Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée11 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
397

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 11 juin 2026, 25/00753

Cour d'appel

réformer le jugement du 12 février 2025 en ce qu'il a : -débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l'ensemble de ses demandes afférentes ; -débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné Monsieur [P] [N] aux dépens. - juger que l'employeur a failli à son obligation de sécurité le liant à son salarié et qu'il a donc commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 18 avril 2017 dont il a été victime, En conséquence, - juger qu'il aura droit à une majoration de rente. - juger qu'il aura droit à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

Elle a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, a : - dit que le licenciement n'était pas nul, mais ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes: * 17 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de…

Condamnation : 42 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

rappellant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. - fixé cette moyenne à la somme de 6 445 euros. * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du CSE * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [U] [W] du surplus de ses demandes - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société aux dépens.

Condamnation : 9 445 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947

Cour d'appel

[R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple. Le 25 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation et sanction pécuniaire illicite. Par jugement du 4 novembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement de M. [Q] [R] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

Elle sollicitait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et réclamait des indemnités subséquentes, outre des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Subsidiairement, elle demandait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 92 705 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957

Cour d'appel

12.678,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 4.754,36 € au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R.1234-2 du code du travail'; 2. En tout état de cause -CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [H] la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquements à l'obligation de sécurité et conditions vexatoires du licenciement ; -CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [H] : - 2.475,30 € outre 247,53 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour 2018'; - 3.658,20 € outre 365,82 € de congés payés afférents de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour 2019'; - 2.456,38 € outre 245,63€ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour 2020'; -CONDAMNER la société [1] à…

Condamnation : 40 433 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727

Cour d'appel

, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution de l'indemnité précitée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/07805

Cour d'appel

sont des demandes portant sur la contestation de l'avis du médecin du travail du 6 mai 2025, contestation effectuée par remise au greffe du 19 mai 2025, selon la procédure accélérée au fond. A titre liminaire encore, la contestation relative au fait que l'inaptitude trouve sa source dans un harcèlement moral ou dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes saisi selon la procédure accélérée au fond, mais relève des juridictions du fond. L'article L.

405

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

Le 18 mai 2021, il a été licencié pour faute grave. Le 18 janvier 2022, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation des avertissements de 2017 et 2019, et du licenciement, dont il invoquait la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit et jugé prescrit les avertissements disciplinaires notifiés par la SARL [1] [C] [2] à M. [D] en date du 9 janvier 2017 et du 23 mars 2019, - Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
406

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

861,26 euros net au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 2 381,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (28 jours x 12,15 taux horaire), * 6 450 euros nets (3.5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, (obligation de sécurité) * 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, (exécution déloyale du contrat) * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
407

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00640

Cour d'appel

[S], le transpalette utilisé et la configuration des lieux, les photographies versées par le salarié des années après les faits étant peu probantes. Elle conclut qu'au regard de la jurisprudence, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, la faute inexcusable n'est a fortiori pas établie. Sur ce : Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
408

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

[Q] [F] ne produit aucun élément corroborant ses allégations relatives à l'état de sa cheville en août 2022 ni sur l'arrêt de travail du 10 septembre 2022, puisque l'arrêt initial courant jusqu'au 30 septembre 2022 ne mentionne pas la date à laquelle il a été établi. Dès lors, le salarié échoue dans la charge de l'allégation de faits qui laisseraient supposer un manquement à son égard de l'employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, il n'invoque pas un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat de travail, puisqu'il se réfère aux mêmes éléments sans justifier de la nature ni de l'évaluation de son préjudice. Sur la demande au titre de la discrimination: Il ressort des développements précédents que M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.