Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 22/08306

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 21/00434 · 7 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
41 104,72 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A la suite de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail de Mme [N] [H] a été transféré à la société [1] le 1er novembre 2008 avec une reprise d'ancienneté au 3 mai 1999.
  • Procédure: Mme [H] a interjeté appel le 19 septembre 2022.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] de ses demandes au titre du repos compensateur obligatoire outre congés payés afférents, a condamné Mme [N] [H] à verser à la société [1] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens, LE CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, ÉCARTE des débats la pièce 32 produite par l'appelante; CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [B] [H] les sommes de: 36 458,84 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période comprise entre le mois d'août 2016 et le mois de décembre 2020 outre 3 645,88 euros brut au titre des congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 21/00434
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Mme [H]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNV3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00434

APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par M. [J] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame ALA, présidente,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] est une société de propreté et multiservices. Elle emploie plus de vingt salariés.

Mme [N] [H] a été engagée en qualité de chef d'équipe CE 3 par la société [2] le 3 mai 1999 et affectée sur le marché de nettoyage de la ville de [Localité 3].

A la suite de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail de Mme [N] [H] a été transféré à la société [1] le 1er novembre 2008 avec une reprise d'ancienneté au 3 mai 1999.

Elle occupe le poste de chef d'équipe, CE échelon 3.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011.

Le 1er janvier 2009, la salariée a été désignée déléguée syndicale.

Le 4 avril 2012 la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise, déléguée du personnel, membre du CHSCT.

Le 23 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 7 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Mme [H] a interjeté appel le 19 septembre 2022.

Dans ses dernières écritures parvenues au greffe le 16 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :

- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Condamner la société [1] à lui verser les sommes de

* 1804,813 euros à titre de rappel de la majoration pour les heures supplémentaires de délégation à 25 % du mois d'août 2016 à décembre 2020 outre 180,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 3822,62 euros au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage du mois d'août 2016 au mois de décembre 2020 outre 382,25 euros au titre des congés payés afférents,

1000 euros à titre d'indemnité d'entretien de vêtements déshabillage du mois d'août 2016 au mois de décembre 2020,

* 5000 euros pour défaut d'information sur le droit au COR,

* 68480,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 6848,04 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, absence d'action de prévention, de risques professionnels, d'adaptation, d'information de formation de sécurité, de plan de prévention, de formation professionnelle, entretien professionnel et perte de chance,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Intérêts au taux légal à compter du BC,

Les dépens y compris les frais d'acte de la procédure d'exécution

- Débouter la société [1] de ses demandes.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 février 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- Condamner Mme [H] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

MOTIFS

En application de l'article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de faire respecter le principe de la contradiction.

Le BCP de la salariée mentionne 31 pièces, le dossier de plaidoiries qu'elle a transmis à la cour comporte une 32ème pièce qui ne figure pas sur le BCP « réunion exceptionnelle comité social et économique » CR du 18 mars 2021.

Il convient de l'écarter des débats.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Dans le tableau de calcul de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la salariée mentionne le 13ème mois comme entrant dans l'assiette de calcul, toutefois, dans le corps de ses écritures, elle ne développe aucun moyen au soutien de l'intégration de la prime de 13ème mois dans l'assiette de calcul.

Par ailleurs, concernant l'intégration d'une prime mensuelle de 300 euros intitulée « prime de responsabilité », la salariée soutient uniquement qu'elle est destinée à récompenser « l'intervention directe du salarié dans le travail » sans verser d'éléments qui permettraient de connaître l'origine, les modalités d'attribution et de calcul de cette prime. L'employeur n'est pas plus disert sur ce point.

En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le paiement de la contrepartie obligatoire en repos

L'employeur, qui soulève la prescription d'une partie des demandes ne saisit la cour d'aucune fin de de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures.

A titre liminaire, il convient de rappeler que pour la période antérieure au mois d'août 2016, cette question a déjà été tranchée de manière définitive par un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles.

Pour le reste, l'employeur ne conteste pas qu'en prenant en compte ses heures de délégation la salariée a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel de 190 heures. Cet élément ressort également d'une lettre qu'il lui a adressée le 15 janvier 2018.

L'employeur admet que ses heures de délégation, qui étaient exercées en dehors des heures de travail, ont conduit la salariée à accomplir jusqu'à 241,75 heures de travail au-delà du contingent annuel.

La salariée soutient qu'elle bénéficiait d'une délégation de 75 heures, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

Elle produit les bons de délégation sur la période d'août 2016 à décembre 2020 ainsi qu'un tableau récapitulatif qui mentionne le nombre d'heures accomplies au-delà du contingent annuel : 36 en 2016, 280,50 en 2017 et 2018, 255,50 en 2019 et 196,50 en 2020.

Selon l'article L.3121-30 du code du travail, qui est d'ordre public, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la contrepartie obligatoire en repos ne se limite pas « aux heures accomplies au-delà du contingent annuel mais dans la limite de la durée légale ».

Par ailleurs, l'employeur soutient qu'il a demandé à la salariée de prendre ses contreparties obligatoires en repos sans qu'elle ne le fasse jamais. Une lettre en ce sens a effectivement été adressée à la salariée le 15 janvier 2018. Toutefois, l'employeur n'en tire aucune conséquence juridique. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune demande en ce sens pour les périodes ultérieures.

Au regard de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 36 458,84 euros brut pour la période comprise entre le mois d'août 2016 et le mois de décembre 2020 outre 3 645,88 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur

La salariée produit aux débats des lettres d'information ponctuelles. L'employeur ne justifie pas qu'il a informé la salariée sur les repos compensateurs suivant les modalités fixées par le code du travail et à chaque échéance.

Toutefois, la salariée, qui réclame l'allocation de dommages et intérêts ne caractérise pas son préjudice, ni ne démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui couvert par l'allocation d'intérêts moratoires assortissant la condamnation au titre du rappel alloué au titre des repos compensateurs non-pris. Il sera ajouté que la salariée ne précise pas quelles suites elle a donné à la lettre du 15 janvier 2018 précitée.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

Sur la demande portant sur les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage

Selon l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.

Au cas présent, la salariée soutient que le port d'équipements et de vêtements est obligatoire en application du règlement de sécurité de l'entreprise utilisatrice et de « l'avenant [1] ».

Elle ne produit pas le règlement de l'entreprise utilisatrice.

Quant à « l'avenant [1] » qui est l'avenant au contrat de travail signé au moment du transfert conventionnel du contrat de travail, il ne mentionne pas l'obligation du port d'une tenue de travail.

Il sera rappelé que la salariée exerce les fonctions de chef d'équipe niveau CE échelon 3 et que, selon l'avenant, elle est chargée d'assurer le suivi des salariés, d'assurer l'approvisionnement en produits des différents sites, de gérer les stocks de produits, d'assurer le remplacement du responsable des sites lors des absences et de gérer les problèmes quotidiens rencontrés sur les divers chantiers.

La grille de classification versée par l'employeur qui reprend les principales caractéristiques de ses fonctions ne permet pas non plus de considérer que dans l'exercice de celles-ci la salariée était astreinte au port d'une tenue obligatoire.

Au regard de la nature de ses fonctions, elle ne peut valablement soutenir qu'elle effectuait quotidiennement des travaux à l'aide de produits détergents toxiques. De même les photographies qu'elle verse aux débats non datées, non circonstanciées, ne permettent pas d'établir l'existence de l'obligation qui lui était faite de porter une tenue de travail.

Faute de rapporter la preuve de l'une des conditions posées par les dispositions précitées, il convient de la débouter de la demande formée à ce titre.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande au titre des frais d'entretien

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.

La salariée ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui fournissait une tenue de travail, les seules photographies figurant sur la pièce 31 n'étant pas à cet égard probantes en raison des éléments précédemment développés.

Par ailleurs, il a été retenu que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'au regard de ses fonctions, le port d'une tenue de travail lui était imposé.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour perte de chance

La salariée expose :

- qu'elle n'a reçu aucune formation obligatoire de sécurité, ni à aucune action de prévention des risques professionnels,

- qu'aucun plan de prévention obligatoire des chantiers n'a été effectué, aucune évaluation des risques n'a été effectuée et qu'aucun document unique n'a été établi,

- qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, ni n'a bénéficié d'entretien professionnel ou de développement de ses compétences.

L'employeur ne justifie pas qu'il s'est acquitté de ces obligations.

Toutefois, le seul manquement de l'employeur à ses obligations ne permet pas d'en déduire automatiquement l'existence d'un préjudice. Il appartient à la salariée, qui demande réparation en raison de ces manquements de caractériser l'existence d'un préjudice et d'en apporter la preuve ce qu'elle ne fait pas alors que cet élément a été mis en exergue par les premiers juges.

Il sera rappelé que la perte de chance définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, constitue un préjudice à part entière et que celui qui s'en plaint doit rapporter la preuve de son existence.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

Sur les autres demandes

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ainsi qu'à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] de ses demandes au titre du repos compensateur obligatoire outre congés payés afférents, a condamné Mme [N] [H] à verser à la société [1] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ÉCARTE des débats la pièce 32 produite par l'appelante,

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [B] [H] les sommes de :

- 36 458,84 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période comprise entre le mois d'août 2016 et le mois de décembre 2020 outre 3 645,88 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

DIT que la société [1] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel sans que ceux-ci ne comprennent à ce stade les frais d'exécution.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 21/00434 · 7 septembre 2022
Identifiant source
6a48098293c619cd1f47b320
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48098293c619cd1f47b320.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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