Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/05167

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/01157 · 6 juillet 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
5 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [U] [D], né en 1982, a été engagé par la SAS [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018 en qualité de soudeur.
  • Éléments du litige : Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS [6] à payer à M. [U] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et; statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant; CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [U] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. ORDONNE le remboursement par la SAS [6] à [10] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] dans la limite de 6 mois. CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 20/01157
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées la société [4]
  6. Conclusions notifiées M. [D]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

233 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIACB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 20/01157

APPELANTE

S.A.S. [1] [Localité 1], venant aux droits de la Société [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053

INTIME

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D], né en 1982, a été engagé par la SAS [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018 en qualité de soudeur.

A compter du 1er avril 2018, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au profit de la SAS [2], devenue la SAS [4].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région du Havre.

Le 19 mars 2019, M. [D] a été victime d'une altercation sur son lieu de travail qui a été reconnue par la CPAM comme accident du travail.

A compter du 26 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'à la rupture de la relation de travail.

Par courrier du 03 mai 2019, M. [D] a alerté la société [4] au sujet de ce qu'il considérait constituer des manquements de celle-ci à son obligation de sécurité.

Par courrier du 16 septembre 2019, M. [D] a saisi l'inspection du travail.

Par courrier du 08 juillet 2020, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

La lettre de prise d'acte de la rupture indique :

« Depuis mon embauche, je n'ai eu de cesse de constater de nombreuses défaillances de la part de votre société en matière de santé et de sécurité.

Ces difficultés ont également été rapportées à d'autres supérieures hiérarchiques ['] à mes responsables CHSCT ['] ainsi qu'aux représentants du personnel, mais rien n'a été fait. J'ai été contraint un jour d'exercer mon droit de retrait, estimant que les conditions relatives à ma sécurité n'étaient pas réunies. Aussi de nombreux courrier vous ont été adressés pour vous faire part des problèmes de sécurité que je rencontrais ainsi que mes collègues sur notre lieu de travail. J'ai accompli des démarches pour notamment avoir accès aux documents relevant de la politique d'hygiène et de sécurité de [5].

Toutefois les réponses qui m'ont été adressées ainsi que ma consultation de documents n'ont fait que renforcer mes inquiétudes à l'égard de votre société.

Bien plus, nos relations n'ont cessé de se dégrader.

Le harcèlement moral, les menaces et insultes dont j'ai fait l'objet ont conduit à la reconnaissance de mon accident de travail par le service Risques Professionnels de l'Assurance Maladie le 20 février 2020.

Aujourd'hui je ne peux que déplorer le non-respect de votre obligation de sécurité et cela à plusieurs égards : en matière d'intervention sur des produits hautement chimiques et toxiques, d'intervention en Zone ATEX, de port des [Etablissement 1], de travaux en hauteur, de formation professionnelles'.

Compte tenu de mon mal être et de votre absence de réponses satisfaisantes, voire de votre comportement agressif à mon égard, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.

En effet, il m'est parfaitement impossible de reprendre mon travail dans les mêmes conditions au sein de votre entreprise ».

A la date de la prise d'acte, M. [D] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société [4] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de prime de douche et d'habillage, un rappel d'indemnité de paniers repas, un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice d'anxiété, M. [D] a saisi le 05 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 06 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [D] à la société [4] le 8 juillet 2020 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [4] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 7.280,16 euros (sept mille deux cent quatre-vingts euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.426,72 euros (deux mille quatre cent vingt-six euros et soixante-douze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 242,67 euros (deux cent quarante-deux euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés afférents,

- 606,68 euros (six cent six euros et soixante-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 2.689,50 euros (deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité d'habillage et de déshabillage,

- 462 euros (quatre cent soixante-deux euros) à titre de l'indemnité de repas,

- 679,91 euros (six cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre d'indemnité de congés payés,

- 239,45 euros (deux cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires,

- rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejette le surplus des demandes,

- rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [D] est fixée à la somme de 2.426,72 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,

- condamne la société [4] à verser à M. [D] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne la société [4] aux dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2024 la société [4] demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

- débouter M. [D] de son appel incident,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 juillet 2023 en ce qu'il a:

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par M. [D] à la société [4] le 8 juillet 2020 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [4] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 7.280,16 euros (sept mille deux cent quatre-vingt euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.426,72 euros (deux mille quatre cent vingt-six euros et soixante-douze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 242,67 euros (deux cent quarante-deux euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 606,68 euros (six cent six euros et soixante-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 2.689,50 euros (deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité d'habillage et de déshabillage,

- 462 euros (quatre cent soixante-deux euros) à titre d'indemnité de repas,

- 679,91 euros (six cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre d'indemnité de congés payés,

- 239,45 euros (deux cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires,

- condamné la société [4] à verser à M. [D] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [4] aux dépens,

et statuant à nouveau :

- juger que la société [4] n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles,

- en toute hypothèse, juger qu'à la date du 8 juillet 2020, jour de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, M. [D] n'était nullement soumis à des conditions de travail susceptibles de mettre en cause sa santé ou sa sécurité,

- par voie de conséquences, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission,

par conséquent,

- débouter M. [D] de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour préjudice moral,

en tout état de cause,

- juger que M. [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence des préjudices qu'il allègue,

par conséquent,

- le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- juger que M. [D] a été rempli de ses droits au titre des primes de panier,

par conséquent,

- le débouter de sa demande à ce titre,

- juger que M. [D] n'établit pas être assujetti aux dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail,

par conséquent,

- le débouter de sa demande de rappel de prime de douche et d'habillage,

- juger que M. [D] a été parfaitement rempli de ses droits concernant le paiement des heures de travail,

par conséquent,

- le débouter de sa demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et congés payés, à titre subsidiaire :

- limiter le montant du rappel de prime d'habillage et de déshabillage à la somme de 594 euros bruts, en tout état de cause :

- condamner M. [D] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 juin 2024 M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil ' section départage ' en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [D] à la société [4] le 8 juillet 2020 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [4] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 7.280,16 euros (sept mille deux cent quatre-vingts euros et seize centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.426,72 euros (deux mille quatre cent vingt-six euros et soixante-douze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 242,67 euros (deux cent quarante-deux euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés afférents,

- 606,68 euros (six cent six euros et soixante-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.689,50 euros (deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité d'habillage et de déshabillage,

- 462 euros (quatre cent soixante-deux euros) à titre de l'indemnité de repas,

- 679,91 euros (six cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre d'indemnité de congés payés,

- 239,45 euros (deux cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires,

- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [D] est fixée à la somme de 2.426,72 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,

- condamné la société [4] à verser à M. [D] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil ' section départage ' en ce qu'il a :

- condamné la société [4] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de condamnation de la société [4] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de M. [D] ,

et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmé :

- condamner la société [4] à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 14.560,32 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 15.000 euros à titre de dommage-intérêts pour préjudice d'anxiété,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences

Pour infirmation du jugement la société [6] fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis et en tout état de cause anciens et que la prise d'acte doit ainsi produire les effets d'une démission.

M. [D] réplique qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante ainsi qu'aux substances chimiques classées CMR dans le cadre d'intervention en milieu confiné, qu'il a exercé ses fonctions sans matériel et formation dans les zones présentant des risques d'explosion et a travaillé en hauteur en violation des règles de sécurité relatives aux échauffaudages. Il affirme enfin avoir subi des insultes et des menaces de la part de son employeur et que ce dernier ne lui a payé ni ses primes d'habillage et de panier ni ses heures supplémentaires.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité:

Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1) des actions de prévention des risques professionnels

2) des actions d'information et de formation

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La prévention des risques liés à l'amiante impose par ailleurs à l'employeur des obligations spécifiques à l'égard des travailleurs exposés et notamment:

- l'organisation de formation à la sécurité et information ( Articles L 4141-1 du code du travail et L 4141-2 du code du travail

- l'établissement d'une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant au risque 5 R4412-39)

- le respect et contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle (R4412-101 et R 4412-104).

L'employeur est également tenu de mettre en oeuvre des mesures de protection collectives et individuelles.

Il doit enfin en cas d'intervention sur des matériaux susceptibles d'être amiantés demander au propriétaire de l'immeuble bâti soumis aux dispositions de code la santé publique les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante et mettre en place un mode opératoire dans la réalisation des travaux, lequel doit être annexé au document unique d'évaluation des risques.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [D] a travaillé de janvier 2018 à mars 2019 sur le site d'un client, la société [7], exposé à l'amiante et que la société [6] a établi un plan de prévention duquel il résulte que les zones sur lesquelles M. [D] intervenait étaient soumise à la procédure amiante.

Or, alors qu'une évaluation des risques était nécessaire avant toute intervention avec la mise en place d'un mode opératoire et d'une formation spécifique la société [6] ne justifie pas avoir rempli son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

En ce qui concerne l'exposition aux substances chimiques classée '[8]', l'employeur est tenu aux termes des dispositions de l'article R 4412-39 d'informer et former les salariés sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail et les précautions à prendre. Une notice de poste doit être établie.

Le travail en espace confiné implique en outre la mise en place de mesures de protections collectives et individuelles.

En l'espèce, le document d'analyse des risques établi par la société [6] identifie pour les interventions en espace confiné des risques d'inhalation de produis ACD/MR/gaz inerte, de manque d'oxygène et de changement de température lié à la chaleur. Sont préconisées des mesures à la fois collectives (telle que ventilation forcée) et individuelles (masques filtrant) et notamment la présence d'un surveillant formé et identifié ainsi que des moyens d'alerte.

Or, M. [D] justifie avoir signalé un incident le 11 mars 2019 sur une vanne manuelle avec fluide 3% soude à l'intérieur après avoir reçu une projection de produits sur le visage qu'il a immédiatement rincé. Il produit également 3 attestations de salariés, M. [G], [I], et [T], qui sont intervenus sur le site et confirment avoir été en contact de substances chimiques dangereuses sans équipement de protection adapté.

Un autre salarié, M. [M], binôme de M. [D] entre août 2018 et mars 2019 atteste du fait que du personnel avait été envoyé à maintes reprises, seul ou non formé dans des espaces confinés, alors que M. [G], salarié intérimaire du 19 mars au 20 septembre 2018 indique quant à lui ' avoir été envoyé seul dans des cuves en milieu confiné pour effectuer des travaux de maintenance en soudure et en montage.'

Il est ainsi établi que M. [D] alors qu'il était exposé à des agents chimiques dangereux, ne portait pas d'équipement de protection individuelle, ce que l'attestation du responsable contrat M. [Z] qui se limite à affirmer que des équipements étaient à disposition de tous , ne peut suffire à contredire.

Le salarié verse encore aux débats un document de la société intitulé 'retour d'expérience' concernant un accident de travail survenu le 7 novembre 2018 dans une cuve. Parmi les causes identifiées est mentionnée l'absence de surveillant.

Il ressort enfin des comptes rendus et déclaration d'accident de travail que les salariés intervenaient seuls en milieu confiné.

Les manquements de l'employeur en matière de sécurité sont une nouvelle fois établis.

En ce qui concerne le travail en zone Atex, l'employeur doit dans le cadre de ses obligations de prévention du risque d'explosion, s'assurer qu'un document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) est établi et tenu à jour. Ce document doit être intégré au document unique d'évaluation des risques professionnels prévu par l'article R4121-1 du code du travail.

Les salariés intervenants dans les zones Atex doivent bénéficier d'une formation adaptée.

C'est en vain que La société [6] affirme que le salarié ne serait jamais intervenu dans une zone Atex et produit au soutien de son affirmation une attestation de M. [K], responsable hiérarchique de M. [D], alors que la feuille d'intervention produite par M. [D] mentionne explicitement au titre de l'analyse des risques qu'il s'agit d'une zone Atex.

L'attestation de M. [I], mécanicien de maintenance de janvier 2018 à juillet 2010 confirme des interventions en zone Atex sans formation ni intervention.

La société [6] a ainsi encore une fois manqué à ses obligations en matière de sécurité.

S'agissant des violences qu'il affirme avoir subies, M. [D] fait valoir qu'il a été l'objet de nombreuses insultes menaces et tentatives d'intimidation de la part de sa hiérarchie.

Il produit des attestation de M. [O] salarié de l'entreprise et représentant du personnel et de M. [X] [H] , tuyauteur, faisant état du comportement agressif et menaçant de certains collègues et responsables de la société [5] vis à vis de M. [D] entraînant ainsi la dégradation de ses conditions de travail, et de sa santé physique et morale ainsi que les éléments d'enquête de la CPAM aux termes desquels cette dernière reconnait l'agression dont il a été victime le 19 mars 2019.

Il justifie également du courrier en réponse à sa lettre du 3 mai 2019 par laquelle il dénonce une nouvelle fois les problèmes de sécurité qu'il rencontre sur son lieu de travail, courrier qui lui a été adressé le 4 juin 2019 aux termes duquel son employeur lui répond en ces termes:

' A cet égard, sachez que je ne tolérerai pas que quiconque puisse entraver de quelque manière que ce soit cette démarche d'amélioration continue de la sécurité des salariés au sein de l'entreprise.

Les graves accusations que vous portez à l'égard de votre management sont donc parfaitement infondées, et à ce titre, passibles de poursuites disciplinaires et pénales.'

Il produit également une main courante du 16 avril 2019 aux termes de laquelle il se plaint des problèmes de sécurité et de harcèlement moral qu'il affirme subir sur son lieu de travail.

Ces éléments établissent ainsi les violences et des insultes que le salarié dit avoir subies, et démontrent qu'il était effectivement victime de tentative d'intimidation de la part de son employeur lorsqu'il dénonçait des problèmes de sécurité.

Sur les autres manquements:

- sur le non paiement de la prime d'habillage et la prime de panier:

Pour infirmation du jugement la société [6] fait valoir que le salarié ne verse aucun élément démontrant que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisé à la demande de l'employeur sur le lieu de travail et affirme que rien n'interdisait aux salariés de se présenter à leur entrée sur le site en tenue ( bleu de travail).Subsidiairement, elle propose un calcul différent de celui établi par le salarié.

M. [D] réplique qu'en tant que soudeur, il était dans l'obligation de porter un bleu de travail et des chaussures de sécurité et qu'il ne pouvait quitter l'entreprise ou se présenter à l'espace restauration de l'usine en tenue de travail.

Selon l'article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] devait porter un bleu de travail et des chaussures de sécurité.

Il ressort des explications données et des pièces versées aux débats que les salariés devaient obligatoirement, en raison des salissures et des odeurs (poussière, produits chimiques, graisse) se changer aux vestiaires et y laisser leur tenue dont le nettoyage était pris en charge par la société [9] prestataire de la société [6] .

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer au salarié, sur la base du calcul établi par ce dernier la somme de 2 689,50 euros.

S'agissant des paniers repas, la société [6] fait valoir que le montant appliqué est conforme à la convention collective de la métallurgie alors que M. [D] soutient que la convention prévoit un minimum de 9,20 euros par jour travaillé pour les salariés en déplacement ce qui était le cas lorsqu'il exerçait sur le site de maison [Localité 4].

Il résulte de la convention de transfert que le lieu de travail de M. [D] a été fixé à [Localité 5], la société ayant son siège à [Localité 6].

Dès lors qu'il exerçait ses fonctions à [Localité 7] sur le site de la société [7], M. [D] était donc en déplacement et non dans l'entreprise.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 462 euros.

- sur les heures supplémentaires et les congés payés :

Pour infirmation du jugement la société [6] fait valoir que le bulletin de paie du mois d'août 2020 de M. [D] fait état d'un solde de congés payés de 31 jours (25 jours acquis, 6 jours en cours d'acquisition), et non de 50 jours et que s'agissant du compteur RTT le salarié n'a pas sollicité le paiement des jours acquis.

M. [D] réplique qu'en juillet 2020, la société [5] restait lui devoir 50 jours de congés payés qu'il n'a pas pu prendre du fait de son arrêt maladie pour accident du travail et qu'en décembre 2019, il disposait de 14,69 heures de repos supplémentaire correspondant à des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées malgré sa demande.

Il est constant que lorsqu'un salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés avant la date butoir en raison d'absences liées à un accident du travail, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. La société [6] ne pouvait en conséquence supprimer en août 2020 les congés payés que le salarié, en arrêt maladie depuis le mois de mars 2019 suite à son accident du travail, n'a pas pu prendre.

Il résulte par ailleurs des explications données par les parties que les salariés de l'entreprise sont soumis à un accord d'aménagement du temps de travail qui prévoit pour partie une compensation en jours RTT des heures supplémentaires. Le salarié doit préciser s'il souhaite que ces heures soient payées et en fait la demande via un formulaire. A défaut les heures sont placées dans un compteur qui doit être impérativement soldé au 31 décembre.

En l'espèce, la société [6] ne conteste que M. [D] lui a adressé par mail du 4 avril 2019 auquel était annexé le formulaire une demande aux fins d'obtenir le paiement de ces heures.

C'est en vain qu'elle fait valoir que cette demande n'est pas valable car le formulaire n' était pas signé par le manager du salarié , alors que M. [D] précise justement dans son mail d'envoi, qu'étant en arrêt maladie il ne pouvait faire signer le formulaire par son manager et demande à l'employeur de le lui transmettre pour signature afin qu'il puisse bénéficier du paiement du reste de ses heures cumulées en RTT.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à M. [D] la somme de 679,91 euros au titre des congés payés et 239 euros au titre des heures supplémentaires.

***

Les manquements dénoncés par le salarié que se soit au titre de l'obligation de sécurité ou du paiement des primes, des congés payés ou des heures supplémentaires ont été précédemment établis et revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

C'est en vain que la société [6] fait valoir que ces manquements sont trop anciens pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en juillet 2020, dès lors que le contrat de travail de M. [D] a été suspendu le 19 mars 2019 date à laquelle M. [D] a été victime d'un accident du travail puis placé en arrêt maladie jusqu'à la date de la rupture du contrat, sans que l'employeur ne justifie avoir mis en place les mesures nécessaires, les documents médicaux produits démontrant que M. [D] n'était pas du fait notamment des insultes et des menaces qu'il subissait sur son lieu de travail en lien avec le fait qu'il dénonçait les problèmes de sécurité auxquels les salariés étaient exposés, en état de reprendre son poste de travail.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qu'il a condamné la société [6] à payer à M. [D] les sommes de :

- 7.280,16 € (sept mille deux cent quatre-vingts euros et seize centimes) à titre

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.426,72 € (deux mille quatre cent vingt-six euros et soixante-douze centimes) au titre

de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 242,67 € (deux cent quarante-deux euros et soixante-sept centimes) au titre des congés

payés afférents ;

- 606,68 € (six cent six euros et soixante-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de

licenciement ;

En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à [10] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral

Pour infirmation du jugement en ce qu'il a évalué son préjudice moral à la somme de 1 000 euros M. [D] fait valoir qu'il justifie par de nombreux documents médicaux de la dégradation de son état de santé et que son préjudice doit être évalué à la somme de 14 560 euros.

Pour justifier de son préjudice M. [D] verse aux débats, outre l'attestation de M. [X] affirmant avoir été à plusieurs reprises témoin de son préjudice moral et psychique, un certificat médical de son médecin psychiatre qui relève:

« Ce jour à l'examen, je constate des symptômes anxieux avec hyper vigilance et une instabilité émotionnelle.

Il rapporte des troubles du sommeil en voie d'amélioration. Il rapporte également des ruminations anxieuses. (')

Il dit que cet état serait apparu depuis septembre dernier dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail.

Il dit que les symptômes se sont nettement aggravés en janvier et février, ayant nécessité un arrêt maladie depuis mars dernier.

Les propos du patient sont compatibles avec les symptômes constatés. »,

et un certificat du docteur [B], attestant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail du salarié de son état d'anxiété majoré, des troubles du sommeil au premier plan, de plusieurs attaques de panique entre septembre et novembre 2023.

Par infirmation du jugement, la cour évalue le préjudice du salarié à la somme de 2 500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété:

Il est désormais de jurisprudence constante que « le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».

En l'espèce si M. [D] a travaillé de janvier 2018 à mars 2019 sur le site d'un client, la société [7], exposé à l'amiante , il n'est pas pour autant établi qu'il ait été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.

Sur les autres demandes:

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [D] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société [6] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les sommes allouées à ce titre en 1ere instance.

La société [6] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS [6] à payer à M. [U] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [U] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

ORDONNE le remboursement par la SAS [6] à [10] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] dans la limite de 6 mois.

CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/01157 · 6 juillet 2023
Identifiant source
6a4e0e2c93c619cd1f8808b6
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e2c93c619cd1f8808b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.