Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00356
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2025
- Montant net identifié
- 26 014,85 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 septembre 2021, Mme [N] a été victime d'un accident du travail.
- Procédure: La SAS [1] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [N] 1 680,75€ de rappel d'indemnité de licenciement, 21 334,10€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Y ajoutant; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant la SAS [1]
- Conclusions de l'intimé Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00356
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSQH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 13 Janvier 2025 - RG n° F 23/00119
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] exerçant sous l'enseigne [2] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Après plusieurs contrats à durée déterminée -dont le premier le 27 février 2008-, Mme [Y] [N] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 2010 comme hôtesse de caisse par la SA [3] exerçant sous l'enseigne [2]. Lors de la cession du fonds de commerce à la SAS [1], le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à cette société.
Le 26 septembre 2021, Mme [N] a été victime d'un accident du travail. Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 août 2022 et licenciée, le 29 août, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à Mme [N] : 1 680,75€ de rappel d'indemnité de licenciement, 21 334,10€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts à compter de la date de sa saisine, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La SAS [1] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Argentan
Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 28 octobre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, au principal à voir Mme [N] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire à 1 742,86€ les dommages et intérêts alloués et à la voir condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [N], intimée, communiquées et déposées le 12 janvier 2026, tendant à voir le jugement confirmé quant aux sommes allouées à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rappel d'indemnité de licenciement
L'indemnité spéciale de licenciement a été calculée en retenant une ancienneté au 1er février 2010. Mme [N] soutient que l'ancienneté à prendre en compte remonte au 1er avril 2008, date, selon elle et de son premier contrat à durée déterminée et de l'ancienneté retenue par la SA [3].
Mme [N] ne produit pas les bulletins de paie édités par le SAS [3] et le contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2010 ne mentionne pas de reprise d'ancienneté. Elle verse, en revanche, aux débats, une fiche de salaire datée du 2 octobre 2017 émanant de la SAS [1] sur laquelle figure effectivement une date d'ancienneté au 1er avril 2008.
Ce document émanant de la SAS [1] (et non de la SA [3]) n'est pas contraire aux bulletins de paie puisque ceux-ci mentionnent uniquement la date d'entrée au service de la SAS [1] (1er juin 2017) ni à un autre document contractuel.
Le 1er avril 2008 ne correspond pas à la date du premier contrat à durée indéterminée -qui a débuté le 27 février 2008- ni donc, comme soutenu par l'employeur, à la première déclaration d'embauche.
Cette date est, en fait, antérieure de 2 ans au premier contrat à durée déterminée. Ces deux ans correspondent globalement à la durée cumulée des contrats à durée déterminée antérieurs au contrat à durée indéterminée. En retenant cette date, la SAS [1] a, vraisemblablement, entendu appliquer l'article 3.13 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 qui prévoit que : 'L'ancienneté dans l'entreprise (...) doit s'entendre du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d'une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.' Elle n'explique pas en quoi, ce faisant, elle aurait commis une erreur.
Il y a donc lieu de retenir cette date d'ancienneté qui émane de ses propres services et de confirmer le rappel d'indemnité de licenciement opéré sur cette base, dont par ailleurs, elle ne conteste pas le montant.
2) Sur le licenciement
Mme [N] conteste le bien-fondé de son licenciement en soutenant, d'une part, que son inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, que le CSE n'a pas été consulté, enfin, que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché.
Mme [N] soutient que la SAS [1] n'a pas recherché son reclassement, comme, selon elle, elle aurait dû le faire au sein d'autres magasins [2], au sein de son propre établissement ou au sein de son établissement secondaire à [Localité 3].
La SAS [1] qui est une société indépendante n'avait pas à rechercher le reclassement de Mme [N] au sein d'autres magasins [2] lesquels ne font pas partie du même groupe qu'elle au sens capitalistique du terme.
Elle justifie avoir demandé au médecin du travail de précisions suite à l'avis d'inaptitude. Celle-ci a répondu que Mme [N] ne 'peut médicalement occuper un poste au sein de votre entreprise (...) Vous m'adresserez la liste des postes disponibles pour respecter la procédure de reclassement mais les postes proposés au sein de votre société ne sont pas en adéquation avec l'état de santé de la salariée'. La médecin ajoute n'avoir pas coché la case dispensant la SAS [1] de reclassement au motif que Mme [N] pourrait occuper un poste sans contact direct avec client, usager ou patient dans une autre entreprise. Il ressort de cet avis que Mme [N] ne pouvait donc occuper aucun poste dans l'entreprise.
De surcroît, la SAS [1] indique qu'aucun poste n'était disponible conforme aux préconisations du médecin et produit son registre unique du personnel pour en justifier. Mme [N] n'a pas identifié au sein de ce registre un poste qui, contrairement à ce qu'indique la SAS [1], aurait répondu aux préconisations du médecin du travail.
La SAS [1] possédait, toutefois, un établissement secondaire à [Localité 3] sous l'enseigne 'Intercycles l'esprit vélo'. Elle prétend, certes, que seuls deux salariés y travaillaient, en contact, de surcroît, avec le public. Toutefois, elle ne produit pas le registre unique du personnel de cet établissement (et ne soutient pas que le registre qu'elle a produit inclurait cet établissement) ce qui ne permet pas de vérifier ses dires.
En conséquence, faute d'établir l'absence de poste de reclassement dans cet établissement secondaire situé à [Localité 3] (14) loin de l'établissement principal situé à [Localité 4] (61) et oeuvrant dans un domaine différent, la SAS [1] ne justifie pas avoir effectué des recherches loyales et complètes de reclassement. Le licenciement est, dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 12 mois de salaire compte tenu de son ancienneté (plus de 14 ans).
Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage de janvier à juin 2023, de manière partielle en juillet, septembre et décembre 2023, puis de février 2024 à août 2024, de juillet à décembre 2025. Elle a, parallèlement, conclu un contrat d'apprentissage de juillet 2024 à juillet 2025, puis, un contrat à durée déterminée à temps partiel de septembre 2025 à août 2026.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (14 ans et 4 mois), son salaire (1 777,90€ en dernier lieu) au moment du licenciement, il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes.
3) Sur les points annexes
La somme accordée à titre de rappel d'indemnité de licenciement produira intérêts au taux légal du 21 décembre 2022, date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et, les dommages et intérêts, à compter du 28 janvier 2025 date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS [1] devra rembourser à [4] les allocations de chômage versées à Mme [N] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [N] 1 680,75€ de rappel d'indemnité de licenciement, 21 334,10€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Y ajoutant
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la somme de 1 680,75€ produira intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et celle de 21 334,10€ à compter du 28 janvier 2025
- Dit que la SAS [1] devra rembourser à [4] les allocations de chômage versées à Mme [N] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS [1] à verser à Mme [N] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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- 6a479f5393c619cd1f3781ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f5393c619cd1f3781ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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