Code du travail
Article D. 3141-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3141-2
Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé. L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-2
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297
Cour d'appelSelon les articles L8261-1 et L8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît cette interdiction. La prohibition d'un cumul d'emplois ne concerne que les périodes pendant lesquelles les salariés sont en activité de service. En application de l'article D3141-2 du code du travail, le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
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