Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01065

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
7 131,27 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er octobre 2021, le contrat de travail de Monsieur [H] [T] a été transféré à la société [2] et les parties ont prévu, dans le cadre du transfert, une refacturation par la société [4] à la société [2], des 24 jours de congés payés acquis (pour un montant de 5 679,92 euros bruts) et des 11 jours de RTT acquis (pour un montant de 2 670,41 euros bruts).
  • Demandes et arguments : En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2025 en ce qu'il a: déclaré la convention de forfait en jours inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité, débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de 5 679,92 euros au titre des congés payés acquis, débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, accordé à Monsieur [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance; L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 23/00022)
  3. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 3]
  4. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [H] [T]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 295

du 03/07/2026

N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLO

IF/ST

Formule exécutoire le :

à :

- SCP DELVINCOURT

- Me HARANT

- SCP X. COLOMES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 juillet 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 23/00022)

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

Société SELARL [1] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL [2], fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 1er/02/2024, prise en la personne de son associée, Maître [P] [X], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

Association [3] D'[Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau D'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles.

A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Le 1er octobre 2021, le contrat de travail de Monsieur [H] [T] a été transféré à la société [2] et les parties ont prévu, dans le cadre du transfert, une refacturation par la société [4] à la société [2], des 24 jours de congés payés acquis (pour un montant de 5 679,92 euros bruts) et des 11 jours de RTT acquis (pour un montant de 2 670,41 euros bruts).

Le 14 avril 2022, Monsieur [H] [T] et la société [2] ont signé une rupture conventionnelle avec un terme de contrat fixé au 24 mai 2022.

La société [2] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 4 août 2022.

La Selarl [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 27 février 2023, Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne à l'encontre de la société [2], sollicitant des rappels d'heures supplémentaires, de RTT, de congés payés et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité.

Selon jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [4].

La Selarl [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et nommé la Selarl [P] [X] en qualité de liquidateur.

Selon jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et nommé, en qualité de liquidateur, la Selarl [P] [X].

Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :

- déclaré la convention de forfait inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité ;

- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande d'inscrire au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 62'872,11 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 17 février 2020 au 29 septembre 2021 et des congés payés afférents pour la somme de 6 287,21 euros ;

- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de paiement de la somme de 5 679,92 euros au titre des congés payés acquis le 14 février 2020 ;

- débouté Monsieur [H] [T] de toute demande de rappel de salaires antérieurs au 1er octobre 2021, date de son embauche par la société [2] ;

- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;

- accordé à Monsieur [H] [T] la somme de 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- déclaré sans objet la demande du liquidateur de déduire des sommes allouées au titre des heures supplémentaires la somme de 1 583,73 euros perçue au titre de l'indemnité compensatrice de RTT en mai 2022 ;

- accordé à Monsieur [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chacune des parties à ses propres dépens ;

Monsieur [H] [T] a formé appel le 8 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [H] [T] demande à la cour :

DE LE RECEVOIR EN SON APPEL et de le déclarer bien fondé ;

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a déclaré la convention de forfait inopposable et prononcé sa nullité et en ce qu'il lui a accordé la somme de 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné chacune des parties à ses propres dépens ;

DE REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

. 62'862,11 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 17 février 2020 au 29 septembre 2021 et des congés payés afférents pour la somme de 6287,21 euros,

. 5 679,92 euros au titre des congés payés acquis au 14 février 2020,

. 10'000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

D'INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

. 44'568, 23 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2021 au 9 avril 2022 outre 4 456,82 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 679,92 euros au titre des 19 jours de congés payés acquis et 2670,41 euros au titre des 11 jours de RTT acquis,

. 10'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

. 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DE JUGER que l'inscription au passif des sommes dues au titre du manquement à l'obligation de sécurité, du travail dissimulé et des frais irrépétibles sera déclarée opposable à l'[5] d'[Localité 3] ;

DE CONDAMNER la Selarl [P] [X] ès qualité de liquidateur de la société [2] aux dépens d'appel et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire ;

DE DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à l'[5] d'[Localité 3] ;

Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA 20 janvier 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Selarl [P] [X] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2] demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [H] [T] aux sommes suivantes :

. 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] pour le surplus, spécialement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [T] du surplus de ses demandes ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2021 au 9 avril 2022, outre la demande de congés payés afférents dans la mesure où cette demande se trouve prescrite pour avoir été formulée au-delà du délai de trois ans suivant l'acquisition des droits ou même la rupture du contrat de travail et où il ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à justifier des horaires effectués ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande de rappel de RTT, en raison de la prescription ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés pour

5 679,92 euros bruts, et de sa demande d'indemnité de RTT pour 2 670,41 euros bruts, dans la mesure où ces demandes doivent être assumées par la société [4] employeur du salarié au moment où ces sommes étaient dues, le fait que la société [2] ait accepté de rembourser la société [4] étant indifférent ;

DE DEDUIRE de toute somme pouvant être allouée au salarié, au titre des heures supplémentaires, la somme de 1 583,73 euros perçue au titre de l'indemnité compensatrice de RTT en mai 2022 ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une violation de l'obligation de sécurité dans la mesure où aucune preuve d'une faute n'est rapportée, pas plus que d'un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé dans la mesure où il n'établit pas l'intention frauduleuse de son employeur de dissimuler du temps de travail ;

DE REDUIRE la somme demandée au titre des frais irrépétibles compte tenu de la situation respective des parties et notamment de la liquidation judiciaire ;

DE STATUER ce que de droit quant aux dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS-CGEA d'[Localité 3] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2025 concernant la société [2] en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [H] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des congés payés acquis le 14 février 2020, des rappels de salaires antérieurs au 1er octobre 2021, des dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;

- déclaré sans objet la demande du liquidateur de déduire des sommes allouées au titre des heures supplémentaires la somme de 1 583,73 euros perçue au titre de l'indemnité compensatrice de RTT en mai 2022,

- condamné chacune des parties à ses propres dépens ;

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2025 concernant la société [2] en ce qu'il a :

- déclaré la convention de forfait jours inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité,

- accordé au salarié la somme de 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- accordé au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE DEBOUTER, à titre principal, Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes ;

DE JUGER, à titre subsidiaire, que le [6] ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;

DE JUGER que la garantie du [6] ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, l'indemnité pour travail dissimulé, les frais irrépétibles ;

MOTIFS

A titre liminaire, pour la clarté des développements qui suivent, il convient de préciser que :

- selon le contrat de travail signé avec la société [4] le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] était embauché en qualité de consultant technique, assistant du directeur de l'établissement et du chef d'entreprise sur toutes les questions techniques et/ou commerciales et/ou organisationnelles de l'entreprise, la société [4] étant une holding mère de plusieurs restaurants filiales de sorte que le consultant technique, exerçant principalement ses fonctions au siège social, était toutefois appelé à travailler sur tous les établissements régis par la holding qui l'employait.

- Selon l'avenant au contrat de travail du 30 septembre 2020 signé avec la société [4], Monsieur [H] [T] devenait à compter du 1er octobre 2020, dans le cadre d'une convention de forfait en jours, responsable technique avec, en plus des fonctions définies dans le contrat de travail initial, les fonctions suivantes :

. prend l'initiative des travaux d'élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts,

. à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, a le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives adoptées

. responsabilité : conformité, efficacité et opportunité des programmes décidés ; efficacité de la participation obtenue de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes

La société [2] exploitait un restaurant au sein duquel Monsieur [H] [T] était responsable de cuisine ainsi que cela est établi par les attestations qu'il produit aux débats émanant d'anciens salariés.

Sur la convention de forfait

Le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a déclaré la convention de forfait signée le 30 septembre 2020 inopposable à Monsieur [H] [T] et il a prononcé sa nullité.

La Selarl [P] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur cette demande, comme elle l'avait fait devant le conseil de prud'hommes.

L'[5] d'[Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement de première instance sur ce point mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa contestation.

Dans ces conditions, par application des principes découlant de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la convention de forfait était inopposable à Monsieur [H] [T] et en ce qu'il a prononcé sa nullité.

Sur la demande aux titre des heures supplémentaires et congés payés afférents

L'inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours a pour conséquence de soumettre le salarié à la durée légale du travail.

Le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a débouté Monsieur [H] [T] de sa demande d'inscrire au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 62'872,11 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 17 février 2020 au 29 septembre 2021 et des congés payés afférents pour la somme de 6 287,21 euros et l'a débouté de toutes ses demandes de rappel de salaires antérieurs au 1er octobre 2021.

Monsieur [H] [T] sollicite à hauteur d'appel un rappel d'heures supplémentaires de 44 568,23 euros outre congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2021 au 9 avril 2022.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail, qui dispose que l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Dans la mesure où Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 février 2023 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2], de demandes de rappels d'heures supplémentaires portant sur les années 2021 et 2022, son action n'est pas prescrite contrairement à ce que soutient la Selarl [P] [X] es qualité de mandataire liquidateur.

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Monsieur [H] [T] produit :

- un tableau des horaires effectués, notamment du 1er octobre 2021 jusqu'au vendredi 8 avril 2022 : ce tableau mentionne de manière systématique des horaires de travail de 8 heures à 23 heures (exceptionnellement de 8 heures à 20 heures) sans coupure méridienne ou temps de pause, correspondant à 14h30 de travail par jour, sur cinq jours, voire six jours lorsque seul un jour de repos par semaine est indiqué,

- ses bulletins de salaire édités par la société [2] pour la période du 1er novembre 2021 au 24 mai 2022,

- un tableau de calcul du nombre d'heures supplémentaires et des montants correspondants sur la période considérée,

- quatre attestations d'anciens salariés qui témoignent de ses horaires de travail.

Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que la Selarl [P] [X] es qualité de liquidateur de la société [2] puisse répondre.

La Selarl [P] [X] ne produit aucun élément mais fait valoir que le tableau produit par Monsieur [H] [T] fixe arbitrairement, pour chaque jour travaillé, une plage horaire comprise entre 8h et 23h, sans aucune pause, que le calcul des heures supplémentaires est incompréhensible et ne tient pas compte des 17,33 heures supplémentaires réglées chaque mois, que les attestations, dont le contenu est très similaire, relatent des faits auxquels leurs auteurs n'ont pas assisté.

Le contrat de travail de Monsieur [H] [T] transféré à la société [2] prévoyait en son avenant n° 1 un forfait annuel en jours de 218 jours qui mettait fin aux 17,33 heures supplémentaires mensuelles structurelles.

En revanche c'est à juste titre que la Selarl [P] [X] es qualité de liquidateur souligne que les témoins attestent de faits qu'ils n'ont pas constatés.

En effet, ils affirment que Monsieur [H] [T] commençait à travailler très tôt le matin, avant leur arrivée pour certains d'entre eux et très tard le soir, après leur départ pour d'autres.

Aucun de ces témoins n'indique qu'il constatait les heures d'arrivée et de départ de Monsieur [H] [T], chaque jour.

Par ailleurs la cour observe que si les attestations ne sont pas rédigées dans les mêmes termes, elles abordent exactement les mêmes faits et contiennent les mêmes propos de sorte que l'autonomie rédactionnelle des témoins n'est pas garantie.

Au vu de ces éléments, la cour retient que Monsieur [H] [T] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celles qu'il allègue soit :

- 98 heures supplémentaires entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021

- 105 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2022 et le 8 avril 2022

ce qui correspond à un rappel de salaire de 7 922,80 euros outre 792,20 euros au titre des congés payés afférents et ce compte tenu des majorations de 10% entre la 36e et la 39e heure et de 20% entre la 40e et la 42e heure telles que prévues par les dispositions conventionnelles applicables.

La Selarl [P] [X] ès qualité de liquidateur sollicite que soit déduite du montant éventuellement dû au titre des heures supplémentaires la somme de 1583,73 euros d'indemnité compensatrice de RTT dès lors que cette indemnité a été indûment payée du fait de la privation d'effet de la convention de forfait en jours.

Monsieur [H] [T] ne répond pas sur ce point.

Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.

Le bulletin de salaire du mois de mai 2022 mentionne une indemnité de RTT payée pour un montant de 1583,73 euros.

C'est à juste titre que la Selarl [P] [X] sollicite que cette somme soit déduite des heures supplémentaires à payer à Monsieur [H] [T] compte tenu de l'invalidité de la convention de forfait.

En conséquence, il convient, par infirmation du jugement de première instance, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 7 131,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre 2021 et le 8 avril 2022, congés payés inclus et déduction faite de l'indemnité de RTT indûment perçue.

Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé

Monsieur [H] [T] fait valoir que la société [2] n'a jamais précisé les conditions dans lesquelles les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées s'opéraient, pas plus qu'elle n'a précisé les conditions de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude de la journée d'activité et qu'elle s'est donc soustraite de matière intentionnelle pendant deux ans aux formalités et obligations qui étaient les siennes.

Il ajoute que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé relève de la garantie des AGS dans la mesure où elle résulte de la rupture du contrat de travail laquelle est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Il sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] de la somme de 32'241,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

La Selarl [P] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] répond que Monsieur [H] [T] n'apporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une activité salariée, dont la charge lui incombe, et que la seule absence de mise en place d'un système de contrôle du temps de travail ne permet pas de caractériser cette intention.

L'[5] d'[Localité 3] fait valoir que Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une activité salariée et que, en tout état de cause, l'indemnité pour travail dissimulé ne lui est pas opposable dès lors qu'elle relève de la responsabilité pécuniaire du dirigeant auteur d'une faute séparable de ses fonctions.

Il résulte de l'article L 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

Le fait que la convention de forfait soit, à posteriori, jugée comme privée d'effet, ouvrant droit à un rappel d'heures supplémentaires, ne caractérise pas une intention de la part de l'employeur de dissimuler le travail effectivement réalisé par son salarié.

Monsieur [H] [T] n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la somme de 32'241,16 euros d'indemnité de travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Monsieur [H] [T] est débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre des congés payés et RTT acquis

Monsieur [H] [T] expose que lors du transfert de son contrat de travail par la société [W] [U] à la société [2], il avait acquis 24 jours de congés payés sur la période du 24 février 2020 au 1er octobre 2021 pour une somme de 5 679,92 euros ainsi que 11 jours de RTT pour une somme de 2670,41 euros, soit un total de 8 350,33 euros qui ne lui ont pas été réglés.

Il soutient qu'il est fondé à agir contre le nouvel employeur pour obtenir le paiement de ces sommes et sollicite qu'elles soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

La Selarl [P] [X] en qualité de liquidateur de la société [2] soutient :

- que la demande portant sur les RTT est prescrite pour avoir été présentée pour la première fois en octobre 2025 dans les premières conclusions d'appel,

- que le fait que les parties aient prévu au moment du transfert du contrat de travail que la société [4] refacturerait ces sommes à la société [2] est indifférente et que la demande de Monsieur [H] [T] ne peut être formulée que contre la société [4], les parties n'ayant pas prévu la reprise du salarié avec les droits acquis.

Dans la mesure où Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 février 2023 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2], de demandes portant notamment sur les RTT dus pour 2 670,41 euros, son action, qui relève de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail, n'est pas prescrite contrairement à ce que soutient la Selarl [P] [X] es qualité de mandataire liquidateur.

L'article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Toutefois, deux entreprises peuvent décider d'appliquer de manière volontaire l'article L 1224-1 du Code du travail alors que, faute de transfert d'une entité économique autonome, elles n'y sont pas tenues. Dans ce cas, le transfert du contrat de travail nécessite l'accord du salarié.

L'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail a, en ce qui concerne le salarié, les mêmes effets que l'application légale, à savoir le maintien des droits dont il bénéficiait chez son ancien employeur.

En l'absence d'accord exprès du salarié, le contrat de travail avec l'employeur initial n'est pas rompu et le salarié est donc fondé à solliciter le bénéfice des avantages qui y étaient attachés (Cass. soc., 11 sept. 2024, no 22-10.204).

Il se déduit de cette jurisprudence que, a contrario, lorsque le salarié a donné son accord exprès, le contrat de travail avec l'employeur initial est rompu.

En l'espèce, Monsieur [H] [T] a donné son accord exprès puisqu'il a signé un document en date du 1er octobre 2021, aux côtés des représentants légaux de la société [4] et de la société [2], rédigé en ces termes : « la SARL [4] déclare que Monsieur [H] [T] a bien été transféré en date du 1er octobre 2021 vers la SARL [2].

Il est convenu entre les parties que les congés payés dus sont de 24 jours soit 5 679,92 euros bruts, 4 430,34 euros nets, et que les RTT dus sont de 11 jours soit 2 670,41 euros bruts, 2 088,22 euros nets, seront facturés à la SARL [2] à compter du 1er octobre 2021 ».

La convention tripartite de poursuite du contrat de travail n'emporte pas nécessairement la transmission au nouvel employeur des dettes de l'ancien.

Il appartient au juge, pour apprécier les demandes du salarié formées à l'encontre du nouvel employeur au titre de la période de travail chez l'ancien employeur, de rechercher dans l'économie générale de la convention si les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L1224-2 du code du travail, c'est-à-dire une transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient au premier employeur.

En l'espèce, dès lors qu'il était prévu que les 24 jours de congés payés et les 11 jours de RTT soient refacturés à la société [2] par la société [4], il s'en déduit que l'obligation de les payer au salarié incombait à la société [4].

Monsieur [H] [T] sera donc débouté de sa demande formée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2], par confirmation du jugement de première instance s'agissant de la somme de 5 679,92 euros au titre des 24 jours de congés payés acquis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Monsieur [H] [T] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il soutient qu'alors qu'il était soumis à un forfait annuel en jours sur la période du 1er octobre 2021 au 24 mai 2022, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas contrôlé son temps de travail et pris les mesures nécessaires pour garantir sa santé et sa sécurité dans le cadre de l'amplitude horaire qui était la sienne.

Il ajoute que l'[5] d'[Localité 3] devra garantir la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire à titre de dommages et intérêts dans la mesure où les créances indemnitaires qui trouvent leur source dans l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité sont des créances nées de l'exécution du contrat de travail et qu'elles entrent dans le champ de garantie de l'AGS dès lors que leur fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective.

La Selarl [P] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire répond que Monsieur [H] [T] n'apporte la preuve d'aucune violation de l'obligation de sécurité et d'aucun préjudice.

L'[5] d'[Localité 3] expose que les créances qui ne sont pas la conséquence du contrat de travail sont exclues de sa garantie.

Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

L'employeur qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et à garantir une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, manque à son obligation de sécurité et le juge doit vérifier si un préjudice en est résulté. (Cass, soc, 2 Mars 2022 n° 20-16.683)

En s'abstenant de contrôler la charge de travail et la durée de travail de Monsieur [H] [T] dans le cadre de la convention de forfait en jours, la société [2] a manqué à son obligation de sécurité.

Toutefois Monsieur [H] [T] procède par affirmation quant à l'existence d'un préjudice, sans le démontrer, ni en sa nature ni en son étendue.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [T] de cette demande.

Sur la garantie de l'[5] d'[Localité 3]

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'[5] d'[Localité 3] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L3253-8 à L3253-13, L3253-15 et L3253-19 à L3253-24 du code du travail.

Il convient également de rappeler que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société [2] soit le 4 août 2022.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à Monsieur [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

La somme de 1 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Les dépens de première instance et d'appels seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2025 en ce qu'il a :

- déclaré la convention de forfait en jours inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité,

- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de 5 679,92 euros au titre des congés payés acquis,

- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- accordé à Monsieur [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :

. 7 131,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre 2021 et le 8 avril 2022, congés payés inclus et déduction faite de l'indemnité de RTT indûment perçue ;

. 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande au titre des 11 jours de RTT acquis pour une somme de 2 670,41 euros ;

DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3] ;

RAPPELLE que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L3253-8 à L3253-13, L3253-15 et L3253-19 à L3253-24 du code du travail, que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société [2] soit le 4 août 2022 ;

JUGE que les dépens de première instance et d'appels seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Identifiant source
6a4cbb7e93c619cd1f776607
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbb7e93c619cd1f776607.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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