Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01075
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il appartient à la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- Éléments du litige : Aux termes de la lettre de licenciement, 3 griefs sont formulés à l'endroit de Monsieur [W] [Z], le 27 octobre 2023, qu'il convient donc d'examiner successivement.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf à dire que les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sont en net et sauf du chef de l'astreinte; L'infirme de ce chef; Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SAS Service de collecte et recyclage de déchets
- Conclusions notifiées Monsieur [W] [Z]
- Conclusions notifiées elle
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 296
du 03/07/2026
N° RG 25/01075 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVMJ
MLB/ST
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 10 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° 2024-29344)
S.A.S. SERVICE DE COLLECTE ET RECYCLAGE DE DECHETS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2021, la SAS Service de collecte et recyclage de déchets a embauché Monsieur [W] [Z] à compter du 3 janvier 2022 en qualité d'agent collecteur-valoriste.
Monsieur [W] [Z] bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 septembre 2019.
Le 29 juin 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles après échange avec l'employeur.
Le 27 octobre 2023, la SAS Service de collecte et recyclage de déchets a convoqué Monsieur [W] [Z] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2023 avec accusé de réception du 18 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Monsieur [W] [Z] a travaillé les 16 et 17 novembre 2023.
Une déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits en date du 17 novembre 2023, qui ont été reconnus d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 février 2024.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 27 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations,
- dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z] en date du 15 novembre 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
. 910,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3996,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 399,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1998,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclaré qu'à compter du 16 novembre 2023, une seconde relation contractuelle a pris jour entre les deux parties,
- en conséquence, requalifié la rupture en date du 18 novembre 2023 en licenciement nul,
- condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
. 824,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 82,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 10 224 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 1 000 euros bruts au titre pour manquement l'obligation de sécurité,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts aux taux légaux sont dus à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts,
- ordonné à la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de rembourser à [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçues par ce dernier,
- ordonné la communication du jugement à [1],
- ordonné à la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de remettre à Monsieur [W] [Z] un bulletin de salaire de solde de tout compte tenant compte des présentes décisions avec le règlement correspondant, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 16e jour de la notification de la décision, que le conseil se réserve le droit de liquider,
- dit que les dépens seront à la charge du défendeur, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de l'intégralité de ses demandes.
Le 10 juillet 2025, la SAS Service de collecte et recyclage de déchets a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 23 avril 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- constater que le licenciement de Monsieur [W] [Z] est bien fondé,
- débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens de l'instance.
Dans ses écritures en date du 18 mars 2026, Monsieur [W] [Z] demande à la cour :
I. A titre principal :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à lui verser les sommes de 1 998,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
et statuant à nouveau,
- de condamner la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à lui verser les sommes suivantes :
. 3 608 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
II. A titre subsidiaire :
- si par extraordinaire, la cour jugeait que, s'agissant de la seconde période contractuelle (du 16 novembre au 18 novembre 2023) il ne bénéficiait pas de la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail, de condamner la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à lui verser les sommes suivantes :
. 824,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 82,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
III. A titre infiniment subsidiaire :
- si par extraordinaire, la cour jugeait qu'il a été employé au sein de la SAS Service de collecte et recyclage de déchets sur une seule période contractuelle (du 3 janvier 2022 au 18 novembre 2023), de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement fondé sur les griefs de la lettre de licenciement,
- de condamner en conséquence la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à lui verser les sommes suivantes :
. 910,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3 996,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 399,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3 608 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
IV. En tout état de cause :
- de débouter la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à lui verser en première instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner à hauteur d'appel la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires du commissaire de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé la créance.
MOTIFS
- Sur l'existence de deux périodes contractuelles :
Les premiers juges ont retenu l'existence de deux périodes contractuelles, ce que conteste la SAS Service de collecte et recyclage de déchets en faisant valoir qu'une seule période a existé.
Monsieur [W] [Z] conclut à raison à la confirmation de cette disposition.
En effet, la SAS Service de collecte et recyclage de déchets a notifié à Monsieur [W] [Z] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 15 novembre 2023.
C'est à cette date, où l'employeur a manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail, que se situe la date de rupture du contrat de travail.
Une telle date n'est pas reportée au motif que la SAS Service de collecte et recyclage de déchets prétend avoir indiqué au salarié, sans l'établir au demeurant, que son licenciement ne prendrait effet qu'à la réception de la lettre recommandée qui est intervenue le 18 novembre 2023.
Une première relation contractuelle s'est donc déroulée du 3 janvier 2022 au 15 novembre 2023.
Une deuxième relation contractuelle a débuté le 16 novembre 2023, puisque Monsieur [W] [Z] a travaillé à compter de cette date.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'à compter du 16 novembre 2023, une seconde relation contractuelle a pris jour entre les deux parties.
- Sur les demandes au titre de la première relation contractuelle :
La SAS Service de collecte et recyclage de déchets demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z] intervenu le 15 novembre 2023 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant que la faute grave est établie, ce que conteste Monsieur [W] [Z] en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute.
Il appartient à la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, 3 griefs sont formulés à l'endroit de Monsieur [W] [Z], le 27 octobre 2023, qu'il convient donc d'examiner successivement.
Le premier grief est le suivant :
'Monsieur [G] le vendredi 27 octobre 2023, vous a été demandé dans le contexte de travail habituel de trier les éléments d'une palette :
Il fallait sortir de cartons (d'un poids inférieur à 5 kg) 14 pièces creuses en aluminium qu'ils contenaient. Ces pièces ayant pour désignation lingots métalliques étant d'un poids inférieur à 150 g /unité.
Vous avez refusé d'exécuter cette tâche'.
Il est constant que Monsieur [W] [Z] a refusé d'exécuter la tâche en cause.
La SAS Service de collecte et recyclage de déchets soutient qu'un tel refus est fautif, dès lors que la tâche ne demandait aucune posture penchée en avant à répétition et que Monsieur [W] [Z] n'avait sollicité aucun aménagement au moment des faits.
Monsieur [W] [Z] réplique que son refus n'était pas fautif, dès lors que la tâche impartie requérait une posture contraire aux préconisations du médecin du travail.
Le 29 juin 2023, dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail avait indiqué que Monsieur [W] [Z] était apte à la fonction de cariste, notamment sans postures penchées à répétition.
La photographie de la palette sur laquelle étaient entreposés les cartons à prendre et à vider, met en évidence environ 30 cartons avec des hauteurs de 4 à 7 cartons sur 3 rangées.
Monsieur [W] [Z] soutient à raison que prendre de tels cartons sur la palette impliquait qu'il se penche de façon répétée, ce que conteste vainement la SAS Service de collecte et recyclage de déchets. En effet, la disposition des cartons le requérait et en outre, il ne lui avait pas été précisé que 'le traitement d'une palette par jour n'aurait posé aucune difficulté' et que Monsieur [W] [Z] aurait pu temporiser en intégrant cette tâche à son activité quotidienne, sans indiquer quelles auraient été les autres tâches alors confiées.
Il n'appartenait pas davantage à Monsieur [W] [Z] de solliciter de faire déposer la palette plus en hauteur sur un support à l'aide d'un chariot élévateur ou encore de solliciter un collègue présent, alors qu'il appartient au préalable à la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de mettre en place les moyens adaptés aux préconisations du médecin du travail.
Dans ces conditions, le refus de Monsieur [W] [Z] d'exécuter la tâche demandée n'était pas fautif.
Il lui est ensuite reproché d'avoir exigé une augmentation et menacé de se mettre en arrêt maladie.
De tels griefs sont contestés par le salarié et la SAS Service de collecte et recyclage de déchets ne produit aucune pièce à ce titre, de sorte qu'ils ne sont pas établis.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute faute du salarié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z] en date du 15 novembre 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 910,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 3 996,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 399,63 euros au titre des congés payés sur préavis.
Il doit encore être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 998,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'une telle somme a entièrement réparé le préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son emploi.
- Sur les demandes au titre de la deuxième relation contractuelle :
La SAS Service de collecte et recyclage de déchets n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation au titre des dispositions du jugement relatives à la deuxième période contractuelle -à l'exception de sa contestation de son existence qui vient d'être rejetée-, lequel a requalifié la rupture en date du 18 novembre 2023 en licencement nul et a condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul. Les premiers juges ont exactement retenu qu'il y avait eu une rupture de fait le 18 novembre 2023, que la SAS Service de collecte et recyclage de déchets avait fait une déclaration d'accident du travail le 17 novembre 2023 pour le compte de Monsieur [W] [Z] pour des faits du même jour, qu'elle notait d'ailleurs sur la fiche de paie du mois de novembre 2023 'absence accident de travail 17 et 18 novembre 2023", que l'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'accident et que dès lors Monsieur [W] [Z] bénéficiait de la législation protectrice applicable aux accidents du travail et notamment de l'article L.1226-9 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé de en ce qu'il a requalifié la rupture en date du 18 novembre 2023 en licenciement nul et du chef des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Monsieur [W] [Z] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 4 000 euros nets de CSG CRDS, tandis que la SAS Service de collecte et recyclage de déchets conclut au rejet d'une telle demande, en l'absence de tout manquement de sa part.
En application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité et il lui appartient d'établir qu'il y a satisfait.
En application de l'article L.4624-6 du code du travail, il doit prendre en considération les indications émises par le médecin du travail.
Or, il a été retenu que le 27 octobre 2023, la SAS Service de collecte et recyclage de déchets a demandé à Monsieur [W] [Z] d'exécuter un travail qui ne respectait pas les préconisations du médecin du travail.
Le manquement de la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à son obligation de sécurité est établi.
Les premiers juges ont intégralement réparé le préjudice subi par Monsieur [W] [Z] en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que celui-ci n'établit pas que le manquement de la SAS Service de collecte et recyclage de déchets a aggravé son état de santé.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à dire que les dommages-intérêts s'entendent, non pas en brut, mais en net.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L.1235-4 du code du travail.
- Sur la remise d'un bulletin de salaire et le règlement correspondant sous astreinte :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a enjoint à la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de remettre à Monsieur [W] [Z] un bulletin de salaire de solde de tout compte conforme à la décision, avec le règlement correspondant sans qu'il soit nécessaire toutefois d'ordonner une astreinte.
Le jugement doit donc être infirmé de ce dernier chef.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Service de collecte et recyclage de déchets aux dépens, l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SAS Service de collecte et recyclage de déchets doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf à dire que les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sont en net et sauf du chef de l'astreinte ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Service de collecte et recyclage de déchets à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Service de collecte et recyclage de déchets de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Service de collecte et recyclage de déchets aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2025
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- 6a4cbb7793c619cd1f7765be
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbb7793c619cd1f7765be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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