Code du travail

Article D. 3141-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3141-1

9 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

même qualification. Pour autant je n'envisage pas la rupture conventionnelle que vous m'avez proposée, je souhaite rester dans l'entreprise [...]' * un courriel de Mme [Y] du 4 octobre 2021 répondant à une demande de deuxième rencontre transmise par texto qui répond 'Pour ta proposition de rdv au bureau, je regrette mes conseils m'informent de l'article D 3141-1 du code du travail qui spécifie qu'un salarié ne doit pas se rendre sur son lieu de travail pendant ses congés payés, l'employeur n'aurait ainsi pas octroyé de congé légal et il s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts. Je préfère continuer à être ce que j'ai toujours été pour l'entreprise, honnête et professionnelle. Je reste bien sûr à ta disposition pour échanger au téléphone ou par mail afin d'avancer', * la réponse de M.

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630

Cour de cassation

intégrale sans perte ni profit pour la victime ; ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en retenant que « l'employeur ne justifie pas avoir fixé les périodes de congés et les règles d'information et de prise de congés conformément aux articles L3141-1 et suivants, D 3141-1 et suivants du code du travail, alors que les échanges de courriers versés aux débats et les constatations de l'inspecteur du travail établissent que l'employeur avait plusieurs fois méconnu dans le dernier état de la relation de travail lesdites règles notamment en modifiant unilatéralement et en imposant tardivement les dates de fermeture et partant les dates de prise de congés, en n'affichant pas toujours les dates des congés, en ne respectant pas les…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

intégrale sans perte ni profit pour la victime. ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en retenant que « l'employeur ne justifie pas avoir fixé les périodes de congés et les règles d'information et de prise de congés conformément aux articles L 3141-1 et suivants, D 3141-1 et suivants du code du travail, alors que les échanges de courriers versés aux débats et les constatations de l'inspecteur du travail établissent que l'employeur avait plusieurs fois méconnu dans le dernier état de la relation de travail lesdites règles notamment en modifiant unilatéralement et en imposant tardivement les dates de fermeture et partant les dates de prise de congés, en n'affichant pas toujours les dates des congés, en ne respectant pas les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

intégrale sans perte ni profit pour la victime ; ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en retenant que « l'employeur ne justifie pas avoir fixé les périodes de congés et les règles d'information et de prise de congés conformément aux articles L 3141-1 et suivants, D 3141-1 et suivants du code du travail, alors que les échanges de courriers versés aux débats et les constatations de l'inspecteur du travail établissent que l'employeur avait plusieurs fois méconnu dans le dernier état de la relation de travail lesdites règles notamment en modifiant unilatéralement et en imposant tardivement les dates de fermeture et partant les dates de prise de congés, en n'affichant pas toujours les dates des congés, en ne respectant pas les…

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245

Cour d'appel

MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLTL Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - n° RG F14/01835 APPELANTE : Madame [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimée dans le dossier 17/1274) INTIMEE : Association Société Archéologique de Montpellier, représentée par son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelante dans le dossier 17/1274) Ordonnance de Clôture du 10 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des…

Condamnation : 8 493 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849

Cour de cassation

aurait dû prendre, il appartenait en l'espèce à la salariée de déterminer précisément le montant de l'indemnité revendiquée à ce titre, ce qu'elle n'a pas fait », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 223-1 et s. et D. 223-1 et suivants, devenus les articles L. 3141-1 et suivants et D. 3141-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que le salaire retenu par la cour d'appel était celui indiqué par l'employeur, à qui la salariée laissait le soin de le déterminer ; que le moyen, manquant en fait, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à Mme X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

3141-3 du code du travail (anciennement L. 223-2) ; 5°/ que le salarié ne peut travailler pendant la durée de ses congés en remplacement de l'emploi pour lequel il est en congé ; qu'en ne recherchant pas si pendant la période d'été, la salariée avait effectivement pris ses congés, ou travaillé en remplacement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 3141-1 et D.

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