Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/05176

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2024
Montant net identifié
400 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 octobre 2022.
  • Éléments du litige : La réunion de conciliation de l'ESV [10] s'est tenue le 6 novembre 2019 au cours de laquelle la direction de la [4] indiquait que, selon elle, les conditions du droit de retrait n'étaient pas réunies et que les salariés concernés s'exposaient donc à une retenue sur salaire.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives aux dépens; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées M. [F]
  4. Conclusions notifiées la SA [2]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°217/2026

N° RG 24/05176 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFWR

M. [W] [F]

Syndicat SYNDICAT SECTEUR CGT DES [T] [1]

C/

S.A. [2]

RG CPH : F 22/00569

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026

En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [F]

né le 10 Septembre 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat SYNDICAT SECTEUR CGT DES [T] DE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [F] exerce les fonctions d'agent du service commercial trains ([3]) au sein de l'établissement TER Bretagne.

Le 16 octobre 2019, à 16 heures, une collision a eu lieu à un passage à niveau entre un train express régional (TER) n°840808 et un ensemble routier formant convoi exceptionnel circulant sur la RD28A sur la commune de [Localité 5] située en région [Localité 6]-Ardenne.

Le conducteur était seul dans le train avec les passagers, autrement dit sans agent de contrôle, conformément au mode d'exploitation dit en 'équipement agent seul' (EAS).

Le choc survenu au niveau de l'avant du train a entrainé le dysfonctionnement du signal d'alerte radio qui permet au conducteur d'obtenir du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire l'arrêt immédiat des circulations de trains afin d'éviter un suraccident.

Le conducteur s'est extrait de la rame pour mettre en place la procédure d'urgence altemative au signal d'alerte radio, laissant les passagers seuls pendant plusieurs minutes. L'accident a provoqué des blessures au conducteur et à deux passagers ; les secours ont été alertés par un passager.

Le 17 octobre 2019, la SA [2] a confié à la direction des audits de sécurité une enquête interne.

Le même jour, les cheminots de la région [Localité 6]-Ardenne ont exercé leur droit de retrait et ont été suivis par les agents de la [4] au niveau national.

Le syndicat CGT [5] a appelé les agents de conduite et les agents du service commercial train à faire usage de leur droit de retrait pour exiger de la direction que des mesures de protection soient prises pour permettre aux agents d'exercer leurs missions en toute sécurité.

Le 18 octobre 2019, le comité social et économique [6] a exercé son droit d'alerte soulignant le danger que présente la mise en oeuvre de l'équipement agent seul et la gravité des risques encourus pour les cheminots, pour la sécurité des circulations et pour les usagers.

Le même jour, les délégués syndicaux de l'entité [7] ont également émis un droit d'alerte soulignant que l'ensemble des agents exerçant sur TGV étaient concernés par la mise en place de l'équipement agent seul et qu'ils étaient aussi exposés aux risques d'un sur-accident lié à l'absence d'agent d'accompagnement dans un TER.

La SA [2] a remis aux agents exerçant leur droit de retrait des mises en demeure de reprendre leur travail.

Le 19 octobre 2019, une réunion entre la direction de l'entité Bretagne et le syndicat CGT [5] s'est tenue afin d'évoquer la sortie de crise.

Un compte-rendu de la concertation entre la direction et la CGT Bretagne a été publié le 20 octobre 2019 où la direction annonce un certain nombre de mesures dont des embauches et des mutations sur certaines lignes TER. Après ces annonces, le droit de retrait a été levé le 20 octobre 2019.

M. [F] a exercé son droit de retrait à compter du 17 octobre 2019, jusqu'au 19 octobre inclus.

La SA [2] a contesté l'exercice de ce droit de retrait. Elle indique qu'il n'y avait pas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des agents et considère que la poursuite du droit de retrait après la mise en demeure est un refus d'exécution de la prestation de travail.

M. [F] a constaté à la lecture de son bulletin de salaire du mois de novembre 2019 qu'il a été procédé à une retenue de salaire, pour la journée du 19 octobre, d'un montant de 68,91 euros. Cette journée a été décomptée comme absence injustifiée.

Par courriers datés du 4 novembre 2019, les représentants syndicaux des entités [8] et [9] ont déposé une demande de concertation immédiate à leurs directions respectives en demandant la reconnaissance de l'exercice du droit de retrait et l'abandon de la qualification « d'absence irrégulière » sur les journées où les agents étaient présents sur leur lieu de travail.

La réunion de conciliation de l'ESV [10] s'est tenue le 6 novembre 2019 au cours de laquelle la direction de la [4] indiquait que, selon elle, les conditions du droit de retrait n'étaient pas réunies et que les salariés concernés s'exposaient donc à une retenue sur salaire.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 octobre 2022.

Le syndicat secteur [11] est intervenu volontairement à la procédure.

***

Au dernier état de la procédure de première instance, les demandes de M. [F] étaient les suivantes:

- Juger que 1'exercice du droit de retrait pour la période allant du 17/10/2019 au 19/10/2019 inclus est justifié

- Juger les retenues sur salaire opérées par la SA [2] injustifiées

- En conséquence,

- 68,91 euros à titre de rappel de salaire suite à la retenue sur salaire injustifiée

- 6,89 euros de congés payés afférents

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit de retrait

- Dommages et intérêts en raison de l`atteinte à l'intérét collectif de la profession 2 500,00 euros

- Art 700 code de procédure civile à verser au Syndicat [11] 600,00 euros

- Art 700 code de procédure civile à verser à M. [F] 600,00 euros

- Exécution provisoire

- Débouter la SA [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire

- Entiers dépens

La SA [2] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner M. [F] à payer à la SA [2] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Entiers dépens

- Débouter le syndicat [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- art 700 du code de procédure civile : 500 euros

- Entiers dépens

Par jugement en date du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté le syndicat [11] de l'ensemble de ses demandes

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

***

M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 septembre 2024.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 avril 2025, M. [F] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en date du 26 juin 2024, RG n° F 22/00569, en ce qu'il :

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté M. [F] de sa demande de juger que l'exercice du droit de retrait pour la période allant du 17 octobre 2019 au 19 octobre 2019 inclus est justifié et de sa demande de juger les retenues sur salaire opérées par la SA [2] injustifiées

- Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la SA [2] au paiement de la somme de 68,91 euros à titre de rappel de salaire suite à la retenue sur salaire injustifiée ; de la somme de 6,89 euros de congés payés afférents ; de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit de retrait et de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté le [13] [11] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté le syndicat [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la SA [2] au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

- Débouté le syndicat [14] [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la SA [2] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

Y additant et statuant à nouveau,

- Juger que l'exercice du droit de retrait pour la période allant du 17 octobre 2019 au 19 octobre 2019 inclus est justifié.

- Juger les retenues sur salaire opérées par la SA [2] injustifiées.

En conséquence,

- Condamner la SA [2] à verser à M. [F] les sommes suivantes

- 68,91 euros à titre de rappel de salaire suite à la retenue sur salaire injustifiée ;

- 6,89 euros de congés payés afférents ;

- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit de retrait au titre de la violation du droit de retrait.

- Condamner la SA [2] à verser au syndicat [12] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession au titre de la violation du droit de retrait

- Condamner la SA [2] à verser à M. [F] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.

- Condamner la SA [2] à verser au syndicat [12] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

- Condamner la SA [2] à verser à M. [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Condamner la SA [2] à verser au syndicat [14] [Adresse 5] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Débouter la SA [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.

- Condamner la SA [2] aux entiers dépens.

M. [F] fait valoir en substance que:

- Tant les agents de l'entité [8] que ceux de l'entité [9] avaient un motif raisonnable de penser que la situation de travail suite à l'accident du 16 octobre 2019 présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé jusqu'à la date du 20 octobre 2019 où la direction régionale de Bretagne a annoncé la mise en place d'un certain nombre de mesures afin de limiter le danger du dispositif EAS ;

- Un rapport de la fédération [15] du 2 mars 2017 avait relevé le danger inhérent à la situation complexe qui se présenterait au conducteur du fait de devoir gérer en même temps les voyageurs ainsi que les incidents en ligne ; les inspections du travail du Bas-Rhin et du Nord ont également relevé les risques inhérents au dispositif EAS les 21 octobre et 19 novembre 2019 ; les représentants syndicaux de l'entité [6] ont émis un droit d'alerte dès le 18 octobre 2019 ; la [4] a reconnu la légitimité du droit de retrait pour les journées des 17 et 18 octobre 2019 ; le retrait de salaire pour la journée du 19 octobre 2019 est injustifié ; les mises en demeure de reprendre le travail effectuées le 18 octobre 2019 étaient prématurées alors que la mise en place de mesures de prévention n'a été annoncée que le 20 octobre 2019 ;

- Le rapport du Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEATT) déposé en décembre 2021 a conclu à l'existence d'un risque de sur-accident important et invité la [2] à revoir ses dispositifs d'alerte qui se sont avérés insuffisants lors de l'accident de [Localité 5] ;

- Les TGV en Bretagne empruntent les mêmes voies que les TER équipés d'un dispositif EAS ([Localité 1] - [Localité 7], [Localité 1] - [Localité 8], [Localité 1] - [Localité 9], [Localité 10] [Localité 11], [Localité 12]) de telle sorte que compte-tenu des conclusions du rapport du BEATT, les conducteurs de TGV comme les agents de service commercial train ([3]) sont exposés au risque de sur-accident en cas de défaillance du système EAS.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2025, la SA [2] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a débouté M. [F] ainsi que le syndicat [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter M. [F] ainsi que le syndicat [12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner M. [F] à payer à la SA [2] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le syndicat [12] à payer à la SA [2]

la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens éventuels.

La société [2] fait valoir en substance que:

- Elle a immédiatement mis en oeuvre les procédures adéquates à la suite de l'accident du 16 octobre 2019, au niveau de la région Bretagne et au niveau national ;

- L'exploitation en agent seul (EAS) est encadrée par la réglementation de sécurité de l'exploitation ferroviaire définie par l'Union européenne et déclinée en France sous le contrôle de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) ; les agents de conduite bénéficient d'une formation spécifique pour circuler en EAS ; ce système d'exploitation répond aux exigences de sécurité posées par la réglementation ferroviaire ; le rapport d'enquête de la direction des audits de sécurité (DAS) n'a révélé aucun manquement de la [4] dans l'application de la réglementation de la sécurité ferroviaire lors de l'accident;

- M. [F] ne démontre pas en quoi l'accident du 16 octobre 2019 aurait pu créer dans sa propre situation de travail un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé lors de sa prise de fonction le 19 octobre 2019;

- En qualité d'[3] il n'est jamais concerné par le mode d'exploitation [16]; son droit de retrait était donc illégitime ;

- Le directeur général du travail a indiqué dans un courrier du 22 octobre 2019 qu'une situation de danger grave et imminent n'était pas caractérisée ; la cour d'appel de Rouen a rendu 5 arrêts le 18 décembre 2025 relatifs à l'exercice du droit de retrait à propos du même accident et a jugé que le droit de retrait n'était pas justifié;

- Le 19 octobre 2019, le salarié n'avait aucun motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger ; l'accident ne résulte nullement d'une défectuosité du matériel ferroviaire mais de la survenance soudaine et imprévisible d'une collision en raison de l'arrêt d'un convoi exceptionnel sur les rails ;

- Le rapport du BEA-TT publié en décembre 2021, plus de 2 ans après l'accident, émet des recommandations sans remettre en cause la sécurité du mode d'exploitation ferroviaire de type EAS ;

- Le retrait collectif concerté et prévu s'apparente en réalité à un a acte revendicatif ; les tracts syndicaux diffusés à la suite de l'accident montrent que l'exercice du droit de retrait encouragé par certaines organisations syndicales a été totalement dévoyé ; la retenue sur salaire est justifiée ; la demande de dommages-intérêts est prescrite et injustifiée ; (Fin de non-recevoir non reprise au dispositif des conclusions [4])

- La CGT ne démontre aucun préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 avril 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 27 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les demandes de M. [F]:

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail prévoit en son article 8-4 : « Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».

Le considérant 13 de cette directive indique que « l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ».

La primauté de la protection de la santé des travailleurs sur des considérations économiques est ainsi affirmée par le droit de l'Union européenne.

Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

L'article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».

Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l'employeur prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d'une situation de travail alors que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires.

C'est au salarié de justifier de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

La notion de danger grave et imminent s'apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses connaissances et de son expérience. Dès lors, que le salarié a un motif légitime de croire à un danger possible, il peut exercer valablement son droit de retrait. Ce qui compte, c'est qu'au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser qu'il existait un tel danger.

Il appartient aux juges du fond non pas de se prononcer sur la réalité du danger invoqué mais de contrôler si le salarié avait un motif légitime, raisonnable (c'est-à-dire une raison non extravagante, insensée, absurde ou excessive - laissant ainsi une part à l'erreur d'estimation), de croire qu'il était en danger, étant relevé que, pour que le droit de retrait puisse avoir la fonction préventive qu'on lui prête, il faut qu'il protège indifféremment ceux qui étaient réellement en danger et ceux qui avaient des raisons suffisantes de se croire en danger et se sont mis à l'abri par précaution, ceux à l'égard desquels les règles de sécurité étaient réellement méconnues et ceux qui pouvaient croire, raisonnablement, qu'elles l'étaient.

L'employeur ne peut seulement contester la gravité ou l'imminence du danger; il doit prouver l'erreur consciente et non seulement l'inexactitude des craintes.

La sanction disciplinaire ou le licenciement, prononcés par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger sont nuls.

En l'absence de motif justifiant le retrait, le salarié peut faire l'objet d'une retenue sur salaire n'ayant pas le caractère d'une sanction pécuniaire prohibée mais représentant la contrepartie de l'inexécution temporaire du contrat de travail. Indépendamment de cette retenue sur salaire, l'intéressé peut se voir infliger une sanction disciplinaire, par exemple un avertissement.

L'exercice du droit de retrait ne saurait ni dégénérer en abus, ni se substituer à l'exercice du droit de grève.

Selon la circulaire n°93-15 du 25 mars 1993 relative à l'application de la loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991, et du décret nº 93-449 du 23 mars 1993, concernant les CHSCT, un danger grave concerne 'tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée'.

Cette même circulaire définit comme imminent, 'tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché'.

En l'espèce, il est constant ainsi que le rappelle le rapport d'enquête n°2019-AS-079 de la direction générale de l'audit et des risques de la [4], que la conduite du train de type TER impliqué dans la collision survenu le 16 octobre 2019 à [Localité 5], était assurée en EAS (Equipement agent seul (Pièce SNCF n°1).

Ni le rapport d'enquête susvisé de la direction générale de l'audit et des risques, ni le rapport établi au mois de décembre 2021 par le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre ne relèvent un non-respect des règles de la sécurité ferroviaires s'agissant du recours au mode d'exploitation du train dit en EAS, le premier de ces deux rapports d'enquête précisant sans ambiguïté: 'La conduite du train est assurée en EAS (Equipement Agent Seul - le conducteur assure seul le service du train) dans les conditions réglementaires' (Pièce n°1 appelante - page 11/34 - paragraphe 6).

Ce même rapport indique: '(...) Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des audits de sécurité ne mettent en évidence aucun élément de configuration et de maintenance curative ou préventive de la rame du Train TER n°840808 qui aurait pu contribuer à la survenue de l'événement ou en aggraver les conséquences'.

Il précise encore s'agissant du passage à niveau où est survenu l'accident: '(...) Les enquêteurs (...) ne relèvent aucune anomalie dans les installations ferroviaires et en particulier dans les installations du PN (passage à niveau) 70, qui auraient pu être de nature à favoriser la collision au passage à niveau n°70 (...)'.

La seule réserve émise par les enquêteurs est la suivante: '(...) La perte d'alimentation nominale 72 V, due au choc frontal, avec destruction complète des équipements de l'attelage automatique et du coupleur électrique, a néanmoins conduit à l'impossibilité pour l'agent de conduite de faire usage du signal d'alerte radio et à mettre en oeuvre une procédure de protection d'obstacle alternative, mais néanmoins efficiente.

Ce constat conduit les enquêteurs à s'interroger sur la nécessité de poursuivre le renforcement de la protection des circuits électriques exposés à la dégradation en cas de choc frontal (...). De façon plus immédiate et en situation de perte des communications GSMR, l'utilisation d'un téléphone portable professionnel GSM, programmé pour pouvoir joindre des interlocuteurs judicieusement choisis, pourrait être étudiée (...)'.

Cette réflexion fait suite au constat de ce que lorsque le conducteur du TER a voulu utiliser le dispositif de Signal d'Alerte Radio, il s'est avéré que celui-ci était inopérant, ce qui allait le conduire à mettre en ouvre la procédure dite de 'couverture d'obstacle' visant à assurer, avec usage d'agrès de protection - torche à flamme rouge, signal d'arrêt à main et pétards - la protection du train et de ses passagers afin d'éviter un 'sur-accident'.

Parallèlement, le conducteur joignait avec son téléphone portable la gare de [Localité 13], ce qui permettait l'immobilisation d'un train arrivant en sens inverse voie 1 en provenance de [Localité 14], étant précisé que le déraillement du TER n°840808 qui circulait sur la voie 2 'engageait le gabarit' de la voie 1.

Le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières rendu relativement aux poursuites engagées par le Ministère public contre la société de transport routier dont le convoi exceptionnel a été heurté par le TER, le conducteur du camion et le conducteur du véhicule dit 'véhicule ouvreur' qui le précédait, a notamment retenu que la survenance de l'accident résultait d'une multiplicité de manquements graves et délibérés (utilisation d'une carte ne correspondant pas à la catégorie du transport exceptionnel dont ils avaient la responsabilité, non-respect des prescriptions de l'arrêté du 4 mai 2006 et d'une autorisation préfectorale individuelle en date du 2 février 2018, emprunt délibéré d'un itinéraire interdit et dangereux, le conducteur du convoi ayant reconnu lors de l'enquête et à l'audience qu'il avait conscience du caractère anormal de l'itinéraire emprunté, alors qu'il doutait des capacités du conducteur de la voiture pilote) caractérisant autant de manquements aux obligations particulières de sécurité et de prudence.

Ainsi, il est établi que ce sont des circonstances très spécifiques exclusivement liées aux manquements d'une société de transport routier, du conducteur qu'elle employait et du conducteur du véhicule chargé d'ouvrir le convoi exceptionnel, qui sont à l'origine de l'accident survenu le 16 octobre 2019 à [Localité 5].

Les éléments versés de part et d'autre aux débats révèlent que dès la survenance de l'accident, des syndicats ont appelé à des actions de cessation du travail, dans des termes qui interrogent sur le terrain juridique de l'exercice du droit de retrait.

Ainsi, peut-on lire dans un communiqué CGT [T] non daté: 'Collègues [3], des escales, de la vente, des accueils: ne vous mettez pas en danger ! Vu la com de la boîte et des médias, à la moindre alerte, au moindre sentiment d'insécurité, mettez vous à l'abri, faites valoir votre droit de retrait et appelez ou faites prévenir un élu du CSE !'.

Le 17 octobre 2019, le syndicat [17] indiquait: '(...) Aujourd'hui, devant le mutisme d'une direction qui refuse de prendre les mesures qui s'imposent et de (re)mettre un contrôleur dans chaque train, de nombreux conducteurs et contrôleurs, sur l'ensemble du territoire, ont décidé de stopper le travail. La Fédération [17] soutient ces actions de résistance et de droits de retrait et appelle à l'amplifier pour faire entendre raison à une direction irresponsable. La direction [4] doit recevoir au plus vite l'ensemble des fédérations pour répondre aux revendications du terrain car les cheminot(e)s sont uni(e)s et concerné(e)s: L'arrêt immédiat du développement de l'EAS ! (...)'.

Le même syndicat tractait le 18 octobre 2019: 'Ce sont des milliers de trains qui roulent dans des conditions dangereuses dans toute la France chaque jour ! Depuis hier soir ce sont des milliers de cheminotes et cheminots (...) qui cessent le travail pour exiger de la direction de la [4] des mesures concrètes afin de préserver la santé morale et physique des cheminot-es et des usager-es. Il ne doit plus y avoir un train qui circule sans au minimum un contrôleur ! (...) La direction de la [4] doit négocier, sinon elle sera responsable d'un blocage total sur tout le territoire (...)'.

Sont ainsi visées, bien que l'expression 'droit de retrait' soit employée, des actions concertées massives de cessation du travail afin de conduire la [4] à négocier sous peine d'un 'blocage total sur tout le territoire'.

Or le droit de retrait ne saurait se substituer au droit de grève et avoir pour finalité de faire pression sur l'employeur dans le cadre de l'action syndicale pas plus qu'au soutien de revendications professionnelles, l'objectif visé dans le tract du 18 octobre 2019 de 'préserver la santé morale et physique des cheminots et des usagers' qui vise, au moins concernant les cheminots, le nécessaire respect par l'employeur de son obligation de sécurité, apparaissant vain pour justifier l'exercice d'un droit de retrait dans une situation où précisément aucun danger grave et imminent lié à un manquement aux règles de sécurité et à la prévention des accidents du travail ne peut être identifié à la lecture des enquêtes réalisées tant par la Direction générale de l'audit et des risques que par le BEATT.

Singulièment, il n'a été relevé aucun dysfonctionnement lié au dispositif EAS dont la mise en oeuvre dans le cadre de l'accident survenu à [Localité 5] apparaît cependant avoir motivé l'appel à la mobilisation et à un usage massif du droit de retrait promu par les organisations syndicales susvisées.

Le salarié fait valoir l'existence 'd'alertes des inspections du travail' des départements du Bas-Rhin et du Nord respectivement en dates des 21 octobre et 19 novembre 2019.

Il doit ici être relevé que si la Direccte [18] en la personne de Mme [I], inspectrice du travail, a relevé dans un courrier adressé le 21 octobre 2019 à [Localité 15] Etablissement TER Rhénan une insuffisance du document unique d'évaluation des risques professionnels ([19]) sur l'analyse des risques liés au travail d'un conducteur amené à intervenir seul à la suite d'une collision ou à un quelconque accident, préconisant 'que vous suspendiez la conduite des trains par un agent seul à bord jusqu'à ce que les risques liés au travail isolé des conducteurs soit considérés dans le DUERP (...)', le directeur général du travail a indiqué au directeur des ressources humaines du groupe public ferroviaire par courrier en date du 22 octobre 2019 que 'les préconisations en cause doivent être regardées comme se rattachant aux pouvoirs dont disposent les agents de contrôle de 'formuler des conseils ou des observations' sur le fondement notamment de l'article R8124-27 du code du travail. Par suite, elles n'engagent que leurs seuls auteurs'.

Le directeur du travail ajoutait qu'il 'n'appartient pas à l'inspecteur du travail de se substituer à l'employeur dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention qui lui incombent (...)'.

Surtout, il était indiqué par le directeur du travail: 'En tout état de cause, la circonstance que l'évaluation des risques que comporte 'l'exploitation agent seul' soit incomplète ou insuffisamment reportée dans le document unique d'évaluation des risques ne saurait, à elle seule, caractériser une situation de danger grave et imminent de nature à justifier in abstracto que ce mode d'exploitation soit suspendu de manière générale, dès lors que cette notion de danger grave et imminent vise les situations où le risque est susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché (...)'.

Dans le même ordre d'idée, la mise en demeure délivrée le 19 novembre 2019 par un inspecteur du travail lillois au directeur de [20] de 'prendre les mesures d'organisation du travail nécessaires pour qu'un conducteur, seul agent dans un train, ne soit pas exposé aux risques décrits ci-dessus, dans le délai de 8 jours suivant notification de la présente mise en demeure' au motif notamment 'que cette situation d'accident potentiel génère un stress important donc un risque pour la santé mentale des conducteurs appelés à conduire des trains sans l'assistance d'un agent du service commercial des trains ([3]) sans préjudice des risques physiques et mentaux en cas d'accident', ne permet pas de considérer qu'un conducteur de train en région Bretagne fût placé dans une situation de danger grave et imminent en suite d'un accident survenu en région [Localité 6]-Ardennes par le seul effet de manquements imputables à des tiers responsables d'un ensemble routier et alors que le dispositif EAS n'était nullement en cause dans la survenance du dommage.

Il n'est ainsi pas justifié par le salarié de ce qu'il ait eu entre le 17 et le 19 octobre 2019 un motif légitime, raisonnable et pas seulement hypothétique 'd'accident potentiel' pour reprendre les termes de la motivation adoptée par l'inspecteur du travail de [Localité 16] dans une mise en demeure délivrée à la [4] le 19 novembre 2019, de croire qu'il était exposé à un danger grave et imminent.

L'argument selon lequel la [4] aurait reconnu la légitimité du droit de retrait des 17 et 18 octobre en ne procédant pas à des retenues sur salaire manque en droit dès lors que si l'employeur, confronté à des appels syndicaux à la mobilisation de l'ensemble des salariés [4], a pu dans un souci d'apaisement ne pas pratiquer de retenues sur salaire dans les deux jours qui ont suivi l'accident, pour autant seul le juge saisi du litige a qualité pour qualifier juridiquement un droit de retrait et en apprécier le bien fondé.

Or, à la date du 19 octobre 2019 et alors de surcroît que la [4] justifie avoir immédiatement réagi en réunissant les partenaires sociaux afin de tirer les conséquences de l'accident de [Localité 5] en renforçant les procédures de sécurité à disposition des conducteurs de TER en cas de dysfonctionnement de Signal d'Alerte Radio, rien ne justifiait que le salarié ne soit pas à son poste de travail.

La mise en demeure de reprendre le travail n'avait donc aucun caractère prématuré contrairement à ce que soutient le salarié.

Surabondamment, la demande de M. [F] est d'autant plus mal fondée que l'intéressé ne se trouvait nullement dans une situation similaire à celle du conducteur du TER n°840808 victime de l'accident du 16 octobre 2019, puisqu'il est quant à lui agent de service commercial train ([3]) et que comme l'ont justement relevé les premiers juges il n'est dès lors nullement concerné par le mode d'exploitation EAS puisqu'outre le conducteur du train, sont présents dans la rame un ou plusieurs contrôleurs.

L'argument consistant à faire valoir qu'en Bretagne les TGV sont conduits à emprunter les mêmes voies que les TER, affirmation formellement contredite par la [4] dans ses conclusions et que la carte du réseau versée aux débats par le salarié ne corrobore pas, apparaît dénuée de pertinence puisqu'outre le fait que l'intéressé est affecté à l'entité [6] ainsi que cela résulte de son certificat de position administraive versé aux débats, le risque de sur-accident évoqué par M. [F] demeure purement hypothétique et que n'est pas plus caractérisé dans ces conditions l'existence d'un danger grave et imminent au sens des dispositions de l'article L4131-1 du code du travail.

La [4] était ainsi parfaitement fondée à retenir sur le bulletin de paie du mois de novembre 2019 le salaire correspondant à la journée du 19 octobre 2019.

Enfin M. [F] ne caractérise en rien en quoi son employeur aurait fait entrave à un droit de retrait qu'il a en tout état de cause utilisé de manière infondée, aucun préjudice n'étant démontré en lien avec un quelconque manquement de la [4].

Dès lors et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de débouter M. [F] de toutes ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé.

2- Sur les demandes du syndicat Secteur CGT des cheminots de Bretagne:

Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, les demandes du salarié sont fondées sur l'exercice d'un droit de retrait dont la légitimité n'est pas établie, pas plus que n'est démontrée une quelconque entrave imputable à la société [2] quant à l'exercice du droit de retrait et dans ces conditions le syndicat intervenant volontaire est défaillant à établir la matérialité d'un fait ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de cheminot qu'il représente.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat [11] de ses demandes.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

M. [F] et le syndicat [11], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] comme le syndicat [21] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de condamner M. [F] et le syndicat [11] à payer à la société [2], chacun, la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Condamne M. [F] à payer à la société [2] la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat [Adresse 4] à payer à la société [2] la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] et le syndicat [12] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2024
Identifiant source
6a482b9093c619cd1f48d595
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482b9093c619cd1f48d595.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.