Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée15 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
373

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/00575

Cour d'appel

[M] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 6 mai 2025 par le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a : - jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - limité son indemnisation à la somme de 4 581,84 euros ; - rejeté ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de la Société [3] à son obligation de sécurité ; - juger que son licenciement pour inaptitude notifié le 24 août 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la Société [3] à lui verser les sommes suivantes : * 19 854,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ; * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation…

Condamnation : 3 855 €Licenciement+13
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374

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer : 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 2 460,32 euros à titre de rappel de salaire pour retenues indues, outre 246,03 euros de congés payés afférents - condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu'il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés -…

375

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société [1] notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire. Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - condamné la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345

Cour d'appel

; que la société [1] aurait dû privilégier d'autres moyens de sécurisation du conteneur pour éviter le déplacement de la GBA ou à tout le moins définir un mode opératoire de sécurisation garantissant l'absence de possibilité de contact entre des piétons, le chariot et la GBA manipulée, alors même que l'action en cause se produisait deux fois par jour ; que la société [1] a donc failli son obligation de sécurité et notamment omis de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux - méconnaissant ainsi ses obligations telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que, l'employeur ne justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 18 701 €Licenciement+9
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377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 22/09537

Cour d'appel

du recours de Mme [R]. Ces demandes de la société seront rejetées. Sur la faute inexcusable invoquée par Mme [R] Moyens des parties Mme [R] fonde ses prétentions sur les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires pour l'en préserver.

Contrat de travailObligation de sécurité+2
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378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/06637

Cour d'appel

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR Sur la faute inexcusable de l'employeur recherchée par le salarié Moyens des parties La société rappelle qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de démontrer la réunion de trois éléments : un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par la déclaration d'un accident du travail, une conscience par l'employeur du danger encouru par le salarié et l'absence de mesures de prévention prises pour le préserver de ce danger.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 25/05231

Cour d'appel

les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+2
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380

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS [1] à associé unique à lui verser les sommes suivantes : - 17 826,90 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ; - 2 000 € de dommages et intérêts pour manquement au décompte du temps de travail et aux durées maximales de travail ; - 3 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité; - 12 168 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 4 056 € d'indemnité compensatrice de préavis et 405,60 euros congés payés afférents ; - 1 450,39 € d'indemnité légale de licenciement ; - 7 098 € de dommages et intérêts de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 6 224,26 € d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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381

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

1200 euros net au de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêt de droit à la date de la citation du défendeur. -débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société [1] aux dépens. STATUANT A NOUVEAU, JUGER que M. [O] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral, JUGER que la société [1] n'a pas violé son obligation de sécurité de résultat, JUGER que le licenciement de M. [O] [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTER M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. [O] [Z] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, M. [O] [Z] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que M.

Condamnation : 39 683 €Licenciement+22
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382

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

1235-3 du code du travail. M. [S] est dès lors débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, par infirmation du jugement entrepris. Sur les manquements de l'employeur au cours de la relation de travail Sur l'absence de suivi médical ayant conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié Premièrement, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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383

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

à court d'argument, elle invoque que son bilan d'activité de 2018 était meilleur que la moyenne en France et que la société lui aurait refusé une augmentation de salaire. Or l'employeur dispose d'un pouvoir légitime de gestion lui permettant d'accorder ou non une augmentation de salaire, reproche au demeurant non constitutif d'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité ou à celle d'exécution loyale du contrat de travail, - Mme [C] prétend n'avoir obtenu aucune reconnaissance et avoir subi en 2019 une surcharge de travail conséquente ou encore que sa supérieure hiérarchique l'aurait sollicitée alors qu'elle était en arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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384

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

[I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I], - dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, - dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de loyauté, - dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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