Code du travail

Article L. 3311-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3311-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.204

Cour de cassation

état du 14 décembre 2016 de constater l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état pour connaître de la demande du syndicat tendant à la production des documents relatifs à l'exécution de l'accord d'intéressement et à l'arrêt du 23 mars 2017 de déclarer irrecevable le déféré formé à l'encontre de cette ordonnance, alors « qu'aux termes de l'article L. 3311-1 du code du travail, les dispositions du titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

de l'employeur dès l'ouverture des opérations d'expertise ; qu'il résulte de l'article 1 de l'accord d'intéressement du 29 juin 2009 à effet au 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans transmis par la société Orange que : "Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail. L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère d'élément de rémunération, il est lié aux résultats de l'entreprise. Les sommes versées ne peuvent se substituer à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles. Parce qu'il dépend du niveau de résultat pris en compte, l'intéressement est variable et peut être nul.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'action en paiement des salariés se prescrivait par 5 ans, a déclaré les demandes prescrites au motif qu'elles correspondaient à la période antérieure au 1er mai 2006 et qu'elles avaient été formées le 22 mai 2013, soit 7 ans après le dernier plan d'intéressement concerné de 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.3311-1, L.3321-1 et s. et L.3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. R...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680

Cour de cassation

sans qu'aucun élément de rémunération propre à ces salariés expatriés puisse y être substitué ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes de primes de participation et d'intéressement, que la prime d'expatriation compensait les avantages dûs au titre de la participation et de l'intéressement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3311-1 et s. et L. 3321-1et s. du code du travail Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Daramic. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Daramic SAS à payer à M. Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.348

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui considère qu'un centre hospitalier n'entre pas dans le champ d'application de ces textes et que les sommes versées à titre d'intéressement doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161

Cour de cassation

de sa demande, que ce dernier avait renoncé, par écrit, de façon individuelle, et pour chacune des années considérées aux primes d'intéressement qui lui étaient dues pour les années 1991 à 2001 en vertu d'un accord collectif de l'entreprise à effet du 20 mars 1990 et qu'il ne prouvait pas qu'il n'y avait pas valablement renoncé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 2254-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

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