Code du travail

Article L. 3342-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3342-1

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

" et ne pouvant donc être analysée comme un salaire, ne disposait pas de droit effectif à une prime de participation, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003, ensemble les articles L. 1233-72 et L. 5122-4 du code du travail ainsi que l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5.

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.109

Cour de cassation

'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; qu'en retenant que le salarié, qui demeurait juridiquement lié par un contrat de travail avec la société Railtech international, ne pouvait prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation, la cour d'appel a violé l'article L. 3342-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 : 7. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680

Cour de cassation

; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3342-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

un rappel de prime d'intéressement à hauteur de 593,82 € et un rappel de prime au titre de l'accord de participation à hauteur de 1.263,09 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; que M. Z... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Cour de cassation

un rappel de prime d'intéressement à hauteur de 280,54 € et un rappel de prime au titre de l'accord de participation à hauteur de 633,97 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; M. Y... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903

Cour de cassation

un rappel de prime d'intéressement à hauteur de 610,19 € ainsi qu'un rappel de prime au titre de l'accord de participation d'un montant de 1263,09 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; M. Z... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3342-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.