Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée2 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
385

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

Le 02 Juillet 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024 qui a : - débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour…

Montant détecté : 662 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
386

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01163

Cour d'appel

ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation court du jour où les faits générateurs du préjudice dont est demandé réparation ont entièrement cessé. Au cas présent, le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans sa saisine du 14 septembre 2021. Il invoque, au soutien de sa demande indemnitaire, une surcharge de travail dont il dit avoir alerté l'employeur en septembre 2018 et en janvier 2020, situation dont il soutient qu'elle a perduré et s'est agravée jusqu'à son départ de l'entreprise le 18 mai 2021.

Montant détecté : 49 113 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
387

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

Par jugement du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - fixé le salaire de référence à la somme de 3 724,76 euros, - dit le licenciement de Mme [O] [Z] nul, - condamné la société [1] à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : * 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, * 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, * 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 11 174,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 117,42 euros au titre des congés payés afférents, * 3 185 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que le forfait jour est inopposable et condamné la…

Montant détecté : 45 173 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
388

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01710

Cour d'appel

juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ; - en conséquence, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur au paiement de la somme de 10 226.34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et son obligation de sécurité ; - juger qu'elle a subi un préjudice distinct du licenciement justifiant de condamner la société intimée à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ; - condamner l'employeur à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Montant détecté : 8 183 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
389

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 juillet 2026, 24/00093

Cour d'appel

dit que le licenciement de [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [P] [J] les sommes suivantes : 2 638,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rappelé que la somme ayant donné lieu à condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs à la somme ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêts,…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
390

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/00509

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.922) A l'appui de cette demande, Mme [D] produit plusieurs attestations de collègues faisant part des missions qu'elle réalisait antérieurement à son arrêt de travail de 2019 et celles exercées postérieurement. Ainsi, Mme [Q],

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
391

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02657

Cour d'appel

La salariée a adressé ses observations par courrier en date du 17 avril 2023. Par lettre du 25 avril 2023, le Centre lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 17 juin 2025, a : - dit qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral, - débouté la salariée de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que le licenciement n'était pas nul et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, - dit que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, - dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes subséquentes, - débouté les parties du surplus de leurs…

Montant détecté : 339 271 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
392

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 24/04569

Cour d'appel

de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. L'article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l'employeur prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d'une situation de travail alors que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires. C'est au salarié de justifier de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

Montant détecté : 400 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
393

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 24/05176

Cour d'appel

de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. L'article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l'employeur prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d'une situation de travail alors que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires. C'est au salarié de justifier de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

Montant détecté : 400 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
394

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00297

Cour d'appel

Elle ajoute qu'elle avait consacré dix années à l'Association majoritairement à titre bénévole, ayant occupé les fonctions de présidente, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune remarque entre le mois de mai 2023 et le 9 novembre 2023. Elle indique qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'elle a subi un préjudice moral. L'Assocation estime que les conditions du licenciement ne sont pas vexatoires et brutales car elle a agi conformément à son obligation de sécurité au vu des agissements dénoncés par des salariés qui ont exercé leur droit de retrait.

Montant détecté : 32 654 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
395

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00804

Cour d'appel

Mme [R] [M] épouse [Z] a été embauchée par la SAS [2], à compter du 22 mai 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence, statut employé. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'immobilier administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières). Le 26 décembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée et a été licenciée pour faute grave le 2 janvier 2024. Le 23 avril 2024, Mme [R] [M] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de plusieurs demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 17 179 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
396

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/01114

Cour d'appel

dit que le licenciement de Mme [E] [U] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [E] [U] [X] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral: Mme [E] [U] [X] demande l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, en faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, ainsi qu'à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ne prenant aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail malgré ses demandes répétées.

Montant détecté : 26 014 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.