Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.680
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01287
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1287 F-D Pourvoi n° X 16-19.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Daramic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Daramic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Daramic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé le 6 février 2006 par la société Daramic en qualité de directeur des ventes et marketing Asie-Pacifique, a été expatrié en Chine à compter du 2 janvier 2007 pour exercer en dernier lieu les fonctions de Directeur Business Asie-Pacifique au sein de la société Polypore Shanghaï-Membrane Products ; qu'il a été licencié le 11 mars 2014 pour refus du poste de directeur de la stratégie marketing senior à Charlotte (Etats-Unis) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3342-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est réputée non écrite ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre des primes d'intéressement et de participation, la cour d'appel retient que les stipulations contractuelles prévoyaient le versement d'une prime d'expatriation visant à compenser les avantages dus au titre de la participation et de l'intéressement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société Daramic durant sa période de mise à disposition dans la filiale concernée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié en rappels de primes de participation et d'intéressement depuis 2008, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement, AUX MOTIFS QUE, Sur la régularité de la procédure de licenciement, M.
Y... soutient ( ) que la décision de le licencier a été prise avant l'entretien préalable et se prévaut en ce sens d'un courriel adressé par lui-même à Mme Isabelle Z..., directrice des ressources humaines ; que la société Daramic observe avec pertinence que le vice-président des ressources humaines de la société américaine, M.
Keith A..., s'est déplacé pour participer à l'entretien préalable ; que, outre cet argument avancé par la société intimée relatif à l'organisation de l'entretien en présence d'un représentant de la maison mère qui tend à démontrer que l'entretien n'était pas formel et sans enjeu comme le soutient l'appel, M.
Y... ne s'appuie sur aucun élément objectif pour donner crédit à ses allégations d'une décision prise avant l'entretien préalable ; que M.