Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/02716

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2023
Montant net identifié
50 470,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Victime le 15 octobre 2021, d'un accident reconnu comme accident du travail (mais déclaré inopposable à la SAS [1]), Mme [I] a été placée en arrêt du travail à compter du 16 octobre 2021.
  • Procédure: La SAS [1] a interjeté appel du jugement, Mme [I] a formé appel incident.
  • Solution: Rejette la demande de Mme [I] tendant à voir dire la cour non saisie de l'appel incident de la SAS [1]; Infirme le jugement; Statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Conclusions notifiées courrier daté du 2 décembre envoyé selon ses dires le 7 décembre 2021
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Licenciement faits
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions de l'appelant tendant à voir dire la cour non saisie d'une

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/02716

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 19 Octobre 2023 - RG n° 22/00306

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 02 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [I] a été embauchée en qualité d'agent de production à compter du 1er décembre 2007 par la SAS [2] aux droits de laquelle se trouve la SAS [1].

Victime le 15 octobre 2021, d'un accident reconnu comme accident du travail (mais déclaré inopposable à la SAS [1]), Mme [I] a été placée en arrêt du travail à compter du 16 octobre 2021.

Le 12 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu : des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] : 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5 184,86€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 19 875,29€ à titre de solde d'indemnité de licenciement, 4 958€ de rappel de salaire, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

La SAS [1] a interjeté appel du jugement, Mme [I] a formé appel incident.

Le 16 février 2024, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée le 17 avril 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 4 février 2026, tendant à voir dire irrecevables : les demandes de 'dommages et intérêts pour suppression des majorations de nuit et le préjudice en résultant dans le calcul du complément de salaire et des indemnités journalières', pour non respect des obligations déclaratives auprès de la CPAM ainsi que sa contestation du licenciement, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, voir infirmer le jugement pour le surplus et la voir condamner à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement tendant à voir limiter les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, très subsidiairement, tendant à voir limiter les dommages et intérêts à 10 149,60€ si le licenciement est dit nul et à 5 074,80€ si le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir Mme [I] condamnée à lui restituer 14 726,90€ au titre de l'indemnité de licenciement, 4 722,35€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité de préavis

Vu les dernières conclusions de Mme [I], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 2 février 2026, tendant à voir dire la cour non saisie d'une demande d'infirmation du jugement, à voir dire ses demandes recevables, tendant, au principal, à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées au titre du harcèlement moral, des indemnités de rupture, du rappel de salaire, de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, tendant à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 462,86€ de solde d'indemnité de préavis 'outre les congés payés', 1 556,64€ de solde d'indemnité de licenciement, 10 335,42€ de majoration pour heures de nuit, 16 723€ de dommages et intérêts pour non respect, par la SAS [1], de son obligation déclarative auprès de la CPAM et différence de traitement, tendant, subsidiairement, à voir dire que la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, si la résiliation n'était pas prononcée, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir, dans ces deux cas, la SAS [1] condamnée à lui verser 40 000€ de dommages et intérêts, tendant, en toute hypothèse, à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans ses premières conclusions, la SAS [1] demande que le jugement soit confirmé quant aux déboutés prononcés et 'pour le surplus (infirmé) en toutes ces (ses') dispositions'. Cette formulation suivie d'une demande tendant à voir Mme [I] déboutée de toutes ses demandes est suffisante pour saisir la cour d'une demande d'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées.

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur la suppression des majorations de nuit

Dans ses dernières conclusions, Mme [I] demande, à ce titre, un rappel de salaire ce qui correspond bien à ce qui figurait dans ses premières conclusions, en conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SAS [1] au motif que Mme [I] aurait présenté, à ce titre, une demande de dommages et intérêts qui ne figurait pas dans ses premières conclusions sera rejetée.

Mme [I], travailleuse de nuit bénéficiait, à ce titre, d'une majoration des heures de nuit. Les deux parties conviennent que le maintien de salaire à 90% pendant les 6 premiers mois d'arrêt (16 octobre 2021 au 16 avril 2022) devait inclure cette majoration. Cette majoration n'apparaît pas sur les bulletins de paie correspondants à cette période.

La SAS [1] soutient toutefois avoir régularisé ce qu'elle devait -et même plus- en avril 2022, ce que conteste Mme [I].

Le bulletin de paie d'avril mentionne une 'prime de maintien' pour la période du 17 octobre au 14 avril 2022 de 2 852,90€.

Dans sa pièce 11, la SAS [1] tente de faire correspondre cette somme avec celles dues au titre des majorations de nuit.

Son calcul, effectué sur la base non de 151,67H mensuelles mais du nombre de jours ouvrés dans le mois multiplié par 7H, paraît conforme à ce qu'elle a pratiqué au vu des bulletins de paie antérieurs à l'arrêt de travail. L'application d'un taux de 29%, supérieur d'un point à celui de 28% appliqué avant l'arrêt de travail peut s'expliquer par une progression de ce taux, progression qui a déjà été constatée auparavant (puisqu'en 2007 ce taux était de 25%). Toutefois, ces calculs aboutissent à une somme due de 2 450,70€. Or, elle a versé 2 852,90€. Faute d'explication sur cette différence et l'intitulé de ce versement ne faisant pas référence aux majorations de nuit, il ne saurait être retenu que la somme versée en avril 2022 aurait eu pour but de régler les majorations de nuit omises.

Dès lors Mme [I] est fondée à obtenir le rappel de 2 269€ bruts (outre les congés payés afférents) qu'elle réclame à ce titre et qui est, en tout état de cause, inférieur à la somme que la SAS [1] reconnaît être due à ce titre (2 450,70€).

Après six mois d'arrêt de travail, Mme [I] a pu bénéficier du versement, par la CPAM, de 80% de son salaire journalier. Elle indique que les majorations de nuit n'ayant pas été intégrées dans le salaire de référence, elle a subi un manque à gagner, pendant deux ans, de 8 066,42€.

S'agissant d'un manque à gagner portant sur des indemnités journalières réglées par la Sécurité Sociale, Mme [I] n'est pas fondée à en demander le paiement à la SAS [1]. Elle aurait seulement pu réclamer à son encontre des dommages et intérêts pour ne pas avoir fourni des renseignements adéquats à l'organisme payeur, ce qu'elle n'a pas fait, elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la partie excédant 2 450,70€.

1-2) Sur le non respect par l'employeur de ses obligations déclaratives

La SAS [1] soulève l'irrecevabilité de cette demande, parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, subsidiairement, parce qu'il s'agit d'une demande additionnelle sans lien avec les demandes initiales.

Cette demande n'a pas été présentée en première instance. Pour qu'elle soit recevable en appel, Mme [I] doit établir, non pas que cette demande aurait un lien suffisant avec les demandes initiales (règle qui concerne les demandes additionnelles en première instance), mais que les conditions posées par l'article 564 du code de procédure civile sont remplies. Or, elle n'établit ni même ne soutient que cette prétention tendrait à écarter une prétention adverse, découlerait de la survenance ou de la révélation d'un fait ou tendrait à opposer une compensation. Cette demande est donc irrecevable.

1-3) Sur le harcèlement moral

Il appartient à Mme [I] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [I] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS [1] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS [1] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [I] se plaint d'avoir subi des insultes discriminatoires, des conditions de travail détériorées, d'avoir arbitrairement été changée d'équipe et avoir vu sa santé se détériorer.

' Suite au harcèlement moral dont Mme [I] s'est plainte, une enquête interne a été menée. Les référentes harcèlement moral ont entendu Mme [I], la direction et 15 salariés et ont retenu que certains membres de l'équipe de Mme [I] l'ont affublée des surnoms ('grand-mère' et 'mamie'). En revanche, il ne ressort pas de leur compte-rendu que d'autres surnoms plus péjoratifs évoqués par Mme [I] ('la vieille' 'la vieille bique' 'la bonne à rien') aient été employés. Deux des salariés entendus, dont le chef d'équipe, indiquent que le surnom de 'mamie' était bienveillant et ne visait pas à la rabaisser et qu'elle en 'rigolait'.

' Mme [I] se plaint d'avoir arbitrairement été affectée à l'emballage par son chef d'équipe alors qu'il s'agit d'un poste plus pénible, ordinairement dévolu aux intérimaires. Elle fait également valoir que le management était inapproprié et qu'il existait des risques psycho sociaux.

Dans son audition, son chef d'équipe, M. [F] admet l'avoir affectée, une fois, à l'emballage, par erreur, être allé la voir pour lui demander si elle voulait reprendre son poste, ce qu'elle a refusé lui disant que cela ne la gênait pas. Mme [I] n'apporte pas d'éléments qui établiraient que cette affectation aurait eu lieu à d'autres reprises ou dans des circonstances différentes de celles avancées par M. [F].

Le 11 janvier 2022, un membre du [3] a adressé un courriel au CSE relatant sa visite avec un autre membre du [3] à l'atelier [Etablissement 1]/emballage. Il signale un mal-être au travail, des personnes sous pression, n'osant pas parler par peur, un personnel livré à lui-même qu'on n'écoute pas, un manque d'entretien des machines, un management quasi-inexistant. Ce constat est postérieur au début du congé maladie de Mme [I] (16 octobre 2021), en outre, ces points ne font pas partie des doléances évoquées par Mme [I] lors de l'enquête interne menée

' Mme [I] se plaint d'avoir été affectée contre son gré à l'équipe de jour. Cette annonce, qui lui a été faite, le 15 octobre 2021, lors d'un entretien censément destiné à préparer le retour à son poste après un arrêt maladie, a généré une crise d'angoisse et nécessité l'intervention de secours. Elle indique avoir, par lettre du 22 décembre 2021, à nouveau été informée de cette affectation à effet à sa reprise du travail le 5 janvier 2022.

La réalité de ce changement programmé d'équipe n'est pas contesté et avait d'ailleurs été acté dans le planning qui se serait appliqué à compter du 17 octobre 2021 si Mme [I] n'avait pas, le 16 octobre, été placée en arrêt de travail.

' Suite à l'entretien du15 octobre 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail et cet entretien a été reconnu, le 31 janvier 2022, comme un accident du travail par la CPAM. Cette décision de la CPAM a été jugée, le 12 avril 2024, inopposable à la SAS [1].

Il ressort d'un compte-rendu établi par le service des urgences le 11 janvier 2024 que Mme [I] était, alors, en arrêt de travail depuis le 15 octobre 2021pour dépression traitée par anxiolytiques et anti-dépresseurs.

Les faits matériellement établis (surnoms de 'Mamie' ou '[Localité 3]-mère' donnés par des membres de son équipe et apparemment bien acceptés par la salariée, affectation une fois à un poste d'emballage, constat de dysfonctionnement faits dans le service où elle était affectée mais dont elle ne s'est jamais plaint, affectation programmée contre son gré à une équipe de jour et arrêt de travail pour dépression à la suite de cette annonce), même pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

1-4) Sur l'obligation de sécurité

Mme [I] fait valoir les manquements ci-dessus évoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Il ressort des éléments produits que, le 15 octobre 2021, lors d'un entretien de reprise après des arrêts de travail, la SAS [1] a informé Mme [I] qu'il la mutait en équipe de jour. Il est constant que Mme [I] a exprimé son désaccord avec cette mesure, mesure qui a néanmoins été maintenue puisque le planning de la semaine suivante la positionne sur une équipe de jour.

Compte tenu des problèmes évoqués par Mme [I] lors de l'entretien du 15 octobre, une enquête a été diligentée par la SAS [1]. Cette enquête a conclu à l'absence de harcèlement moral mais à l'existence d'un conflit relationnel entre Mme [I] et les autres membres de l'équipe et a préconisé notamment : un entretien entre le conducteur de ligne, le chef d'équipe et la direction, une vigilance du responsable pour que les collègues de Mme [I] l'appellent par son nom et son prénom et le cas échéant un signalement à la hiérarchie en cas de non respect de cette consigne, l'organisation d'un entretien de retour de poste entre Mme [I], le conducteur de ligne le chef d'équipe et la direction et, à défaut, un changement de poste.

Ces conclusions ont été communiquées à Mme [I] le 29 novembre 2021. Par courrier daté du 2 décembre envoyé selon ses dires le 7 décembre 2021, l'avocate de Mme [I] a proposé que l'entretien de retour au travail se fasse en présence d'un médiateur et a rappelé que Mme [I] avait à coeur de retrouver son poste de nuit.

Par lettre datée du 6 décembre, la DRH a indiqué que n'ayant reçu aucun retour sur les mesures envisagées, elle considérait que ces mesures étaient refusées par Mme [I] et l'a informée qu'elle sera affectée au sein d'une équipe de jour.

Il ressort de cette chronologie que lors de l'entretien du 15 octobre a été annoncé à Mme [I] un passage en équipe de jour, ce qui a provoqué une crise d'angoisse et un arrêt de travail qui était toujours en cours en décembre 2021. Lors de l'enquête, Mme [I] a réitéré sa volonté de rester dans une équipe de nuit. Or, après l'envoi des conclusions d'une enquête qui préconisait d'abord un entretien et subsidiairement un passage en équipe de jour, la SAS [1] s'est empressée de décider d'un passage en équipe de jour au prétexte que Mme [I] n'avait pas encore répondu à ces conclusions (et ce alors même que la lettre accompagnant l'envoi de ces conclusions ne lui demandait aucun retour).

Cette décision a été prise, malgré le souhait connu de Mme [I] de rester en équipe de nuit, de surcroît sans son accord exprès pourtant nécessaire s'agissant d'une modification du contrat de travail alors même qu'une première décision en ce sens avait provoqué une crise d'angoisse et un arrêt de travail de plusieurs mois. Elle s'analyse en conséquence en un manquement à l'obligation de sécurité.

Compte tenu du préjudice moral ainsi occasionné à Mme [I], il lui sera alloué 5 000€ de dommages et intérêts.

2) Sur la rupture du contrat de travail

Mme [I] demande, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS [1].

Il est établi que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité en affectant d'autorité Mme [I] à une équipe de jour et ce alors qu'une première décision en ce sens avait provoqué une crise d'angoisse suivie d'un arrêt de travail de plusieurs mois. De surcroît, la SAS [1] a ainsi modifié le contrat de travail de Mme [I] sans son accord.

Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il n'a pas été retenu l'existence d'un harcèlement moral. Le contrat n'ayant pas effectivement été rompu à la date du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de travail, cette résiliation produira effet à la date du licenciement intervenu le 17 avril 2024.

Mme [I] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.

2-1) Sur les indemnités de rupture

Mme [I] sollicite les indemnités spéciales dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. La SAS [1] conteste, du moins ce qui concerne l'indemnité de licenciement, le droit à ces indemnités spéciales.

Les bulletins de paie mentionnent un arrêt de travail ininterrompu pour accident du travail du 16 octobre 2021 jusqu'en janvier 2024 (Mme [I] ayant ensuite bénéficié d'absences autorisées). Dans l'attestation Pôle Emploi qu'elle a établie après le licenciement, la SAS [1] a mentionné, comme motif de la rupture du contrat de travail, un 'licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle' et a d'ailleurs versé des indemnités spéciales. La CPAM a considéré que les faits du 15 octobre 2021 caractérisaient un accident du travail.

Que le tribunal judiciaire ait ensuite dit cet accident inopposable à la SAS [1] à raison du non respect du contradictoire par l'organisme de sécurité sociale ne remet pas en cause le fait que l'inaptitude trouve sa cause, au moins partielle, dans un accident survenu sur le lieu du travail et à son occasion. La présomption d'accident du travail découlant de ces circonstances n'est pas combattue par la SAS [1]. Enfin, l'attestation Pôle Emploi qu'elle a établie et les indemnités qu'elle a effectivement versées établissent qu'elle avait connaissance du lien entre l'inaptitude de Mme [I] et cet accident du travail.

En conséquence, l'inaptitude a au moins partiellement pour cause un accident du travail et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement

En outre, la cour résilie le contrat de travail et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse postérieurement au constat de l'inaptitude consécutive à un accident du travail.

Toutes les conditions sont donc remplies pour que le salarié ait droit aux indemnités spéciales.

2-1-1) Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Mme [I] peut prétendre à une indemnité égale au double de l'indemnité légale. Cette indemnité se calcule en prenant comme base la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois.

En l'espèce, le mode le plus favorable consiste à prendre en compte la moyenne des 12 derniers mois soit du mois d'avril 2023 au mois de mars 2024. En rétablissant les salaires qui auraient été versés en l'absence d'arrêt maladie, Mme [I] a (ou aurait) perçu au total 28 358,60€ pendant cette période (en excluant l'intéressement versé pendant cette période). À ce montant, doivent s'ajouter les majorations de nuit indûment exclues. En retenant le mode de calcul utilisé par la SAS [1] dans sa pièce 11, sur la base du nombre de jours ouvrés par mois (soit 19 en avril et mai 2023, 20 en juillet, et décembre 2023, 21 en septembre, novembre 2023, février et mars 2024, 22 en juin, août et octobre 2023 et janvier 2024), d'un pourcentage de 29% du taux horaire (soit 3,3089€ en avril 2023, 3,3408€ en mai 2023 puis 3,4423€ pour les mois suivants), la somme due s'établit à 5 992,70€ pour ces 12 mois. Au total, Mme [I] aurait dû percevoir, pendant cette période, 34 351,30€. Son salaire moyen s'établit donc à 2 862,61€.

Son ancienneté au moment du licenciement était de 16,33 ans. Elle aurait donc dû percevoir :

[(2 862,61:4)x10ansx2]+[(2 862,61:3)x6,33x2]=26 399,55€.

Ayant perçu 21 775,23€, le solde s'élève à 4 624,32€ qui sera ramené au montant de la demande (1 556,64€).

2-1-2) Sur l'indemnité égale à l'indemnité de préavis

Mme [I] peut prétendre non pas à une indemnité compensatrice de préavis mais à une indemnité égale à l'indemnité de préavis, laquelle ne comporte pas de congés payés afférents.

Cette indemnité égale à deux mois de salaire s'établit à 5 725,22€. Ayant perçu 4 722,35€, elle a droit à un rappel de 1 002,87€ qui sera ramené au montant de la demande (462,86€).

2-2) Sur les dommages et intérêts

Mme [I] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 13,5 mois de salaire.

Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage de novembre 2024 à février 2025 et avoir été embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel (104H mensuelles) à compter du 17 septembre 2024 pour un salaire mensuel de 1 218,88€.

Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (60 ans), son ancienneté (16 ans et 4 mois), son salaire moyen (2 862,61€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 38 000€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

Le rappel de salaire alloué produira intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les indemnités de rupture à compter du 17 avril 2024, date du licenciement et les dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt .

Aucun remboursement à [4] n'est dû puisque les dates d'effet de la résiliation et du licenciement sont les mêmes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Rejette la demande de Mme [I] tendant à voir dire la cour non saisie de l'appel incident de la SAS [1]

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Prononce la résiliation du contrat de travail à effet au 17 avril 2024

- Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SAS [1] à verser à Mme [I] :

- 02 450,70€ de rappel de salaire au titre des majorations de nuit avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022

- 462,86€ à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 556,64€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024

- 5 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 38 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations déclaratives

- Rejette les autres fins de non recevoir soulevée par la SAS [1]

- Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes principales et la SAS [5] de ses demandes

- Condamne la SAS [1] à verser à Mme [I] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

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Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2023
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6a479fcd93c619cd1f3799f9
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479fcd93c619cd1f3799f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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