Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/01679

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 22 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
136 872,08 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité d'homme toutes mains, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 52 heures mensuelles à effet au 5 mai 2004.
  • Éléments du litige : Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il fixe le salaire de référence à 2 145,98 euros; dit que la modification unilatérale du contrat à durée indéterminée à temps partiel est nulle et non avenue; dit que seul le contrat de travail à temps partiel en date du 5 mai 2004 est opposable aux parties.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2026

N° RG 24/01679

N° Portalis DBV3-V-B7I-WRWI

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[J] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : C

N° RG : F 23/00155

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Nicolas VIARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me [D] [I], administrateur judiciaire provisoire [Adresse 2]

Plaidant : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [M]

né le 15 mai 1957 à [Localité 2]

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas VIARD de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité d'homme toutes mains, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 52 heures mensuelles à effet au 5 mai 2004.

Cette société est spécialisée dans la gestion d'un bien immobilier situé à [Localité 3] et employait habituellement moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Elle est constituée sous la forme d'une SCI dont le capital social est divisé en 500 parts, M. [M] détenant 25 de ces parts.

Par requête du 30 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de juger que la modification du contrat de travail lui est inopposable et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a nommé un administrateur judiciaire provisoire, en la personne de Me [I], qui doit gérer et administrer la société en attendant qu'un nouveau gérant soit nommé.

Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. Fixé le salaire de référence à 2 145,98 euros ;

. Dit que la modification unilatérale du contrat à durée indéterminée à temps partiel est nulle et non avenue,

. Dit que seul le contrat de travail à temps partiel en date du 5 mai 2004 est opposable aux parties,

. Dit que le CDI à temps partiel (52h/mois) doit être requalifié en CDI temps plein, pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail,

. Dit que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents suite à la nullité de la modification de la Durée Mensuelle du Travail, est prescrite,

. Condamné la SCI [1] représentée par Me [D] [I] Administrateur judiciaire provisoire à verser les sommes suivantes à M. [M] :

. Rappel de salaire sur requalification du CDI à temps partiel (52h/mois) à temps plein 151,67h : mois) : (2145,98-735,75) ×36= 50 768,28 euros,

. Rappel de congés payés afférents : 5076, 82 euros,

. Rappel de congés payés sur requalification sur les 3 dernières années : 7 428 euros,

. Indemnité compensatrice de congés payés : 742,80 euros

. Dommage et intérêt sur exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros

. Article 700 CPC : 1 200 euros,

. Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de :

. La date du bureau de conciliation pour les salaires,

. La date du jugement pour les dommages et intérêts,

. Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire d'après l'article R1454-28 du code de travail.

. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur les condamnations pécuniaires non salariales.

. Débouté la SCI [1] représentée par Me [D] [I] Administrateur judiciaire provisoire de ses demandes, fin et conclusions.

. Laissé à la charge de la SCI [1] représentée par Me [D] [I] Administrateur judiciaire provisoire les éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la présente décision.

Par déclaration adressée au greffe le 4 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 mai 2024 (RG n° F 23/00155) en toutes ses dispositions ;

. Juger que le contrat de travail de M. [M] prévoyait une durée de travail de 52 heures par mois et non de 151,67 heures par mois ;

Statuant à nouveau

A titre principal :

. Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions contenues dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident ;

. Juger que M. [M] est associé de la société civile immobilière [1], représentée par Maître [D] [I], en qualité d'administrateur provisoire au terme d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire le 26 septembre 2023 ;

. Juger les demandes de M. [M] formulées à l'encontre de la Société Civile Immobilière [1], irrecevables et mal fondées ;

. Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la Société Civile Immobilière [1] ;

A titre subsidiaire :

. Juger que les demandes de M. [M] sont dénuées d'objet, la société civile immobilière [1] ayant exécuté toutes les obligations qui étaient les siennes envers lui ;

. Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la Société Civile [2] ;

A titre très subsidiaire :

. Juger que les demandes de M. [M] sont exorbitantes et exagérées et les ramener à de plus justes proportions, en tenant compte du fait qu'il n'a jamais eu un temps plein ;

En toutes hypothèses :

. Condamner M. [M] à verser à la société civile immobilière [1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

. Rejeter l'appel formé par la SCI [1]

. Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident

. Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il :

- « dit que la demande de rappel de salaire et CP afférentes suite à la nullité de la modification de la durée mensuelle du travail est prescrite »

- Condamné la société au versement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur l'exécution du contrat de travail

- Fixé à 1 200 euros l'article 700

Statuant à nouveau et y ajoutant :

. Constater la recevabilité des demandes de l'intimé

. Fixer à 2145,98euros le salaire moyen brut mensuel de M. [M]

. Juger que la modification du contrat de travail concernant le temps de travail hebdomadaire est inopposable au salarié

. Condamner la SCI [1] au titre du rappel de salaire correspondant aux 20 heures mensuelles non payées :

- pour la période du 1er février 2020 au 15 mai 2026 18 393,70euros et 1 839euros de congés payés

- pour la période entre le 16 mai 2026 et l'arrêt à intervenir, 282,98euros et 28euros de congés payés, supplémentaires par mois.

. Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet

. Condamner la SCI [1] au titre du rappel de salaire afférent à la requalification :

- pour la période du 1er février 2020 au 15 mai 2026, à 105 769 euros et 10 576 euros de congés payés

- pour la période entre le 16 mai 2026 et l'arrêt à intervenir, 1410 euros et 141 euros de congés payés supplémentaires par mois.

. Condamner la SCI [1] au titre de :

- rappel de congés payés :

. pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2024, 11 967 euros et 1196 euros de congés payés

. pour la période entre le 1er décembre 2024 et le 30 juin 2025, 1736 euros et 173 euros de congés payés

- absence de visites médicales et violation de l'obligation de sécurité : 2145,98 euros

- non remise de feuilles de paie : 2145,98 euros

- violation de l'obligation d'adaptation : 2145,98 euros

- exécution fautive du contrat de travail : 2145,98 euros

- l'article 700 CPC pour les deux instances : 3 800 euros

- aux dépens et frais d'exécution éventuels

- aux intérêts légaux à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail du salarié et le rappel de salaire afférent

La société expose que le salarié ne peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet car ledit contrat de travail ne prévoyait un temps de travail que de 12 heures par semaine, soit 52 heures par mois. Elle ajoute que le salarié n'effectuait même pas les 52 heures de travail pour lesquelles il avait été engagé mais qu'il en réalisait en réalité 32 par mois, ce qui explique la réduction de son salaire. Elle précise qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'habiter sur site.

En réplique, le salarié se fonde sur l'article L. 3123-6 du code du travail et objecte d'une part que son contrat de travail ne prévoit pas la répartition de son temps de travail dans la semaine ou dans le mois, d'autre part que résidant sur place, il était en réalité engagé à temps complet puisqu'il était à la disposition des résidents, lesquels étaient susceptibles de le solliciter tous les jours à n'importe quelle heure pour tous types de travaux, le ménage, l'entretien outre la sortie des poubelles.

***

Sur le principe de la requalification

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. »

L'absence d'indication dans le contrat de travail des horaires n'implique pas sa requalification en contrat à temps plein (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n°15-16.131, publié), ainsi, la répartition des horaires n'est pas une mention obligatoire puisque le 3° de l'article L. 3123-6 du code du travail précise que le contrat peut se limiter à indiquer les modalités selon lesquelles les heures de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit au salarié.

En revanche, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit figurer dans le contrat de travail et le défaut de telles précisions peut entraîner la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-10.734, publié ' jurisprudence fondée sur l'ancien article L. 3121-14 du code du travail, devenu article L. 3123-6 du même code) puisqu'alors, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet.

En effet, l'absence d'écrit ou de conformité aux exigences légales pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur (Soc., 29 janvier 1997, pourvoi n°94-41.171, publié ; Soc. 25 février 2004, pourvoi n°01-46.541, publié ; Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n°11-16.433, publié).

En l'espèce, le contrat de travail du salarié, engagé le 5 mai 2004 comme « homme toutes mains » pour s'occuper d'un immeuble dont les appartements sont loués, prévoit en son article 4 : « La durée du travail [du salarié] sera de 12 heures par semaine » (pièce 1 du salarié), ce qui, sur un mois, représente 52 heures.

Cette seule stipulation ne suffit pas à satisfaire aux exigences légales puisque la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'y figure pas.

Il en résulte que le contrat de travail est présumé à temps complet.

Il revient dès lors à l'employeur de renverser cette présomption simple en démontrant d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur.

A cet égard, l'employeur verse aux débats des témoignages d'occupants de l'immeuble (pièces 21, 22 et 23 de l'employeur) rédigés entre avril et mai 2024 qui se bornent à expliquer que « depuis quelques temps », la tâche de ramassage des encombrants et des ordures n'est plus remplie mais qui ne rendent compte ni de la durée exacte de travail convenue ni que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur, c'est-à-dire autant d'éléments de preuves attendus de l'employeur.

L'employeur échoue par conséquent à renverser la présomption. La cour ajoute à titre surabondant que le salarié prouve, de son côté, par la production de témoignages ou de courriels d'occupants de l'immeuble dont il s'occupe (pièces 5 et 6 du salarié) qu'il devait rester à la disposition permanente de l'employeur. En effet :

. M. [L] s'adresse au salarié, le 19 janvier 2020, pour lui demander d'intervenir en raison d'une fuite d'eau provenant de l'appartement du dessus,

. Mme [H] s'adresse au salarié en octobre 2017 pour réparer la porte d'entrée de l'immeuble, remplacer des ampoules dans des parties communes,

. Mme [T] s'adresse au salarié en août 2014 pour qu'il intervienne sur une fuite de WC dans l'un des appartements,

. Mme [V], occupante d'un appartement depuis 2000, puis M. [O], occupant d'un appartement depuis 2016, témoignent avoir sollicité le salarié « en tant que gardien de notre immeuble, et ce, pour tout problème de réparation quelconque ou de voisinage »,

. M. [B] et Mme [B], occupant d'un appartement depuis plus de 25 ans, témoignent l'un et l'autre de ce que le salarié « était sollicité par nous mêmes en tant que responsable des travaux et gardien de cet immeuble »,

. M. [R], gérant depuis janvier 2008 d'un fonds de commerce (optique) rattaché à l'immeuble dont s'occupe le salarié, témoigne de ce que ce dernier « était pour nous le seul interlocuteur et responsable de cet immeuble, il répondait à toutes nos doléances »,

. Mme [W], elle aussi gérante d'un autre fonds de commerce (agence immobilière), témoigne de ce que le salarié « a toujours été [son] seul et unique interlocuteur dans l'immeuble » et qu'elle l'a « toujours vu s'occuper de faire des travaux, nettoyer les parties communes et répondre à [ses] demandes »,

. M. [Z], occupant un appartement, témoigne avoir « sollicité » le salarié « en qualité de gardien de notre immeuble pour tout problème d'une réparation ou fuite quelconque fuite d'eau ou un problème de voisinage et nettoyer les escaliers et (') ramasser les bacs des poubelles etc. ».

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le CDI à temps partiel (52h/mois) doit être requalifié en CDI temps plein, pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.

Cette requalification du contrat de travail affecte toute la période contractuelle, ce qui rend inutile l'examen de l'opposabilité ou non d'une modification survenue à partir du mois de novembre 2006 par laquelle l'employeur a réduit la rémunération du salarié puisqu'à compter de ce mois-là, l'employeur l'a rémunéré sur une base de 32 heures mensuelles au lieu de 52 heures comme il était pourtant convenu dans le contrat de travail.

Sur le rappel de salaire consécutif à la requalification

A titre liminaire, le salarié présente diverses demandes de rappel de salaire correspondant, les unes à un rappel de salaire consécutif à ce qu'il présente comme une « modification de son contrat de travail » qui lui serait inopposable concernant son temps de travail hebdomadaire et les autres à un rappel de salaire consécutif à la requalification.

Cette distinction n'est pas utile à la solution du litige relatif au rappel de salaire. En effet, la requalification du contrat de travail concernant toute la période contractuelle, le salarié peut prétendre au rappel de salaire qu'il revendique entre le 1er février 2020 (pour rappel, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 30 janvier 2023) et le 30 juin 2025 puisqu'il ressort des explications du salarié qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2025.

C'est donc l'ensemble de cette période qui ouvre droit à un rappel de salaire étant ici rappelé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, n°19-10.161, publié).

Au dernier état des relations contractuelles, le salarié était rémunéré sur la base d'un tarif horaire de 14,149 euros. Il en résulte une référence salariale mensuelle brute de 2 145,98 euros (151,67 x 14,149).

Sur cette période de 5 ans et 4 mois (64 mois au total), le salarié a perçu une rémunération de 452,78 euros bruts alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 2 145,98 euros bruts soit une différence de 1 693,20 euros bruts par mois.

Il convient donc, par voie d'infirmation, d'accorder au salarié un rappel de salaire de 108 364,80 euros (1 693,20 x 64) correspondant à la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2025, outre 10 836,48 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de « rappel de salaire » au titre des congés payés

L'employeur expose que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer au salarié un rappel de congés payés en retenant que son contrat de travail, après requalification, était un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein alors, selon lui, que le contrat de travail est bien un contrat de travail à temps partiel.

Le salarié réplique qu'il n'a jamais pris de congés payés alors que selon l'article L. 3141-3 du code du travail il pouvait prétendre à 2,5 jours de congés payés par mois.

***

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, se fondant sur les articles L. 3141-3 à L. 3141-33, D. 3141-1 et D. 3141-2 du code du travail et retenant que le salarié, dont il avait à juste titre requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps complet, n'a jamais pu bénéficier de son droit à congés, a condamné l'employeur, sur le principe, à payer au salarié un rappel de salaire au titre des congés payés.

Néanmoins le conseil de prud'hommes a limité l'indemnisation accordée au salarié à une période de trois années. Or, la relation contractuelle s'est poursuivie après le jugement du conseil de prud'hommes et a cessé lorsque le salarié a pris sa retraite le 1er juillet 2025. Par conséquent, le salarié peut prétendre à un rappel correspondant à la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2025, ce qui représente une période de 5 ans et 4 mois durant laquelle il aurait dû bénéficier de 135 jours de congés ((25x5) + (2,5x4)). Chaque jour comprenant 7 heures rémunérées au taux horaire brut de 14,149 euros, il convient, par voie d'infirmation, de condamner la société [1] à payer au salarié la somme totale de 13 370,80 euros (135 x 7 x 14,149) à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2025.

Présentée comme une demande de rappel de salaire, cette demande correspond en réalité à une indemnité compensatrice de congés payés non pris laquelle n'ouvre pas droit aux congés payés afférents. C'est la raison pour laquelle la somme totale de 13 370,80 euros ne sera pas assortie des congés payés afférents.

Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié présente diverses demandes indemnitaires qu'il regroupe sous un paragraphe consacré à l'exécution fautive du contrat de travail. Il y inclut :

. une demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, et violation de l'obligation de sécurité,

. une demande de dommages-intérêts pour non remise des fiches de paie,

. une demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation au poste de travail,

. une exécution fautive du contrat de travail.

En réplique, l'employeur objecte que le salarié n'a jamais demandé de passer des visites médicales alors pourtant qu'il était à la fois salarié et associé de la société de sorte qu'il aurait pu, en sa qualité d'associé, demander l'organisation de visites médicales. Il précise que les fiches de paie ont été remises au salarié et que d'ailleurs, il les verse aux débats. Il soutient enfin, en ce qui concerne l'adaptation au poste de travail, que le salarié est en charge de passer le balai dans les parties communes et de sortir les poubelles et que ses tâches n'ont pas évolué depuis l'origine du contrat de travail de telle sorte qu'il n'y avait pas d'adaptation à prévoir.

***

C'est à raison que le salarié expose qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale et partant, manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a pas systématiquement eu ses fiches de paie, et qu'il se prévaut d'une exécution fautive du contrat de travail compte tenu des motifs qui ont été retenus pour requalifier le contrat de travail du salarié en contrat de travail à temps complet.

Il n'est cependant pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation d'adaptation au poste de travail du salarié, la nature du poste de travail confié au salarié, qui n'a jamais été modifiée durant toute la relation contractuelle, n'exigeant pas d'adaptation particulière.

Le jugement, par lequel le conseil de prud'hommes a procédé à une appréciation globale du préjudice du salarié, alors que celui-ci présentait de ces divers chefs des demandes indemnitaires distinctes, sera infirmé.

Statuant à nouveau il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de :

. 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de visite médicale et du manquement à l'obligation de sécurité,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des fiches de paie,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation au poste de travail.

Sur les intérêts

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.

Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens de première instance.

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 800 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement en ce qu'il fixe le salaire de référence à 2 145,98 euros, dit que la modification unilatérale du contrat à durée indéterminée à temps partiel est nulle et non avenue, dit que seul le contrat de travail à temps partiel en date du 5 mai 2004 est opposable aux parties, dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée temps plein, condamne la société [1] à payer à M. [M] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires, la date du jugement pour les dommages-intérêts, déboute la SCI [1] de ses demandes, fin et conclusions et met les dépens à la charge de la SCI [1],

INFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

. 108 364,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2025, outre 10 836,48 euros au titre des congés payés afférents,

. 13 370,80 euros à titre de rappel de congés payés correspondant à la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2025,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de visite médicale et du manquement à l'obligation de sécurité,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des fiches de paie,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

DIT que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation au poste de travail,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 22 mai 2024
Identifiant source
6a485f1393c619cd1f4a5e02
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485f1393c619cd1f4a5e02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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