Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/04104

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Décision Attaquée · 18 janvier 2021
Montant net identifié
17 032 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [J] [E] a été engagé par la société [1], régie par la convention collective nationale des transports, en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1'813,51 euros brut, outre une prime «'qualité sécurité'» de 60 euros brut et une prime «'Intermarché'» de 100 euros brut au prorata du temps de travail, soit au total 1'973,51 euros brut.
  • Éléments du litige : Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement, soit le 31 mai 2018.
  • Solution: Infirme le jugement du 18 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a dit que la société [1] n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté M. [J] [E] de toutes ses demandes'; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés; Dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [E]'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale le salarié
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Décision Attaquée
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 25/04104 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYGT

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du conseil de Prud'hommes décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00001

Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00497

Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 11 Juin 2025, enregistrée sous le n° 637 F-B

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [J] [E]

né le 08 juillet 1974 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

S.A.S. [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Christophe LEITE DA SILVA, substitué sur l'audience par Me Imen ATALLAH, de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 27 avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, en présence de Madame [K] [P], greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [J] [E] a été engagé par la société [1], régie par la convention collective nationale des transports, en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1'813,51 euros brut, outre une prime «'qualité sécurité'» de 60 euros brut et une prime «'Intermarché'» de 100 euros brut au prorata du temps de travail, soit au total 1'973,51 euros brut.

Le 24 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une livraison, lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 28 mai 2017, terme du dernier arrêt de travail.

Le 29 mai 2017, à l'occasion de la visite d'information et de prévention, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

«'Peut reprendre son travail. Affectation sur un poste avec transpalette électrique nécessaire le premier mois. À revoir avec le médecin en charge de l'entreprise dans un mois'».

Le 26 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte, précisant ' sans port de charge supérieure à 10 [Etablissement 1], tirer ou pousser une charge pendant 5 mois, sauf à l'aide d'un chariot électrique '.

À la suite de cet avis, le salarié qui exerçait initialement ses fonctions sur le site de [Localité 4] a été affecté sur le site de [Localité 5].

Le 7 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste.

Le 22 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 15 avril 2018.

Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 16 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, ajoutant': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Par lettre du 31 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :

«'Dit que la société [1] n'a pas commis de manquements dans son obligation de sécurité de résultat.

Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles envers M. [E].

Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'».

Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes a statué comme suit :

«'Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Condamne M. [J] [E] à payer à la SAS [2] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel'».

Par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel.

Par déclaration du 5 août 2025, M. [J] [E] a saisi la présente cour d'appel aux fins de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'un rappel de salaire de 2'926 euros au titre des frais de déplacements professionnels, de l'indemnité compensatrice de congés payés de 434,09 euros, d'un rappel de salaire de 260,56 euros et les congés payés afférents ainsi que de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaires conformes.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 janvier 2021 sur les chefs de demande ayant fait l'objet d'une cassation';

Constater que la société la SAS [1] a manqué à son vis-à-vis à son obligation de sécurité en s'abstenant de respecter les préconisations du médecin de travail en lui imposant des conditions de travail non conformes';

Constater que lesdits manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur';

Fixer la date d'effet de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au 31 mai 2018, date de son licenciement pour inaptitude';

En conséquence,

Condamner la société la SAS [1] à lui porter et payer les sommes suivantes':

- 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 24 720 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 120 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 412 euros à titre de congés payés sur préavis';

La condamner à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les documents de contrat et bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir';

La condamner à lui porter et payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique au greffe le 20 novembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :

Juger qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [E] ;

Juger qu'elle a loyalement exécuté le contrat de travail qui la liait à M. [E] ;

Juger qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité à l'égard de M. [E] ;

En conséquence,

Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 18 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Débouter M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire ;

Le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Le condamner à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Le 16 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 mai 2026 et par ordonnance du 27 avril 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIFS :

La cour de cassation a ainsi motivé sa décision de cassation, après avoir rappelé les dispositions des articles L.4121-1, L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016':

«'Pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'employeur justifie que le site de [Localité 5] est équipé de chariots transpalettes électriques mis à la disposition du salarié, que le salarié invoque sans le démontrer, l'absence de quais de déchargement dans de nombreux magasins [3] faisant partie de sa tournée, que le salarié produit un protocole de sécurité concernant sept magasins [3] qui précise qu'un transpalette manuel est mis à la disposition du conducteur à l'exception d'un magasin disposant d'un transpalette électrique, ce qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail, mais que s'agissant de sociétés tierces, clientes de l'employeur, ce dernier ne peut avoir connaissance de l'absence de transpalette électrique, si le chauffeur intervenant chez le client ne l'alerte pas sur ce point.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur, informé de cette préconisation, n'avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(')

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mai 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes';

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier'(')'».

La présente cour d'appel n'est par conséquent saisie que des demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de la résiliation judiciaire, de l'indemnisation de la rupture abusive, des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire ainsi que des demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, le salarié fait valoir en substance qu'alors que le médecin du travail avait préconisé pendant cinq mois l'absence de port de charges lourdes sauf avec un chariot électrique, il a dû exécuter ses missions sans transpalettes électriques sur les lieux de chargement/déchargement dans les magasins [3], ce qui lui a causé nécessairement un préjudice'; ce, d'autant qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017.

L'employeur rétorque pour l'essentiel qu'il avait équipé le site de [Localité 5] au sein duquel le salarié avait été affecté après l'avis du médecin du travail, que le salarié ne lui a pas fait part de difficultés rencontrées chez les clients et qu'il n'a par conséquent pas manqué à son obligation de sécurité.

Le médecin du travail a considéré dans son avis du 29 mai 2017 que pendant un mois, le salarié devait travailler à l'aide de transpalettes électriques, puis dans son avis du 26 juin 2017 que pendant cinq mois, il ne devait pas porter de charge supérieure à dix kilogrammes, tirer ou pousser une charge sauf à l'aide d'un chariot électrique.

Certes, l'employeur prouve avoir loué des transpalettes électriques pour le site de [Localité 5] dont dépendait le salarié.

Mais il est constant, au vu des documents intitulés «'Protocole de sécurité'» émanant de la société [3], non contredits par les autres pièces du dossier, et produits par le salarié, que sur sept magasins faisant partie de sa tournée, seul un disposait d'un transpalette électrique, les six autres ne disposant que d'un transpalette manuel.

Alors que l'employeur devait assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique du salarié préconisées par le médecin du travail, il ne s'est pas assuré, auprès de sa clientèle, qu'un chariot électrique était mis à la disposition du salarié dans les lieux concernés par la tournée attribuée au salarié à compter du 26 juin 2017 jusqu'au 7 novembre 2017, date de la déclaration d'aptitude sans réserve. Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Le préjudice en résultant sera réparé par la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.

Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En l'espèce, le salarié estime que le manquement à l'obligation de sécurité justifie à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail, tandis que l'employeur rappelle que seuls les manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail peuvent justifier la résiliation judiciaire.

Au vu de ce qui précède, l'absence de vérification par l'employeur des conditions d'intervention du salarié au sein des magasins composant sa tournée constitue un manquement grave à l'obligation de sécurité faisant obstacle à la poursuite du contrat.

Le fait que le salarié ait repris le travail du 7 novembre au 22 novembre 2017 après l'avis d'aptitude du médecin du travail, soit pendant seulement 15 jours, ne saurait priver le salarié d'une action en résiliation judiciaire, celui-ci justifiant avoir été de nouveau placé en arrêt de travail notamment pour une dorso lombalgie survenue dans un délai très court après la fin de la période d'aménagement de son poste préconisée par le médecin du travail alors que l'employeur n'avait pas pris en compte les restrictions médicales du 29 mai au 7 novembre 2017, soit pendant six mois.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement, soit le 31 mai 2018.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant six années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 8/07/1974), de son ancienneté à la date du licenciement (6 ans et 10 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut non spécialement discutée (2'060 euros), des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (marié, 4 enfants à charge, perception des allocations de retour à l'emploi du 1er juin 2018 au 28 février 2019) et de ses indications relatives à un emploi actuel au sein de l'entreprise [N] sans précision de ses revenus, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 12 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 120 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 412 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur devra délivrer au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

L'employeur devra rembourser à [4] les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe, après cassation et renvoi ;

Vu le jugement du 18 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Nîmes,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 juin 2025,

Infirme le jugement du 18 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a dit que la société [1] n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté M. [J] [E] de toutes ses demandes';

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [E]';

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société [1] et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 mai 2018';

Condamne la société [1] à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes':

- 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 12 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 120 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 412 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents';

Condamne la société [1] à délivrer à M. [J] [E] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [4], rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la société [1] à payer à M. [J] [E] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage payées à M. [J] [E] dans la limite de six mois et dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme [4] du lieu où demeure le salarié';

Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Décision Attaquée · 18 janvier 2021
Identifiant source
6a47dc1793c619cd1f4198f7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dc1793c619cd1f4198f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.