Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
421

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03133

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis 1.554,58 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 155,49 euros; - l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.554,58 euros; - Indemnité pour le préjudice corporel et incorporel - Pretium doloris 1/7 1 500 euros; - Préjudice moral 3 000 euros; - Indemnisation pour le manquement à l'obligation de sécurité 1000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2023, le plan de redressement établi au profit de la société [1] a été adopté. Par jugement rendu le 14 mai 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté Mme [V] [U] [M] [Y] et la société [1] de l'ensemble de leurs demandes et condamné la demanderesse aux entiers dépens.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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422

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

Après une vaine tentative de conciliation, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier puis le tribunal de proximité de Sète aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de proximité a renvoyé [R] [Q] à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, le salarié a interjeté appel.

Condamnation : 79 218 €Licenciement+12
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423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

Condamner la société SAS [2] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Motifs Sur le licenciement M. [G] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que son inaptitude professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'arrêt de travail de M. [G] a pour origine un accident du travail, ce qui est indiqué sur les avis rendus par le médecin du travail ainsi que sur les bulletins de paie. M.

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
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424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant'; - Faire juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - Faire juger que le licenciement est nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : . 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur lié à la récente naissance d'un enfant (article L. 1225-4-1 du Code du travail), .

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Cour d'appel

Le 19 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - Faire juger le licenciement nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : À titre principal, .

Condamnation : 25 500 €Licenciement+14
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426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Cour d'appel

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives au harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité. M. [U] soutient que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en procédant à une modification unilatérale de ses fonctions et en organisant sa mise à l'écart.

Condamnation : 156 000 €Licenciement+15
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427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

et de rappel de salaire sur le préavis'; - N'a pas interjeté appel du chef du dispositif qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire'; - A interjeté appel des chefs de dispositif qui l'a débouté': . De sa demande tendant à faire dire son inaptitude et donc son licenciement imputable au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et déloyauté, . De ses demandes de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que du complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que le jugement ne l'en a pas débouté, mais a retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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428

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . dit que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et n'est entaché d'aucune nullité ; . condamné la S.A [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 4 673,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de CP3, 1 285,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de solde de RTT, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les intérêts sur les salaires sont dus à compter de la saisine, et sur les autres sommes, à compter de la notification du présent jugement, . débouté les parties du surplus de leurs demandes, .

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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429

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

mois de juillet 2024 et avoir trouvé des emplois précaires, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 10'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné. Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de l'obligation de sécurité La salariée invoque un harcèlement moral en présentant plusieurs faits qui, selon elle, laissent supposer le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle regarde comme une obligation de résultat, en exposant que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas réagi à ses multiples alertes.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.472

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité d'opérateur spécialiste à compter du 28 avril 2008 par la société Mercedes-Benz Paris Ile-de-France, devenue la société Daimler truck retail Paris. 2. Après autorisation de l'inspection du travail en raison de sa qualité de salarié protégé, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 5 juillet 2019. 3. Sollicitant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 4.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.457

Cour de cassation

de demandes notamment en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est nul et de la condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tiré de la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; que lorsque le salarié ne…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 10 juin 2026 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° B 25-11.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 1°/ Le comité social et économique de la société Microsoft France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 25-11.463 contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Microsoft France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Rupture conventionnelleCassation+4
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