Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 29 juin 2026RG n° 23/02914
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 20 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée en date du 20 février 2012, M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de manoeuvre, niveau 1 coefficient 150, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 20 février 2012.
- Demandes et arguments : Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [L] fonde sa demande sur l'article L. 1226-15 du code du travail, ne sollicite pas sa réintégration mais la somme de 41'040 € correspondant à 18 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 20 septembre 2023 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] au titre des dommages-intérêts pour défaut d'entretien bi-annuel, pour la perte de jours de congés payés d'ancienneté et en ce qu'il a fait porter l'intégralité des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretien bisannuel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [L]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
239 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2026
N° RG 23/02914 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WETL
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[P] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
N° RG : 22/00140
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Thomas [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Gwénaëlle BOUILLÉ de la SELEURL ARABESQUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1068
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Elle a pour activités les bâtiments tous corps d'état, démolition, agencement, rénovation ; toutes activités de démolition, curage, sciage, croquage à l'engin ou manuel ; toutes activités de reprise de structure et gros oeuvres et travaux d'air, plomberie, gros oeuvres, menuiserie.
Elle emploie plus de 11 salariés soit environ 80 selon les déclarations de l'avocat de l'employeur à l'audience.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 20 février 2012, M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de manoeuvre, niveau 1 coefficient 150, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 20 février 2012.
Par avenant du contrat de travail en date du 19 août 2013, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, à compter du 20 août 2013.
Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de chef d'équipe, statut ETAM, et percevait un salaire moyen brut de 2 280 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007.
Le 25 juin 2020, M. [L] était victime d'un accident du travail et était placé en arrêt de travail pour cause d'accident de travail jusqu'au 22 juillet 2020 inclus.A l'issue de son arrêt de travail et de ses congés, le 31 août 2020, M. [L] a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute.
Une déclaration d'accident du travail a été établie.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de pré-reprise du 18 janvier 2022, M. [L] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes :
« Une inaptitude à tous postes sur chantier est prévue
Pourrait occuper un poste de type administratif à proximité de son domicile (pas de déplacement possible en transport en commun) ».
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 31 janvier 2022, M. [L] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « inapte à son poste de chef d'équipe, serait apte à un poste de type administratif exclusivement en télétravail ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2022, la société [1] informait M. [L] de l'absence de possibilité' de reclassement et de la poursuite d'un licenciement pour inaptitude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2022, la société [1] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 11 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2022, la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Monsieur,
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser, suite à notre entretien préalable du 11 février auquel nous vous avions convoqué en date du 2 février 2022 par lettre recommandée.
Vous avez été victime d'un accident du travail en date du 25/06/2020.
Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par avis rendu par le médecin du travail le Docteur [V], en date du 31/01/2022, mentionnant les indications suivantes : « inapte à son poste de chef d'équipe, serait apte à un poste de type administratif exclusivement en télétravail ».
Conformément aux échanges avec le Docteur [V] en date du 31/01/2022 et du 01/02/2022, nous avons mené des recherches pour votre reclassement, en tenant compte des conclusions prononcées par la médecine du travail le 31/01/2022.
Après recherches, il apparaît qu'aucun reclassement correspondant aux prescriptions du médecin du travail ne soit possible dans notre entreprise.
Dans ces conditions, et comme nous vous l'indiquons dans notre courrier recommandé du 01/02/2022, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation du présent courrier.
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué.
A la date de rupture de votre contrat de travail, vous percevrez l'indemnité légale liée au licenciement pour inaptitude ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail.
Vous voudrez donc bien vous rendre, à partir de cette date, au service du personnel, où on vous remettra votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que les dernières sommes dues.»
Par décision en date du 10 février 2022, la CPAM a notifié à M. [L] sa consolidation en date du 14 janvier 2022.
Le 9 mars 2022, un taux d'IPP de 25 % était reconnu à M. [L], dont 5 % pour le taux professionnel, et une rente lui était attribuée.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 juin 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- Dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas été rempli de tous ses droits ;
- Condamné la société [1], prise en son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes de :
1. Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 22 800 euros ;
2. Au titre des dommages-intérêts pour violation obligation de sécurité (3 mois) : 6 840 euros ;
3. Au titre des dommages-intérêts pour défaut d'entretien biannuel (2 mois) : 4 560 euros ;
4. Au titre des dommages-intérêts pour perte de jours de congés payés à l'ancienneté : 1 171,10 euros;
- Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme (articles 1231-7 1343-2 du code civil)
- Condamné la société [1], prise en son représentant légal, à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes ;
- Fixé la moyenne des trois derniers salaires la somme de 2 280 euros ;
- Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Mis les dépens à la charge de la société [1], prise en son représentant légal.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'a pas été rempli de tous ses droits ;
condamné la société [1] à verser à M. [L] les sommes de :
1. Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 22 800 euros
2. Au titre des dommages et intérêts pour violation obligation de sécurité (3 mois) : 6 840 euros
3. Au titre des dommages et intérêts pour défaut d'entretien biannuel (2 mois) : 4 560 euros
4. Au titre des dommages-intérêts pour perte de jours de congés payés à l'ancienneté: 1171,10 euros
dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme ;
condamné la socie' te' [1] à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger le licenciement de M. [L] bien fondé, et le débouter de ses demandes de ce chef ;
o A défaut,
- Faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- Ramener l'indemnite' de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions qui ne sauraient être supérieur à la somme de 6 840 euros (trois mois de salaire) ;
o A défaut encore, en cas d'application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, limiter l'indemnité' de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum édicté savoir aux six derniers mois de salaire ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre d'une violation de l'obligation de sécurité ;
o A défaut, ramener l'indemnité allouée à de plus justes proportions qui ne sauraient être supérieures à 2 280 euros (un mois de salaire) ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre du défaut d'entretien bi-annuel ;
o A défaut, ramener l'indemnité allouée à de plus justes proportions qui ne sauraient être supérieures à 2 280 euros (un mois de salaire) ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre du rappel de congés payés ;
- Dire et juger, en cas de confirmation de tout ou partie des condamnations du jugement entrepris, que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance, sans anatocisme ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1ère instance ;
- Condamner M. [L] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance, outre les entiers dépens de 1ère instance ;
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté' M. [L] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et des dépens d'appel ;
- Condamner M. [L] à payer à la société [1] la somme de 6 000 euros, couvrant les frais de postulation et d'avocat dans le cadre de la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] à payer à la société [1] les entiers dépens d'appel dont le montant sera recouvre' par Maître Oriane Dontot, JRF & Associe's, conforme' ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 20 septembre 2023 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil (RG F 22/00140) en ce qu'il a :
Fixé la rémunération moyenne à 2 280 euros bruts ;
Jugé que la Société [1] n'avait pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de l'inaptitude en lien avec l'accident du travail de M. [L] ;
Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
' 6 840 euros au titre des dommages-intérêts pour violation obligation de sécurité ;
' 4 560 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut d'entretien bi-annuel ;
' 1 171,10 euros au titre des dommages-intérêts pour perte de jours de congés payés à l'ancienneté ;
' 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de la Société [1] ;
- Infirmer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Juger que lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement prévue aux articles L. 1226-10 à -12 du code du travail, la juridiction sanctionne le licenciement par une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3-1, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- Condamner [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du fait de la violation de l'obligation de reclassement (18 mois) : 41 040 euros ;
Subsidiairement,
Application de l'article L. 1235-3 (10 mois) : 22 800 euros ;
Dommages-intérêts pour défaut de formation continue (4 mois) : 9 120 euros ;
- Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 février 2022, date du licenciement,
avec anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil) ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Accanto Avocats (article 699 du code de procédure civile).
MOTIFS
Sur le reclassement
M. [L] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 1er février 2022 alors que l'inaptitude avait été prononcée les 31 janvier 2022 par le médecin du travail.
Il fait valoir qu'aucune recherche n'a été engagée au niveau de la société, ni au niveau du groupe composé de cinq sociétés. Il estime que dans la mesure où elles sont toutes les cinq situées en région parisienne et qu'elles ont toute une activité en lien avec la menuiserie et le gros 'uvre, il existe une permutabilité des emplois.
Il transmet l'attestation de Mme [U] et soutient que la société ne rapporte aucune preuve de recherche au-delà de l'entreprise au niveau du groupe.
Il demande la confirmation du jugement, lequel a considéré sur ce fondement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société expose que l'entreprise est de taille modeste puisqu'elle comprend moins de 80 salariés et qu'il était facile de savoir si des postes administratifs étaient vacants. Or, les postes d'assistants administratifs et d'assistantes techniques étaient pourvus et étaient incompatibles avec du télétravail.
S'agissant du groupe, l'employeur confirme l'existence de trois autres sociétés à côté de la société [1] sous l'égide d'une holding la SAS [2]. Il indique qu'aucun reclassement ne pouvait être effectué au sein de ces sociétés, soit que la société n'ait pas d'employé comme la société [3] qui est une société de marchand de biens, soit que la société n'ait plus d'activité comme la société [4] qui a été radiée le 22 mars 2019, soit que le salarié ne dispose pas des compétences comme dans la société [5] spécialisée en menuiserie. Elle ajoute que dans cette dernière société, aucun poste administratif n'était disponible.
L'employeur fait valoir qu'en tout état de cause, un poste administratif supposait un bon niveau de français à l'écrit et à l'oral, et que le salarié avait indiqué qu'il ne souhaitait pas continuer à exercer une activité dans le bâtiment, et encore moins dans un bureau en télétravail pour lequel il n'avait ni les compétences ni les qualifications. Pour en justifier, il transmet l'attestation de Mme [U]. Il conclut à l'infirmation du jugement prud'hommal.
***
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise et les entreprises du groupe auquel appartient le cas échéant situé sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte après avis du comité économique et social et conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation aménagement, adaptation ou transformation de posts existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Ainsi, il existe une double condition pour caractériser un groupe de reclassement :
- constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies ;
- constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des deux sociétés assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise et d'apporter des éléments sur la consistance du périmètre de reclassement.
Si le salarié oppose une contestation sur le périmètre de reclassement, le juge statue alors en fonction de l'ensemble des éléments produits par les parties.
Au vu des pièces transmises par les parties, que ce soit la lettre de licenciement ou l'attestation de Mme [U], il apparaît que l'employeur n'a effectué de recherche de reclassement qu'au niveau de l'entreprise. Il communique des registres du personnel parcellaires puisque sur les 80 salariés que compte l'entreprise, il communique un extrait du registre du personnel pour 8 salariés en août 2022 et pour 8 autres avec un extrait arrêté au 25 janvier 2023.
L'employeur ne transmet pas le registre du personnel communiqué à la date du licenciement ne permettant pas de démontrer l'absence de postes administratifs vacants sur cette période. A titre d'exemple, dans le registre du personnel de [1] de janvier 2023 il apparaît que deux postes d'assistantes techniques ont été pourvus six mois après le licenciement. L'absence de registre du personnel à la date du licenciement ne permet pas de vérifier si ces postes existaient précédemment, et s'ils auraient pu être occupés par le salarié. De la même manière, un poste d'assistante administrative a été pourvu le 21 décembre 2020 pour une durée déterminée et l'employeur ne permet pas par les pièces versées aux débats de justifier de l'échéance de ce poste. La seule attestation de Mme [U], qui déclare que le salarié ne voulait plus travailler dans le bâtiment et qu'il ne voulait pas d'un poste administratif, ne suffit pas à décharger l'employeur de son obligation de reclassement, ce dernier n'ayant jamais sollicité le salarié sur ses choix.
S'agissant du groupe, l'employeur ne transmet aucun élément établissant qu'il a procédé à des recherches de reclassement au sein des entités du groupe. Si on peut exclure qu'il ait dû effectuer des demandes pour les sociétés [3] qui selon l'attestation du comptable ne disposait d'aucun salarié, et pour la société [4] qui était radiée au moment du licenciement, aucune demande n'a été adressée pour la holding la SAS [2] et la société [5] pour un poste administratif.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer comme le conseil de prud'hommes que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de confirmer le jugement prud'homal.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] fonde sa demande sur l'article L. 1226-15 du code du travail, ne sollicite pas sa réintégration mais la somme de 41'040 € correspondant à 18 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code. Il estime que son préjudice est constitué par la nécessité dans laquelle il s'est retrouvé de devoir changer de métier, de devoir faire une formation de chauffeur de taxi et considère avoir perdu le bénéfice de sa longue expérience de chef de chantier.
L'employeur fait valoir que M. [L] a déjà été artisan taxi en février 2010 et qu'il a passé en mars 2018 un examen de taxi parisien pendant son arrêt travail et conteste qu'il y ait eu reconversion. Il demande que le montant de l'indemnité fondée sur le barème inscrit à l'article L. 1235-3 soit limité à trois mois de salaire ou subsidiairement six mois de salaire sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1.
La cour rappelle que selon l'article L. 1226-15 du code du travail : « Lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévu à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14 (...) ».
La cour constate au visa des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail et s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour un montant minimum de six mois de salaire.
Au regard du salaire brut de référence de M. [L] non contesté de 2 280 €, de son âge de 39 ans, de son ancienneté de 10 ans et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant alloué par le conseil des prud'hommes.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité
M. [L] sollicite la confirmation de la décision prud'homale qui a condamné la société à lui payer la somme de 6 840 € pour violation de son obligation de sécurité. Il indique que dans le cadre de son obligation d'entretien des véhicules, l'employeur a été défaillant et que les pièces qu'il produit concernent un contrôle technique du véhicule différent de celui à l'origine de l'accident du travail, que les justificatifs sont faux puisqu'aucun contrôle technique, ni aucun vol n'est intervenu sur ledit véhicule. Il transmet en outre diverses photos extraites de son téléphone portable pour considérer que l'employeur faisait réaliser beaucoup de chantiers sans respect des règles de sécurité, utilisait des matériels et véhicules pour lesquels le salarié n'avait pas d'habilitation ou de compétences ou que le salarié a été confronté au port de charges lourdes en violation de l'article R. 4541-9 du code du travail. Il soutient en outre l'absence de [6] au sein de l'entreprise.
La société conteste d'abord toute faute de l'entreprise dans la survenance de l'accident du travail. Elle estime que les faits tels que décrits par le salarié ne sont pas justifiés. Elle considère que l'authenticité des courriels et les attestations transmises par Monsieur [F] sont litigieuses tant en ce qui concerne leurs signatures, que l'absence de justificatif d'identité. Elle produit le procès-verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2022, l'attestation de Monsieur [J] [X] qui précise l'endroit où se trouvait le véhicule utilisé par M. [L] le 25 juin 2020. Elle transmet un message SMS de M. [L] du 25 juin 2020 et prétend que le jour des faits, il a utilisé un véhicule neuf et s'interroge sur la distance entre les urgences et le lieu de travail (27 km). Elle communique la déclaration d'accident du travail du jour des faits estimant qu'elle contredit la version des faits relatifs à l'accident du travail. Elle soutient que le véhicule habituel de M. [L] était un véhicule immatriculé BQ599YC et ne s'explique pas pourquoi ce jour là il a pris un véhicule de remplacement, soit le véhicule immatriculé CV827KB. Elle communique les éléments relatifs à l'entretien de ce véhicule, notamment les attestations de contrôle technique de 2016 et du 8 février 2020, l'attestation de M. [R], gérant de la société de contrôle technique, et les éléments justificatifs de ce contrôle et de l'entretien du véhicule. Elle demande l'infirmation de la décision prud'homale concernant la violation de son obligation de sécurité.
***
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
La cour constate d'abord qu'il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces transmises par les parties, que l'accident du travail intervenu le 25 juin 2020 concerne le véhicule immatriculé CV827KB et il importe peu qu'il s'agisse ou pas du véhicule habituellement utilisé par le salarié.
La cour constate ensuite qu'il résulte de l'ensemble des pièces que les circonstances dans lesquelles les blessures ont été occasionnées à M. [L] sont conformes à celles décrites par le salarié : « lors de l'accident survenu le 25 juin 2020, lorsque j'ai garé le véhicule [Etablissement 1] pour le montrer à Monsieur [F] mécanicien de la société [1] en raison d'un problème de démarreur, le camion était chargé à ras, de ridelles et je n'ai pas pu couper le moteur car si je l'avais fait il m'aurait été impossible de démarrer d'où la raison de ma visite à Monsieur [F] ». Ce dernier témoignera de ce que M. [L] a tenté d'arrêter avec son pied le camion qui a bougé.
La société conteste les témoignages de M. [F] et considère que l'accident est intervenu alors que le salarié déchargeait le camion. Il se fonde pour l'affirmer sur la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur. Or cette déclaration ne contredit pas les allégations de M. [L].
En effet dans sa déclaration, l'employeur décrit des faits intervenus à [Localité 4] vers 11h30 avec les précisions suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : M. [L] était en train de décharger les déchets du camion. Nature de l'accident : En déchargeant il s'est blessé au pied gauche. Objet dont le contact a blessé la victime : le camion ».
Seul diverge le point de savoir si le salarié arrivait avec son chargement pour décharger son camion ou pour le soumettre au mécanicien, mais cela est indifférent, la blessure étant bien occasionnée par le camion.
Si le salarié tente de démontrer que ce véhicule n'était pas entretenu, là encore cet élément est indifférent. En effet, dans la mesure où le salarié lui-même déclare avoir laissé le moteur tourner, le simple fait d'avoir tenté d'arrêter un camion de plusieurs tonnes avec son pied constituait une imprudence que ni l'absence d'un contrôle technique ni un faible niveau d'entretien ne peut exonérer.
La cour constate au demeurant que s'agissant de l'entretien du véhicule, le 10 janvier 2020, l'employeur justifie d'un changement des plaquettes de frein sur le véhicule et transmet l'attestation de M. [N] et M. [J] [X] selon lesquels le véhicule ne présentait pas de problème. S'agissant du contrôle technique de 2020, les éléments de preuve reposent sur des attestations contradictoires du gérant de la société de contrôle technique et la cour ne peut que constater ces contradictions. En tout état de cause, l'existence ou pas du contrôle technique n'est pas à l'origine de l'accident.
Ainsi il n'est pas démontré que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité s'agissant des faits à l'origine de l'accident du travail de M. [L].
Le salarié invoque plusieurs autres manquements à l'obligation de sécurité et notamment l'absence de DUERP. Sur ce point l'entreprise ne répond pas. Ce manquement est justifié.
Sur les manquements à la sécurité issus des pièces 56 du salarié, l'employeur communique sans commentaire sa pièce 63.
Il ressort de l'analyse de ces documents que le 19 août 2019, l'employeur a autorisé le chargement du véhicule de M. [L] à plus de 4 tonnes soit au-delà du poids total autorisé de 3,420 t. L'employeur a aussi autorisé le maniement d'engins par le salarié alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires à la conduite de ces engins. S'il est justifié que le salarié a suivi une formation CACES R 389 de catégorie 3, celle-ci correspond à une formation à la conduite de chariots automoteurs et de manutention à conducteur, englobant des véhicules servant à transporter pousser tracter ou élever des charges. L'employeur ne démontre pas que le salarié disposait des autorisations de conduite pour les engins à chenilles de l'importance de ceux dont le salarié a eu la charge. Sur le chantier de démolition sur un plancher en bois délabré sans échafaudage de sécurité, l'employeur ne s'explique pas. Il ne s'explique pas plus sur la manutention de charges lourdes comme un totem de 500 kg sans outil de traction.
Il convient donc de considérer que le salarié rapporte la preuve des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur ne peut soutenir l'absence de préjudice alors que ces manquements affectaient régulièrement les conditions de travail du salarié.
Au vu des éléments versés en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ont à bon droit évalué dans les circonstances particulières de l'espèce le montant de la réparation à la somme de 6 840 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'absence d'entretiens bi-annuels
M. [L] invoque les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, selon lesquelles le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec l'employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Il indique que depuis mars 2016, il aurait dû bénéficier d'au moins deux entretiens.
Il estime que son préjudice est important dans la mesure où il aurait pu échanger sur ses envies et ses besoins en formation même s'il a bénéficié d'une promotion en qualité de chef d'équipe pour laquelle il n'a en outre suivi aucune formation technique.
L'employeur produit une attestation d'entretien professionnel du 30 septembre 2019 lors duquel M. [L] a été promu chef d'équipe avec un changement de statut ouvrier au statut [7] à compter du 1er octobre 2019. Il ne conteste pas l'absence d'autre entretien mais il fait valoir que le salarié a bénéficié de formations et en conclut que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice.
S'il est constant que l'obligation imposée par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail n'a pas été respectée par l'employeur, pour autant le salarié, qui ne précise rien de ses envies en terme d'orientation et de ses besoins de formation qui lui auraient manqué, ne justifie pas du préjudice occasionné. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'absence de formation continue
M. [L] indique n'avoir bénéficié d'aucune formation continue au sens des dispositions de l'article L. 6311-1 et suivants du code du travail. Il estime que son préjudice est d'autant plus important que son accident du travail l'a empêché de poursuivre un emploi de même nature. Il considère que les formations qu'il a effectuées pour l'exécution de ses missions n'entrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue qui a pour objet de favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle.
L'employeur justifie que le salarié a suivi depuis 2016 plusieurs formations qui ont permis à M. [L] d'accéder au statut de chef d'équipe en qualité d'Étam et sollicite la confirmation de la décision prud'homale qui a considéré que les formations allouées étaient bien conformes à celles visées par les dispositions de l'article L. 6311-1 du code du travail.
Il résulte des pièces versées par l'employeur que le salarié a bien été formé en matière de sécurité mais aussi sur d'autres matières techniques comme l'amiante ou la conduite d'engins. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que ces formations entraient dans le champ de l'obligation de formation prévue par les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, selon lesquelles l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Les manquements invoqués par le salarié ne sont pas justifiés.
Sur les congés payés
M. [L] fait valoir qu'en application de la convention collective, la caisse de congés payés du BTP prévoit l'octroi de deux jours supplémentaires de congés payés par an aux personnes ayant au moins 5 ans d'ancienneté. Il soutient que l'employeur a déclaré une ancienneté comme remontant à 2019 auprès de la caisse alors qu'il bénéficie d'une reprise d'ancienneté depuis 2012.
Il demande réparation du préjudice occasionné du fait de la perte de ses jours de congés depuis le 31 mars 2017 à hauteur de 1 171,10 euros. En réponse aux arguments de l'employeur il indique qu'il a toujours occupé un poste d'ETAM même si cela n'apparaît sur ses bulletins de salaire qu'à partir du 1er octobre 2019.
L'employeur indique que M. [L] a été embauché le 20 février 2012 en qualité d'ouvrier et qu'il est passé au statut d'ETAM à compter du 1er octobre 2019. Il disposait alors de plus de cinq ans d'ancienneté et ne peut revendiquer deux jours de congés supplémentaires qu'à partir de cette date.
Il estime que le salarié ne peut en conséquence obtenir les jours supplémentaires revendiqués et sollicite l'infirmation de la décision prud'homale.
***
La cour relève qu'il résulte du contrat de travail de M. [L] du 20 février 2012 et de son avenant du 1er février 2019 que le salarié a été embauché au statut ouvrier et a bénéficié d'une reprise d'ancienneté sous le contrat initial soit depuis le 20 février 2012. Selon l'attestation d'entretien professionnel du 1er octobre 2019, il a acquis le statut d'ETAM à compter du 1er octobre 2019.
En application des dispositions de l'article 5.1.1 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, « Au-delà des jours de congés légaux et de fractionnement les Étam présents dans les effectifs de l'entreprise du BTP au 31 mars de l'année de référence, bénéficient toujours de congés payés supplémentaires d'ancienneté aux conditions suivantes : ' deux jours ouvrables pour les Étam ayant à la fin de la période de référence plus de cinq ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans et moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant de la caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics (') ». Il est constant qu'avec une reprise d'ancienneté en février 2012, le salarié qui a acquis le statut d'Étam le premier octobre 2019 bénéficiait à compter de cette date des deux jours supplémentaires d'ancienneté prévus par la convention collective.
L'employeur justifie, par les certificats de congés de la Caisse des congés payés du BTP qu'il a produits, de la déclaration pour son salarié du passage du statut d'ouvrier au statut d'ETAM en octobre 2019. Le salarié, qui contrairement à son contrat de travail revendique ce statut antérieurement à cette date, n'en justifie pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu en équité de confirmer la décision prud'homale qui a alloué au salarié la somme de 2 500 € au titre de la première instance et, en cause d'appel, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il convient également de condamner la société aux dépens.
Sur les intérêts au taux légal
Il convient d'infirmer la décision prud'homale sur les intérêts et de préciser que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer la décision prud'homale sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 20 septembre 2023 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] au titre des dommages-intérêts pour défaut d'entretien bi-annuel, pour la perte de jours de congés payés d'ancienneté et en ce qu'il a fait porter l'intégralité des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretien bisannuel ;
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de jours de congés payés à l'ancienneté ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ACCANTO AVOCATS.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 20 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a48657893c619cd1f4a7f06
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48657893c619cd1f4a7f06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
