Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589

Cour de cassation

[P], correspondant à un signalement RPS et a décidé de mener une enquête, ce qui ne saurait lui être reproché. Il ne résulte pas de la lettre notifiant la sanction un motif contaminant, aucune référence à une quelconque activité syndicale n'étant présente, et au regard des motifs sérieux développés portant tant sur l'absence de respect des consignes que du règlement intérieur, et prise sur le fondement de l'obligation de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par le salarié de son droit de grève, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023…

Nullité du licenciementCassation+5
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434

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605

Cour d'appel

sont parvenues à la direction de l'entreprise, ni qu'ensuite, une enquête interne a été diligentée. Lorsque l'employeur est saisi d'une dénonciation d'un comportement de l'un de ses salariés susceptible de caractériser l'existence d'une situation de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs, il lui est loisible, au titre de son obligation de sécurité, diligenter une enquête interne de nature à déterminer les réponses adaptées aux difficultés relayées. L'enquête interne doit ainsi permettre de vérifier la véracité des faits dénoncés, de les qualifier juridiquement et de réunir, le cas échéant, les éléments de preuve permettant de justifier les éventuelles mesures ultérieures susceptibles d'être prises à l'encontre du salarié visé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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435

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation 2019 ; - M. [O] ne fait qu'alléguer sans apporter aucun élément de fait qui laisserait supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et ne justifie pas non plus tant du principe que du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société [1] de son obligation de sécurité de moyens renforcée ; - M. [O] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte ; - M. [O] ne démontre ni le principe, ni le quantum d'un quelconque préjudice individuel quant à l'application des accords collectifs ; - M. [O] n'explique pas en quoi ses documents de fin de contrat ne seraient pas conformes et nécessiteraient une rectification ; Débouté en conséquence M.

Condamnation : 330 996 €Licenciement+20
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436

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

De ce chef, il invoque les moyens insuffisants qui lui ont été alloués alors que la période d'essai de la personne embauchée pour l'assister a été rompue pour des motifs discriminatoires, une surcharge de travail, une tentative de lui imposer une rupture conventionnelle. Il en déduit la nullité du licenciement et subsidiairement se place sur le terrain d'un manquement à l'obligation de sécurité ayant pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais demandé la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en déduit une incompétence de la cour. Subsidiairement, il conteste tout harcèlement moral. Il estime que la demande subsidiaire est irrecevable alors en outre qu'il n'est pas développé de moyen spécifique.

Condamnation : 28 362 €Licenciement+21
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437

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596

Cour d'appel

. Quant à l'exécution, indépendamment du point de savoir si l'employeur a ou non perçu les aides liées à l'emploi d'une personne reconnue travailleur handicapé, il n'est donné aucun élément caractérisant un préjudice qui serait en lien de causalité avec cette perception des aides. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'obligation de sécurité, 23. M. [C] au visa des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des tâches de manutention, en refusant de prendre au sérieux l'accident du travail qu'il avait subi. Il invoque la préconisation du médecin du travail pour une reprise à temps partiel thérapeutique. 24.

Condamnation : 14 752 €Licenciement+14
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438

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602

Cour d'appel

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se fonde sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de reclassement au sein de la société. Attendu que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée. Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et doit en application de l'article L. 4121-1 du code du travail prendre ....les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant notamment à leur disposition une organisation et des moyens adaptés.

Condamnation : 13 511 €Licenciement+19
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439

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078

Cour d'appel

Par courrier du 14 avril 2022, la société [1] a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave. Le 28 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité et contester le licenciement. Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a interjeté appel le 15 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2025.

Condamnation : 19 057 €Licenciement+11
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440

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794

Cour d'appel

[H], figurait lui-même dans ce groupe, et qu'il postait lui-même des blagues, dont une au moins est à connotation raciste (« J'ai racheté la Ferrari de [M], bonne affaire, première main ! »), est de nature à engager la responsabilité de la société [1], dès lors qu'en sa qualité de responsable de la boutique, M. [H], étant garant du respect par l'employeur de ses obligations au titre de l'interdiction de toute forme de discrimination, et de son obligation de sécurité. Aussi, en postant une telle blague sur ce groupe, le responsable a contribué à banaliser l'échange entre collègues de travail placés sous sa responsabilité de propos ethniquement stigmatisants, de nature à instaurer un environnement de travail dégradant et discriminatoire.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+15
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441

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

Qu'il soit jugé que la société [1] ne lui avait pas réglé les heures supplémentaires réalisées, -Condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 33116,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires * 3311,64 euros brut au titre des congés payés afférents, -Qu'il soit jugé que la société [1] avait violé son obligation de sécurité et de prévention, -Condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention.

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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442

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

[V] lui coupait la parole de façon déplacée en réunion, ces faits étant uniquement relatés dans le courrier précité du 21 janvier 2020, sans être corroborés par aucune autre pièce. Dès lors, aucun des éléments de fait invoqués par la salariée au soutien du harcèlement moral allégué n'étant établi, sa demande est rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité et de prévention : L'article L 1153-5 du code du travail prévoit que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 58 078 €Licenciement+20
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443

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

[V] dès lors qu'il a signé les lettres de licenciement, -statuer que M. [L] [G] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 29 juillet 2021 et qu'il produit ses effets, -statuer que le licenciement pour faute grave notifié postérieurement au licenciement pour inaptitude ne produit pas ses effets, sur l'exécution du contrat de travail, -statuer que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, -le débouter de ses demandes à ce titre suite à son appel incident, Sur la rupture du contrat de travail A titre principal: -statuer que la lettre de licenciement signée par M. [V] représentant de la SARL [1] produit valablement ses effets -statuer que le contrat de travail de M.

Condamnation : 5 830 €Licenciement+19
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444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

[U] a saisi le 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 novembre 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes: * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 467,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et 46,72 euros à titre de congés payés afférents ; - condamné la société [1] à remettre à M.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+20
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