Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/03324
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Carcassonne - N° Rg F 22/00081 · 9 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 juin 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le 28 juin 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et le rappel de salaire y afférent, rejeté la demande de requalification professionnelle, et condamné M. [Y] [R] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés: Dit que M. [Y] [R] doit être positionné à la classification cuisinier, niveau III, Coefficient 9, indice 336, de la grille de classification du RIAC à compter du 12 octobre 2020. Constate que le salarié a été rempli de ses droits concernant le rappel de salaire y afférent, et rejette la demande formée à ce titre. Annule la sanction disciplinaire notifiée à M. [Y] [R] le 19 juillet 2021. Condamne en conséquence le RIAC à verser à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Carcassonne N° Rg F 22/00081
- Appel formé M. [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00081
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 07 avril 1967 à [Localité 1] (52)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
ASSOCIATION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE [Localité 3] (RIAC)
Prise en la personne de sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, en présence de Madame Catherine BOUILHERES, greffière stagiaire
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Restaurant Inter-Administratif de [Localité 3] (ci-après RIAC) est une Association régie par la loi de 1901 qui a pour objet de servir des repas au profit de ses adhérents faisant partie du personnel des administrations d'Etat et territoriales. Il est composé deux établissements.
Le RIAC a engagé M. [Y] [R] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er novembre 1995 suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective de restauration des collectivités, à compter du 1er décembre 1997 en qualité d'agent polyvalent. Il a ensuite été promu au poste d'employé polyvalent qualifié, niveau II, coefficient 9, indice 332.
Le 17 juin 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 juin 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le 19 juillet 2021, l'employeur lui a notifié une sanction disciplinaire.
Le 26 janvier 2022, à l'issue de la visite de reprise, M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 22 février 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 09 juin 2022, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger qu'il a la qualification de cuisinier, annuler la sanction disciplinaire prononcée et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 09 juin 2023, le Conseil a statué comme suit :
Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute M. [R] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [R] à la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
Le 28 juin 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 décembre 2025, M. [R] demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions comme étant injustes et infondées,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné, outre aux dépens, à payer au RIAC la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Dire que M. [R] doit avoir la qualification de Cuisinier depuis l'année 2008,
Condamner en conséquence le RIAC a régulariser la situation de M. [R] depuis février 2019 (prescription triennale) sur la base de l'indice 336,
Annuler la sanction disciplinaire notifiée à M. [R] le 19 juillet 2021,
Condamner en conséquence le RIAC a verser à M. [R] le rappel de salaire et de congés-payés afférents à la mise à pied d'un mois,
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [R] par courrier du 22 février 2022,
Condamner en conséquence le RIAC à verser à M. [R], pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, les sommes suivantes :
- 4 176,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,65 euros brut au titre des congés-payés afférents,
- 38 600 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner le RIAC à délivrer à M. [R] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail régularisés,
Condamner le [1] à verser à M. [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner en'n le RIAC aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 08 septembre 2023, l'association [1] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Le condamner à payer au RIAC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la classification :
Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La grille de qualification de l'accord d'entreprise du RIAC distingue :
Les grades du niveau II :
Employés polyvalent qualifié : employé qualifié de restauration
Travaux variés de son métier réalisés à partir de directive de la hiérarchie.
Maîtrise des techniques de base des activités.
Responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées.
Peu animer une équipe selon instructions précises.
Formation: CAP de la profession ou expérience professionnelle équivalente.
Les grades de niveau III :
Cuisinier/Pâtissier
Préparer, cuisiner les plats, les desserts ou repas.
Mettre en oeuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité.
Assure le stockage des denrées, la distribution et le conditionnement de la production.
Peut participer à la formation du personnel de cuisine.
Remplace le responsable de production.
Connaissance professionnelles reconnues et maîtrise de son métier.
Prend des initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées.
Peut animer une équipe sur instructions générales.
Formation: Bac professionnel ou BTH de cuisinier/pâtissier ou expérience professionnelle équivalente.
La fiche de poste d'un employé polyvalent qualifié prévoit notamment les missions principales suivantes :
Réalisation des tâches simples à partir de consignes données, entretien du matériel, des équipements et des locaux.
Elaboration des préparations de hors d'oeuvres froids et chauds.
Lavage, épluchage, déboitage et décontamination des fruits et légumes,
Tranchage, dressage sur assiette, présentation des hors d'oeuvres, fruits et fromages...
Monsieur [R] était positionné au poste d'employé polyvalent qualifié de la restauration, niveau 2 échelon 9, indice 322+10 soit 332.
Il sollicite son positionnement depuis l'année 2008 au poste de cuisinier, niveau III, Coefficient 9, indice 336, de la grille de classification du RIAC ainsi qu'un rappel de salaire à ce titre depuis février 2019 compte tenu de la prescription triennale, correspondant à la différence entre l'indice 332 auquel il était rémunéré et l'indice 336 auquel il aurait normalement dû l'être.
Pour prouver qu'il relevait de la classification qu'il revendique, M. [R] produit :
- sa demande de validation des acquis de l'expérience dans laquelle est notamment noté qu'il a occupé, par intérim, l'emploi de second de cuisine à compter d'octobre 2020, et qu'il a occupé à compter de 2008 le poste d'employé polyvalent qualifié de restauration avec les missions suivantes : préparation des hors d'oeuvre (froids et chauds), préparation de la pâtisserie, confection et réalisation des plats chauds, confection pizzas et salades + snackings gourmands. Il justifie avoir obtenu le titre professionnel de cuisinier par décision notifiée le 13 juillet 2022.
- L'attestation de l'employeur datée du 18 mai 2021 afférente à la demande de validation des acquis.
Il produit en outre les témoignages suivants, conformes à l'article 202 du code de procédure civile, rédigées par d'anciens collègues de travail :
- M. [E], responsable de production sur le site de l'Hôtel du Département de l'Aude et en arrêt de travail depuis février 2021 en raison de problèmes avec sa hiérarchie (pressions, remarques négatives) déclare que 'M. [R] est venu assurer avec succès à plusieurs reprises des remplacements de cuisiniers dont certains avaient le grade de cuisinier, mais pas le diplôme'.
- M. [F], ancien salarié, témoigne qu'à cette époque : ' M. [R] [Y] était en pâtisserie , à la cuisine, au hors d'oeuvre, au service du midi d'autant plus qu'il avait une pièce réservée pour qu'il puisse le mardi faire les pizzas et le jeudi pour les pâtes, les croissants au jambon fait maison, hamburger et bagel également puis en général laisser libre cours à son imagination. Sur la demande de la direction il a réalisé des buffets sucrés, salés pour les administrations diverses et la CGT.[...] M. [R] m'a beaucoup appris sur l'organisation et n'a jamais hésité à transmettre son savoir faire ainsi que ses recettes'.
- M. [A], responsable de restauration : '[...]depuis mon arrivée au restaurant en mai 2019, [Y] a toujours accompli les tâches qui lui ont été confiées, que ce soit en terme de cuisine ou autre. Il occupe le poste de cuisinier en permanence.'
L'employeur fait valoir qu'avant le 12 octobre 2020 M. [R] travaillait sous la subordination de M. [K] et de M. [J], second de cuisine, tel que cela ressort de l'organigramme produit, et qu'il exécutait les tâches incombant à un employé qualifié de restauration.
Il produit en ce sens le témoignage, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigé par M. [C] [I], employé qualifié de restauration et ancien collègue de M. [R], ainsi rédigé : 'Je travaille avec M. [R] depuis son embauche. Je peux attester qu'il effectuait tous les jours des tâches simples, aide aux hors d'oeuvres, réceptions et rangement des livraisons, plonge. Nous avons toujours été lui et moi sous l'autorité du second de cuisine et du responsable de restauration.'
Il produit aussi le témoignage de M. [A], conforme à l'article 202 du code de procédure civile qui, contredisant l'attestation produite en faveur du salarié, atteste que M. [R] a toujours été sous son autorité hiérarchique et qu'il a toujours effectué au quotidien les tâches correspondant à son emploi. Dans un courrier remis en main propre à la gérante du RIAC le 9 octobre 2021 il mentionne avoir témoigné en faveur de M. [R] en raison du harcèlement exercé par ce dernier à son égard à cette fin.
L'employeur précise qu'après le 12 octobre 2020, ce dernier a effectué des tâches de second de cuisine en remplacement de M. [J], et qu'il a perçu une rémunération de 20 points complémentaires en rémunération de son travail, soit une prime de 113 euros par mois, correspondant à l'indice 352, alors qu'il n'aurait perçu que 24,86 euros par mois supplémentaire s'il avait été classé à l'indice 336 correspondant à celui d'un second de cuisine.
Il critique les témoignages produits par le salarié, au motif que M. [E] est lui même en conflit avec la direction, et que M. [A] témoigne aussi en faveur du RIAC, mentionnant avoir rédigé son attestation en faveur de M. [R] sous la pression de ce dernier qui en réalité n'exerçait pas des fonctions de cuisinier.
L'employeur justifie aussi que M. [F] qui atteste en faveur de M. [R], exerçait des fonctions de plongeur, avec des horaires qui ne coïncidaient que partiellement avec ceux de M. [R], et qu'il n'était pas présent lors de la période essentiellement dédiée à la préparation des plats.
Les témoignages contradictoires de M. [A], qui a attesté en faveur du salarié puis de l'employeur sont dépourvus de force probante. Ceux de M. [F], qui ne travaillait que partiellement aux mêmes horaires que M. [R], ainsi que celle de M. [E], qui ne témoigne que de remplacements ponctuels réalisés par ce dernier sur un autre site n'établissent pas que de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, le salarié exerçait, jusqu'au 12 octobre 2020, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En revanche, à compter du 12 octobre 2020, il n'est pas contesté que M. [R] doit être positionné à la classification de cuisinier, niveau III, Coefficient 9, indice 336, de la grille de classification du RIAC.
Cependant, il n'y a pas lieu de lui accorder de rappel de salaire à ce titre, le salarié ayant été rémunéré, en sa qualité de faisant fonction par une prime portant sa rémunération à l'indice 352, soit au-delà de la rémunération minimum prévue à l'indice 336, de sorte qu'il est rempli de ses droits.
Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :
M. [R] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 19 juillet 2021 pour les motifs suivants:
'Pour faire suite à l'entretien préalable à un licenciement envisagé du 8 juillet 2021 concernant l'incident du 17 juin 2021 entre Mme [X] [L], Présidente de l'ARIAC et vous même concernant le fait de faire de la pâtisserie pendant les heures de travail à des fins personnelles et la menace verbale à l'encontre de Mme [X] [L], le Bureau de l'Ariac vous adresse une mise à pied disciplinaire d'un mois sans rémunération avec retenue complète de la prime annuelle et réintégration à votre poste d'employé polyvalent qualifié de restauration.
La mise à pied prend effet du 18 juin 2021 jusqu'au 18 juillet 2021 inclus.
La réintégration de votre poste (sans la prime de faisant fonction) sera effective au 19 juillet 2021.
Je vous rappelle que le règlement intérieur stipule que 'une attitude désobligeante ou injures à 'égard des clients, des responsables hiérarchiques, menaces verbales et/ou physiques, injures ' fait l'objet de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la résiliation du contrat de travail.
Si un incident similaire devait se reproduire, le bureau de l'ARIAC serait amené à prononcer à votre encontre un licenciement sans préavis.'
Concernant le premier grief, l'employeur fait valoir que M. [R] était autorisé à réaliser des pâtisseries pour son compte personnel, mais uniquement en dehors de ses heures de service.
Il produit le témoignage de Mme [P] conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigé en ces termes : 'Je souhaitais préciser avoir donné l'accord à M. [R] de faire des petits fours à des fins personnelles pour le club du FAC en dehors des heures de travail, ce que M. [R] m'a confirmé en me disant 'ne t'inquiète pas [O], je les ferai en dehors des heures de travail'. Elle confirme également dans une seconde attestation, que le jour des faits Mme [L] a calmement rappelé à M. [R] en ces termes que : 'il n'est pas possible de faire des choses personnelles pendant les heures de travail que s'il le souhaite il peut les faire en dehors de ses heures, et que dans ces conditions, ce serait avec plaisir'.
M. [A] atteste également, conformément à l'article 202 du code de procédure civile que : 'Nous avons reçu en entretien M. [R], la présidente s'est donc adressée à lui en lui disant qu'il ne devait pas utiliser la cuisine du RIAC pour ses besoins personnels. Elle lui a rappelé qu'elle lui laissait volontiers la cuisine à disposition mais en dehors de ses heures de travail'.
Il produit enfin une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. Valiente, vice président du RIAC ayant assisté l'employeur pendant l'entretien préalable, qui précise être intervenu au cours de l'entrevue en rappelant que l'autorisation était donnée pour que le salarié réalise des pâtisseries pour son compte personnel mais avant de prendre son service.
M. [R], se fondant sur le compte rendu rédigé par la représentante du personnel qui l'a assisté pendant l'entretien préalable, soutient que Mme [P] et M. [A] lui avait donné l'autorisation préalable de réaliser des pâtisseries pour son compte personnel, sans cependant apporter d'éléments contraires à ceux produits par l'employeur selon lesquels cette autorisation n'était donnée qu'à la condition qu'il effectue des préparations pour son compte en dehors de ses heures de travail, de sorte que le grief est caractérisé.
Concernant la menace d'agression contre la présidente du RIAC, l'employeur produit l'attestation de Mme [P] dans laquelle cette dernière mentionne: '[Y] se vexe, il le prend très mal et se met à crier, il se lève, on lui demande de rester, il s'énerve encore plus, il se met à hurler qu'il en a marre. Je le suis pour essayer de le calmer mais il sort du bureau et tape dans la cloison des deux poings très violemment puis il redescend quelques marches et hurle en bas de l'escalier. Il remonte et rentre dans le bureau en montrant Mme [L] du doigt et lui dit 'tu vas me le payer'avec une violence inouïe. Il était impossible de lui parler, il n'écoutait plus rien. Nous restons tous les trois prostrés, sous le choc.'
M. [A], présent lors des faits, corrobore l'attestation de Mme [P].
Le RIAC produit également la déclaration de main courante de Mme [L] en date du 17 juin 2021 qui relate les injures et menaces subies.
M. [R] fait valoir que les menaces proférés ne concernaient pas dans son esprit une volonté de s'en prendre physiquement à la présidente du RIAC mais d'abandonner le poste de second de cuisine.
Les éléments produits établissent cependant que suite aux remarques de la présidente du [1] rappelant au salarié qu'il ne devait pas confectionner des pâtisseries pour son compte pendant ses horaires de travail, ce dernier a réagi violemment en portant des coups dans une cloison avant de lui adresser des menaces, de sorte que le grief est également établi.
M. [R] soutient que le cumul de sanctions qui lui a été notifié, à savoir mise à pied disciplinaire d'un mois sans rémunération, retenue sur prime, et réintégration à son poste d'employé polyvalent n'est pas prévue à l'article 9 du règlement du RIAC, expressément visé dans la lettre de notification de la sanction, qui mentionne que tout agissement fautif pourra faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions dont la liste est ensuite donnée.
Le RIAC fait valoir que la prime annuelle a finalement été payée et qu'il n'y a pas eu de réintégration (rétrogradation) au poste d'employé polyvalent dans la mesure où le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2021. Elle ajoute que la mise à pied était justifiée dans la mesure où plusieurs salariés attestent avoir été victimes du comportement colérique de M. [R] et que ce dernier avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature.
Il apparaît cependant que, même si les griefs sont avérés, le cumul de sanction notifié au salarié n'était pas prévu au règlement intérieur de l'entreprise, qui ne prévoyait que seule l'une des sanctions prévues en son article 9 soit notifiée, de sorte qu'il convient de constater la nullité de la sanction disciplinaire.
Il convient également de faire droit, en son principe, au rappel de salaire afférent à la période de mise à pied du 18 juin 2021 au 18 juillet 2021 , lequel n'est pas chiffré par le salarié, dont le montant sera déterminé conjointement entre les parties, sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir sans la mie à pied, à charge pour elles de saisir la cour en cas de désaccord sur ce montant.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle e sérieuse.
M. [R] soutient qu'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail, caractérisées par la notification d'une sanction injustifiée faisant suite aux événements du 17 juin 2021, est à l'origine d'une dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Il produit deux attestations de M. [E], ancien salarié, faisant notamment référence à ses propres difficultés rencontrées avec sa hiérarchie l'ayant conduit à un épuisement moral et physique à l'origine d'un licenciement pour inaptitude. Ces éléments ne concernent pas directement la situation de M. [R].
Il produit également ses arrêts de travail dont certains précisent qu'il présente un état dépressif, ainsi que son avis d'inaptitude précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il fournit aussi des certificats médicaux lesquels ne font que rapporter ses propos concernant une mise à pied conservatoire injustifiée dont il se dit victime, et précisent qu'il présente un syndrome anxio-dépressif.
L'employeur conteste tout manquement à l'origine de l'inaptitude et du licenciement du salarié.
Aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur concernant les événements du 17 juin 2021 à l'occasion desquels il a été rappelé au salarié en des termes adaptés qu'il ne devait pas travailler pour son compte pendant ses heures de travail, et il ne peut pas non plus être reproché à sa hiérarchie de lui avoir notifié une mise à pied conservatoire suite à la réaction violente et inadaptée de ce dernier.
Par ailleurs, l'erreur commise par l'employeur lors de la notification d'un cumul de sanctions qui n'était pas prévu au règlement du RIAC, alors que les griefs étaient caractérisés, ne peut à elle seule caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, ni un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié.
En conséquence, il n'est pas établi que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur, de sorte que la demande tendant à constater le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur les frais irréptibles et les dépens:
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au RIAC la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'employeur sera condamné à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et le rappel de salaire y afférent, rejeté la demande de requalification professionnelle, et condamné M. [Y] [R] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Dit que M. [Y] [R] doit être positionné à la classification cuisinier, niveau III, Coefficient 9, indice 336, de la grille de classification du RIAC à compter du 12 octobre 2020.
Constate que le salarié a été rempli de ses droits concernant le rappel de salaire y afférent, et rejette la demande formée à ce titre.
Annule la sanction disciplinaire notifiée à M. [Y] [R] le 19 juillet 2021.
Condamne en conséquence le RIAC à verser à M. [R] le rappel de salaire et de congés-payés afférents à la mise à pied disciplinaire, dont le montant n'est pas chiffré et qui sera déterminé conjointement entre les parties, sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir sans la mise à pied, à charge pour elles de saisir la cour en cas de désaccord sur son montant.
Condamne l'association [1] à verser à M. [Y] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'association [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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