Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 802
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 802 décisions
421

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03141

Cour d'appel

la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour notification d'un avertissement injustifié ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ à titre de manquement à l'obligation de formation ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'ordonner la délivrance de documents de rupture rectifiés et conformes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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422

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages…

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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423

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 40,95€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 2 422,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 242,26€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 605,64€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 845,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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424

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

Z], également victime, ainsi qu'il en résulte du courrier électronique de cette dernière du 5 janvier 2021. Il en résulte que l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, la société [1] démontre avoir établi un règlement intérieur contenant la prohibition des agissements de harcèlement et avoir désigné dès le 1er janvier 2019 un référent harcèlement sexuel dont les coordonnées ont été communiquées par voie d'affichage au mois d'avril 2019, de sorte qu'il a rempli son obligation de prévention.

Montant détecté : 13 458 €Licenciement+18
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425

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03360

Cour d'appel

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande relative aux cotisations retraite, contestée par l'employeur, invoquée dans la seule discussion des conclusions. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié soutient que le licenciement pour inaptitude a pour origine quatre manquements de l'employeur à son obligation de sécurité lesquels constituent des actes de harcèlement moral. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Montant détecté : 17 896 €Licenciement+11
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426

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03372

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de lui allouer : - la somme de 31 500€ au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ; - la somme de 10 500€ à titre des dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+9
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427

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Le 16 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, ajoutant': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Par lettre du 31 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : «'Dit que la société [1] n'a pas commis de manquements dans son obligation de sécurité de résultat. Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles envers M. [E]. Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Montant détecté : 17 032 €Licenciement+14
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428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

429

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

L'article L 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme, et de les sanctionner, et que l'article L 1153-6 du même code ajoute que tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs que l'employeur est débiteur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Montant détecté : 36 991 €Licenciement+15
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430

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

[L] dans son courrier de prise d'acte a reproché à son employeur 'de ne pas avoir déclaré des arrêts maladie, le non-paiement du congé paternité et le non-paiement d'heures supplémentaires' considérant que ces manquements graves justifiaient la prise d'acte. Il a ensuite évoqué en outre l'atteinte à sa vie privée, le non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, le manquement à l'obligation de sécurité. Chacun des manquements invoqués dans l'exécution du contrat de travail a été examiné ci-dessus au chapitre concernant les demandes liées à l'exécution du contrat. Il reste à apprécier si les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Montant détecté : 22 359 €Licenciement+20
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431

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - condamner la Sarl [1] à lui verser : 9.162,55 euros de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet, - 916,26 euros de congés payés afférents ; 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi concernant le harcèlement moral ; 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de prévention du harcèlement moral ; 1.279,59 euros de rappel de salaire au titre du complément de salaire en arrêt maladie - 127,96 euros de congés payés afférents ; 11.389,83 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur en matière de prévoyance ; 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif du complément de…

Montant détecté : 32 402 €Licenciement+20
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432

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

5.773,89 euros au titre des heures supplémentaires et 577,39 euros de congés payés afférents ; - 23.372,16 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 692,55 euros net au titre des repos compensateurs ; - 5.000 euros net de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et manquement aux durées minimales de repos ; - 5.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ; - 1.000 euros net dommages et intérêts pour versement tardif de la paie ; - 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ; - 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquements en matière de complémentaire santé ; - 500 euros net de dommages et…

Montant détecté : 20 995 €Licenciement+16
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