Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/00347

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Montant net identifié
32 401,82 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 décembre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitant en outre une requalific-ation dudit contrat à temps complet ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de différents manquements imputés à l'employeur.
  • Éléments du litige : 4.114,64 euros de reliquat restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception des dispositions rejetant l'existence d'un harcèlement moral et les demandes de dommages et intérêts présentées au titre: du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, de la transmission des attestations de salaires, de l'absence de visite de reprise, de l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant la Sarl [1] à M. [R] [A] en contrat de travail à temps complet; Fixe le salaire de référence à 1.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles l'
  2. Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Texte intégral

301 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00347 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDG

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Février 2024, rg n° 22/00482

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000191 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 06.10.2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, mise à dispotion prorogée au 30 juin 2026 ;

Il a été rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [A] a été embauché à temps partiel, à compter du 1er avril 2014, en qualité d'agent de service par la société [I] sur le site Servair de [Localité 5], ce marché étant ensuite obtenu par la société [2] à compter du 1er juin 2016 puis par la société [1] exerçant sous le nom commercial [3] à compter 2 janvier 2021.

La durée hebdomadaire de travail maintenue à 27 heures par avenant du 30 décembre 2020, a été ramenée à 20 heures à compter du 27 juin 2022.

Le 9 décembre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitant en outre une requalific-ation dudit contrat à temps complet ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de différents manquements imputés à l'employeur.

M. [A] a été débouté de ses demandes par jugement du 23 février 2024 le condamnant aux dépens.

Pour l'essentiel, le conseil a retenu que les manquements allégués n'étaient pas établis ou suffisamment graves pour justifier une résilitation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'au regard du contrat antérieur resté inchangé sur les horaires, la demande de requalification à temps complet n'était pas fondée et que la demande au titre du harcèlement moral ne reposait sur aucun élément de preuve.

Appel de ce jugement a été formé par M. [A] le 26 mars 2024.

Le 16 juillet 2024, il a été déclaré inapte puis licencié pour ce motif le 12 août suivant.

Vu les conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 30 mai 2025 aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :

A titre principal (nullité et inaptitude professionnelle)

- juger que M. [A] a été victime de harcèlement moral ;

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul;

- juger que l'inaptitude de M. [A] est d'origine professionnelle ;

- condamner la Sarl [1] à lui verser :

17.837,58 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

3.567,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 356,75 euros de congés payés afférents ;

4.114,64 euros de reliquat restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement.

A titre subsidiaire (licenciement sans cause et inaptitude professionnelle)

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la Sarl [1] à verser à M. [A] :

18.729,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3.567,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 356,75 euros de congés payés afférents ;

4.114,64 euros de reliquat restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement,

En tout état de cause,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de la Sarl [4]

[5] ;

- fixer la date de résiliation judiciaire au 12 août 2024 ;

- fixer le salaire de référence de M.[A] à 1.783,76 euros brut ;

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

- condamner la Sarl [1] à lui verser :

9.162,55 euros de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet,

- 916,26 euros de congés payés afférents ;

10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi concernant le harcèlement moral ;

5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de prévention du harcèlement moral ;

1.279,59 euros de rappel de salaire au titre du complément de salaire en arrêt maladie - 127,96 euros de congés payés afférents ;

11.389,83 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur en matière de prévoyance ;

2.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif du complément de salaire en arrêt maladie ;

2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la transmission tardive des attestations de salaire par l'employeur à la [6] ;

500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de faire passer une visite de reprise ;

2.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation professionnelle ;

3.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur de ses obligations de loyauté et légales ;

1.369,04 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux mois de juin et juillet 2024 ;

527,17 euros d'indemnité compensatrice de congés payés restant dû sur le solde de tout compte ;

3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 4 avril 2025 aux termes desquelles la société [1] requiert, pour sa part, de la cour de :

- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Denis en date du 23 février 2024 ;

- condamner M. [A] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de requalification en contrat à temps complet

L'appelant fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Il expose qu'en l'absence de contractualisation des horaires de travail, il lui est impossible de cumuler avec un autre emploi, les plannings modifiés chaque mois le contraignant à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il ajoute que le renvoi au contrat initial ne peut suffire dès lors que le temps de travail hebdomadaire a été diminué de 7 heures et que les horaires indiqués ne sont pas conformes aux plannings qui étaient modifiés sans respecter le délai de prévenance conventionnel de huit jours, plusieurs fois par mois. M. [A] sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2021.

En réponse, l'intimée soutient que les horaires n'ont pas à figurer dans le contrat de travail et que l'avenant prévoyait que les autres stipulations du contrat initial n'étaient pas modifiées, ce qui valait reprise de la répartition des heures applicables avec l'employeur précédent. La société précise qu'un planning mensuel était envoyé chaque mois, le salarié parfaitement informé n'étant nullement à la disposition permanente de son employeur. Elle ajoute que l'activité en milieu aéroportuaire entraine nécessairement des modifications pour raisons de service parfois la nuit, le dimanche ou les jours fériés mais toujours dans la limite de 27 heures hebdomadaires, l'intimée contestant la réalisation d'heures complémentaires. La société souligne que l'appelant qui a travaillé une dizaine d'années dans le secteur, en connaît les contraintes et ne peut les imputer à faute à son employeur. Elle ajoute que la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à 20 heures à la demande du salarié qui n'a formé à cette occasion aucune réclamation. La société s'oppose en conséquence à toute requalification à temps plein.

L'article L.3123-6 du code du travail précise que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Ainsi ces dispositions n'imposent pas de faire figurer les heures auxquelles débutent et finissent la journée de travail, seule la répartition de la durée du travail en volume doit être précisée.

L' absence d'écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

L'article L.3123-11 du code du travail précise que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

Comme l'indique l'avenant du 30 décembre 2020, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui comprend en matière de temps partiel, plusieurs dispositions issues de l'avenant n° 3 du 6 mars 2014 étendu, entré en vigueur le 1er juillet 2014, relatives à l'amélioration de l'organisation du travail : durée minimale hebdomadaire de travail, mise en oeuvre d'horaires réguliers et regroupement des horaires de travail. En application de ce texte, le délai de prévenance pour toute modification d'horaires est porté à huit jours ouvrés (pièce n° 59 / intimée).

En l'espèce, compte tenu d'un transfert d'entreprise, un avenant au contrat du 1er juin 2016 a été conclu le 30 décembre 2020 entre les parties avec effet au 2 janvier 2021 prévoyant en qualité d'agent polyvalent un taux horaire brut, un horaire mensuel de 116,55 heures, un horaire hebdomadaire de 27 heures ainsi qu'une prime d'expérience et la date de paiement des salaires. Il est en outre indiqué que les autres stipulations du contrat initial ne sont pas modifiées (pièce n° 7 / appelant).

À ce titre, le contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, en pièce n° 6, conclu le 1er juin 2016 entre M. [A] et son employeur précédent, la société [2], prévoit pour 27 heures hebdomadaires, les horaires suivants prévus en annexe :

- lundi, mardi et vendredi 5 heures / 7 heures,

- du lundi au vendredi 17 heures / 21 heures,

- le samedi 17 heures / 18 heures.

Le contrat de travail indique que les horaires pourront être modifiés après délai de prévenance (lequel n'est pas précisé) en fonction des besoins de l'entreprise. De plus, en dessous des plages horaires précisées en annexe, il est mentionné que pour conserver une certaine flexibilité dans les horaires, M. [A] peut être amené à intervenir à partir de 9 heures certains jours dans la mesure où le nettoyage de certains ateliers de [7] n'est possible qu'à partir de 9 heures; M. [A] sera prévenu à l'avance par le responsable technique de ces interventions exceptionnelles (pièce n° 6 / intimée).

Un avenant a été signé le 27 juin 2022 entre M. [A] et la société [1] modifiant le temps de travail à la demande du salarié, à hauteur de 86 heures mensuelles soit 20 heures hebdomadaires en qualité d'agent de nettoyage, 'les autres stipulations du contrat initial n'étant pas modifiées'.

Si les horaires de travail n'ont pas à être indiqués dans le contrat de travail ou ses avenants, il en est différemment de la durée du travail et de sa répartition hebdomadaire.

La société [1] peut utilement se prévaloir des horaires mentionnés dans le contrat de travail initial du 1er juin 2016 au titre de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine dès lors que l'avenant du 2 janvier 2021 y renvoie expressément, pour une durée de travail identique à hauteur de 27 heures semaine.

En revanche tel n'est plus le cas à compter du 27 juin 2022 puisque le volume horaire hebdomadaire est alors ramené à 20 heures, ce qui a nécessairement une incidence sur la répartition entre les jours de la semaine sans que celle-ci soit à nouveau précisée.

Pour la période antérieure, M. [A] dénonce des modifications fréquentes de plannings sans respect du délai de prévenance. Il est ainsi constaté que le planning du mois de janvier 2021 est édité le 9 janvier 2021 alors que le nombre d'heures travaillées a été modifié le jour même et le mercredi 13 matin (pièce n° 10 / appelant).

Ainsi la comparaison entre la date d'édition des plannings et les modifications d'horaires et de nombre journalier d'heures travaillées montre que les plannings des mois de janvier, mars, mai, juin, août 2021 ont été adressés de manière tardive sans respecter le délai de prévenance conventionnel et sans que l'employeur produise d'éléments contraires venant contredire ces constatations par exemple en justifiant de ce que telle modification était déjà connue par le biais d'un planning antérieur (pièces n° 11, 14, 15, 16, 18, 19 / appelant).

Au vu de ce qui précède, il est établi qu'en raison des plannings très fréquemment adressés tardivement, sans respecter le délai de prévenance conventionnel de huit jours ouvrés, M. [A] était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et contraint de rester en permanence à la disposition de l'employeur dans l'attente du planning mensuel ou des modifications à venir.

Pour la période postérieure à l'avenant du 27 juillet 2022, même si l'appelant était pour l'essentiel placé en arrêt de travail à l'exception de quelques jours en juillet et au tout début du mois d'août, il est acquis qu'en raison de la diminution du nombre d'heures travaillées, leur répartition entre les jours de la semaine qui ne pouvait plus résulter du contrat initial, n'a pas été contractualisée.

[D] ces conditions, en l'absence de preuve contraire de l'employeur concernant notamment des plannings établissant la répartition de la durée du travail sur la semaine et démontrant que l'employé n'avait pas à se tenir à disposition, la présomption de travail à temps complet trouve à s'appliquer.

Au vu de ces éléments, la requalification du contrat de travail à temps complet est prononcée et le jugement déféré infirmé de ce chef.

Le décompte figurant en pièce n° 57, non discuté par l'employeur, détermine un montant total de rappel de salaire au titre de la requalification de 9.162,55 euros qui doit cependant être diminué des majorations et de la somme d'ores et déjà versée au titre du maintien de salaire, soit la somme accordée de 7.678,45 euros outre celle de 767,84 euros au titre des congés payés afférents.

Le salaire de référence est fixé à la somme de 1.698,98 euros brut tiré de la moyenne des trois mois précédant tout arrêt de travail et incluant la prime expérience (piècee n° 57 / appelant).

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l' employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur.

En l'espèce, pour dénoncer l'existence à son égard de faits de harcèlement moral, M. [A] invoque :

- l'attribution de tâches n'entrant pas dans ses fonctions comme le nettoyage des bureaux alors qu'il ne devait assurer que celui des ateliers,

- des insultes et des reproches sur son travail de la part de son binome et de l'épouse du gérant, cette dernière le menaçant en outre de licenciement,

- le refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail du 2 août 2022,

- la transmission tardive des attestations de salaires entraînant un retard dans le versement du complément de salaire pendant l'arrêt de travail,

- le retard dans le paiement du salaire du mois d'août 2024,

- les multiples anomalies affectant les documents de fin de contrat.

Aucune des pièces produites aux débats par l'appelant ne concerne son affectation à de tâches non prévues dans ses fonctions, ce grief est au surplus formulé de manière générale et sans précision de date, de lieu ou de circonstances.

Il en est de même s'agissant du comportement de son binome et de l'attitude à son égard de l'épouse du gérant, étant relevé concernant l'altercation alléguée avec celle-ci le 2 août 2022 que la fiche d'intervention des secours en pièce n° 36 fait uniquement état d'un appel pour un homme de 29 ans, conscient, ayant des palpitations au coeur et précise que la victime, laissée sur place, se rend chez le médecin avec son frère.

Le certificat médical établi le lendemain fait état de 'problèmes avec agression verbale au boulot et malaise', ce qui ne renseigne pas sur les circonstances accidentelles ni même sur la réalité et la nature des lésions (pièce n° 37 / appelant).

La déclaration d'accident du travail produite en pièce n° 63 indique qu'à la suite d'un entretien avec la responsable d'exploitation et après le départ de celle-ci, M. [A] a fait un malaise, l'employeur formulant pour sa part des réserves au motif que, durant l'échange, le salarié n'avait présenté aucun signe de faiblesse.

Non seulement la date de cette déclaration n'est pas lisible et les circonstances accidentelles non établies en dehors des déclarations du salarié lui-même mais il résulte des échanges entre les parties que ce n'est que le 19 août 2022 que le salarié a fait part à son employeur des circonstances accidentelles en indiquant ' Moi et Madame [C] ont c'est embrouillé et j'ai senti que ma tête tourner, affaiblissement dans les jambes et palpitations au coeur. La sûreté ont appelé les pompiers qui sont arrivés sur le lieu et qui m'ont dit soit quelqu'un m'enméne chez le médecin ou c'est les pompiers m'enméne a l'hôpîtal car je entrain de faire un malaise. Et j'ai choisi médecin' (pièces n° 42 à 48 / appelant).

Au vu de ces éléments et de la chronologie qui en résulte, le refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail n'est pas démontré, peu important la transmission du certificat médical initial le 3 août 2022 qui ne peut utilement renseigner sur les circonstances accidentelles.

S'agissant du retard de transmission des attestations de salaires nécessaires au calcul et au versement des indemnités journalières, les échanges intervenus entre les parties en pièce n° 27 ne démontrent pas de réticence de l'employeur mais une incompréhension partagée devant les demandes complémentaires de la caisse, laquelle aurait commis une erreur dans le calcul des droits. Si M. [A] a réitéré ses réclamations, la cour relève que par retour l'employeur lui a systématiquement répondu qu'il s'agisse de l'envoi des bulletins de paie par voie électronique, ce qui est conforme à l'artice L.3243-2 du code du travail, ou des difficultés rencontrées avec la CGSSR dont il est justifié (pièces n° 28 à 31 / appelant).

Concernant le paiement du salaire du mois d'août 2024, l'appelant renvoie à sa pièce n° 85 dont il résulte qu'il interroge son employeur en date du 7 août 2024 pour savoir si son salaire serait payé avant le 10 courant, puis le 8 août pour avoir un acompte. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un retard de l'employeur dans ses obligations dans la mesure où le contrat de travail prévoit une paie le 11 de chaque mois, qu'un arrêt de travail a été prescrit à compter du 1er août 2024 et que le licenciement pour inaptitude a été notifié le 12 août suivant.

Au surplus le retard dans le versement d'un seul salaire ne saurait caractériser un harcèlement moral; il en est de même de la délivrance de documents de fin de contrat ne visant pas initialement l'origine professionnelle de l'inaptitude lesquels ont donné lieu à régularisation en ce compris le versement de l'indemnité spéciale de licenciement (pièces n° 93 / appelant).

M. [A] fait en outre valoir le retentissement des manquements qu'il dénonce sur sa santé en précisant qu'il bénéficie d'un suivi par un psychiatre depuis le 2 mai 2022 et d'un traitement. Il renvoie également à la confrontation du 2 août 2022 survenue avec l'épouse du gérant, reconnue en accident du travail et qui a été suivie d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.

La cour relève, au vu de l'attestation de versement des indemnités journalières en pièce n° 65, qu'après avoir été arrêté jusqu'au 3 février 2022 en raison d'un accident du travail l'ayant blessé au pouce gauche le 16 novembre 2021, M. [A] a repris le travail jusqu'au 22 mars 2022, date à laquelle un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit jusqu'au 2 juillet 2022.

Du 6 au 29 juillet 2022, il est à nouveau placé en arrêt de travail en raison des suites de son accident du travail du mois de novembre 2021 affectant le pouce, ce qui est confirmé par le certificat médical de rechute en pièce n° 34.

Aucun élément ne relie ces arrêts de travail à des faits de harcèlement moral.

Mme [O], psychologue du travail, atteste le 16 mars 2022 que M. [A] a besoin de repos et qu'un arrêt de travail lui serait profitable afin de pouvoir entreprendre un suivi psychologique tandis que le docteur [Y], psychiatre, indique en septembre 2022 suivre M. [A] depuis mai 2022 en raison d'un état dépressif réactionnel. Le praticien ajoute que celui-ci avait repris le travail et un mois après, le conflit s'est fini en accident du travail. Il fait ensuite état du traitement prescrit et estime que toute reprise du travail présenterait un risque grave de rechute dépressive, précisant que son patient a 'hâte de passer à autre chose' (pièces n° 24 et 52 / appelant).

Reprenant le travail le 30 juillet 2022, M. [A] a en effet été à nouveau arrêté à la suite de l'accident du travail du 2 août 2022 imputé au comportement de l'épouse du gérant, cet arrêt étant ensuite prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du 16 juillet 2024 ayant motivé le licenciement prononcé le mois suivant.

Il convient de relever que l'existence d'un conflit avec l'employeur repose sur la base des seules déclarations de M. [A] auprès des praticiens qui le suivent.

Ces éléments médicaux ne suffisent pas, même pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral alors que les faits invoqués à l'appui sont à cet égard soit non établis soit insuffisamment caractérisés.

Dans ces conditions, le harcèlement moral est écarté et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre rejetée.

Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

Par voie de conséquence, il en est de même de la demande présentée au titre de l'obligation de sécurité que M. [A] fonde sur l'existence d'un harcèlement moral et l'abstention de l'employeur de prendre des mesures de prévention et d'enquête, étant relevé que s'il est justifié d'un suivi spécialisé à compter du mois de mars 2022, l'employeur n'a été destinataire d'aucune alerte au titre d'un éventuel harcèlement moral avant la saisine du mois de décembre 2022 et n'a pas eu connaissance des déclarations du salarié évoquant le 2 septembre 2022 des difficultés relationnelles avec son employeur et un collègue auprès du médecin du travail qui n'a procédé à aucune investigation, le salarié étant en arrêt de travail continu d'août 2022 à son licenciement.

Le jugement est, dans ces conditions, également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur le versement du complément de salaire en arrêt maladie

L'appelant réclame à ce titre des rappels de salaires correspondant aux arrêts suivants :

- du 14 janvier au 3 février 2022,

- du 25 mars au 13 avril 2022,

- du 13 avril au 23 mai 2022

Il dénonce, en dépit de ses relances et de l'envoi de ses arrêts de travail en temps utile, le retard de l'employeur à transmettre les attestations de salaire à la caisse, à verser le complément et à déclarer son accident du travail, ce qui a occasionné un préjudice moral et financier.

En réponse, l'intimée soutient que l'appelant n'a pas justifié de ses arrêts de travail sous 48 heures et que des régularisations sont intervenues au titre des mois de mars, avril et mai 2022. Il retient un salaire mensuel brut de 1.250,58 euros et conteste le salaire de référence dont se prévaut l'appelant à hauteur de 1.783,52 euros. La société considère en outre que le caractère tardif des transmissions de documents est imputable à ce dernier.

L'article L. 1226-1 du code du travail précise que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale; ( ...)

L'article D.1226-1 du même code précise que ladite indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

L'article D.1226-2 ajoute que les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

Enfin l'article D.1226-3 prévoit que lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.

Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.

M. [A] justifie avoir adressé ses arrêts de travail en temps utile (pièces n° 62), sollicite en l'espèce, un rappel de salaire de 1.279,59 euros au titre du complément de salaire, après déduction des régularisations apparaissant sur le bulletin de paie du mois de mai 2022 pour un total de 974,89 euros, et un rappel de 127,96 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour versement tardif du complément de salaire et la même somme en réparation de la transmission tardive des attestations de salaire à la CGSS.

La cour a ci-dessus retenu un salaire de référence de 1.698,98 euros.

Les périodes d'arrêt de travail sont reprises ainsi que les taux appliqués sur l'attestation de paiement des indemnités journalières en pièce n° 65.

Pour la période du 14 janvier au 3 février 2022 (accident de travail du 16 novembre 2021) :

- 21 jours au taux journalier de 37,75 euros soit un montant perçu au titre des IJ de 792,75 euros,

- 90 % du salaire de référence sur 21 jours = 1.070,30 euros,

soit un complément de salaire dû sur cette période de 277,55 euros non mentionné au titre des régularisation figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2022,

L'appelant formule ensuite une demande de complément de salaire à hauteur de 59 jours comme correspondant à la période du 25 mars au 23 mai 2022, étant précisé que l'arrêt de travail a été prescrit du 22 mars au 2 juillet 2022.

Concernant le complément de salaire, le délai de carence est ici de sept jours et non de trois en accident du travail. En application de l'article D.1226-4 du code du travail, la durée totale d'indemnisation est prise en compte sur une année. Par ailleurs au vu de son ancienneté reprise au 23 juin 2013, M. [A] peut prétendre à une prolongation d'indemnisation de dix jours sur chaque période soit au total 80 jours.

Dans ces conditions, le complément de salaire sollicité à hauteur de 59 jours (80 - 21) correspond à la période d'arrêt de travail allant du 29 mars au 26 mai 2022 indemnisé au titre des indemnités journalières au taux de 9,47 euros soit un montant perçu à ce titre de 558,73 euros.

Le salaire est maintenu à hauteur de 90 % pendant 19 jours soit 968,37 euros et à hauteur de 66,67 % pour les 40 jours de complément de salaire restant soit 1.510,20 euros.

Le complément de salaire auquel pouvait prétendre M. [A] pour la période du 29 mars au 26 mai 2022 était donc de 1.919,84 euros (2.478,57 - 558,73) soit pour 80 jours indemnisés incluant le complément correspondant à l'arrêt de travail du 14 janvier 2022, la somme totale de 2.197,39 euros.

À cet égard, l'employeur soutient que le salarié aurait été rempli de ses droits à la faveur des régularisations suivantes figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2022 :

- pour le mois de mars 2022 (2 jours) : 34,94 euros,

- pour le mois d'avril 2022 (30 jours) : 539,17 euros,

- pour le mois de mai 2022 (8 jours) : 143,78 euros et (22 jours) : 257 euros.

Soit un total de 974,89 euros pour 62 jours indemnisés.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à M. [A] la différence soit un rappel de salaire au titre du complément de 1.222,50 euros outre 122,25 euros au titre des congés payés afférents.

Concernant les demandes indemnitaires, l'appelant renvoie à ses pièces n° 27 à 32 examinées précédemment au titre des faits invoqués à l'appui d'un harcèlement moral, la cour ayant écarté, au vu du contenu des échanges intervenus avec l'employeur, toute réticente fautive de la part de celui-ci, M. [A] indiquant lui-même que la caisse avait fait une erreur de calcul dans la liquidation de ses droits (pièce n° 27).

La cour a également considéré que, nonobstant la transmission de l'arrêt de travail correspondant dès le 3 août 2022, l'employeur n'avait eu connaissance des circonstances de fait invoquées par le salarié pour l'accident du 2 août, que le 18 août 2022 (pièces n° 44 à 48 / appelant).

Pour autant, le rappel de salaire ci-dessus accordé et la régularisation intervenue en mai 2022 pour des arrêts de travail prescrits à compter du mois de janvier 2022 démontrent que l'employeur s'est acquitté de son obligation partiellement au regard de la période indemnisée et avec retard, ce comportement fragilisant la situation financière du salarié.

Il convient en conséquence, par voie de confirmation, de rejeter la demande de réparation au titre de la transmission des attestations de salaire mais d'accorder la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du complément de salaire.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'application de la garantie prévoyance

L'appelant fait valoir qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait du bénéficier postérieurement à ses droits au complément de salaire, d'une rente d'incapacité temporaire versée par la prévoyance et qu'il n'a rien perçu à ce titre alors que son arrêt de travail s'est poursuivi. Il souligne qu'alors que la convention collective impose la souscription d'un contrat de prévoyance, l'employeur ne justifie pas s'être acquitté de cette obligation.

À cet égard, l'intimée soutient que la demande est mal fondée au motif que le salarié se base de manière erronée sur un salaire de référence de 1.783,76 euros alors qu'il était employé à temps partiel pour un salaire brut de 1.250,58 euros.

L'article 8.1.5. 'Garantie incapacité temporaire, prestation dite 'relais' de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, précise que les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l'article 4.9.1 de ladite convention collective nationale.

Les salariés non cadres et les [8] ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex-annexe VII), bénéficieront, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.

En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.

La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.

En l'espèce, il est constant que postérieurement aux régularisations ci-dessus évoquées figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2022, aucune indemnité complémentaire n'a été servie à M. [A] à compter du mois de juin 2022 (les derniers 30 jours indemnisés l'ayant été au titre du mois de mai 2022 - bulletin de paie du mois de mai 2022 en pièce n° 9 / appelant).

L'appelant se prévaut sans être contredit de plusieurs périodes d'arrêt de travail subséquentes :

- du 24 mai au 2 juillet 2022,

- du 6 juillet au 15 juillet 2022,

- du 3 août 2022 au 31 mai 2023.

Il sollicite au titre de ces périodes la somme de 6.053,08 euros et indique avoir actualisé ses prétentions à hauteur d'appel en réclamant la somme supplémentaire de 5.336,30 euros au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Il résulte en réalité de l'attestation de paiement des indemnités journalières en pièce n° 65 que les arrêts de travail dont a bénéficié l'appelant se présente, postérieurement à la période ouvrant droit au complément de salaire, comme suit :

- au titre de l'arrêt de travail prescrit pour maladie le 22 mars 2022 :

arrêt indemnisé jusqu'au 2 juillet 2022 soit 31 jours au taux journalier de 9,47 euros,

- au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2021 :

arrêt de travail indemnisé du 6 juillet au 29 juillet 2022 soit 23 jours au taux journalier de 37,75 euros,

- au titre de l'accident du travail du 3 août 2022 qui s'est poursuivi jusqu'au licenciement soit dans la limite de 311 jours (365 - 31 - 23) jusqu'au 10 juin 2023 :

- indemnisé du 3 août au 30 août 2022 au taux journalier de 20,32 euros,

- du 31 août 2022 au 10 juin 2023 au taux journalier de 26,76 euros (pièces n° 65 et 71 / appelant).

Il résulte de ce qui précède que l'indemnité journalière due au titre de la prévoyance à hauteur de 25 % de la rémunération brute est de 14,16 euros ( salaire de référence / 30 x 25 %) étant relevé que pour la période du 6 au 29 juillet 2022 le cumul avec l'indemnité journalière du régime général dépassant le montant de rémunération nette de 44,16 euros, il conviendra d'écrêter le montant de l'indemnité accordée au titre de la prévoyance à 6,41 euros sur 23 jours.

En conséquence de ce qui précède, l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire dans le cadre de la garantie de prévoyance conventionnelle est de 4.990,15 euros (342 jours x 14,16).

Sur l'absence de visite de reprise

L'appelant dénonce l'absence de visite de reprise à son retour après son arrêt du 22 mars au 2 juillet 2022 alors qu il était exposé au risque puisqu'il a été victime d'un accident du travail le 2 août suivant. Il relève qu'aucune visite n'apparaît dans le dossier de la médecine du travail et sollicite 500 euros de dommages et intérêts de ce chef

L'intimée ne formule aucune observation à cet égard.

Il résulte de l'article R.4624-31 du code du travail que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

En espèce, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 mars au 2 juillet 2022 puis pour accident du travail, s'agissant d'une rechute de son accident du 16 novembre 2021, du 6 au 29 juillet 2022. Un nouveau arrêt lui a été prescrit pour accident du travail dès le 3 août 2022 (pièce n° 65 / appelant).

Compte tenu de cette chronologie et des durées effectives de reprise de travail qui en résultent, le manquement n'est pas constitué.

Cette demande est en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle

L'appelant soutient qu'en dépit de son ancienneté, il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel ni d'aucune formation tout au long de la relation de travail alors même qu'il occupe un poste précaire à temps partiel et sans diplôme. Il souligne qu'en dehors d'un échelon obtenu à l'ancienneté et d'un changement conventionnel de dénomination de poste, il n'a connu aucune évolution. Il réclame en réparation des obligations de l'employeur en la matière la somme de 2.000 euros.

L'intimée ne formule aucune observation à cet égard.

L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Par ailleurs l'article L.6315-1 du même code précise que tous les six ans, un entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, cette durée s'appréciant par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, M. [A] qui critique dans ses écritures l'absence d'évolution professionnelle, ne formule aucune demande portant sur sa classification et ne produit aucun élement tiré de son ancienneté depuis 2013 alors même que compte tenu de son domaine d'activité, il a connu plusieurs employeurs successifs et n'est dans les effectifs de la société [1] que depuis le 2 janvier 2021.

En l'état, le manquement invoqué est en conséquence non établi.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de réparation à ce titre est en conséquence confirmé.

Sur l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi

L'appelant soutient que l'employeur s'est volontairement abstenu de verser au mois de novembre la prime annuelle prévue par la convention collective applicable en fonction de la rémunération minimale hiérarchique et d'organiser des élections professionnelles alors que la société emploie plus de 11 salariés et qu'en présence d'un CSE, il aurait pu être soutenu. Une somme de 3.000 euros est demandé en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.

L'intimée ne formule aucune observation à cet égard.

La convention collective des entreprises de propreté prévoit une prime annuelle versée à chaque salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, calculée dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon AS1 et selon l'ancienneté du bénéficiaire.

En l'espèce, M. [A] ne demande pas le paiement de cette prime mais réparation en l'absence de versement volontaire de cette prime par l'employeur.

La dite prime étant liée à un contrat de travail à temps plein, l'absence de versement ne peut être imputé à faute à l'employeur alors que les parties étaient liées par un contrat à temps partiel qui n'est requalifié que dans le cadre de la présente instance.

En l'absence de manquement de l'employeur en la matière, il ne peut y avoir réparation à ce titre.

Concernant le second manquement invoqué, il résulte de l'application combinée de l'article L.2313-1 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1240 du code civil et et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

La société [5] ne justifiant pas avoir effectué les diligences utiles en matière de représentation du personnel, il convient d'allouer à M. [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Concernant la demande de résiliation judiciaire

La demande de résiliation judiciaire du contrat étant antérieure au licenciement prononcé le 12 août 2024, son examen préalable s'impose.

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque le salarié est victime de harcèlement moral ou de discrimination avec toutes ses conséquences de droit.

À l'appui de sa demande de résiliation, l'appelant fait valoir les manquements précédemment examinés qui ont été en partie retenus par la cour s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps complet, du versement incomplet et tardif du complément de salaire et du non versement de la garantie prévoyance.

Ces manquements, compte tenu de leur nature et des préjudices associés, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement du 12 août 2024, celui-ci étant de ce fait, en l'absence de harcèlement moral, dépourvu de cause réelle est sérieuse.

Concernant les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail

Compte tenu de son ancienneté reprise à hauteur de 11 ans et un mois et de l'effectif de l'entreprise, M. [A] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, entre trois mois et 10,5 mois.

L'appelant, âgé de 31 ans à la date de la rupture, justifie avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 19 septembre 2024, à hauteur de 65 allocations au 31 décembre (pièce n° 90 / appelant); il n'est pas démontré que cette situation ait perduré de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 6.800 euros.

M. [A] a droit également, en application de l'article L.1234-5 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 3.397,96 euros outre les congés payés afférents soit la somme de 339, 79 euros, étant relevé qu'aucune somme n'apparaît à ce titre sur les documents de fin de contrat (pièces n° 91, 92 et 93 / appelant).

S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'employeur a versé l'indemnité spéciale prévue à l'article L.1226-14 du code du travail au double de l'indemnité légale, admettant par ce biais l'origine professionnelle de l'inaptitude (attestation France Travail rectifiée en pièce n° 93/ appelant).

M. [A] sollicite un reliquat résultant de la requalification du contrat de travail à temps complet.

Sur la base du salaire de référence retenu par la cour, durée de préavis comprise, cette indemnité du double du montant légal est la suivante :

(1.698,98 euros / 4 x 10) + (1.698,98 / 3) + (1.698,98 / 3 x 0,25) = 4.955,27 x2 = 9.910,54 euros.

La somme de 6.290,56 euros lui ayant été versée à ce titre (pièces n° 92 et 93 / appelant), un reliquat de 3.619,98 euros est dû.

Concernant enfin l'indemnité compensatrice de congés payés, l'appelant expose qu'il est resté en congés payés en juin et juillet 2024.

Il réclame, d'une part, la somme de 1.369,04 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux mois de juin et juillet 2024 au motif que ces congés lui ont été payés sur la base d'un temps partiel sans tenir compte de la requalification en temps plein et, d'autre part, celle de 527,17 euros d'indemnité compensatrice de congés payés restant dû sur le solde de tout compte à hauteur de 49,5 jours, pour le même motif .

Le dernier bulletin de paie pour le mois d'août 2024 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 50 jours au titre de l'année N-1 pour un montant de 2.113,92 euros et une autre indemnité correspondant à 6 jours au titre de l'année N soit la somme de 253,67 euros (pièce n° 91 / appelante).

Sur la base du salaire de référence, le taux journalier est de 56,63 euros soit pour le nombre de jours considérés la somme de 3.171,28 euros de sorte que reste due la somme de 803,69 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement est infirmé à hauteur de ce montant, sans qu'il y ait lieu de faire droit à une demande distincte tirée du solde de tout compte.

Sur la demande de remise des bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés

Plusieurs rectifications sont sollicitées concernant l'indication sur les bulletins de paie de la convention collective applicable, la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat mentionnant l'ensemble des indemnités allouées ainsi qu'une attestation [9] indiquant une ancienneté en 2013 et l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il est demandé la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Il convient au regard des causes de l'arrêt d'ordonner la remise par la société [1] de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette remise du prononcé d'une astreinte.

Sur le remboursement au profit de [9]

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à [9] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié à concurrence de trois mois.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré est infirmé concernant la charge des dépens qui en première instance comme en appel seront mis à la charge de la société [10] qui succombe et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de saisine,

Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception des dispositions rejetant l'existence d'un harcèlement moral et les demandes de dommages et intérêts présentées au titre :

- du harcèlement moral,

- de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral,

- de la transmission des attestations de salaires,

- de l'absence de visite de reprise,

- de l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant la Sarl [1] à M. [R] [A] en contrat de travail à temps complet,

Fixe le salaire de référence à 1.698,98 euros brut,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl [1] à la date du 12 août 2024,

Condamne la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [R] [A] les sommes suivantes :

- 7.678,45 euros au titre du rappel de salaire issu de la requalification,

- 767,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.222,50 euros au titre du complément de salaire,

- 122,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif du complément de salaire,

- 4.990,15 euros au titre de l'indemnité de prévoyance en garantie de l'incapacité temporaire,

- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel,

- 6.800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.397,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale au préavis,

- 3.618,98 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

- 803,69 euros au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la Sarl [1] à M. [R] [A] de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes aux causes du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Ordonne le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à [9], des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [R] [A] à concurrence de trois mois ;

Dit que le greffe adressera à [9] une copie certifiée conforme du présent arrêt,

Condamne la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la Sarl [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

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