Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03204
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/00766 · 22 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur.
- Procédure: Le 20 juin 2024, la société [1] a interjeté appel.
- Solution: Condamne la société [1] à payer à [M] [O] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Confirme le jugement pour le surplus; Rejette toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 22/00766
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées [M] [O]
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03204 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00766
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [O]
née le 12 Avril 1972 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [O] a été engagée le 3 septembre 2020 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 638,04€, majorée de diverses primes et indemnités.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 2021.
Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur.
Le 25 juillet 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer :
- la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 40,95€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 2 422,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 242,26€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 605,64€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 4 845,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de documents de rupture conformes ainsi que la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
Le 20 juin 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 422,56€ à titre de compensation du préavis non exécuté et de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, [M] [O] demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 40,95€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 2 422,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 242,26€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 605,64€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 4 845,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRISE D'ACTE :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce [M] [O] invoque divers manquements :
Sur le rappel de salaire du 23 au 29 novembre 2020 :
Attendu que le bulletin de paie de la salariée du mois de novembre 2020 mentionne un salaire de base de 1 638,04€, augmenté d'heures supplémentaires, d'une prime d'habillage/déshabillage et d'indemnités de dimanche ;
Qu'en réponse à la demande qu'elle lui avait faite, l'employeur expose d'abord dans un message téléphonique que cette paie 'couvre la période de 4 semaines allant du 26 octobre au 22 novembre inclus' ;
Que dans sa lettre du 16 septembre 2021, il revient sur cette déclaration, expliquant que la 'période du 23 novembre 2020 au 28 novembre 2020 a été réglée normalement sur le mois de novembre 2020' ;
Que dans ses conclusions, il explique désormais qu'il s'agit des 'éventuels éléments de rémunération variable qui ne peuvent être prédéterminés à l'avance' et que la 'comptabilisation de ces éléments variables... était généralement arrêtée au mois N-1 semaine pour permettre au service de paie d'éditer les bulletins de paie pour la fin du mois', ce qui revient à apporter trois réponses différentes à la même question ;
Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ;
Que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que se bornant à des affirmations sur d'éventuels éléments variables qui ne pourraient être déterminées à l'avance, la société [1] n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Que rien, et notamment pas le bulletin de paie du mois de décembre 2020, n'établit l'existence de la régularisation d'un solde de salaire relatif à la période du 23 novembre au 29 novembre 2020 ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les manquements à l'obligation de sécurité :
Attendu que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que [M] [O] fait valoir qu'il n'avait pas été mis de téléphone professionnel à sa disposition, que son épouse était contrainte de faire le lien avec la société lorsque son téléphone ne fonctionnait pas et qu'elle rencontrait des difficultés relatives au paiement de ses salaires ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la salariée aurait subi d'autre préjudice résultant du paiement de ses salaires, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;
Qu'à l'exception du salaire du mois de juillet 2021, il n'est pas établi que l'employeur, qui payait les salaires entre les 9 et 13 de chaque mois, aurait différé leur paiement au-delà du délai mensuel prévu par la loi ;
Attendu, cependant, qu'il appartenait à l'employeur de fournir à la salariée les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment un téléphone portable professionnel, peu important la question de savoir si, à titre personnel, elle disposait d'un forfait téléphonique illimité ;
Attendu que s'agissant d'un événement ponctuel qu'aucun élément ne permettait de présager, l'employeur ne pouvait anticiper le risque de la prise à partie dont a été victime [M] [O] de la part d'un autre salarié de l'entreprise ;
Qu'en revanche, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'à la suite de cette altercation, il avait pris les mesures nécessaires propres à éviter le renouvellement de ce type d'agression, notamment une sanction disciplinaire à l'encontre du responsable et/ou une modification des missions afin qu'ils ne se retrouvent pas ensemble sur le même lieu de travail ;
Attendu, de même, qu'en réponse au message de la salariée lui indiquant que son arrêt de travail avait été prolongé, l'employeur lui a précisé : 'On n'est pas assez ; il faut donc que tu sois là', ce qui contrevient à son obligation de prévention des risques ;
Attendu qu'il en ressort que la société [1] a commis un manquement à ses obligations de loyauté et de sécurité qu'au vu du préjudice subi, le conseil de prud'hommes a exactement réparé par l'octroi d'une somme de 3 000€ ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA PRISE D'ACTE :
Attendu que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles de payer à la salariée la rémunération qui lui était due et de respecter ses obligations de loyauté et de sécurité caractérisent un manquement suffisant pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé les indemnités de rupture revenant à la salariée ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [M] [O], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a rapidement retrouvé un emploi même moins rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [M] [O] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/00766 · 22 mai 2024
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- 6a47de2d93c619cd1f41b501
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de2d93c619cd1f41b501.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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