Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03360
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan · 30 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 17 895,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 février 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 30 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer: la somme de 9 500€ à titre d'heures supplémentaires; la somme de 950€ à titre de congés payés afférents; la somme de 727,46€ à titre de maintien de salaire pour la période courant du 21 au 30 novembre 2020; la somme de 72,74€ à titre de congés payés sur maintien de salaire; l'ensemble des cotisations retraite sur la période du 1er janvier 2019 au 27 novembre 2020 dont il n'est pas justifié du versement à la CRPN.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution: Condamne la SAS [1] à payer à [L] [G]: la somme de 4 364,78€ à titre de préavis; la somme de 436,48€ à titre de congés payés sur préavis; la somme de 13 094,34€ à titre de dommages et intérêts.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Perpignan
- Appel formé [L] [G]
- Conclusions notifiées la société [1], relevant appel incident,
- Conclusions notifiées il
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03360 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00071
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 12 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [1], Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [G] a été embauché le 3 septembre 2018 par la SAS [1]. Il exerçait en dernier lieu les fonction d'instructeur de vol avec un salaire mensuel brut de 2 182,89€.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2020.
Le 20 octobre 2020, l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
[L] [G] a été licencié par lettre du 27 novembre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 22 février 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 30 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer :
- la somme de 9 500€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 950€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 727,46€ à titre de maintien de salaire pour la période courant du 21 au 30 novembre 2020 ;
- la somme de 72,74€ à titre de congés payés sur maintien de salaire ;
- l'ensemble des cotisations retraite sur la période du 1er janvier 2019 au 27 novembre 2020 dont il n'est pas justifié du versement à la CRPN.
Le conseil de prud'hommes a également assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Le 28 juin 2024, [L] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2026, il demande l'infirmation du jugement sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et de lui allouer :
- la somme de 4 364,78€ à titre de préavis ;
- la somme de 436,48€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 13 094,34€ à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 septembre 2024, la société [1], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et au maintien de salaire, de rejeter les prétentions adverses et de lui octroyer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, a exactement fixé à 9 500€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, étant également observé :
- que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure ;
- que les congés payés sont pris en compte dans la durée hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires.
Sur la reprise du salaire après l'avis d'inaptitude :
L'employeur ne conteste plus devoir la somme de 727,46€ à titre de reprise du salaire du 21 au 30 novembre 2020, augmenté des congés payés afférents, de sorte qu'il sera condamné à payer cette somme.
Sur les cotisations retraite :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande relative aux cotisations retraite, contestée par l'employeur, invoquée dans la seule discussion des conclusions.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié soutient que le licenciement pour inaptitude a pour origine quatre manquements de l'employeur à son obligation de sécurité lesquels constituent des actes de harcèlement moral.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [L] [G] expose que l'employeur avait une attitude constamment menaçante et violente, tant à l'égard des élèves que des instructeurs, et que, pour sa part, il a été victime de pressions psychologiques et de violences physiques de la part de ce dernier.
Il ajoute qu'il était surchargé de travail, était victime de la désorganisation de l'entreprise, l'empêchant de planifier correctement la formation des élèves et que l'employeur n'a pas respecté les conditions rudimentaires de sécurité, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
[L] [G] ne produit aucun élément susceptible d'établir que des violences physiques auraient été exercées à son encontre, que les toilettes n'étaient pas fermées ou que l'accès aux avions n'était pas contrôlé.
En revanche, il produit, outre divers documents médicaux, plusieurs attestations d'élèves qui témoignent que M. [T], gérant de la structure de formation, instaurait une « situation de stress et une pression psychologique intense et permanente » à leur encontre, « humiliait tout le monde », notamment lorsqu'ils posaient des questions (« on s'en bat les couilles », « Tu te démerdes » « tu n'as qu'à te bouger le cul »), les insultaient régulièrement en les traitant de « branleur », de « con », d'« abruti » ou de « merde ou menaçait « de dénigrer les élèves auprès de compagnies aériennes ».
Il en ressort également que [T] « s'adressait très vulgairement aussi bien aux élèves qu'à certains instructeurs avec un ton menaçant ».
Mme [S], élève et compagne du salarié à l'époque des faits, relate avoir entendu M. [T] dire à [L] [G] : « tu me casses les couilles », « tu me fais chier », « j'ai juste envie de te péter la gueule ».
[L] [G] produit par ailleurs des échanges avec M. [T] aux termes desquels ce dernier lui demande « pourquoi ne pas démissionner ' » lorsqu'il sollicite le paiement de ses heures supplémentaires ou répond « putain, faites chier OK » quand les instructeurs lui annoncent ne pas être disponibles pour travailler exceptionnellement le samedi.
Le salarié produit encore des attestations d'élèves desquelles il ressort que les promotions de formation étaient surchargées pour un seul instructeur, qu'il « n'avait pas le temps de prendre une vraie pause déjeuner s'il voulait nous former dans les temps (5 semaines) » et qu'il s'agissait pour l'école « de faire de l'abattage » afin de « ''dégager de l'école rapidement'' ».
L'essentiel des élèves rapportent le « rythme effréné » et la « surcharge d'élèves / de travail » de [L] [G] qui assurait à la fois les vols, la préparation des cours, la surveillance des cours et une présence pour répondre aux questions.
Les attestants témoignent également que la formation était stressante en raison de l'absence d'organisation, de planning, de la longue attente, M. [T] ne prévoyant pas les plannings et n'hésitant pas à annuler des heures de vol le jour-même.
Le salarié communique encore une attestation rapportant que les élèves étaient « dans une caravane et deux préfabriqués très rudimentaires. Insalubres, en mauvais état, non étanches ».
Enfin, sont versés deux courriels établis par des attestantes informant le salarié que M. [T] les a menacées pour qu'elles retirent leur témoignage.
[L] [G] fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, la société [1] conteste la valeur probante de l'attestation de la compagne du salarié.
Or, non seulement, il est établi qu'au moment des faits, elle était élève dans l'école de formation mais aussi qu'elle a été témoin direct de faits qui sont également relatés par d'autres attestations versées par le salarié.
Le lien les unissant est dès lors insuffisante à retirer toute valeur probante de cette attestation.
L'employeur critique les autres attestations aux motifs notamment qu'elles n'ont pas de lien avec le licenciement de [L] [G] et qu'elles ont été établies parce que les élèves n'étaient pas satisfaits de leur formation, la preuve étant qu'aucun n'a déposé une plainte.
Cependant, sur les dix-sept attestations que produit l'employeur, seules quatre évoquent n'avoir jamais constaté de comportement déplacé de M. [T], ce qui est insuffisant compte-tenu du nombre important d'attestations précises et concordantes produites par le salarié.
Le reste des témoignages se limite à critiquer l'indisponibilité de [L] [G] lors de ses formations en raison de ses vols.
Or, il a déjà été dit que ces mêmes attestations permettaient de rapporter la preuve de l'existence d'heures supplémentaires, la cour ajoutant qu'elles étayent également la surcharge de travail évoquée.
Etant rappelé que les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement, il convient de dire que l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé.
Est déclaré nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur.
Il a été retenu, d'une part, que l'existence d'agissements de harcèlement moral était caractérisée, ce qui a nécessairement causé au salarié une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d'autre part, qu'il avait produit des certificats médicaux établissant sa dépression réactionnelle.
Le salarié a également fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude avec la précision par le médecin du travail que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il ressort que l'inaptitude a été la conséquence directe du harcèlement moral dont il avait été victime.
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis, assortie des congés payés afférents.
Au regard de l'ancienneté de [L] [G], de son salaire au moment du licenciement et qu'il justifie avoir entrepris une reconversion professionnelle dans l'attente de la récupération de sa licence de pilote avant de retrouver un poste en janvier 2024, il y a également lieu de lui allouer la somme de 13 094,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts :
[L] [G] sollicite le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice financier et psychologique résultant des divers manquements de l'employeur.
Or, cette demande ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a lieu de statuer sur cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
* * *
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts doivent emporter intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à [L] [G] :
- la somme de 4 364,78€ à titre de préavis ;
- la somme de 436,48€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 13 094,34€ à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne la SAS [1] à payer à [L] [G] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan · 30 mai 2024
- Identifiant source
- 6a47dd0093c619cd1f41addf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dd0093c619cd1f41addf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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