Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00804
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 17 178,83 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [R] [M] épouse [Z] a été embauchée par la SAS [2], à compter du 22 mai 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence, statut employé.
- Procédure: Le 26 mai 2025, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: déclaré Mme [R] [M] épouse [Z] recevable mais partiellement fondée en ses demandes; débouté Mme [R] [M] épouse [Z] du surplus de ses demandes; débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles. L'infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SAS [2]
- Conclusions notifiées la SAS [2]
- Conclusions notifiées Mme [R] [M] épouse [Z]
Document officiel
Texte intégral
222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 282
du 02/07/2026
N° RG 25/00804 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUYT
AP
Formule exécutoire le :
02/07/2026
à :
- [S]
- [A]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° 2024-31414)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [R] [M] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [R] [M] épouse [Z] a été embauchée par la SAS [2], à compter du 22 mai 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence, statut employé.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'immobilier administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières).
Le 26 décembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée et a été licenciée pour faute grave le 2 janvier 2024.
Le 23 avril 2024, Mme [R] [M] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de plusieurs demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Mme [R] [M] épouse [Z] recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné la SAS [2] à verser à Mme [R] [M] épouse [Z] les sommes suivantes :
' 8 568 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 23 mai 2023 au 2 janvier 2024,
' 8 051 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
' 1 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la même période,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] [M] épouse [Z] du surplus de ses demandes ;
- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à partir de la date du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 9 mois de salaire maximum sur la base d'un salaire moyen de 3 489,66 euros ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif tenant compte de la présente décision ainsi que l'attestation [3] et du reçu pour solde de tout compte ;
- débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles.
Le 26 mai 2025, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juillet 2025, la SAS [2] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
' l'a condamnée à verser à Mme [R] [M] épouse [Z] les sommes suivantes :
' 8 568 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 23 mai 2023 au 2 janvier 2024,
' 8 051 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
' 1 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la même période,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à partir de la date du jugement ;
' a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de neuf mois de salaire maximum sur la base d'un salaire moyen de 3 489,66 euros ;
' a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif tenant compte de la présente décision ainsi que l'attestation [3] et du reçu pour solde de tout compte,
' l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [R] [M] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [R] [M] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de première instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 12 novembre 2025, Mme [R] [M] épouse [Z] demande à la cour de :
- de dire et juger la SAS [2] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' condamné la SAS [2] à lui verser le sommes suivantes :
' 8 568 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 23 mai 2023 au 2 janvier 2024,
' 8 051 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à partir de la date du présent jugement ;
' ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 9 mois de salaire maximum sur la base d'un salaire moyen de 3 489,66 euros ;
' ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif tenant compte de la présente décision ainsi que l'attestation [3] et du reçu pour solde de tout compte ;
' débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles ;
Y ajoutant,
- condamner la SAS [2] à lui verser les sommes suivantes:
' 1 661,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaires,
' 10 469 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 1 046,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 857,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
' 85,78 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
' 727 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 489,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 938 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En toute hypothèse,
- condamner la SAS [2] à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS [2] aux entiers dépens.
Motifs
Sur le rappel de salaire conventionnel:
Mme [R] [Z] née [M] sollicite un rappel de salaire suite à reclassification en soutenant que le poste de responsable d'agence qu'elle a occupé correspond à la classification de cadre niveau 3.
La SAS [2] oppose, d'une part, que la convention collective mentionne expressément que la liste des emplois repères est indicative et, d'autre part, que contrairement à ce que prévoit ce texte pour le poste de responsable d'agence, Mme [R] [Z] née [M] ne définissait ni les axes d'amélioration et de solutions fonctionnelles ni de stratégie de développement ou de gestion.
Sur ce,
La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, selon son contrat de travail, Mme [R] [Z] née [M] a été embauchée en qualité de responsable d'agence niveau E1 statut employé et était chargée de :
- gérer l'agence immobilière et notamment les ouvertures et fermetures ;
- vérifier que les consignes et règles sont bien appliquées par les collaborateurs de l'agence ;
- se considérer comme responsable de la notoriété du Prestige et de la rentabilité de société.
Selon la liste des emplois repères, présentés à titre indicatif dans l'annexe I de la convention relative à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles, le directeur d'agence / de site débutant relève de la classification cadre niveau 2 et le directeur d'agence/de site confirmé(e)/expérimenté(e) de celle de cadre niveau 3.
Le texte prévoit que chaque niveau de classification contient les cinq critères suivants :
' un niveau d'autonomie et de responsabilité (critère impératif) ;
' un niveau relationnel (critère indicatif) ;
' des missions repères (critère indicatif) ;
' un niveau de formation (critère indicatif) ;
' des emplois repères (critère indicatif).
Il précise qu'un salarié justifiant de la réalisation de l'ensemble des critères d'un niveau doit obligatoirement être classé à ce niveau. A contrario, la non-réalisation d'un seul critère indicatif ne fait pas obstacle au classement du salarié au niveau correspondant si celui-ci justifie de la réalisation des autres critères rattachés à ce niveau.
Le cadre niveau 3, revendiqué par Mme [R] [Z] née [M], est ainsi défini :
- Autonomie/Responsabilité:
Il rend compte de ses missions à la direction générale.
Il doit apporter une contribution déterminante dans l'activité et les objectifs de société.
Il participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines.
Il élabore, met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante.
Il effectue une veille concurrentielle.
Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
- Niveau relationnel (à titre indicatif):
Il initie, gère et suit la réalisation d'un projet.
Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l'accompagnant dans ses missions.
Il est responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services ou d'un département.
Il mobilise des équipes dans l'atteinte d'objectifs.
Il anime et forme des équipes techniques.
Il s'assure du respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs.
Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes et à la prévention des risques psychosociaux par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
- Missions repères (à titre indicatif):
Il définit des axes d'amélioration et des solutions fonctionnelles.
Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations') en lien avec la direction du site.
Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d'hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Il définit une stratégie de développement, de gestion et de valorisation pour l'actif.
Il élabore, actualise et suit les budgets (notamment gestion des flux, gestion des comptes...).
- Niveau de formation (à titre indicatif):
Diplôme de l'éducation nationale supérieur à un niveau 5.
Licence, licence professionnelle, master 1 et 2 ; diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, doctorat, diplôme de l'ICH ou titre RNCP supérieur à un niveau 5.
Il n'est pas discuté que l'intitulé du poste de Mme [R] [Z] née [M] était celui de responsable d'agence bien que ses bulletins de paie, son certificat de travail ainsi que son attestation France travail mentionnent un emploi de négociatrice statut employé E1.
Il ressort en effet des pièces du dossier que ce poste de négociatrice niveau E1 est celui qui avait été initialement envisagé lors de la proposition de contrat de travail et qui, après échanges entre les parties, a été modifié. Ainsi, la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement ou encore la carte de visite de Mme [R] [Z] née [M] et certains de ses mails dont un qu'elle a adressé à l'un des deux gérants renseignent la qualité de responsable d'agence.
S'agissant des missions qui lui ont été confiées, Mme [R] [Z] née [M] justifie, au moyen d'échanges de mails avec l'un des co-gérants de la SAS [2], qu'elle avait la responsabilité de trouver le local pour installer l'agence de [Localité 3] et de négocier le prix de celui-ci
Elle établit, par des mails adressés aux deux co-gérants, avoir proposé des curriculum vitae d'anciens collègues pour former son équipe.
Elle démontre aussi qu'elle a effectué les démarches pour s'assurer de la mise en place au sein de l'agence de [Localité 3] des normes de sécurité. En effet, elle communique un mail envoyé à une entreprise de sécurité à qui elle demande de transmettre, suite à leur rencontre, un devis au gérant de la SAS [2] concernant les extincteurs, l'alarme incendie et la mise en place du registre de sécurité.
Un mail adressé à un commercial de l'agence, témoigne également de son autorité ainsi que de sa mission d'initier, gérer et suivre la réalisation d'un projet ou encore de celle d''assurer le respect des procédures par l'ensemble des collaborateurs. En effet, dans ce mail, elle indique "j'ai mis en place un process afin de pouvoir vérifier les mandats avant tout envoi. Il est impératif que tu le respectes." et reproche à son collaborateur de ne pas respecter les règles qu'elle lui rappelle. Elle précise également "je vous ai demandé à tous de m'envoyer vos demandes de mandats ou toute demande concernant vos mandats, et seulement à moi."
Enfin, l'employeur produit des attestations de salariés dans lesquelles ces derniers reprochent à Mme [R] [Z] née [M] d'organiser des réunions tardives et nombreuses ainsi qu'un manque d'encadrement et la présentent comme étant leur responsable.
L'ensemble de ces pièces établit l'existence d'une relation de subordination l'équipe de [Localité 3] et Mme [R] [Z] née [M]. Elles démontrent que Mme [R] [Z] née [M] était responsable de la mise en 'uvre de projets et de la coordination de l'équipe de l'agence de [Localité 3] et s'assurait de la bonne exécution des tâches. Elles établissent également qu'elle disposait d'une certaine autonomie pour prendre des décisions et gérer l'agence tout en rendant compte aux co-gérants.
Mme [R] [Z] née [M] justifie ainsi que le poste qu'elle a occupé relevait de la classification de cadre niveau 3.
Elle est donc fondée à solliciter un rappel de salaire au titre de cette reclassification.
Le salaire minimal brut annuel du cadre niveau 3 s'élevait sur la période contractuelle, en application des dispositions de l'avenant n° 98 du 1er mars 2023 et de l' avenant n°100 du 4 octobre 2023, à la somme de 41 876 euros incluant le 13ème mois.
Au regard de ce salaire de base, de la durée de travail de Mme [R] [Z] née [M] de 39 heures hebdomadaire, et des période de congés, le rappel de salaire de Mme [R] [Z] née [M] a été exactement calculé de sorte que a SAS [2] sera, par confirmation du jugement, condamnée au paiement de la somme de 8 568 euros.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qui l'a condamné à un rappel de salaires pour heures supplémentaires en soutenant que Mme [R] [M] épouse [Z] ne produit aucune pièce pour corroborer les heures qu'elle a indiqué dans le tableau qu'elle produit au soutien de sa demande, qu'elle restait parfois à son poste sans travailler mais pour jouer sur internet et que certaines périodes de départ en congés ne figurent pas dans son relevé. Il prétend au caractère disproportionné des heures déclarées par Mme [R] [M] épouse [Z] et soutient qu'en tout état de cause cette dernière ne justifie d'aucune demande expresse de sa part ni qu'il avait connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires ni que sa charge de travail était excessive.
Cette dernière, qui prétend à la confirmation de ce chef de jugement, maintient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et relève qu'à hauteur d'appel l'employeur produit une attestation partiale puisqu'elle émane d'un salarié qui n'est autre que son ancien compagnon qu'elle a désigné comme étant également son harceleur.
Sur ce,
L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur, ou rendues nécessaires par les conditions d'organisation de l'entreprise ( Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-28.811 ). L'employeur doit donc avoir, au moins implicitement, donné son accord au dépassement d'horaire ( Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-21.750 ).
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] [Z] née [M] prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 39 heures.
Mme [R] [Z] née [M] verse aux débats au soutien des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement :
- ses bulletins de salaire des mois de mai 2023 à janvier 2024 sur lesquels figure une ligne «'salaire de base'» pour 151,67 heures et une rubrique «'heures supplémentaires 25%'» pour 17,33 heures , soit 169 heures par mois et 39 heures par semaine mais aucune autre heure supplémentaire ;
- un tableau récapitulant pour chaque jour travaillé, ses heures de prise et fin de poste et de pause méridienne ;
- un mail adressé le 7 novembre 2023 aux gérants dans lequel elle indique avoir été de permanence cinq samedi, dont elle donne les dates, et précise que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune récupération ;
- des mails justifiant d'un travail matinal (entre 6h et 8h) et tardif (après 18 h).
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses éléments.
Celui-ci produit une attestation d'un salarié qui affirme que l'agence était ouverte par ses soins, que Mme [R] [Z] née [M] "arrivait au minimum à 9h30-10h" , que chacun des collaborateurs ouvrait l'agence de 9h à 12h un samedi sur quatre et qu'étant "presque tous les jours de retour à l'agence il n'a jamais vu Mme [R] [Z] née [M] après 17h."
Cependant cette attestation n'est pas suffisamment précise et détaillée et n'est corroborée par aucun autre élément. En outre, son auteur , M. [B] [Y] est un salarié avec qui Mme [R] [Z] née [M] rencontrait des difficultés. En effet, par mail du 23 juin 2023, elle lui avait adressé une mise au point s'agissant notamment du respect des règles relatives aux mandats et par mail du 25 octobre 2023 elle avait alerté ses employeurs indiquant avoir été insultée par celui-ci et être choquée émotionnellement demandant leur intervention pour assurer sa sécurité ainsi que celle de l'agence de [Localité 3].
L'employeur n'apporte aucun autre élément relatif au contrôle et au suivi du temps de travail.
De plus, s'il fait valoir à raison que Mme [R] [Z] née [M] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires ont été accomplies à sa demande expresse, elle justifie néanmoins avoir informé le 7 novembre 2023 la cogérante du dépassement régulier de son temps de travail et que cette dernière l'a interrogée sur des dates de journées à récupérer en contrepartie de samedis travaillés.
Cet échange confirme ainsi la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires et d'une absence d'opposition.
Compte tenu de ces éléments, l'employeur n'est pas fondé à s'opposer à la demande de Mme [R] [Z] née [M].
Au regard de l'ensemble de ces éléments et après prise en compte des erreurs de calcul (par exemple, la salariée indique, dans son tableau d'heures de travail, avoir travaillé les 31 juillet et 21 août 2023 alors que selon ses bulletins de paie, elle était en congés payés à ces deux dates), la cour a la conviction que la salariée a travaillé à hauteur de 5 230,94 euros à titre d'heures supplémentaires.
Sur la demande au titre des congés payés sur rappels de salaire:
Les parties font observer à raison que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au titre des congés payés sur rappel de salaires ne correspond pas au dixième des rappels de salaires prononcés.
Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail "Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.(...)"
Dès lors, compte tenu des précédents développements, la SAS [2] doit être condamnée à payer à Mme [R] [Z] née [M] la somme de 856, 80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire après reclassification ainsi que la somme de 523,09 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires soit un total de 1 379,89 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme [R] [Z] née [M]:
Mme [R] [Z] née [M] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour lesquelles elle a été déboutée en première instance sans toutefois demander l'infirmation du chef de jugement l'ayant débouté du surplus de ses demandes.
Or, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Suivant l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de dispositif qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, les conclusions d'appel (...) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l' infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l' infirmation , les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions . (...)
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l' infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
La réforme de la procédure civile d'appel en vigueur depuis le 1er septembre 2024 a renforcé cette jurisprudence en complétant l'article 954 du code de procédure civile et en imposant à la partie appelante non seulement d'indiquer au dispositif de ses conclusions si elle demande l'annulation ou l' infirmation de la décision mais encore, lorsqu'elle demande l' infirmation , d'énoncer expressément les chefs du dispositif du jugement critiqué."
Il en résulte que l'intimé, formant appel incident, est tenu d'indiquer dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l' infirmation .
Or, en l'espèce, Mme [R] [Z] née [M] ne présente, aux termes de son dispositif, aucune demande d'infirmation du jugement et le chef de jugement l'ayant débouté du surplus de ses demandes n'est pas visé par la déclaration d'appel formée par la SAS [2].
Il résulte de ce qui précède que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef de jugement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] née [M] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la remise de document:
Compte tenu des précédents développements, la SAS [2] est condamnée à remettre à Mme [R] [Z] née [M] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à [3] conformes au présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à ce titre.
A hauteur d'appel, la SAS [2] qui succombe, est condamnée à payer en équité à Mme [R] [Z] née [M] à ce titre la somme de 1 000 euros. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement n'a pas statué sur les dépens.
La SAS [2], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal:
La cour dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré Mme [R] [M] épouse [Z] recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné la SAS [2] à verser à Mme [R] [M] épouse [Z] les sommes suivantes :
' 8 568 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 23 mai 2023 au 2 janvier 2024,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] [M] épouse [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [2] à verser à Mme [R] [M] épouse [Z] les sommes suivantes :
' 5 230,94 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 1 379,89 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,
' 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Juge que les sommes dues par l'employeur produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, du certificat de travail et de l'attestation [3] rectifiés conforme à cet arrêt ;
Déboute la SAS [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 avril 2025
- Identifiant source
- 6a48269893c619cd1f48a8e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48269893c619cd1f48a8e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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