Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03141

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 29 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 29 mai 2024, l'a débouté de ses demandes.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Solution: Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à [F] [X] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation; Confirme le jugement pour le surplus; Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne
  5. Appel formé [F] [X]
  6. Conclusions notifiées il

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Document officiel

Texte intégral

93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03141 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 22/00162

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

la Société [1] (venant aux droits de la Société [2]) SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me MONTESINOS, avocate au barreau de LYON (plaidant)

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2026, clôture prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [X] a été engagé à compter du 12 juillet 2018 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1606,25€, prime de temps d'habillage et de déshabillage en sus, pour 151,67 heures de travail.

Par lettre du 10 mai 2021, il lui a été notifié un avertissement pour avoir quitté son poste de travail le 23 mars 2021, sans en avoir préalablement reçu l'autorisation de son responsable hiérarchique.

[F] [X] a été licencié par lettre du 15 octobre 2021 pour, essentiellement, des absences répétées sur le site du magasin [3] de [Localité 2] depuis le 5 août 2021.

Le 21 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 29 mai 2024, l'a débouté de ses demandes.

Le 18 juin 2024, [F] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement, d'annuler l'avertissement notifié le 10 mai 2021 et de lui allouer :

- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour notification d'un avertissement injustifié ;

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- la somme de 3 000€ à titre de manquement à l'obligation de formation ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'ordonner la délivrance de documents de rupture rectifiés et conformes.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 mai 2026, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Sur les agissements de harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;

Attendu qu'en l'espèce, [F] [X] expose avoir subi des faits de harcèlement moral caractérisé par le comportement agressif de son supérieur hiérarchique, la notification d'un avertissement injustifié, des refus abusifs de ses demandes de congés et des affectations inégalitaires sur le site de [Localité 2], ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;

Qu'il ajoute avoir été victime d'une discrimination en raison de son origine ;

Attendu que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, la copie de l'avertissement qui lui a été notifié le 10 mai 2021, des demandes de congés ensuite refusées, les plannings de ses diverses affectations sur le site de [Localité 2] ainsi que des courriers adressés à son employeur, lui demandant de réduire son temps de travail et lui faisant part de son état de souffrance ;

Qu'il n'établit ni le comportement agressif de son supérieur ni aucun fait susceptible de constituer une discrimination directe ou indirecte en raison de son origine ;

Que, toutefois, au vu des différents éléments matériels qu'il fournit, il fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que le règlement intérieur de la société prévoit que 'pendant le temps de travail effectif, il est interdit de quitter son poste sans motif de service ou sans autorisation du responsable hiérarchique... Les sorties de l'entreprise pendant les heures de travail ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation écrite du supérieur hiérarchique' ;

Que le fait pour le salarié de se rendre à un test de dépistage de maladie ne présentait pas une urgence telle qu'il était dans l'obligation de quitter son poste de travail, immédiatement et sans même prendre le temps d'en informer son supérieur ;

Que, notamment, il ne pouvait se soustraire à cette obligation par l'information du seul responsable du magasin où il exerçait sa prestation, avec lequel il n'était uni par aucun lien contractuel ;

Attendu que le prononcé de la sanction limitée que constitue l'avertissement notifié le 10 mai 2021 était donc justifié ;

Attendu que la société [1] justifie de ce qu'[F] [X] avait posé ses demandes de congés le dernier jour du délai pour celle du mois d'août 2021 et hors délai pour celles des mois de juin et juillet ;

Qu'il a également pu prendre des congés du 19 juillet au 2 août 2021;

Attendu, de même, que le contrat de travail du salarié stipule que 'compte tenu des nécessités de l'activité de l'entreprise et des fonctions exercées... (il) pourra être amené à changer de lieu de travail, temporairement ou non, dans la région Occitanie... Le salarié accepte expressément... le principe d'une pareille mobilité' ;

Que le conseil de prud'homme a justement relevé qu'à partir du mois de décembre 2021, non seulement, les vacations qu'il effectuait à [Localité 2] ne s'étaient pas 'multipliées', comme il l'invoque, mais qu'elles avaient diminué ;

Que la société [1] produit également les plannings d'autres agents de sécurité, desquels il résulte qu'ils étaient régulièrement affectés au site de [Localité 2] ;

Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Sur les manquements à l'obligation de sécurité :

Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;

Attendu qu'il est notamment reproché à l'employeur, alors qu'il était informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, de ne pas avoir procédé à une enquête interne et de s'être borné à contester les doléances du salarié ;

Attendu, cependant, que si l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle, il n'est pas exigé, pour que l'employeur satisfasse à son obligation de sécurité, qu'il mette en oeuvre une enquête interne ;

Que la société [2] qui, dans sa lettre du 17 septembre 2021, avait répondu précisément aux griefs formulés par le salarié et n'avait à enquêter sur aucun fait nouveau qui lui auraient été dénoncés, a pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ;

Sur les manquements à l'obligation de formation :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;

Attendu que l'employeur, qui, bien qu'informé, n'a pas mis le salarié en mesure d'assurer le renouvellement de son certificat de sauveur sauveteur du travail avant son expiration, a commis un manquement à son obligation de formation que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'octroi d'une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu qu'il n'est pas discuté que le salarié a été en absence injustifiée à partir du 5 août 2021, ce qui correspond justement à la période de congés qu'il avait posés et qui lui avaient été refusés ;

Qu'après avoir d'abord invoqué, pour justifier son absence, le vol de son permis de conduire et l'absence de paiement d'une prime de déplacement qui lui aurait été promise, il invoque désormais n'avoir eu connaissance de ses plannings des mois d'août et septembre que de façon tardive, ce qui aurait 'bouleversé l'organisation de sa vie familiale' ;

Attendu que, conformément à l'accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année du 9 septembre 2010, [F] [X] a eu connaissance de ses plannings le 25 du mois précédent ;

Qu'il résulte manifestement du message du salarié du 4 août 2021 et des congés qu'il avait demandés que pour des raisons qui lui appartiennent, il avait décidé, d'une part, de ne plus travailler à [Localité 2], d'autre part, de ne pas travailler au mois d'août ;

Attendu que le licenciement revêt dès lors une cause réelle et sérieuse;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à [F] [X] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [1] aux dépens.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 29 mai 2024
Identifiant source
6a47de3893c619cd1f41b557
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de3893c619cd1f41b557.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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