Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/00022
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 3 975,79 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 2 octobre 2023, Madame [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] de la Réunion afin de faire valoir ses droits au titre du paiement des salaires et du respect par l'employeur à son obligation de sécurité.
- Demandes et arguments : SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant: dit que la demande de Madame [O] [X] est recevable; condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [X] les sommes de: 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [X] [O]
- Conclusions notifiées la SARL [2]
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIKG
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 06 Décembre 2024, rg n° 23/00411
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [O] a été embauchée le 12 janvier 2023 par la SARL [2] en qualité de chauffeur de bus polyvalent par contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération sur la base du SMIC horaire.
Le 24 avril 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 27 mai 2024, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Le 2 octobre 2023, Madame [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] de la Réunion afin de faire valoir ses droits au titre du paiement des salaires et du respect par l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé la demande de Madame [O] irrecevable ;
- débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
- condamné chaque partie aux dépens par moitié.
Madame [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2025.
Par conclusions communiquées par voie éléctronique le 12 janvier 2026, l'appelante requiert de la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé la demande de Madame [O] irrecevable ;
- débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
- condamné chaque partie aux dépens par moitié ;
- statuant à nouveau, Madame [O] demande à la cour de :
- juger sa demande recevable ;
- enjoindre la SARL [2] de produire les relevés chronotachygraphes ;
- condamner la SARL [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 432,54 euros à titre de rappel de salaire et 43,25 euros de congés payés afférents
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la SARL [2] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- débouter la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie éléctronique le 5 août 2025, la SARL [2] demande à la cour de :
- débouter Madame [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit et jugé la demande de Madame [O] [X] irrecevable ;
- débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse :
- condamner Madame [O] [X] à payer à la SARL [2] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [O] [X] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 455 de ce même code, tout jugement doit être motivé.
L'appelante fait valoir que sa demande est recevable alors que le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable sans motivation ni base légale. Elle ajoute que le conseil a, malgré son jugement d'irrecevabilité, statué sur le fond.
Pour sa part, l'intimée soutient que les demandes de la salariée sont irrecevables, en ce que la salariée a eu recours à des manoeuvres dolosives à savoir la dissimulation d'informations essentielles.
À ce titre elle fait valoir, d'une part, que Mme [O] n'a pas déclaré un accident de travail et un arrêt maladie prolongé survenus lors d'une ancienne relation contractuelle avec son précédent employeur et, d' autre part, que la salariée n'a pas justifié avoir effectué la visite de reprise auprès de ce même employeur.
En premier lieu, s'agissant de l'absence de motivation, le conseil des prud'hommes a, par son jugement du 6 décembre 2024, déclaré irrecevable la demande de Mme [O] sans en expliquer les motifs. (pièce n° 29 / appelante)
Aucune cause légale d'irrecevabilité n'est invoquée ni démontrée et la seule mention de l'irrecevabilité figure dans le dispositif.
Au surplus, le conseil a statué sur le fond de l'affaire en déboutant Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, ce qui est contradictoire avec une déclaration d'irrecevabilité
En second lieu, les circonstances invoquées tenant à la prétendue dissimulation par le salariée d'un accident de travail antérieur et à l'absence de justification d'une visite de reprise auprès d'un précédent employeur sont sans incidence sur son droit d'agir en justice et ne constituent pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré 'irrecevable la demande de Madame [O],' .
Sur le rappel de salaire
L'appelante soutient que les retenues de salaire effectuées sur ses fiches de paie des mois de janvier et février 2023 ne sont pas justifiées en ce que les absences mentionnées sont erronées.
Elle demande à la cour d'enjoindre à la société [2] de produire les relevés chronotachygraphes et sollicite le paiement de la somme de 432,54 euros et 43,25 euros de congés payés afférents.
De plus, Mme [O] fait valoir qu'elle a communiqué au conseil ses emplois du temps le jour de l'audience du 30 août 2024.
L'intimée répond qu'il appartenait à la salariée de verser son emploi du temps pour la période litigieuse, tel que l'avait demandé le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 30 août 2024, et que, faute d'éléments vérifiables, il ne peut être fait droit à la demande de la salariée.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du paiement du salaire ou du fait ayant provoqué l'extinction de son obligation donc, en l'espèce, des retenues pour absences opérées sur les salaires de janvier et février 2023 (pièce n°12) soit les sommes de 722,86 euros et 262,89 euros les :
- 13 janvier au 14 janvier 2023 ;
- 16 janvier 2023 ;
- 20 janvier au 21 janvier 2023 ;
- 28 janvier 2023.
- 23 février 2023 ;
- 27 février 2023 ;
- 28 février 2023.
Le conseil de prud'hommes a en conséquence inversé la charge la preuve alors au demeurant que la salariée verse aux débats un mail en date du 30 août 2024, démontrant qu'elle a effectivement transféré ses plannings au conseil de prud'hommes. (pièce n°30).
Or, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve justifiant les retenues précitées, tant en ce qui concerne les chronotachygraphe, par ailleurs obligatoires pour les entreprises de transport, que tout autre document fiable attestant des absences contestées.
Au demeurant, aucune absence n'est mentionnée concernant janvier 2023 dans l'attestation [3] de la salariée. (pièce n°25)
Ainsi, faute pour la société de démontrer le fait extinctif de son obligation salariale, les retenues au titre des absences non rémunérées ne sont pas justifiées et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Madame [O] limite sa demande de rappel de salaire à la somme de 432,54 euros outre les congés payés afférents, sommes auxquelles la SARL [2] est condamnée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre la société de produire les relevés chronotachygraphes.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
La salariée soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas assuré l'organisation de sa visite médicale d'embauche, ce qui a entraîné une dégradation de son état et une rechute de son accident du travail antérieur.
Elle fait valoir un préjudice tant moral que financier ayant perdu une partie de sa rémunération, dont au total la somme de 4.997 euros de salaire en raison de ses arrêts de travail.
La société répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation en ce que l'arrêt de travail de la salariée du 24 avril 2023 a empêché la réalisation complète de sa période d'essai et qu'ainsi, la visite médicale d'embauche ne pouvait avoir lieu. Elle ajoute que la salariée ayant précédemment occupé des fonctions similaires, la visite de reprise peut être reportée à cinq ans, conformément à l'article R. 4624-15 du code du travail.
Selon les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'obligation de sécurité de l'employeur implique que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.
Il appartient toutefois au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité d'en rapporter la preuve ainsi que, lorsqu'il sollicite une indemnisation, de justifier du préjudice qui en résulte.
S'agissant de la visite médicale d'embauche, selon les dispositions de l'article L. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il est constant que la visite médicale d'embauche doit être organisée même en cas d'arrêt de travail si l'état de santé le justifie.
En l'espèce, Madame [O] a été victime d'un accident de travail le 5 avril 2022, soit antérieurement à son embauche par la SARL [2] le 12 janvier 2023.
À partir du 24 avril 2023, la salariée était placée en arrêt de travail.
Précédemment par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, Madame [O] avait reproché à son employeur l'absence d'organisation de sa visite médicale d'embauche, alors qu'elle est salariée dans l'entreprise depuis le 12 janvier 2023.
Elle sollicitait explicitement à ce titre 'la mise en oeuvre d'une surveillance [médical] par un service de prévention de santé au travail' (pièce n°14 / appelante) alors que son contrat de travail au sein de la SARL [2] conditionnait précisément l'embauche à la réalisation de la visite médicale d'embauche. (pièce n° 11 / appelante).
Or il ressort des arrêts de prolongation des 10 mai, 27 mai et 3 juin 2023 produits aux débats par l'appelante que ceux-ci étaient en rapport avec l'accident du travail antérieur du 5 avril 2022.
Ils portent en effet la mention 'en rapport avec l' accident de travail du 5/04/2022". (pièces n°18, 20 et 22).
Toutefois, il est établi qu'aucune visite médicale n'a été organisée dans le délai légal de trois mois, soit jusqu'au 12 avril 2023, malgré cette clause contractuelle et la demande de la salariée, ni même de diligence accomplie auprès du service de santé au travail .
D'une part, le moyen tiré du fait que Mme [O] était encore en période d' essai est inopérant.
D'autre part, si par ailleurs, contrairement à ce que la société affirme, la dissimulation éventuelle d'un accident du travail par la salariée ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité, en tout état de cause en l'espèce, l'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait que Mme [O] avait eu un accident de travail sur son précédent emploi dès lors que le bulletin de paie de mai 2023 indique bien cet accident de travail (pièce n°12).
Ce manquement a effectivement, comme elle le soutient, privé la salariée de la possibilité de bénéficier de l'évaluation de son aptitude au poste par le médecin du travail ainsi que, le cas échéant, de mesures de prévention ou d'aménagement adaptées à son état de santé.
De plus, il est également établi, au vu des arrêts de travail, la dégradation de l'état de santé (pièces 15, 16, 17, 20, 22, 28).
Or, durant ces arrêts, Mme [O] a perdu une partie de sa rémunération.
Dès lors qu'il est établi au vu des pièces précitées que l'absence de visite médicale préalable à l'embauche a conduit l'employeur à exposer la salariée à des conditions de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé, le préjudice tant moral que financier qui en est résulté est évalué à la somme de 2.000 euros.
Le jugement de débouté est infirmé de ce chef.
Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié
Il y a lieu d'ordonner à la SARL [2] de remettre à Madame [O] ses bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision.
En revanche, il n'y a lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles et a laissé à la charge des parties les dépens.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [2] qui supportera également les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- dit que la demande de Madame [O] [X] est recevable ;
- condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [X] les sommes de :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 432,54 euros et 43,25 euros au titre du rappel de salaire de salaire pour les mois de janvier et février 2023 ;
- ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- Condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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- 6a48447a93c619cd1f49c559
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48447a93c619cd1f49c559.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
