Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
397

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 23/00906

Cour d'appel

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] aux torts de son employeur - Juger que M. [Q] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - Juger que la demande de travail dissimulé est infondée - Juger que la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité - Juger que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse - Juger que l'indemnité compensatrice de préavis a été versée à M. [Q] - En conséquence, débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - Condamner M.

Montant détecté : 4 749 €Licenciement+20
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07238

Cour d'appel

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [F] expose que : - la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en exerçant sur elle des pressions injustifiées et disproportionnées pour réaliser du démarchage, en refusant d'appliquer le maintien de ses salaires pendant son congé de maternité, en ne respectant pas les minimas conventionnels et en manquant à son obligation de sécurité ; - les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ; - le comité social et économique n'a pas été consulté ; - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été prononcé verbalement, il repose sur un motif qui lui est inhérent et que le motif économique invoqué n'est pas établi ; - la société n'a pas sérieusement respecté son obligation de reclassement…

Montant détecté : 40 500 €Licenciement+14
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, 25/04841

Cour d'appel

Sur ce, Cette demande qui exige l'appréciation de l'intention de la défunte ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, et ce d'autant plus qu'aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer que MM. [P] étaient informés avec précision des conditions dans lesquelles Mme [A] intervenait auprès de leur tante.

Montant détecté : 11 200 €Licenciement+12
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400

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00885

Cour d'appel

M. [I] [D] a été embauché le 3 avril 2017 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur déploiement expert, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par avenant du 20 février 2018, M. [D] a été promu cadre, position 2, indice 100. Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 20 janvier 2020 puis à l'entretien d'évaluation de mi-année du 3 juillet 2020 : - l'employeur aurait reproché au salarié la détérioration de sa rigueur professionnelle, - le salarié aurait informé l'employeur de difficultés de communication et relationnelles avec M. [H], son supérieur hiérarchique. A compter du 26 octobre 2020 jusqu'au 4 décembre 2020, le salarié a suivi un plan de développement (également appelé plan d'évolution) proposé par l'employeur.

LicenciementNullité du licenciement+10
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/06450

Cour d'appel

Il en découle qu'à l'époque de l'emploi de la salariée en son sein entre septembre 2018 et septembre 2019, la société ne justifie d'aucune mesure de prévention du harcèlement moral mise en oeuvre en son sein. S'agissant spécifiquement de Mme [M], contrairement à ce que soutient la société, le fait que l'existence d'un harcèlement moral ne soit pas retenue est sans incidence sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur notamment en prévenant les risques psycho-sociaux.

Montant détecté : 33 511 €Licenciement+14
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402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08285

Cour d'appel

[E], que la société [4] n'avait commis aucune discrimination, ' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé, de marchandage, ou de prêt de main d''uvre illicite, ' jugé, par le rejet du surplus des demandes de M. [E], que la société [4] n'avait commis aucun manquement à une obligation de sécurité, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' fixé le salaire mensuel brut de M. [Z] [E] à la somme de 4 800 euros, ' condamné la société [1] à lui verser 10 368 euros au titre de la différence entre les prestations ARE qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M.

Montant détecté : 89 375 €Licenciement+14
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08306

Cour d'appel

1000 euros à titre d'indemnité d'entretien de vêtements déshabillage du mois d'août 2016 au mois de décembre 2020, * 5000 euros pour défaut d'information sur le droit au COR, * 68480,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 6848,04 euros au titre des congés payés afférents, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'adaptation, d'information de formation de sécurité, de plan de prévention, de formation professionnelle, entretien professionnel et perte de chance, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Intérêts au taux légal à compter du BC, Les dépens y compris les frais d'acte de la procédure d'exécution - Débouter la société [1] de ses…

Montant détecté : 41 105 €Discipline / sanctions+11
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404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 23/00253

Cour d'appel

déplacée dans la gestion d'une altercation mettant en cause sa compagne, placée sous sa subordination hiérarchique, avec une autre salariée, sans la prudence requise lui commandant de laisser le dirigeant de l'entreprise gérer cette situation, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, et son absence de toute remise en cause de son attitude. Au regard de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur à l'égard des salariés placés sous sa subordination juridique et du haut niveau de fonctions occupées par le salarié, la mesure de licenciement pour faute grave prise par l'employeur était justifiée.

Montant détecté : 17 481 €Licenciement+16
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405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02180

Cour d'appel

Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à tout poste au sein de l'entreprise avec cette précision que son état de santé faisait obstacle « à tout reclassement dans un emploi ». Le 10 février 2021, Mme [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 11 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral ainsi que pour perte liée aux salaires et préjudice esthétique. Le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens. Il a, également, débouté [1] de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+13
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406

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00593

Cour d'appel

[C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [C] [L] en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le licenciement de M. [C] [L] pour inaptitude est bien fondé alors qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé. Elle assure avoir respecté les différents avis du médecin du travail depuis 2018, en adaptant notamment de manière constante son poste aux recommandations émises.

Montant détecté : 67 431 €Licenciement+23
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408

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

à l'employeur, et que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause de ce seul fait un préjudice dès lors qu'il est porté atteinte à sa sécurité et sa santé, outre que l'employeur est tenu au respect d'une obligation de sécurité. Face aux arguments développés par la société [1], il répond que c'est l'employeur qui est responsable du respect des maxima légaux, que l'absence de contestation de l'infraction par le salarié n'exonère pas l'employeur de cette responsabilité. Sur ce, En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation à ce titre de sa part. Quant à M.

Montant détecté : 33 002 €Licenciement+17
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