Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/05757
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/01627 · 12 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 113 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A la suite d'un projet de réorganisation, M. [U] s'est vu adresser, par courrier du 09 octobre 2020, une proposition de modification de son contrat de travail consistant en un changement de ses fonctions.
- Éléments du litige : Par lettre datée du 14 avril 2021, M. [U] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour refus d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail.
- Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'[1], [Etablissement 3] à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) à payer à M. [R] [U] la somme de 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Et; statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés et y ajoutant: JUGE que le licenciement est nul. CONDAMNE l'[1], [Etablissement 3] à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) à payer à M. [R] [U] les sommes de: 100 000 euros d'indemnité pour licenciement nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/01627
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [U]
- Conclusions notifiées l'établissement public [1]
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01627
APPELANTE
L' Institut [Etablissement 1] public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U], né en 1956, a été engagé par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Institut mines-télécom, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité de professeur, catégorie I, métier A classe 1.
En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions de directeur de l'innovation, catégorie métier I A, classe exceptionnelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de gestion.
A la suite d'un projet de réorganisation, M. [U] s'est vu adresser, par courrier du 09 octobre 2020, une proposition de modification de son contrat de travail consistant en un changement de ses fonctions.
Par courriers du 09 et 16 novembre 2020, M. [U] a refusé cette proposition.
La décision de réorganisation en date du 09 octobre 2020, modifiée le 10 novembre 2020, ayant pris à effet le 16 novembre 2020, l'établissement public [1] a informé M. [U] de ses missions provisoires, par courrier remis en mains propres du 19 novembre 2020.
Par courrier du 23 novembre 2020, l'établissement public [1] a proposé à M. [U] de le reclasser sur un poste de responsable des indicateurs et des classements, avec une garantie de maintien de sa classification et de sa rémunération. Le salarié n'a pas donné suite à cette proposition.
Par lettre datée du 12 janvier 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2021.
Le 17 mars 2021, la commission consultative paritaire de l'établissement public [1] a été consultée au sujet du projet de licenciement de M. [U].
Par lettre datée du 14 avril 2021, M. [U] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour refus d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail.
M. [U] est sorti des effectifs de l'établissement public [1] le 16 juin 2021.
Par courrier du 22 septembre 2021, M. [U] a contesté le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet.
A la date de son licenciement, M. [U] avait une ancienneté de dix-huit ans et onze mois et l'établissement public [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et déloyales, M. [U] a saisi le 03 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne l'[1] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne conformément aux articles 515 et 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de l'ensemble des sommes précitées,
précise que ces sommes seront séquestrées à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'épuisement des voies de recours,
- ordonne à l'[2] de rembourser à pôle-emploi les indemnités versées à M. [U] en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- déboute l'[2] de sa demande reconventionnelle,
- condamne l'[2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 août 2023, l'établissement public [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2026 l'établissement public [1] demande à la cour de :
- recevoir l'[2] en son appel et en ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 2023 en ce qu'il a :
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'[2] à payer à M. [U] les sommes de :
- 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'[2] de rembourser à pôle-emploi les indemnités versées à M. [U] en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté l'[2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'[2] au paiement des entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- juger que le licenciement de M. [U] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2021 est intervenu en dehors de toute situation de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail,
- juger que le licenciement de M. [U] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2021 est intervenu en dehors de toute situation de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail,
à titre principal :
- juger que les motifs et causes du licenciement de M. [U] relèvent des dispositions issues du décret 86-83 du 17 janvier 1986,
en conséquence :
- juger que le licenciement de M. [U] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [U] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre encore plus subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et au maximum à 3 mois de salaire,
- débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner, à titre reconventionnel, M. [U] à verser à l'Institut mines-télécom une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 avril 2026 M. [U] demande à la cour de :
- recevoir M. [U] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [U] à 8.630,71 euros,
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de la demande de nullité de son licenciement pour discrimination en raison de l'âge et pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'IMT à son obligation de sécurité,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 75.000 euros,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de la somme de 30.000 euros nets des dommages et intérêts pour circonstances déloyales et vexatoires,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger le licenciement de M. [U] nul et condamner l'IMT à régler à M. [U] la somme de 260.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'IMT à régler à M. [U] la somme de 52.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
à titre subsidiaire :
- juger le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse et condamner l'[3] à régler à M. [U] la somme de 129.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
- condamner l'IMT à 30.000 euros nets des dommages et intérêts pour circonstances déloyales et vexatoires,
- condamner l'IMT à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie complémentaire, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- assortir les sommes dues des intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
y ajoutant,
- condamner l'IMT à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement M.[U] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de son âge et victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement est en conséquence nul.
L'Institut mines-télécom réplique que le licenciement de M.[U] n'est pas fondé sur son âge mais sur le refus d'une modification de son contrat de travail qui lui a été proposée et d'une impossibilité de reclassement et que les prétendus agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié sont justifiés par la réorganisation des activités [4] et [5].
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande au titre de la discrimination, M.[U] fait valoir que le motif du licenciement à savoir la réorganisation de l'entreprise et la suppression de la direction de l'innovation est en totale contradiction avec ' la Raison d'Etre' de la société et le plan stratégique 2020-2030 qu'elle a arrêté et qu'il a été licencié en raison de son âge.
Il affirme en outre avoir été victime d'agissements de harcèlement moral dans la mesure où il a été rétrogradé à un poste dans lequel ses principales responsabilités lui ont été retirées, évincé des réunions relatives à la réorganisation de l'entreprise et en définitive licencié pour avoir refusé de subir cette rétrogradation .
Il présente les éléments suivants :
- la lettre de licenciement du 14 avril 2021 qui indique:
' ...En début d'année, [6] à [Localité 3] a redéfini sa Raison d'Etre. L'[Localité 4] entre en effet dans une nouvelle phase de son histoire avec une nouvelle direction stratégique impulsée par la mise en place de l'institut Polytechnique de [Localité 3]. Cela l'a amenée à revoir certaines de ses priorités, en particulier celles liées à l'innovation et à son organisation.
Cette nouvelle orientation a fait l'objet d'échanges entre la direction de l'école et vous même dès le mois de mai 2020. Je vous ai fait part de mon souhait de vous voir occuper à mes côtés, dans une future organisation, la fonction de directeur des projets [4] et Entrepreneuriat.
La nouvelle organisation des activités innovation et entrepreneuriat a été présentée au [7] le 29 septembre 2020 et a reçu un avis favorable à l'unanimité . Elle a été actée dans une décision 12/2020/DIR en date du 9 octobre 2020.
C'est dans ce contexte qu'une proposition de modification de votre contrat de travail concernant vos fonctions vous a été notifiée par courrier du 9 octobre 2020.
Il vous a ainsi été proposé d'occuper le poste de directeur de projets [8] correspondant à votre qualification professionnelle et tenant compte de votre expertise en matière d'innovation et d'entrepreneuriat , ainsi que de votre forte implication dans la réflexion de l'Institut Polytechnique de [Localité 3] sur cet axe.
Les caractéristiques de ce poste qui vous a été proposé sont les suivantes: Catégorie I, Métier A, rémunération et lieu de travail identiques.
Cette proposition constituant une modification d'un élément substantiel de votre contrat de travail, vous avez disposé d'un délai d'un mois, à compter de la réception du courrier, pour faire connaître votre décision d'acceptation ou de refus.
Le 9 novembre vous avez refusé la proposition.
Je vous ai revu le lendemain le 10 novembre 2020 et je vous ai laissé un délai de réflexion supplémentaire jusqu'au 16 novembre 2020, sans que vous n'y donniez suite.
En attendant que vous trouver une solution de reclassement, je vous ai confié, le 19 novembre 2020, diverses missions ...
En parallèle la Directrice des ressources humaines de [9] a essayé de trouver des propositions de reclassement. Une proposition vous a été adressée par courrier du 23 novembre 2020, à savoir un poste de responsable indicateurs et classements au sein de [9] . cet emploi relevait d'une catégorie inférieure, mais avec le maintien de votre rémunération actuelle et de votre appartenance à la catégorie I et métier A. Vous n'avez pas souhaité donné suite à cette proposition.
La directrice des ressources humaines a également sollicité la direction Général de l'[3] ainsi que les directions des ressources humaines de l'ensemble des écoles de l'[3]. Les réponses se sont révélées négatives, aucune des écoles ne disposant de poste ouvert-vacant ou susceptible de l'être- dans vos domaines de compétences pouvant vous être proposé.
... Après consultation de la commission consultative paritaire de l'IMT qui s'est réunie en date du 17 mars 2021 et compte tenue de l'impassibilité de votre reclassement, je vous informe que je vous notifie par la présente votre licenciement pour refus d'une modification proposée, d'un élément substantiel de votre contrat de travail...'
- l'extrait du site internet de la société mentionnant: 'Notre Raison d'Etre est de former, imaginer et entreprendre pour concevoir des modèles, des technologies et des solutions numériques au service d'une société et d'une économie respectueuses de l'humain et de son environnement.'
- la note du 28 juillet 2020 de présentation du projet de réorganisation rappelant la 'Raison d'Etre' de la société et indiquant les 3 axes d'évolution de l'organisation envisagée à savoir:
*rapprocher l'innovation du coeur de métier de [9] en particulier de la recherche qui la nourrit
*rapprocher l'activité entrepreneuriat du coeur de l'école, dans le cadre des réflexions et de la mise en place de nouveau plan d'action stratégique, conséquence de la nouvelle 'Raison d'Etre'
*continuer à développer les activités de l'école sur ces sujets dans le sens de la trajectoire de l'Institut Polytechnique de [Localité 3], raison pour laquelle il est proposé de nommer l'actuel Directeur de l'innovation, Directeur des projets [10], sous la responsabilité du directe du Directeur de l'école (déchargé du management des équipes, celui-ci pourra se consacrer au développement des projets [11] [Localité 3], tout en continuant à faire bénéficier l'[Localité 4] de son expertise).
- le mail de convocation à la réunion du 26 juin 2020 relatif à la réorganisation de l'entreprise, adressé à toute l'équipe de la direction de l'innovation, sauf à M.[U] qui, bien que directeur de de la Direction de innovation n'a ainsi pas été consulté sur ce projet.
- le mail qui lui a été adressé par [A], à l'issue de la réunion du 26 juin 2020, à laquelle il n'a pas été convié et par lequel cette salariée l'informe que la direction avait abordé le fait qu'il n'était pas éternel, qu'il allait bientôt prendre sa retraite et que l'école ne pouvait pas se retrouver du jour au lendemain sans ' pilote' et devait donc prévoir cette transition en douceur en lui proposant d'être toujours dans l'école en charge d'un portfolio de dossiers pour IP [Localité 3] et pouvant être consulté en tant qu'expert si besoin sur les questions techniques mais sans la casquette manager.
- le mail du 18 octobre 2021 adressé par M. [Z] à M.[U] confirmant au salarié la teneur des propos tenus au cours de la réunion du 26 juin 2020 tels que rapportés par Mme [A].
- l'échange de mail du 16 septembre 2020 aux termes duquel l'[12]télécom fait valoir que la modification du poste de M. [U] qui consiste à le priver de toutes ses fonctions managériales ne doit pas faire l'objet d'un avenant puisqu 'il conserve ses missions, ce que le salarié a contesté faisant valoir qu'il s'agissait d'une véritable rétrogradation, l'Institut mines-télécom ayant en définitive par courrier du 9 octobre 2020 reconnu qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail et lui ayant soumis une proposition de contrat faisant valoir qu'à défaut d'acceptation il serait licencié.
- le courrier adressé par le salarié à l'[1] le 9 novembre 2020 en réponse à la proposition de modification de son contrat de travail, aux termes duquel M.[U] fait valoir que le véritable objectif de la nouvelle réorganisation est de le déstabiliser, de le décourager et de le voir partir avant l'heure pour le remplacer par quelqu'un de plus jeune et rappelle notamment que lors de son premier entretien avec le nouveau directeur en décembre 2019 celui-ci lui a demandé quand est-ce qu'il comptait prendre sa retraite et , lui avait, plus récemment, fait part de son souhait de rajeunir et féminiser le comité directeur.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination du salarié en raison de son âge.
Ils laissent également supposer l'existence d'un harcèlement moral.
C'est en vain que pour tenter de justifier le fait que M.[U] ait été dépossédé d'une partie essentielle de ses fonctions, à savoir la partie management, à laquelle étaient attachées ses principales responsabilités et le suivi de projets, l'[1] invoque la nécessité de réorganiser l'entreprise alors que les éléments produits par le salarié démontrent que son poste était au coeur de ce que l'[1] présentait comme étant sa 'Raison d'Etre', ou fait encore valoir que M.[U] n'a pas a été évincé de la réunion du 26 juin 2020 tout en reconnaissant qu'il n'a pas été invité à y participer et ce afin de permettre à ses collaborateurs de s'exprimer librement sur cette réorganisation, alors que le salarié , pourtant principal intéressé en sa qualité de directeur de la direction de l'innovation n'a, quant à lui, contrairement à ce qui est affirmé sans être démontré par l'employeur, pas été consulté sur le projet de réorganisation de la société. Il n'est aucunement établi que la réunion du 3 juin 2020 invoqué par l'Institut mines-télécom et à laquelle participait M.[U] portait sur la réorganisation de la société.
C 'est également en vain que l'[1] s'appuie sur le [Etablissement 2] du comité technique spécial de Télécom [Localité 3] du 29 septembre 2020 démontrant que la CGT et la [13] ont accepté à l'unanimité l'évolution de l'organisation des activités innovation et entrepreneuriat alors qu'il ne ressort pas des explications données, au cours de la réunion, par la directrice des Ressources Humaines qui fait état de la réunion du pôle propriété intellectuelle et valorisation et du pôle juridique et mentionne la création d'un poste de directeur de projets innovation et entrepreneuriat, que la réorganisation implique la rétrogradation de M.[U] sur un poste dépourvu de toute sa substance notamment en terme de management. La cour relève encore que lorsque la décision de licencier M.[U] pour refus d'une modification de son contrat de travail a été soumise à la commission consultative paritaire, 5 membres sur 10 se sont prononcés contre.
Le fait que [14][1] justifie par ailleurs employer de nombreux salariés 'senior' ne suffit pas à démontrer que la raison de la rétrogradation de M.[U] à un poste dépourvu de substance puis son licenciement étaient étranger à une discrimination en raison de son âge.
La cour retient ainsi que M.[U] a été licencié pour un motif discriminatoire et dans un contexte de harcèlement moral .
Par infirmation du jugement la cour juge en conséquence que le licenciement est nul et alloue au salarié en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail , au regard de son ancienneté (19 ans) , de son âge (64 ans) et de sa situation postérieure au licenciement, M.[U] ayant été contraint de faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il aspirait à poursuivre ses activités professionnelles pour quelques années encore et ayant ainsi subi une perte de revenus conséquente, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité:
En l'espèce, il a été précédemment établi que M.[U] a été victime de harcèlement moral , le salarié n'ayant jamais été consulté sur la réorganisation du service dont il avait la direction , ayant été de fait dépossédé d'une grande partie de ses fonctions et écarté d'un certain nombre d'événements avant d'être licencié, l'[1] ayant en outre tenté de lui imposer une rétrogradation avant de lui proposer une modification de son contrat de travail dont le refus a conduit à son licenciement. L'employeur qui a commis des agissements de harcèlement moral a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Les agissements de harcèlement moral qui ont précédé et accompagné le licenciement ont causé au salarié un préjudice que la cour évalue à 10 000 euros.
Par infirmation du jugement l'Institut [15] est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
-sur les circonstances vexatoires et déloyales du licenciement:
Il est constant que le licenciement, qu'il repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts lorsqu'il a été accompagné de circonstances vexatoires.
En l'espèce M.[U] qui a été dédommagé de son préjudice découlant du harcèlement moral ayant précédé et accompagné le licenciement, ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre des circonstances vexatoires qu'il invoque lesquelles sont constitutives du harcèlement moral sanctionné.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande faite à ce titre.
- sur les autres demandes:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par l'employeur à [16] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M.[U] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'[1] sera en conséquence condamnée à lui payer, outre la somme allouée en 1ère instance, celle de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Institut [15] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'[1], [Etablissement 3] à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) à payer à M. [R] [U] la somme de 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés et y ajoutant:
JUGE que le licenciement est nul.
CONDAMNE l'[1], [Etablissement 3] à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) à payer à M. [R] [U] les sommes de:
- 100 000 euros d'indemnité pour licenciement nul.
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise par l'Institut mines-télécom, [Etablissement 3] à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n'y voir lieu à prononcer une astreinte.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE l'Institut mines-télécom, [Etablissement 3] à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/01627 · 12 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a4e0e1d93c619cd1f8803c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e1d93c619cd1f8803c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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