportement de sa responsable hiérarchique, Mme [Z] ne verse aucune pièce aux débats.

Concernant le défaut de reversement du salaire durant son arrêt maladie, il résulte des pièces du dossier que les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été payées à la salariée du mois de septembre 2022 au mois de novembre 2022. Elle ne verse ainsi pas d'éléments au soutien de ses allégations relatives à un défaut de paiement, puis un règlement sept mois plus tard. Aucune pièce n'est versée au sujet de son arrêt de travail des mois d'avril et mai 2022.

Concernant l'absence de justification de la mesure de mise à pied disciplinaire, il appert que celle-ci a été contestée par la lettre de son conseil du 10 novembre 2022, à laquelle la lettre en réponse de l'avocat de la société en date du 15 décembre 2022 n'a pas répondu sur ce point, se bornant à préciser que sa cliente estime que la sanction est justifiée et conforme au règlement intérieur de l'entreprise.

S'agissant de l'absence de prise en compte des recommandations des médecins, relatives à des préconisations d'aménagement du poste de travail évoquées dans la lettre précitée du conseil de Mme [Z], à la suite du braquage survenu en 2014 de la société et du refus de l'employeur d'en tenir compte, il appert également que la lettre en réponse du 15 décembre 2022 n'apporte aucune précision. En effet, ce courrier précise seulement que « contrairement aux affirmations de votre cliente, l'entreprise respecte à la lettre les restrictions émises par le médecin du travail et apporte un soin particulier à la préservation de l'état de santé de ses salariés ». En revanche, la salariée ne présente pas d'éléments relatifs aux restrictions qu'elle estime légitimes à la suite de son opération du début d'année 2022.

Il ressort également des pièces du dossier que Mme [Z] a fait l'objet de deux arrêts maladie durant l'année 2022 d'une durée totale de deux mois.

Dans ces conditions, Mme [Z] présente des éléments relatifs à un défaut d'aménagement de son poste de travail et au caractère injustifié de la mise à pied à titre disciplinaire infligée, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans ses écritures, l'employeur ne présente aucun élément sur ces différents points, se bornant à invoquer l'absence de préjudice démontré par la salariée. La société ne justifie pas davantage de quelle manière elle a pris en compte la dénonciation des faits de harcèlement moral et quelles mesures elle a diligentées en conséquence. Par suite, l'employeur ne justifie pas le caractère objectif de cette situation ou de son inaction.

Eu égard à la durée du harcèlement moral et de la nature de celui-ci, il convient de réformer le jugement et d'accorder à Mme [Z] une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Sur le licenciement':

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement':

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.

Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 février 2023, qui fixe les limites du litige, précise': «'Nous avons eu à déplorer de votre part des faits constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 07 février 2023 à 15h00 auquel vous avez été convoquée par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2023.

Lors de l'entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [Y] [V], Conseillère du salarié, nous vous avons indiqué les raisons pour lesquelles vous avez été convoquée à cet entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Nous vous avons donc exposé les faits suivants': Le 24 décembre 2022, vous avez eu une attitude inappropriée dans l'exercice de vos fonctions vis-à-vis d'un client en l'accusant de «'menteur'» et ce devant la clientèle.

En effet, le 20 décembre 2022, lors de votre présence en caisse, vous encaissez les articles d'un client pour un montant total de 213,48 €. Vous indiquez au client une première fois que le paiement ne serait pas passé sans lui remettre pour autant le ticket d'abandon. Puis, vous l'encaissez une seconde fois en lui remettant cette fois son ticket de carte bancaire.

Ce même jour, le client s'apercevant que le premier règlement était bien passé, revient en magasin vous voir. Sans réellement vous préoccuper de son problème, vous lui avez répondu ne pas être en mesure de l'aider en lui indiquant de repasser le 22 décembre 2022 afin de voir la responsable. Compte tenu de vos responsabilités au niveau de la ligne de caisse, vous auriez dû être en mesure de lui répondre afin d'éviter les tensions.

Le lendemain soit le 21 décembre 2022, le client mécontent se présente à nouveau en magasin et se retrouve face à Madame [W], votre supérieur hiérarchique, qui n'était pas informée de la situation puisque vous ne l'aviez pas informée. Afin d'effectuer les recherches nécessaires au niveau comptable, Madame [W] a proposé au client de revenir le 24 décembre 2022 afin de faire le point sur la situation en votre présence.

Le samedi 24 décembre 2022, l'un des jours les plus importants de l'année en termes d'affluence, Madame [W] et vous-même avez reçu le client. Quant Madame [W] vous a demandé si vous aviez remis le ticket d'abandon au client, vous avez indiqué formellement que oui. Or, le client certifie n'avoir eu aucun ticket d'abandon à ce stade. C'est à ce moment que vous avez catégoriquement contredit le client en le traitant de «'Menteur'» de manière offensive et ce devant tous les autres clients et le personnel. Madame [W] a dû présenter ses excuses au nom de la société au client suite à votre comportement.

Le 27 décembre 2022, le client extrêmement mécontent se présente à nouveau pour en magasin pour rencontrer la responsable de magasin, à ce moment-là, une recherche était déjà en cours auprès du service comptabilité. Le client furieux nous a ensuite transmis un mail de mécontentement et de réclamation le 28 décembre 2022 et ce de manière légitime compte tenu des faits.

Afin d'apaiser la situation, nous avons dû contacter de nouveau le client afin de trouver la meilleure solution possible pour atténuer les tensions et réparer l'erreur commise de votre fait afin de limiter l'impact sur l'image de notre enseigne.

Par conséquent, notre client a donc été encaissé 2 fois par vos soins soit un montant total de 426,96 € et ce juste avant Noël. En tant qu'employée commerciale de niveau III, vous avez pris sa 1ère venue en magasin à la légère en ne relatant pas les faits à votre responsable immédiatement puis vous lui avez manqué de respect et ce devant l'ensemble des clients et du personnel de l'entreprise en le traitant catégoriquement de menteur.

Nous vous rappelons que nos clients doivent repartir du magasin satisfaits et le passage en caisse est le garant de la bonne image de notre société, celui-ci doit donc être irréprochable. Nous vous rappelons que votre fiche de poste indique notamment que vous êtes «'Responsable de l'accueil'» et qu'il vous appartient de «'Régler les éventuels litiges avec la clientèle'». Or, vos erreurs d'encaissement mais également votre comportement inapproprié ont des incidences graves pour la société puisqu'elles conduisent à l'insatisfaction de notre clientèle, suscite des réclamations, nuisent à l'image de notre entreprise et entrainent la perte de clients.

Par conséquent, compte tenu de vos fonctions d'employée commerciale de niveau III et de responsabilité au niveau de la ligne de caisse, votre attitude ne peut en aucun cas être tolérée.

Il semble donc nécessaire de vous rappeler les articles suivants du règlement intérieur':

Article 9 a) du titre II': «'Le personnel de caisse, outre les dispositions prévues à l'article 7 alinéa 1 du présent titre, doit faire preuve d'une grande politesse envers les clients et lors de l'encaissement s'exprimer clairement et avec le sourire afin de garantir la bonne image de l'entreprise. Le personnel de caisse doit être discret et ne pas élever la voix devant la clientèle'».

Article 7 du titre II': «'Les employés du magasin en contact avec la clientèle devront observer des règles strictes de politesse et de complaisance'».

Article 15 du titre II': «'Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. A cet effet, il doit s'abstenir de toute attitude ou acte insultant ou injurieux à l'égard des autres membres du personnel et de l'encadrement, ainsi que de toute personne (fournisseur, client, etc') en contact avec l'entreprise'.Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise, a fortiori lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables'.'».

Vous avez déjà fait l'objet de sanction pour votre comportement inapproprié au sein de l'entreprise. En agissant comme vous l'avez fait, il s'agit donc d'un acte volontaire contraire au règlement intérieur en vigueur.

Le 27 décembre 2022, suite à un écart constaté de -5$ dans le coffre, Madame [W] a contrôlé les caissons de toutes les caissières présentes la veille, sauf le vôtre. Lors du contrôle de votre caisson, à votre prise de poste, nous avons constaté un écart de -50€ et non -5$. Malgré des recherches réalisées ce même jour avec vous notamment au niveau de votre caisse (en dessous de votre caisson etc'), nous n'avons pas trouvé cette somme. A ce moment, vous avez indiqué que cette somme avait pu être mise dans la recette du lundi 26 décembre 2022 alors qu'à la clôture de votre caisse ce même jour il n'y avait pas eu d'écart de relevé. Les recherches auprès de la banque ont confirmé qu'il n'y avait pas eu 50 euros de versés en plus dans la recette. Suite à votre échange avec Madame [W], vous deviez informer Madame [L] compte tenu de ce manquement significatif. Là encore, vous avez pris à la légère le problème et n'avez informé Madame [L] que 5 jours après les faits, soit le 31 décembre 2022.

Or, vous ne pouvez ignorer qu'en qualité d'employée commerciale de niveau III, vous devez remonter les informations sans délais à votre supérieur hiérarchique d'autant plus qu'il s'agit d'éléments financiers ayant un impact direct sur la société.

Le 4 janvier 2023, vous quittez votre poste de travail en laissant deux caissières en poste et ce sans la présence d'un responsable. En effet, lors de son arrivée Madame [W] a constaté que vous n'étiez plus présente en magasin alors que vous ne pouvez ignorer qu'il est indispensable pour une question de sécurité qu'un responsable soit présent sur l'amplitude horaire du magasin.

En aucun cas, vous ne pouvez quitter l'entreprise, sans vous assurer que la responsable suivante soit bien présente en magasin.

Le 11 janvier 2023, vous indiquez à Madame [W] qu'il manque 20€ dans le coffre à la fin de votre service. Or, comme vous le savez, vous auriez dû faire un contrôle de coffre lors de votre prise de poste, ce qui n'a pas été fait.

Lors de l'entretien du 7 février 2023, vous avez indiqué':

Concernant le premier fait, vous maintenez ne pas avoir traité de «'menteur'» le client et que c'est ce dernier qui vous a agressée verbalement. Vous indiquez que la liste des courses était toujours à l'écran, n'ayant pas eu d'édition de ticket carte bancaire, vous avez demandé au client de repasser sa carte. Vous avez rajouté que l'erreur venait du serveur et que vous avez directement contacté le prestataire pour avoir des informations. De plus, vous avez rajouté avoir dit au client de repasser le jeudi 23 et non le mercredi 22 décembre. Pour terminer, vous avez indiqué que votre supérieur en poste ne devait pas vous déranger lorsque vous étiez en ligne de caisse.

Concernant le deuxième fait, vous avez affirmé avoir remonté cette information à votre chef de caisse. Vous rajoutez que l'enveloppe de 50€ se trouvait sous le caisson alors que lors du contrôle il n'y avait aucune enveloppe.

Concernant le troisième fait, vous indiquez avoir emprunté une allée différente de Madame [W] et que vous ne vous êtes pas croisées.

Concernant le quatrième fait, vous n'avez pas donné d'explication concernant la différence de 20€.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre dernier entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation concernant votre attitude.

Compte tenu de votre fonction dans l'entreprise et de votre ancienneté, nous aurions été fondés à attendre de votre part une attitude exemplaire et un respect des consignes données par vos supérieurs hiérarchiques sans pour autant que celles-ci soient mises en cause. Vous ne pouvez ignorer qu'il est essentiel d'adopter au travail une attitude permettant de faire face aux différentes situations et de trouver des solutions adaptées. Vous devez donc vous abstenir de tout acte contraire à vos engagements.

Pour rappel, vous avez déjà fait l'objet des récentes sanctions suivantes':

12 août 2022': Avertissement pour une différence de caisse de 19.99 euros et 18.47 Dollars.

11 juillet 2022': Mise à pied disciplinaire de 7 jours pour insubordination (refus d'appliquer les consignes et les procédures mises en place sur le magasin, refus de respecter le planning, refus d'assister aux réunions de service, comportement irrespectueux, attitude agressive, insultes, menaces)

Ainsi, nous déplorons votre manque de professionnalisme, le non-respect délibéré des consignes données par vos supérieurs hiérarchiques ainsi qu'une attitude inappropriée et offensive sur votre lieu de travail ainsi qu'un bavardage incessant en ligne de caisse qui ne reflètent en aucun cas notre mode de fonctionnement actuel.

Vous n'êtes pas sans savoir que conformément à votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à vous confirmer aux directives et instructions de votre hiérarchie et à respecter strictement le règlement intérieur.

Par conséquent, les faits énoncés ci-dessus perturbent le bon fonctionnement de nos services, portent préjudice à l'entreprise, nuisent à son image, à sa bonne marche et sont constitutifs d'une faute grave ne permettant pas votre maintien dans la société.

C'est pourquoi, au regard de la gravité des faits, nous n'avons pas d'autre alternative que de prononcer votre licenciement pour faute grave'».

Pour justifier les manquements reprochés à la salariée, l'employeur verse aux débats trois attestations sur l'honneur de Mme [W] [N], la supérieure hiérarchique de la salariée':

une attestation datée du 1er juin 2023, précisant': «'Le 21 décembre 2022, j'ai pris mon poste à 13h30. Un client demande à voir un responsable, celui-ci se présente et m'explique que le 20 décembre 2022 qu'il a fait des achats pour les fêtes qui s'élevaient à 213,48€. [X] d'avoir payé la caissière Mme [Z] [D] lui a demandé de repasser sa carte parce que le paiement n'est pas validé. Celui-ci s'exécute, le client ajoute qu'il est parti au restaurant en face du magasin acheter une pizza pour ses enfants, au moment de payer, impossible, sa carte a été refusée. Il décide de vérifier ses comptes et s'aperçoit que la somme de 213,48€ a été débitée deux fois par [1].

Celui-ci retourne au magasin de suite et explique à Mme [Z] la situation. Elle lui répond qu'elle ne peut rien y faire, de revenir le lendemain, donc le 22 décembre et qu'elle exposera les faits au responsable qui sera présent dans l'après-midi. C'est bien ce qu'il a fait. Sauf que quand le client s'est présenté, je n'étais pas au courant d'aucun fait.

Je lui ai demandé ses documents afin de rechercher l'écriture de son double paiement. Je lui ai aussi demandé de revenir le 24 décembre 2022 au matin, de manière à faire le point sur la situation en présences de Mme [Z].

Comme convenu le client s'est une fois de plus présenté au magasin et m'a remis son ticket de caisse avec son paiement de carte bleue encore attaché. Je demande à Mme [Z] si elle a remis au client un ticket d'abandon pour justifier le deuxième paiement, elle me répond «'que oui elle le lui a remis'». Le client lui répond': «'que pas du tout qu'elle ne lui a remis que deux tickets'». Sur le coup, Mme [Z] insulte le client le traitant de «'menteur'» en présence d'autres clients sur les lieux.

Celui-ci furieux me dit que «'nous sommes une entreprise qui n'a aucune maîtrise sur les employés, que ceux-ci manquent d'honnêteté, sont vulgaires'».

Je décide de faire des excuses à ce client au nom de la société, le rassurant qu'il sera remboursé dans les plus brefs délais, de vraiment nous excuser pour la gêne que nous lui avons occasionnée'».

une attestation datée du 4 septembre 2023, indiquant': «'Le 04/01/2023, je devais être à mon poste à 13h30, bien qu'en retard de 2 minutes. Quand je suis entrée au magasin nous aurions dû faire la passation d'une responsable à l'autre, j'avais beau chercher Mme [Z] qui était mon adjointe, celle-ci avait déjà quitté son poste en laissant les deux caissières seules sans responsable, alors que nous savons toutes les deux qu'un responsable se doit d'être présent sur l'amplitude horaire de magasin.

Je suis donc retournée à la caisse après avoir fait le tour du magasin ainsi que dans le dépôt, j'ai demandé à la caissière, Mme [O] et Mme [J] où était Mme [Z]. Mme [J] m'a répondu qu'elle vient juste de partir. J'ai posé la même question à Mme [O] qui m'a aussi répondu «'qu'elle venait juste de quitter le magasin'». J'ai tout de suite remonté l'information à la responsable du magasin, Mme [L]'».

Une attestation du 4 septembre 2023 mentionnant': «'le 11/04/2023, quand je suis arrivée à 13h45, nous aurions dû faire la passation du coffre, Mme [Z] m'a dit il manque 20€ dans le contrôle du coffre et elle s'en va sans vérifier et contrôler en ma présence pour être bien sûre qu'il y a vraiment eu un bon ou mauvais comptage.

Nous sommes restés quatre jours avec ce problème, mais elle n'a même pas informé Mme [L] de la situation. Entre-temps, le jeudi 12 janvier ('') 2023 c'est à Mme [L] de faire le contrôle du coffre où elle constate qu'effectivement il manque bien 20€.

Celle-ci nous convoque toutes les deux, pour plus d'explications et il s'est avéré que c'est au cours du poste de Mme [Z] qu'il y avait bien une erreur de sa part'».

L'employeur verse également aux débats le règlement intérieur de la société mentionnant les obligations des salariés repris dans la lettre de licenciement.

S'agissant de l'incident de paiement avec le client le 20 décembre 2022, Mme [Z] apporte dans ses écritures des précisions relatives au déroulement de celui-ci, notamment sur le fait qu'il a utilisé une première fois une carte de paiement, puis une seconde au vu du rejet de son paiement. Elle réfute toute contestation du client, précisant que celui-ci a quitté les lieux en comprenant qu'un dysfonctionnement pouvait intervenir, ainsi que toute attitude déplacée le 24 décembre, s'étant seulement adressée à lui en des termes rassurants.

Concernant les faits du 27 décembre 2022, Mme [Z] admet avoir placé en dessous de son caisson la somme de 50 euros dans une enveloppe, en vue de faire de la monnaie pour sa caisse. Elle indique que l'afflux de clients durant la journée ne lui a pas permis de réaliser cette monnaie, qu'elle en avait informé sa responsable de caisse et qu'elle ne dispose pas d'explications relative à la disparition de cette enveloppe.

S'agissant des faits du 4 janvier 2023, la salariée réfute avoir quitté son poste avant l'heure et verse aux débats le planning de travail de la semaine mettant en évidence l'heure de prise de poste de Mme [W] qui était à 14h30.

Enfin, concernant les faits du 11 janvier 2023, Mme [Z] confirme que la somme de 20 euros était manquante dans le coffre et qu'elle en avait informé Mme [L], responsable de l'enseigne, qui lui avait précisé qu'il n'y aurait pas de difficulté sur ce point. Elle ajoute que trois autres collaboratrices ayant accès à ce coffre, elle ne peut être tenue pour responsable de cette situation.

Conclusion :

Au préalable, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la salariée, il résulte des termes de son contrat de travail qu'elle occupait des fonctions comportant des responsabilités au sein du secteur caisse. La fiche de poste d'employé commercial III, secteur caisse précise que ses missions sont':

- Organise le travail des caissières par jour en fonction de leur planning et les affecte en rayon en fonction de la fréquentation du magasin,

- Assure la tenue des documents comptables liés à l'activité des caisses et des mouvements de fonds,

- Assure la tenue des documents comptables liés à l'activité des caisses et des mouvements de fonds,

- Assure la sécurité du circuit financier,

- Elle remplit également les fonctions d'une employée commerciale de niveau II (fiche de poste ci-jointe). Procède à l'encaissement.

- Participe à des activités de mise en rayon, de comptage ainsi qu'à l'accueil et l'information du client.

Il convient également de souligner que le règlement intérieur de la société, dont la salariée ne conteste pas en avoir eu connaissance, précise en son article 9 d)': «'Le personnel de caisse titulaire dispose de son propre caisson qui lui est attribué personnellement'; en conséquence aucun autre employé ne pourra l'utiliser sans autorisation expresse de la Direction. Il veillera à respecter scrupuleusement cette règle car en cas d'erreur de caisse, il sera tenu comme seul responsable de l'erreur sauf à prouver que le caisson a été ouvert par une autre personne'»

S'agissant des faits du 20 et 24 décembre 2022, il résulte de l'attestation de la supérieure hiérarchique de Mme [Z] que la salariée n'a pas rendu compte à celle-ci de l'incident de paiement, ni de ce que le client reviendrait pour disposer d'explications. Mme [W], témoin direct de l'échange entre le client et Mme [Z] atteste du propos déplacé de la salariée à l'endroit de ce client. Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause les assertions de la supérieure hiérarchique de Mme [Z]. Seul le mécontentement de celui-ci n'est pas établi par les pièces versées aux débats par l'employeur, alors qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement un courriel du 28 décembre 2022 de sa part, non produit aux débats.

S'agissant des faits du 27 décembre 2022, la salariée reconnait avoir écarté de la caisse la somme de 50 euros en vue de réaliser de la monnaie, sans pouvoir fournir d'explication quant à sa disparition.

S'agissant des faits du 4 janvier 2023, l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir quitté son poste de travail sans s'assurer de l'arrivée de la responsable suivante, alors qu'il résulte du planning de travail versé aux débats par Mme [Z] qu'elle finissait son service à 13h30 et que Mme [W] prenait le sien une heure plus tard, à 14h30.

S'agissant des faits du 11 janvier 2023, il est établi que la somme de 20 euros manquait dans le coffre de Mme [Z] et la salariée ne s'explique pas sur l'absence de contrôle de celui-ci lors de sa prise de fonctions reprochée dans la lettre de licenciement.

Il appert que l'employeur n'apporte pas de précisions en réponse à la contestation de la salariée du bien-fondé de la mesure de mise à pied disciplinaire en date du 11 juillet 2022, contestée également par lettre de son conseil en date du 10 novembre 2022.

Toutefois, les faits matériellement établis relatifs aux incidents précités, à l'exception du 4 janvier 2023, caractérisent, eu égard à leur répétition, aux responsabilités confiées à la salariée et à ses obligations, ainsi qu'au précédent avertissement dont la réalité et le bien-fondé ne sont pas contestés en date du 11 juillet 2022, une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le maintien dans l'entreprise de la salariée étant impossible.

Si la salariée se prévaut de ce que son licenciement a été prononcé pour des motifs futiles, à la suite de la lettre précitée de son conseil dénonçant des faits de harcèlement moral, elle ne l'établit pas. L'engagement de la procédure de licenciement plus de trois mois après la dénonciation de ces faits n'est pas de nature, en l'absence de tout autre élément, et alors que les griefs retenus sont matériellement établis et que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement trois mois avant la lettre de dénonciation, à démontrer l'existence d'un lien entre le licenciement et cette dénonciation.

A supposer que la salariée ait également entendu, dans ses écritures, faire valoir l'existence d'un lien entre le harcèlement moral subi et la mesure de licenciement, celui-ci n'est pas davantage démontré par les pièces versées aux débats, rappel étant fait que les griefs reprochés sont matériellement établis.

Infirmant le jugement, le licenciement étant justifié par une faute grave, Mme [Z] devra être déboutée de ses demandes de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel':

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts, nonobstant le fait qu'elle précise dans ses écritures qu'il s'agit d'une demande en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi, dès lors qu'elle n'apporte pas de précisions sur le fait générateur et n'établit pas l'existence de ce préjudice.

Sur le rappel de salaire':

La fiche de paie du mois de février 2023 fait apparaitre une différence de salaire par rapport aux autres mois de l'année, point sur lequel l'employeur ne s'explique pas. Il convient d'observer également que la salariée a été licenciée par lettre du 24 février 2023, qui lui a été notifiée le 28 février 2023, situation qui ne peut davantage expliquer cette différence de rémunération.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [Z] une somme de 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023.

Sur les congés payés':

La fiche de paie du mois de février 2023 mentionne à tort un solde nul sur ce point, alors qu'elle devait porter la mention de 5 jours restant dus, eu égard à son solde précédent et aux 9 jours pris par la salariée ce même mois.

L'employeur ne s'explique pas sur ce point dans ces écritures et ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de paiement.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [Z] une somme de 336,15 euros au titre du solde des congés payés.

Sur les autres demandes':

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la Sas [4] de remettre à Mme [Z] son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février 2023 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.

Compte tenu de l'issue du présent litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la Sas [4] à payer à Mme [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à laquelle il convient d'ajouter un complément de 1000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la Sas [4].

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [Z] [D] et la Sas [4], mais seulement en ce qu'il a':

condamné la Sas [4] à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes':

* 221,31 euros au titre du complément de salaire du mois de février 2023,

* 336,15 euros au titre du solde des congés payés,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à la Sas [4] de remettre à Mme [Z] [D] son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de février 2023 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,

Dit que le licenciement de Mme [Z] [D] repose sur une faute grave,

Dit que Mme [Z] [D] a été victime de faits de harcèlement moral,

Condamne la Sas [4] à verser à Mme [Z] une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

Déboute Mme [Z] [D] de ses demandes tendant au prononcé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles relatives au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la Sas [4] à payer à Mme [Z] [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sas [4] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Commerce - · 13 mars 2025
Identifiant source
6a59c6b593c619cd1f25b877
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6b593c619cd1f25b877.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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