Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/01677

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 décembre 2024
Montant net identifié
20 995,04 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28 février 2023, il signe un avenant à son contrat de travail, dans lequel il est stipulé que son contrat à durée déterminée, ayant débuté le 17 septembre 2022 et dont le terme est fixé au 28 février 2022, est renouvelé jusqu'au 15 avril 2023.
  • Éléments du litige : S'agissant du taux de majoration, le taux appliqué par la convention collective est de 10% pour les heures supplémentaires réalisées entre 36ème et la 39ème heure, et 20% pour les heures supplémentaires réalisées entre 40me et la 43ème heure. (pièce n°22) En l'espèce, la cour retient que pour le calcul de ses heures supplémentaires, le salarié s'est bien basé sur les taux prévus par la convention collective. (pièce n°21).
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a: fixé la créance de M. [U] au passif de la SARL [1] au titre du manquement de l'employeur en matière de complémentaire santé à la somme de 200 euos; qualifié le contrat à durée déterminée de contrat à durée indéterminée; jugé que la rupture du contrat doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01677 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIE3

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 06 Décembre 2024, rg n° 23/00192

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.[C] [Z], es qualité de 'liquidateur judiciaire' de la S.A.R.[C] [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

S.A.R.[C] [1], entreprise en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

Association [2]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non représentée

Clôture : 1er.12.2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Le conseil de l'appelant ayant déposé son dossier, ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2026 ;

Il a été rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [U] a été engagé le 1er juillet 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de restaurant, statut non cadre, par la SARL [1], moyennant une rémunération de 2.000 euros net pour 42 heures de travail hebdomadaire.

La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Par avenant au contrat en date du 1er août 2022, il est conclu que la rémunération mensuelle du salarié s'élève à 3.186,29 euros.

À partir du mois de septembre 2022, alors qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé entre les parties, les bulletins de salaire de Monsieur [U] portent la mention de 'contrat à durée déterminée'.

Le 28 février 2023, il signe un avenant à son contrat de travail, dans lequel il est stipulé que son contrat à durée déterminée, ayant débuté le 17 septembre 2022 et dont le terme est fixé au 28 février 2022, est renouvelé jusqu'au 15 avril 2023.

À compter du mois de mars 2023, le salarié dénonce des retards dans le paiement de ses salaires.

Le 15 avril 2023, l'employeur lui transmet ses documents de fin de contrat.

Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 12 mai 2023, afin de faire requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de faire valoir ses droits.

Par jugement du 9 mai 2023, un redressement judiciaire a été ouvert à l'égard de la SARL [1] , qui a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024.

La SELARL [Z], pris en la personne de Maître M. [C], est successivement désignée mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL [1].

Le 19 mai 2023, l'employeur demande au salarié de signer un contrat à durée déterminée initial.

Par jugement en date du 6 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :

- fixé le salaire de référence de Monsieur [U] à 2.904,49 euros ;

- requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [U] et la SARL [1] en contrat à durée indéterminée ;

- jugé que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné le représentant légal de la SARL [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement en matière de complémentaire santé ;

- 2.904,49 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 2.904,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.904,49 euros à titre d'indemnité compensatrice sur préavis et 290,49 euros de congés payés afférents ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonné le représentant légal de la SARL [1] de rectifier les documents sociaux de fin de contrat de Monsieur [U] conformément au présent jugement ;

- ordonné le représentant légal de la SARL [1] de remettre à Monsieur [U] ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de réception de la présente notification du jugement et ce jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- condamné Monsieur [U] à rembourser au représentant légal de la SARL [1] le montant de 2.463,33 euros qu'il a perçu au titre de l'indemnité de précarité ;

- ordonné au représentant légal de la SARL [1] à l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- jugé que l'Unedic Délégation AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes dans les strictes limites de la loi.

- débouté Monsieur [U] de ses autres demandes ;

- débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles, et la condamne aux entiers dépens de l'instance.

Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par Monsieur [U] en date du 19 décembre 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2025, le salarié demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 6 décembre 2024 en ce qu'il a :

- fixé son salaire de réference à 2.904,49 euros brut ;

- condamné le représentant légal de la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 200 euros à titre de dommages et intérêts puor manquement en matière de complémentaire santé ;

- 2.904,49 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 2.904,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.904,49 euros à titre d'indemnité compensatrice sur préavis et 290,49 euros de congés payés afférents ;

- condamné Monsieur [U] à rembourser au représentant légal de la SARL [1] le montant de 2.463,33 euros qu'il a perçu au titre de l'indemnité de précarité ;

- débouté Monsieur [U] de ses autres demandes ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 6 décembre 2024 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [U] et la SARL [1] en contrat à durée indéterminée ;

- jugé que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- jugé que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans les strictes limites de la loi

Statuant à nouveau :

- fixé le salaire de référence de Monsieur [U] à la somme de 3.895,36 euros ;

- requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [U] et la SARL [1] en contrat à durée indéterminée ;

- jugé que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-fixé au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :

- 5.773,89 euros au titre des heures supplémentaires et 577,39 euros de congés payés afférents ;

- 23.372,16 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 692,55 euros net au titre des repos compensateurs ;

- 5.000 euros net de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et manquement aux durées minimales de repos ;

- 5.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

- 1.000 euros net dommages et intérêts pour versement tardif de la paie ;

- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ;

- 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquements en matière de complémentaire santé ;

- 500 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de formation professionnelle ;

- 1.000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat ;

- 3.895,36 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 3.895,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.895,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 389,53 euros de congés payés afférents ;

- 892,66 euros net d'indemnité légale de licenciement ;

- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner à la SELARL [Z], pris en la personne de Maître [C] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel

- ordonner à la SELARL [Z], pris en la personne de Maître [C] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- juger que l'[3] [4] de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l'intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu'elle ne soutient plus ses demandes.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur [U] a dûment signifié à la SELARL [Z], en sa qualité de liquidateur de la société [1] sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile .

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2026, l'appelant à signifié ses conclusions conformément à l'article 911 du même code .

Par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [Z], ès-qualités, qui n'a pas constitué donc conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur l'exécution du contrat

Concernant les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

L'appelant soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur et sollicite à ce titre la somme de 5.773,89 euros et 577,39 euros de congés payés afférents.

Au soutien de son argumentation, le salarié verse aux débats des tableaux hebdomadaires indiquant ses horaires de travail et les heures supplémentaires réalisées. (pièces n°5 et n°6)

De plus, Monsieur [U] transmettait régulièrement ces tableaux par mail à son employeur, qui avait donc connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié. (pièces n° 33,35,36,37 et 38).

Au surplus, dans un SMS envoyé à son employeur, Monsieur [U] écrit 'vous avez regardé dans les yeux en nous affirmant que les heures supplémentaires ne seraient pas [payé ou rattraper] alors que vous êtes au courant depuis le début'. ( échanges SMS / pièce n°14)

Ces éléments, suffisamment précis quant aux horaires accomplis, permettent à l'employeur de répondre utilement sur les heures supplémentaires dont se prévaut le salarié.

S'agissant du taux de majoration, le taux appliqué par la convention collective est de 10% pour les heures supplémentaires réalisées entre 36ème et la 39ème heure, et 20% pour les heures supplémentaires réalisées entre 40me et la 43ème heure. (pièce n°22)

En l'espèce, la cour retient que pour le calcul de ses heures supplémentaires, le salarié s'est bien basé sur les taux prévus par la convention collective. (pièce n°21).

Par ailleurs, les tableaux produits mentionnent les heures supplémentaires déjà rémunérées qui sont déduites du décompte présenté.

Enfin, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit

avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.

La juridicition saisie doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l'employeur.

En l'espèce, il résulte des plannings versés aux débats que les heures effectuées étaient indiquées chaque jour par M. [U] à l'instar des autres salariés et transmis par mails à Madame [D], adjointe de direction ; par ailleurs, les plannings et décomptes de temps de travail ont été envoyés à Monsieur [S]

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de fixer sa créance au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 5.773,89 euros outre 577,39 euros de congés payés afférents.

Concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires

Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La convention collective des hôtels cafés et restaurants prévoit que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents, et que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus.

L'appelant fait valoir qu'en ayant réalisé 441 heures supplémentaires entre le 1er août 2022 et le 12 mars 2023, il est fondé à réclamer la somme de 692,55 euros au titre des repos compensateurs.

En l'espèce, les heures supplémentaires retenues par la cour s'élèvent à 441 heures supplémentaires. (pièce n°21).

Il s'en suit que le contingent annuel prévu par la convention collective a été dépassé de 81 heures, il convient de faire droit à la demande du salarié, sur la base du calcul suivant :

(17.10 x 50%) x 81 = 692,55 euros

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

Il convient de fixer au passif de la liquidation la somme de 692,55 euros au titre du dépassement du contingent annuel d' heures supplémentaires.

Concernant le versement tardif et les impayés de salaires

L'appelant sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.

Il est constant que l'employeur est tenu de verser le salaire à échéance régulière. Le retard répété dans le paiement du salaire est susceptible d'ouvrir droit à réparation lorsque le salarié justifie d'un préjudice distinct résultant de ce manquement.

En l'espèce, le gérant de la SARL [1] admet dans plusieurs SMS à destination de Monsieur [U] que celui-ci fait l'objet de retards des paiements des salaires. En effet, il l'informe que ' pour mars, je ferai un virement ou samedi pour une partie', et, dans un autre message, il écrit 'je vais faire en sorte de vous régler en deux ou trois fois rapidement'.

Au surplus, l'employeur explique que 'les salaires sont payés en fonction de la trésorerie.'. (pièce n°14)

Il est ainsi établi, au vu des éléments précités, que Monsieur [U] a subi des retards dans le paiements de ses salaires à plusieurs reprises.

Pour justifier du préjudice qui découle du manquement de l'employeur, le salarié produit un courrier du 15 avril émanant de la propriétaire de l'appartement qu'il loue, faisant état des retards récurrents de paiements de loyers. (pièce n°26).

Les difficultés financières de la société ne pouvant justifier ce manquement, le salarié est en charge de la preuve d'un préjudice subi.

Il résulte du dossier que certes Me [Z], mandataire judiciaire, a régularisé les salaires impayés et le paiement du solde de tout compte.

Toutefois, M. [U] justifie de ce que les retards de paiement de ses salaires ont non seulement engendrer une situation d'incertitude et de stress mais également un préjudice financier avec de nombreux incidents bancaires et des difficultés dans le paiement du loyer. ( pièces 4 et 26).

Ces difficultés ont d'ailleurs été exprimées par le salarié lors d'échanges de SMS avec son employeur.

Le jugement déféré est ainsi infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.

Il y a lieu de fixer au passif de la SARL [1] le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à la somme de 500 euros

Concernant les durées maximales de travail et durées minimales de repos

Selon les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

L'article L.3132-2 de ce même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Ces mêmes durées sont prévues par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

S'agissant des durées maximales de travail, la convention collective prévoit que la durée maximale journalière est de 11h30.

Le salarié soutient avoir régulièrement travaillé au-delà des durées maximales autorisées et n'avoir pas bénéficié des temps de repos minimaux prévus par la loi, et sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.

En l'espèce, les planning versés par le salarié font en effet état de plusieurs manquements en matière de durées maximales de travail et durées minimales de repos. (pièce n°5)

Le 1er octobre 2022, le salarié a travaillé de 8 heures à 00h45, avec une pause de 16h à 18h, et a donc dépassé les 11h30 de travail quotidien.

Le 8 octobre 2022, il a travaillé 15h, soit de 9h à 16h puis de 18h30 à 23h.

Les planning indique également que le Monsieur [U] a travaillé du 1er octobre au 30 octobre 2022, sans jour de repos.

Aucun élément contraire n'est produit ni par l'employeur ni par le liquidateur.

Le seul constat de la violation des règles relatives aux durées maximales de travail et durées minimales de repos ouvre droit à réparation.

Il convient d'indemniser le salarié d'un montant de 2.000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos.

Cette somme est fixée au passif de la liquidation de la SARL [1].

Concernant l'obligation de sécurité de l'employeur

M. [U] fait valoir qu'il travaillait dans des conditions de travail manifestement dangereuses dès lors que les locaux du restaurant présentaient divers dysfonctionnements, notamment des fuites d'eau et de gaz, des problèmes affectant certaines installations ainsi qu'un état général de dégradation des lieux.

Il précise que cela a entraîné une exposition constante à des risques professionnels, générant un climat d'insécurité et une anxiété légitime et que la réparation d'un préjudice à ce titre n'est pas subordonnée à une démonstration chiffrée, mais à la seule preuve d'une exposition à un

risque anormal.

Selon les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'obligation de sécurité de l'employeur implique que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

En premier lieu, quant à la réalité des faits énoncés, dont la preuve incombe au salarié, les attestations de deux autres salariés corroborent les allégations, en faisant également état de fuites d'eau et de gaz dans le restaurant. (pièce n°10 et 11)

Une photographie de la cuisine inondée est également versée aux débats (pièce n°18)

Dans un mail en date du 20 janvier 2023, le salarié expose à son responsable 'des problèmes avec la cuisine, plomberie avec des fuites, fuite de gaz, plonge dégradé, miroir cassé, fuite au plafond, problèmes électriques etc. (Problème pas encore résolu).' (Pièce n°9).

Au surplus, les employés ont, de leur propre initiative, envoyé à leur employeur un devis d'une entreprise de plomberie, caractérisant ainsi l'urgence de la situation. (pièce n° 19)

Les fuites de gaz et d'eau représentent un risque avéré pour les salariés, en particulier dans un environnement tel qu'une cuisine, où se trouvent des appareils électriques ainsi que des sources de chaleur.

En second lieu, l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces risques avérés et assurer la sécurité de ses salariés, notamment M. [U].

Il a dès lors manqué à son obligation de sécurité.

Le préjudice, fût t'il moral, résultant de ce manquement de l' employeur sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Dans ces circonstances, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

Il y a lieu de fixer la créance du salarié à la somme de 1.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Concernant l'absence de visite d'information et de prévention

L'article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excéde pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Il est constant que le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu'il a subi un préjudice.

Monsieur [U] ne justifiant en l'espèce d'aucun préjudice, le jugement de débouté sera confirmé sur ce point.

Concernant l'absence de complémentaire santé

L'appelant soutient que son employeur a manqué à son obligation de lui proposer une complémentaire santé, la mutuelle n'ayant été mise en place qu'en fin d'année 2022, alors que son embauche date du 1er juillet 2022. Il sollicite, à ce titre, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L' employeur, qui a la charge de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation qui est la sienne depuis le 1er janvier 2016 en application de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, de proposer le bénéfice d'une couverture complémentaire de santé collective ou de justifier d'une demande de dispense d'adhésion du salarié dans les cas autorisés, ne produit en l'espèce, aucun élément de nature à justifier qu'il a satisfait à cette obligation.

En l'espèce, le salarié ne justifie que d'un seul préjudice subi lié à l'absence de mutuelle, en ce qu'il n'a pas pu effectuer à une certaine époque des soins dentaires. (devis dentaire : pièce n°20).

Dès lors que le préjudice est démontré par le salarié et que l'employeur n'a pas respecté son obligation prévue par l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et fixer au passif de la SARL [1] la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement en matière de complémentaire santé.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Concernant le non-versement de la contribution à la formation professionnelle

En application des articles L.6331-1 du code du travail, l'employeur est tenu de s'acquitter de la contribution à la formation professionnelle.

Il est constant que le manquement à cette obligation ne donne lieu à réparation qu'à la condition que le salarié démontre l'existence d'un préjudice.

L'appelant soutient que la société [1] n'a pas versé les contributions légales dues au titre de la formation professionnelle, ce qui a eu pour conséquence l'absence d'alimentation de son compte personnel de formation. Il sollicite à ce titre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Cependant, s'il invoque l'absence de versement de cette contribution, il ne justifie d'aucune conséquence en résultant.

Il ne démontre ni avoir été privé d'une formation déterminée, ni avoir perdu une opportunité professionnelle, ni avoir subi un préjudice directement imputable au manquement allégué.

Cette seule absence d'alimentation du compte personnel de formation ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable.

Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

Toutefois, l'appelant ne démontre aucun préjudice direct et certain résultant de ce manquement. En effet, bien que son compte [5] n'ait pas été alimenté, il n'établit pas avoir subi de perte financière, de perte de chances professionnelles ou de préjudice matériel ou moral en lien avec cette carence.

Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre non-versement de l'employeur de la contribution à la formation professionnelle

Concernant l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Le salarié peut obtenir réparation lorsqu'il établit que l'employeur a adopté un comportement déloyal lui ayant causé un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre d'autres manquements contractuels.

Monsieur [U] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir les nombreux manquements commis par son employeur durant l'exécution de la relation de travail. Il soutient également qu'il a dû prendre en charge des tâches qui n'entraient pas dans ses missions.

Toutefois, en l'espèce, les griefs invoqués au soutien de cette demande correspondent aux manquements déjà examinés par la cour au titre du paiement tardif des salaires, de la durée du travail, et de l'obligation de sécurité.

Or, ces manquements donnent lieu à une indemnisation spécifique, et le salarié ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés.

S'agissant des tâches administratives qui n'entrent pas dans ses fonctions, ce grief ne peut être caractérisé par un agissement déloyal de la part de l'employeur.

Par conséquent, le salarié est débouté de sa demande par la confirmation du jugement déféré.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d'un accord ou d'une convention collective d'aménagement du temps de travail.

Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d'un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d'une irrégularité ou d'un manquement aux obligations de l'employeur.

La seule existence d'heures supplémentaires non payées ne suffit pas à caractériser une dissimulation d'emploi salarié.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'employeur a volontairement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d' heures inférieur à celui effectué dans le but de se soustraire à ses obligations sociales;

Le circonstance que la société ait déjà fait l'objet par le passé d'une condamnation pour travail dissimulé est à cet égard sans incidence sur l'appréciation des faits soumis à la cour.

Faute de caractérisation de l'élément intentionnel exigé par les dispositions précitées, la demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, la signature par le salarié d'un avenant de renouvellement suppose nécessairement l'existence préalable d'un contrat à durée déterminée initial conclu.

La sanction de l'absence d'écrit consiste en la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Monsieur [U] soutient qu'il a été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2022 et qu'aucun contrat à durée déterminée initial n'a jamais été signé. Il ajoute que ce n'est que le 19 mai 2023, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, que son employeur lui a demandé de signer rétroactivement un prétendu contrat à durée déterminée initial.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat à durée indéterminée a été signé par Monsieur [U] le 1er juillet 2022. (pièce n°2).

Si le salarié a signé un avenant au 'contrat à durée indéterminée', aucun contrat inital à durée déterminée n'a été produit.

Il convient également de noter qu'à partir du mois de septembre 2022, les bulletins de salaire de M. [U] portaient des mentions contradictoires de 'CDD' et 'CDI '.

Le seul document que le conseil de prud'hommes a indiqué comme étant produit par l'employeur est un avenant signé le 28 février 2023 aux termes duquel le contrat à durée déterminée, débuté le 17 septembre 2022, était renouvelé jusqu'au 15 avril 2023. (pièce n°3)

Or, un avenant de renouvellement ne peut exister indépendamment d'un contrat initial régulièrement conclu.

L'absence de production d'un contrat à durée déterminée initial est d'autant plus significative qu'il ressort des pièces produites que, le 19 mai 2023, soit après la saisine du conseil de prud'hommes, que l'employeur a sollicité la signature rétroactive d'un contrat à durée déterminée initial en même temps qu'un 'avenant de renouvellement'. (pièce n°28)

Cette tentative de régularisation démontre l'inexistence d'un contrat à durée déterminée inital.

Il s'ensuit que la relation de travail demeurait régie par le contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2022.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Sur la rupture du contrat de travail

Concernant le licenciement

Il résulte des articles [C] 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée

En l'espèce, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 15 avril 2023 en considération de l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée revendiqué par l'employeur.

Toutefois, le relation contractuelle étant à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre ainsi fin.

En effet, il n'est justifié d'aucune convocation à entretien préalable, d'aucune lettre de licenciement ni d'aucune procédure conforme aux dispositions légales.

La rupture intervenue le 15 avril 2023 doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Concernant les conséquences indemnitaires de la rupture

S'agissant du salaire de référence

La cour ayant retenu l'existence d' heures supplémentaires demeurées impayées au cours de l'exécution du contrat de travail, celles-ci doivent être intégrées dans le calcul du salaire de référence de Monsieur [U].

Au regard des bulletins de salaire et des calculs figurant aux débats, le salaire de référence doit être fixée à la somme de 3.895,36 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur [U] à la somme de 2.904,49 euros, et il convient retenir un montant mensuel brut de 3.895,36 euros.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis

Il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit un préavis d'un mois en cas de licenciement.

En l'espèce, Monsieur [U], disposant de neuf mois et 15 jours d'ancienneté, est ainsi fondé à solliciter la somme de 3.895,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 389,53 euros de congés payés afférents.

Il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation de la société.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement

L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, Monsieur [U] justifiait, à la date de la rupture, d'une ancienneté supérieure à huit mois.

Il est dès lors fondé à solliciter l'indemnité légale de licenciement.

Au regard du salaire de référence de référence retenu (3.895,36 euros) et de son ancienneté (9 mois et 15 jours), le calcul de ladite indemnité s'établit comme suit :

3.895,36 x 1/4 x (9,5/12) = 770,96 euros

Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [U] à la somme de 770, 96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1253-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème légal.

En l'espèce, au moment de la rupture, Monsieur [U] comptait moins d'une année d'ancienneté.

L'indemnité maximale prévue pour une telle ancienneté étant d'un mois, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué.

Ajoutant, la somme de 3.895,36 euros est fixée au passif de la liquidation de la SARL [1].

S'agissant de l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, en l'absence de contrat de travail à durée déterminée, ce point étant d'ailleurs revendiqué par le salarié, il n'y a pas lieu à 'requalification' mais à qualification au vu du seul contrat de travail ayant existé entre les parties.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une indemnité de requalification et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur le remboursement de l'indemnité de précarité

Le salarié soutient que la 'requalification' de son contrat à durée déterminée n'entraîne pas la restitution de son indemnité de précarité.

En l'espèce, le salarié a perçu la somme de 2.463,63 euros au titre de l'indemnité de précarité perçue.

S'il est constant qu'une 'indemnité de précarité perçue par le salarié durant le contrat ou à l'issue du contrat à durée déterminée lui reste acquise malgré la requalification ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée, en l'espèce, le salarié qui a soutenu n'avoir pas signé de contrat de travail initial à durée déterminée ne précise pas le fondement juridique lui permettant de conserver une indemnité versée à tort par l'employeur.

Le sens du présent arrêt qui qualifie la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée justifie le remboursement de l'indemnité perçue.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser la somme de 2.463,63 euros, perçue au titre de l'indemnité de précarité.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à la SELARL [Z], ès-qualités, de remettre à Monsieur [U] les bulletins de paie rectifiés, conformément à la décision sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'[6] de la Réunion et de dire qu'elle doit sa garantie selon les modalités de l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code.

Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d'adresser à l'AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l'article [C] 3253-15 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SELARL [Z], prise en la personne de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront inscrit au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement du conseil des prud'hommes, qui a condamné la SARL [1] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmé.

En effet, au regard de la liquidation, il convient de fixer cette somme à la créance de Monsieur [U].

En cause d'appel, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis,

sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [U] au passif de la SARL [1] au titre du manquement de l'employeur en matière de complémentaire santé à la somme de 200 euos ;

- qualifié le contrat à durée déterminée de contrat à durée indéterminée ;

- jugé que la rupture du contrat doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de :

- l'absence de visite d'information et de prévention ;

- l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- la non contribution à la formation professionnelle ;

- débouté Monsieur [I] [U] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

- fixe le salaire de référence de Monsieur [I] [U] à 3.895,36 euros ;

- fixe au passif de la liquidation de la SARL [1] les sommes suivantes :

- 5.773,89 euros et 577,39 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires

- 692,55 euros au titre du dépassement du contingent annuel d' heures supplémentaire ;

- 500 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires ;

- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos ;

- 1.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- 3.895,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 389,53 euros de congés payés afférents.

- 770, 96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3.895,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [U] de sa demande au titre d'une indemnité de requalification

- ordonne à la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] , de remettre à Monsieur [I] [U] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés, conforme à la présente décision ;

- déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ' [4] de [Localité 1], et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

- dit qu'il appartiendra à la SELARL [Z], ès qualités, d'établir et de transmettre à l'AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail ;

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1], sans garantie de l'AGS.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 décembre 2024
Identifiant source
6a4844aa93c619cd1f49c6b3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4844aa93c619cd1f49c6b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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