Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00051

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
8 300 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 novembre 2018, Mme [R] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, catégorie ETAM, position 2.1 coefficient 275 de la convention collective [2] à temps plein pour un salaire mensuel de 1 700 euros brut par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1].
  • Éléments du litige : Le 18 juin 2022, Mme [W] a perçu la somme de 1 862,16 euros au titre de l'intéressement lié à l'exercice clos en décembre 2021 et a reçu le solde de tout compte avec une indemnité de licenciement de 1 368,09 euros.
  • Solution: Déclare compétent, -débouté Mme [W] de sa demande de prime d'intéressement complémentaire comme non-fondée, -rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile laissant à chaque partie la charge des frais relatifs à sa défense, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 25 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Mme [W] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 23 mars 2024 et demande à la cour d'appel de: INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section activités diverses, en date du 27 novembre 2023, en ce qu'il a: DEBOUTE Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires comme non-fondées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [R] [W]
  4. Conclusions notifiées et
  5. Conclusions notifiées et
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C9

N° RG 24/00051

N° Portalis DBVM-V-B7I-MCJN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00405)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 27 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 25 décembre 2023

APPELANTE :

Madame [R] [W]

née le 01 Mai 1978 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

S.A.S. [1] (HFI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2026,

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 novembre 2018, Mme [R] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, catégorie ETAM, position 2.1 coefficient 275 de la convention collective [2] à temps plein pour un salaire mensuel de 1 700 euros brut par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1].

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire était de 2 100 euros brut.

Le dirigeant cherchant à céder ses parts lors de son départ en retraite, l'un des salariés, M. [J] [L] a été nommé, le 18 juillet 2019, président de la société tout en conservant ses fonctions techniques au sein de l'entreprise.

A compter de décembre 2020, la société n'a compté plus que deux personnes, le dirigeant et la salariée.

A plusieurs reprises, au cours de l'année 2021, l'hypothèse d'une rupture conventionnelle est évoquée, qui n'a pu aboutir faute d'accord sur le montant de l'indemnité proposée de 6 130 euros.

Par lettre en date du 06 mai 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2021, avec dispense de travail et maintien du salaire.

Le 10 mai 2021, Mme [W] a été placée en arrêt maladie lequel a été prolongé jusqu'au 23 juillet 2021.

Par courrier du 25 mai 2021, l'employeur a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à la salariée.

Le 10 juin 2021, Mme [W] a sollicité une réduction de son préavis au motif qu'elle avait retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2021.

Le 18 juin 2022, Mme [W] a perçu la somme de 1 862,16 euros au titre de l'intéressement lié à l'exercice clos en décembre 2021 et a reçu le solde de tout compte avec une indemnité de licenciement de 1 368,09 euros.

Par requête en date du 24 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de condamnation de la société [3] au paiement des sommes de :

-6 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 980,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 298,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

-10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité,

-5 000 euros à titre de rappel sur la prime d'intéressement,

-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières écritures, la requérante a porté ses demandes aux sommes de :

-7 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

-3 051,67 euros à titre de rappel de prime d'intéressement,

-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société [3] a demandé au conseil de :

-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [R] [W] ne justifie pas d'un préjudice moral lié à l'exécution de son contrat de travail et, en conséquence, la débouter de ses demandes indemnitaires et du surplus de ses demandes.

-se déclarer incompétent pour connaître du versement de la prime d'intéressement et, à titre subsidiaire, de juger que celle-ci a été versée conformément au dispositif en vigueur ;

-condamner en tout état de cause Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

-débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires comme non-fondées,

-rejeté l'exception partielle d'incompétence et se déclare compétent,

-débouté Mme [W] de sa demande de prime d'intéressement complémentaire comme non-fondée,

-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile laissant à chaque partie la charge des frais relatifs à sa défense,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 25 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Mme [W] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 23 mars 2024 et demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section activités diverses, en date du 27 novembre 2023, en ce qu'il a :

DEBOUTE Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires comme non-fondées ;

DEBOUTÉ Mme [W] de sa demande de prime d'intéressement complémentaire comme non-fondée,

REJETE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile laissant à chaque partie la charge des frais relatifs à sa défense ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER la société [3] à verser à Mme [W] la somme de 7300 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

JUGER que Mme [W] a subi un préjudice moral distinct ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [3] à verser à Mme [W] la somme de 10000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;

CONDAMNER la société [3] à verser à Mme [W] la somme de 3051,67 euros brut à titre de rappel de prime d'intéressement

CONDAMNER, en outre, la société [3] à payer à Mme [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER, enfin, la société [3] aux entiers dépens.

La société [3] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 12 février 2026 et demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

DÉBOUTE Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

DÉBOUTE Mme [W] de sa demande de prime d'intéressement complémentaire

DÉBOUTE Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le réformant :

CONDAMNER Mme [W] à verser à la société [3] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture a été prononcée le 10 mars 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'intéressement :

D'une première part, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Or, les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse au titre des prétentions de Mme [W] concernant l'intéressement.

Si la société [3] développe certes dans ses motifs des moyens au soutien de cette exception d'incompétence, elle n'a l'a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, étant observé que la cour dispose d'une plénitude de juridiction pour statuer à la fois sur les appels du conseil de prud'hommes et du tribunal judiciaire.

Il est ajouté que Mme [W] n'a mis en avant aucune fin de non-recevoir à raison du défaut de médiation préalable et a uniquement invoqué une exception d'incompétence dans la partie 'discussion' de ses conclusions.

Il s'ensuit que la cour considère qu'elle n'est valablement saisie d'aucune exception d'incompétence.

D'une seconde part, l'article L. 3313-1 du code du travail dispose que :

L'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.

Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.

L'article L. 3313-2 du même code énonce que :

L'accord d'intéressement définit notamment :

1° La période pour laquelle il est conclu ;

2° Les établissements concernés ;

3° Les modalités d'intéressement retenues ;

4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;

5° Les dates de versement ;

6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

L'article L. 3314-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 mai 2020 prévoit que :

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.

Sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.

En l'espèce, un accord d'intéressement a été signé le 12 juin 2018 dans l'entreprise.

Il prévoit à l'article 4 que la prime globale d'intéressement pourra être distribuée lorsque le bénéfice comptable avant impôt est supérieur à 50000 euros.

Ladite prime correspond à 15 % dudit bénéfice.

L'article 5 'répartition de la prime d'intéressement' stipule que :

« A. Bénéficiaires.

Les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés comptant 3 mois d'ancienneté déterminée selon les modalités définies à l'article L 3342-1 du code du travail.

Cette durée d'ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du code du travail ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du code de commerce bénéficient du présent accord d'intéressement.

La condition d'effectif requise par la loi pour leur permettre de bénéficier de ces dispositions doit être remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice.

B. Mode de répartition.

La prime globale d'intéressement sera intégralement répartie entre l'ensemble des salariés bénéficiaires, comme suit :

- pour 50 % proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel est attribué l'intéressement ;

Il s'agit du salaire brut soumis à cotisations sociales, (')

La part individuelle afférentes à cette sous-masse se calcule, chaque exercice, comme suit :

Salaire brut du salarié/masse des salaires bruts de l'ensemble des bénéficiaires X 50 % de la prime globale.

- pour 50 % proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l'exercice duquel est attribué l'intéressement.

(')

La part individuelle afférente à cette sous-masse se calcule, chaque exercice comme suit :

Nombre de jours ouvrés travaillés du salarié + nombre de jours fériés chômés / masse des jours ouvrés travaillés de l'ensemble des bénéficiaires + jours fériés chômés X 50 % de prime globale

(')

La prime individuelle d'intéressement sera égale à l'addition des parts individuelles calculés sur chacune de ceux deux sous-masses. »

Il appartient à l'employeur au visa des articles 1353 du code civil et D. 3313-8 et suivants du code du travail de fournir les éléments justifiant du calcul de la prime d'intéressement du salarié en cas de contestation.

En l'espèce, Mme [W] a perçu au titre de l'exercice 2021 une prime d'intéressement de 1862,16 euros net.

Les parties s'accordent sur le montant global de l'intéressement à hauteur de 9827,663 euros, si ce n'est que Mme [W] indique qu'il s'agit d'un montant brut alors qu'il est net (le brut est d'après la pièce n°37 de l'employeur à 10883,35 euros) mais pas sur la quote-part de Mme [W].

L'employeur a détaillé en pièce n°37 le détail du calcul de l'intéressement pour l'année 2021 en prenant en compte les deux composantes de la rémunération brute.

Il établit également l'embauche d'un apprenti au 31 août 2021 en versant aux débats la déclaration à l'embauche.

L'employeur justifie d'une certification des comptes pour l'année 2021 en pièce n°39 par un rapport signé de la société [4], commissaire aux comptes.

Il s'en déduit que la société [3] justifie de manière suffisante d'avoir rempli Mme [W] de ses droits au titre de l'intéressement 2021 de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.

Sur le licenciement :

D'une première part, l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

Il a été jugé que :

« Mais attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné (') »

(Cass. Soc. 27 novembre 2001, pourvoi nº 99-45.163)

« après avoir énoncé, à bon droit, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X... ; qu'elle a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse »

(Cass. Soc. 20 octobre 2010, pourvoi nº 09-40.835)

« Mais attendu qu'en retenant que la société [5] et fils s'était bornée à faire état d'une mésentente avec le gérant de la société, sans mentionner un quelconque fait matériel et vérifiable sur l'existence de cette dernière ainsi que sur la nature des difficultés s'élevant entre lui et le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle motivation équivalait à une absence de motif au sens des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; »

(Cass. Soc.18 janvier 2011, pourvoi nº 09-65.107)

« Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur des griefs tirés d'une incompatibilité de caractère entre la salariée, d'une part, ses collègues de travail et son chef hiérarchique, d'autre part, d'actes d'insubordination et de propos de dénigrement qui étaient tous visés dans la lettre de licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; »

(Cass. Soc. 21 mars 2001, pourvoi nº 98-46.163)

D'une seconde part, l'article L1332-4 du code du travail énonce que :

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, d'une première part, le licenciement litigieux est de nature disciplinaire en ce qu'il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur a motivé celui-ci pour cause réelle et sérieuse à raison de l'ensemble des agissements fautifs qu'il venait d'exposer.

D'une seconde part, Mme [W] se prévaut dans ses conclusions page 13/22 de la prescription des faits fautifs.

La société [3] ne développe aucun moyen en défense au titre de la prescription, ne se prévalant pas d'une réitération ou d'une poursuite d'un manquement disciplinaire.

Il s'ensuit que tous les faits antérieurs au 06 mars 2021, soit datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire sont prescrits.

D'une troisième part, l'employeur développe deux séries de griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, à savoir un comportement fautif de la salariée à l'égard du dirigeant et des manquements dans l'exécution de ses missions.

D'une quatrième part, s'agissant des difficultés relationnelles entre Mme [W] et le dirigeant, l'employeur invoque de manière inopérante un différend au sujet du déménagement de l'entreprise dans la mesure où l'échange litigieux date des 04 janvier et 02 février 2021 de sorte que ce fait est prescrit.

Les échanges de courriels visés en pièce n°5 de l'employeur en date du 26 février 2021 sont également atteints par la prescription.

Ceux du 31 mars 2021 matérialisent certes le constat partagé par M. [L] et Mme [W] de difficultés mais l'un et l'autre s'accordent pour une entrevue le 02 avril 2021 au cours de laquelle ils ont évoqué les problématiques entre eux avec des discussions autour d'une rupture conventionnelle.

Cette tentative en définitive avortée de trouver une solution à la mésentente avérée entre le chef d'entreprise et la salariée ne saurait être considérée comme une faute alors même que M. [L] a convenu avec la salariée de la nécessité de discuter.

Par ailleurs, si l'employeur indique dans la lettre de licenciement que Mme [W] a exigé de pouvoir travailler en télétravail et que celle-ci admet effectivement qu'elle a pris l'initiative de cette mesure à l'occasion de la crise sanitaire du covid 19 et que cette modalité de travail a perduré dans le temps au vu du compte-rendu unilatéral de l'entretien du 02 avril 2021 qu'elle a adressé à M. [L], force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir utilement exercé son pouvoir de direction en informant la salariée de la fin du télétravail.

Tout au plus, lui-a-t-il demandé, par courriel du vendredi 16 avril 2021 envoyé à 21h46, de se rendre tous les lundis dans l'entreprise.

Mme [W] lui a répondu par courriel du 28 avril 2021 en lui indiquant, sans être contesté sur ce point, qu'elle était en congés du 19 au 23 avril 2021 et qu'elle n'avait pris connaissance du courriel de l'employeur que le 26 avril au matin.

Dans un courriel du 26 avril 2021 à 8h51, Mme [W] lui a précisé que le délai de prévenance était trop court pour s'organiser pour la prise en charge de ses enfants de sorte qu'elle a indiqué qu'elle serait présente le lundi suivant.

Eu égard au fait que l'employeur ne justifie pas avoir informé en temps utile la salariée de cette modification dans les conditions du télétravail, la position exprimée par la salariée n'apparait pas fautive, étant observé que l'employeur ne développe aucun moyen critique au sujet de la pièce n°18 de la salariée indiquant qu'elle a été présente dans l'entreprise le 03 mai 2021 et qu'elle a ensuite été dispensée d'activité à compter du 06 mai suivant.

La circonstance que Mme [W] ait rappelé au dirigeant dans le compte-rendu unilatéral de la réunion du 02 avril 2021 qu'elle a dressé le 12 avril 2021 qu'elle l'avait formé à la gestion de l'entreprise lorsqu'il en était devenu le gérant ne saurait être considéré comme fautive, alors que l'employeur ne prétend pas qu'il s'agit d'un fait erroné.

Ledit compte-rendu, s'il contient des reproches exprimés par la salariée à l'égard de l'employeur, ne fait que retracer les relations conflictuelles entre Mme [W] et le nouveau dirigeant, sans que ce dernier ne fasse d'autre proposition que de négocier une rupture conventionnelle ou la présence tous les lundis de la salariée dans l'entreprise.

Le contenu de ce document n'est dès lors pas jugé fautif.

Il en est de même s'agissant des réponses apportées par Mme [W] dans son courriel du 28 avril 2021 à M. [L] à la correspondance de ce dernier du 16 avril 2021.

Au demeurant, Mme [W] objective par ses pièces n°39 à 51 que les difficultés avérées de communication avec son supérieur hiérarchique ne lui sont pas particulièrement imputables dans la mesure où à de multiples reprises elle a dû demander des précisions à M. [L] sur des commandes, des factures, des relances ou des paiements à raison d'un manque de fluidité dans l'échange des informations utiles entre eux.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi de manière suffisante une faute de Mme [W] à l'origine des problèmes avérés de communication avec le dirigeant.

D'une cinquième part, concernant les erreurs commises, les faits antérieurs au 06 mars 2021 et plus particulièrement le fait d'avoir adressé une pré-relance à la société [6] alors qu'elle n'avait pas de retard de paiement et celui de refuser d'exécuter la consigne de ne plus le faire au vu d'échange de courriels du 26 février 2021, sont prescrits.

Les échanges ultérieurs (pièces n°26 à 30) entre M. [L] et Mme [W] ne mettent pas en évidence de manquements de nature à présenter un caractère fautif, toute erreur, comme l'omission de l'enregistrement de la facture [7] sur l'exercice 2020 ne pouvant ipso facto être considérée comme fautive, sans démonstration d'un élément intentionnel et/ou d'un manquement élémentaire de la salariée aux tâches qui lui sont confiées.

Il s'ensuit que cette seconde série de griefs n'est pas davantage établie.

D'une septième part, dans la mesure où les fautes reprochées à la salariée ne sont pas retenues, il convient par réformation du jugement entrepris de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [W].

D'une huitième part, au jour de son licenciement non fondé, Mme [W] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et un salaire de 2100 euros brut.

Elle a été engagée en qualité d'assistante administrative achat à temps plein à compter du 21 juin 2021 de sorte qu'elle a sollicité une réduction de son préavis auprès de son employeur en vertu des stipulations conventionnelles.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société [3] à payer à Mme [W] la somme de 6300 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice moral distinct :

Mme [W] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral distinct sans expliciter un fondement juridique à sa demande, se prévalant d'une dégradation de son état de santé.

Or, la juridiction prud'homale n'a pas le pouvoir d'indemniser une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori une faute inexcusable qui relèvent d'une procédure et d'une juridiction spécifiques.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la situation économique des parties commandent par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [3] à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2000 euros.

Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas accueilli.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [3], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à loi ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses prétentions au titre du licenciement, des frais irrépétibles et des dépens

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [W]

CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [W] la somme de 6300 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE Mme [W] du surplus de sa demande indemnitaire au titre du licenciement

CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 2000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2023
Identifiant source
6a4e09e893c619cd1f86cc27
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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