Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
409

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires - 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires - 2 023,67 euros, au titre de rappel du travail de nuit et au titre de rappel du travail dominical - 24 797,35 euros, au titre de rappel des frais de déplacement - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au temps de pause - 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne - Dire et juger que la rupture du lien contractuel de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse En…

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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410

Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 11 juin 2026, 26/00016

Cour d'appel

[U] [N] les sommes suivantes : *148.521,90 € brut au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement doublée, *''18.256 € brut au titre des congés payés sur la période du mois de juin 2020 au mois de mai 2021, *15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, *15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité en lien avec le transport de produits dangereux, *15.927,35 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, *1.750 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, la remise à par la société [2] à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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411

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

contrat de travail. Il soutient qu'en conséquence, le juge prud'homal doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans être tenu de déduire mécaniquement l'absence de cause réelle et sérieuse d'une décision rendue par une autre juridiction. La société soutient qu'elle a toujours respecté son obligation de sécurité et qu'en l'espèce, c'est le salarié lui-même qui s'est volontairement affranchi des consignes qui lui avaient été données. La société expose qu'elle avait mis en place un mode opératoire et une analyse des risques pour le chantier sur lequel le salarié a été victime d'un accident du travail ; que le salarié connaissait ce dispositif.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+12
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412

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 11 janvier 2023 pour lui demander de juger que son licenciement était nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et entendre condamner la société employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.

Condamnation : 7 587 €Licenciement+17
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413

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01307

Cour d'appel

par notre règlement intérieur avec la prohibition de tout comportement déplacé a fortiori à connotation sexuelle. Préjudiciables au bon fonctionnement du service et à la qualité du climat social, ils portent directement atteinte à l'intégrité physique et psychique ainsi qu'à la dignité d'une de nos collaboratrices et de manière plus générale, à notre obligation de sécurité et de protection de nos collaborateurs. Dès lors, ils rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant un préavis. » Aux termes de ce courrier, il est ainsi reproché à M. [L] d'avoir eu un comportement inapproprié envers l'une de ses collègues de travail, Mme [Q], qui aurait subi des demandes insistantes et des contacts physiques non consentis le 14 janvier 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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414

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Après avoir été convoquée par courrier du 12 octobre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 26 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 22 juin 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment de la discrimination fondée sur l'état de santé, du manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de certaines primes.

Condamnation : 31 520 €Licenciement+18
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415

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00301

Cour d'appel

Ils ajoutent que l'absence de témoin direct empêche de déterminer les circonstances précises de l'accident, notamment la position du salarié lors de la man'uvre du véhicule, et donc d'imputer tout manquement à l'employeur dès lors qu'il n'est pas démontré que la configuration des lieux rendait impossible une prise de pause en sécurité. Ils contestent tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et considèrent que le salarié ne démontre pas en quoi l'absence d'évaluation formalisée des risques aurait eu une incidence sur la réalisation du dommage. Ils affirment que l'anormalité et la dangerosité de la configuration des lieux ne sont pas établis. que les flux de circulation étaient connus et organisés et qu'aucun incident n'était intervenu par le passé.

Contrat de travailObligation de sécurité+1
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416

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 7 423,21euros bruts, à titre principal, - dire qu'elle a été victime d'agissements caractérisant des faits de harcèlement moral, - dire que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - dire son licenciement nul, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 89 078 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement des sommes de 22 269 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [1] à régler la somme de 18…

Condamnation : 52 726 €Licenciement+15
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417

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 23/01969

Cour d'appel

que ses pathologies physiques, qui ont conduit l'employeur à adapter son poste de travail, sont sans influence sur la gravité du manquement de l'intimée s'agissant des faits de harcèlement moral ; - que le classement sans suite de sa plainte n'a pas d'incidence sur la présente procédure, la définition de l'infraction pénale de harcèlement moral étant distincte des dispositions du code du travail à ce sujet ; - que l'UDAF de la Moselle a manqué à l'obligation de sécurité en ne mettant pas en place des mesures de prévention du harcèlement moral et en ne faisant pas cesser les faits commis à son encontre.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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419

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03128

Cour d'appel

; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire, outre les congés payés afférents (mémoire), une indemnité de licenciement (356,25 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (11 400 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 900 euros), outre les congés payés afférents (190 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité (2 000 euros), une indemnité pour travail dissimulé (11 400 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 400 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 octobre 2020.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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420

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01809

Cour d'appel

Aussi, vos agissements ont pour conséquence de dégrader les conditions de travail de ces salariées les ont placées dans une situation d'inconfort, les empêchant de réaliser leur mission dans les conditions sereines. En effet, par votre attitude, vous avez impacté de façon profonde et négative la santé mentale et physique des victimes, conduisant même certaines à quitter l'entreprise ou à se mettre en arrêt maladie. Or, vous ne pouvez ignorer que nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat envers nos salariés conformément à l'article L.421-1 du code du travail. Ainsi, nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de nos supermarchés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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