Code du travail
Article L. 3342-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3342-1
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3342-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582
Cour de cassation" et ne pouvant donc être analysée comme un salaire, ne disposait pas de droit effectif à une prime de participation, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003, ensemble les articles L. 1233-72 et L. 5122-4 du code du travail ainsi que l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.109
Cour de cassation'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; qu'en retenant que le salarié, qui demeurait juridiquement lié par un contrat de travail avec la société Railtech international, ne pouvait prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation, la cour d'appel a violé l'article L. 3342-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 : 7. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassation; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680
Cour de cassation; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3342-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900
Cour de cassationun rappel de prime d'intéressement à hauteur de 593,82 € et un rappel de prime au titre de l'accord de participation à hauteur de 1.263,09 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; que M. Z... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901
Cour de cassationun rappel de prime d'intéressement à hauteur de 280,54 € et un rappel de prime au titre de l'accord de participation à hauteur de 633,97 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; M. Y... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903
Cour de cassationun rappel de prime d'intéressement à hauteur de 610,19 € ainsi qu'un rappel de prime au titre de l'accord de participation d'un montant de 1263,09 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; M. Z... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM. C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
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