Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/04841
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 24/01335 · 12 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 11 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 13 novembre 2024, Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 4] afin de voir fixer son salaire de référence et de solliciter une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail débuté en 2000 et des dommages et intérêts liés à l'exécution d'un contrat de travail avec [M] [G] décédée le 13 janvier 2024.
- Demandes et arguments : Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé Mme [A] fait valoir que l'ordonnance du 12 mai 2025 n'est aucunement motivée, se contentant de citer le code du travail sans la moindre analyse des faits et éléments du dossier et malgré sa situation financière et personnelle inquiétante la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le caractère d'urgence.
- Solution: DÉBOUTE Mme [Q] [A] de sa demande tendant à voir déclarée nulle l'ordonnance de référé; INFIRME l'ordonnance; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° R 24/01335
- Appel formé Mme [A]
- Conclusions notifiées MM. [P]
- Conclusions notifiées Mme [A]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
390 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 2 JUILLET 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT75
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 mai 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 24/01335
APPELANTE :
Madame [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle FRANCOU, avocate au barreau de Paris (toque D2082)
INTIMES :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2] (Belgique)
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Axelle LAGACHE, avocate au barreau
de [Localité 4] (toque C2092)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil
de prud'hommes de [Localité 4] afin de voir fixer son salaire de référence et de solliciter
une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail débuté en 2000 et des dommages et intérêts liés à l'exécution d'un contrat de travail
avec [M] [G] décédée le 13 janvier 2024. Cette requête à été présentée à l'encontre des héritiers de [M] [G], M. [W] [P] et M. [N] [P],
ses neveux.
Le 12 mai 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [Q] [A];
CONDAMNE Mme [Q] [A] aux dépens ».
Le 4 juillet 2025, Mme [A] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2026, Mme [A] demande
à la cour de :
« JUGER Madame [A] recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
ANNULER l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris pour défaut de motivation
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
« DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [Q] [A] ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] aux dépens »
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, STATUANT À NOUVEAU :
JUGER Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
FIXER le salaire de référence à 4.023,81 € bruts ;
Au titre de la dissimulation d'emploi salarié
JUGER que l'emploi salarié de Madame [A] a été dissimulé ;
En conséquence :
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 24.142,86 € sur l'indemnité pour travail dissimulé ;
Au titre de l'exécution du contrat de travail
JUGER que l'employeur a commis des manquements graves au titre de l'exécution
du contrat de travail de Madame [A] ;
En conséquence :
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 30.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3.000 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 24.142,86 € sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 24.142,86 € sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales
de travail ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 31.000 € sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé
et de sécurité de l'employeur ;
Au titre de la rupture du contrat de travail
JUGER que le licenciement de Madame [A] est dépourvu de cause réelle
et sérieuse ;
JUGER que le licenciement de Madame [A] est irrégulier ;
En conséquence,
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 5.714,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 571,42 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 28.287,40 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] une provision
de 68.404,77 € sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
CONDAMNER les consorts [P] à remettre à Madame [A] un certificat de travail, une attestation [1], ainsi qu'un bulletin de salaire correspondant,
sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter du prononcé
de la décision ;
DIRE que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à Madame [A] la somme de 5.000 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les condamnations prononcées de nature salariale porteront intérêts
au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit
le 13 novembre 2024 ;
DIRE que les condamnations prononcées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 13 novembre 2024,
ou à compter de toute autre date qu'il plaira à la Cour de fixer ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER les consorts [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2026, MM. [P] demandent à la cour de:
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Paris.
- DEBOUTER Madame [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions.
- CONDAMNER Madame [Q] [A] au paiement d'une somme de 3.000 €
à chacun des Consorts [P] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 29 mai 2026.
Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins
de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé
Mme [A] fait valoir que l'ordonnance du 12 mai 2025 n'est aucunement motivée,
se contentant de citer le code du travail sans la moindre analyse des faits et éléments
du dossier et malgré sa situation financière et personnelle inquiétante la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le caractère d'urgence.
MM. [P] opposent que le conseil de prud'hommes a été clair en sa motivation estimant que les demandes faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et ce après avoir entendu
les arguments des deux parties (la procédure étant orale) et délibéré à l'aide des pièces débattues fournies par chacune avant de conclure à l'existence de contestations sérieuses.
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties
et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties
avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
La cour ne peut que constater que, pour aussi brève qu'elle soit, la motivation du premier juge, qui a pris soin de rappeler les prétentions des parties, est précise et s'appuie notamment sur l'article [Z] 1455-5 du code du travail afin de déduire l'existence
d'une contestation sérieuse en rappelant les demandes des parties et les pièces versées
aux débats pour en conclure qu'il n'y a pas lieu à référé estimant qu'il revient au juge
du fond de trancher le litige.
Il résulte de ces constatations que l'ordonnance critiquée ne souffre d'aucune insuffisance de sorte que la nullité invoquée n'est pas établie.
Sur les demandes financières en exécution d'un contrat de travail
Mme [A] fait valoir que:
- elle produit de nombreux éléments démontrant l'existence d'une relation de travail (salaire et directives de [M] [G] dans un premier temps et de MM. [P] par la suite)
de plus de 23 ans alors que ces derniers n'apportent pas la moindre contestation sérieuse ; à compter de 2000 elle a travaillé pour le couple et en 2011 seulement pour [M] [G] du fait du décès de son époux ; si à l'origine, elle devait simplement aider
pour quelques tâches (courses, ménage, promener le chien), ces dernières
ont considérablement augmenté au fil des années (suivi des rendez-vous médicaux, préparation des repas, hygiène corporelle, lever, coucher, taches administratives)
et ce jusqu'au décès de [M] [G] à 97 ans ; son poste correspond à celui
d'une assistante de vie A-III relevant de la convention collective de l'emploi
à domicile dans un premier temps, et C-V en dernier état de sa relation de travail ;
la proximité de la chambre de services qu'elle occupait faisait qu'elle était à l'entière disposition de [M] [G] ; en décembre 2023 elle s'est absentée deux mois pour
se rendre aux Philippines et a été remplacée par sa soeur ; [M] [G] est décédée lorsqu'elle était encore aux Philippines et à son retour en France fin janvier 2024,
[W] [P] l'a licenciée oralement et lui a laissé 3 mois pour libérer la chambre de service qu'elle occupait depuis 23 ans, sans lui verser d'indemnité de rupture,
ni le paiement de ses heures supplémentaires ; elle n'a pas été déclarée à l'administration fiscale ce qui lui cause un préjudice en matière de droits sociaux, de droits à la retraite
et d'assurance maladie, alors qu'elle est atteinte d'une grave maladie ;
- elle a été rémunérée successivement en espèces, par chèques et, sur les dernières années, par virements bancaires.
- sa moyenne de salaires bruts sur les 12 derniers mois de la relation de travail s'élève
à 4 023,81 euros bruts.
MM. [P] opposent notamment que :
- Mme [A] ne justifie d'aucune urgence particulière ;
- en 2000, alors qu'elles venaient de se rencontrer, Mme [A] avait indiqué
à [M] [G] qu'elle devait trouver à résider et à disposer d'une adresse en France
afin de pouvoir obtenir puis renouveler sa carte de résident, étant de nationalité philippine. C'est dans ces conditions que la chambre de service a été mise à la disposition
de Mme [A] contre quelques menus services ;
- Mme [G] était en bonne santé jusqu'à la fin de l'année 2021. Ce n'est qu'à partir
de septembre 2022 qu'elle est devenue réellement dépendante et a eu besoin
d'une assistance quotidienne ;
- les absences de [M] [G] laissaient le temps à Mme [A] d'occuper
d'autres emplois (comme celui chez M. [O] à partir de 2018), de résider dans la chambre de service mise à disposition et de rendre ponctuellement des services (courses, ménage) en échange du logement ; - il s'agit donc d'un arrangement pratique et non d'un contrat
de travail ;
-[M] [G] a fait preuve d'une extrême générosité à l'égard de Mme [A]
lui permettant d'acquérir une maison aux Philippines, une voiture, de payer les études
de ses filles ou de payer des billets d'avion. Mme [A] a, sur les années 2022 et 2023
pu effectuer plus de 63 500 euros de retraits bancaires de son compte ;
- Mme [A] a abusé de la faiblesse de [M] [G] puisque à l'automne 2022, date
de la dégradation de son état, les virements à son bénéfice se sont accélérés ;
- Mme [A] était par ailleurs salariée chez différents employeurs et est éligible
à percevoir l'ARE dans le cadre de son emploi chez M. [O] ;
- dès lors, si par extraordinaire l'existence d'un contrat de travail devait être reconnue,
les demandes formulées par Mme [A] ne pourraient qu'être calculées sur la base
de ce salaire de référence de 2 021,88 euros pour un temps plein, ce qui n'était pas le cas de Mme [A] qui travaillait déjà à temps plein ailleurs, soit au maximum 1 500 euros bruts par mois ;
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La relation salariée suppose en la fourniture d'un travail en contrepartie du versement
d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur,
cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Il ressort des pièces produites aux débats et des conclusions des parties les éléments suivants :
En 2000, [M] [G] chirurgienne-dentiste, alors âgée de 74 ans et demeurant
avec son époux au [Adresse 4] dans le [Localité 5],
a fait la connaissance de Mme [Q] [A] dite « [T] ».
Les parties se sont entendues pour que Mme [A] occupe leur chambre de service
au dernier étage de l'immeuble en contrepartie du ménage, de courses et de promener
le chien. Mme [A] disposait d'un abonnement téléphonique à compter de 2003
à cette adresse et figurait sur le contrat [2] à compter de 2016.
Il est attesté que [M] [G] continuait à exercer son activité de chirurgienne-dentiste à [Localité 2] jusqu'en 2015 où elle résidait en alternance du mercredi au vendredi.
[J] [F], amie de [M] [G], atteste qu'à partir du décès de l'époux de cette dernière (octobre 2011), elle allait dîner chez son amie tous les dimanches
jusqu'à son décès et que Mme [A] préparait le dîner, les servait et repartait chez elle vers 20h30 après avoir fait la vaisselle et rangé la cuisine. Elle précise que lorsque l'état de [M] [G] s'est aggravé en 2021, elle l'appelait pour la prévenir de son arrivée
et que « le matin, la concierge Mme [X] montait lui préparer le petit déjeuner(...).
A ma connaissance, Mme [A] n'a jamais passé la nuit dans l'appartement
après que [M] [G] soit devenue grabataire. Mme [A] assurait les soins courants, préparation et aide aux repas, courses, changement de linge, aide à infirmière qui passait chaque jour, sortie quotidienne du chien jusqu'à ce qu'elle ne le perde lors d'une sortie.
J'ai toujours su que Mme [A] était logée en contrepartie du ménage et ne payait
pas de loyer. (...) Mme [A] n'a jamais travaillé à temps plein pour [M] [G].
Elle avait un autre employeur dans l'immeuble ».
En mars 2020, [M] [G] a signé un « justificatif de déplacement professionnel »
en application des dispositions relatives aux déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le cadre des déplacements renseignant sa fonction d'« employeur », la nature de l'activité professionnelle renseignée de Mme [A]
étant « garde malade, dame âgée de 93 ans et son chien, quartier, courses, promener
le chien ».
M. [U] [Z], ami de longue date du couple, atteste qu'il est venu plus souvent au domicile de [M] [G] à compter du décès de son époux et que Mme [A] « était présente
de façon temporaire principalement pour aider [Y] quelques moments par jour,
pour faire un peu de rangement et elle venait principalement au moment du déjeuner
et du dîner. Elle ne restait jamais très longtemps dans l'appartement.
Depuis mai 2022, [Y] restait à domicile et devenait dépendante. Mes visites y étaient encore plus régulières pour l'aider dans les taches du quotidien.(...). [T] passait
en fin d'après midi ensuite pour descendre le chien et le promener dans le jardin (...).
Elle faisait aussi quelques courses pour [Y] mais elle revenait toujours rapidement et repartait pour d'autres activités. (...).
Je peux donc attester que, tant la semaine que lors des weekend, [T] n'avait
qu'une présence très ponctuelle chez [Y] et [K], à l'exception des 6 derniers mois
de vie de [Y] pendant lesquels elle venait pour aider l'infirmière,
[Y] étant dépendante pour les soins, la toilette et l'alimentation ».
Les relevés de compte de Mme [A] produits à compter de décembre 2020 mentionnent des virements de l'ordre de 700 euros par mois, à compter de juillet 2021 de 1 200 euros par mois, à compter de janvier 2023 de 1 500 euros et de 2 000 euros à compter
de mai 2023 jusqu'au décès de [M] [G] en janvier 2024.
Il est justifié que Mme [A] avait d'autres employeurs sur ces mêmes périodes.
Sont produits aux débats des messages WhatsApp échangés entre Mme [A]
et M. [W] [P] sur la période du 29 juillet 2023 date à laquelle il est justifié de la dégradation de l'état de santé de [M] [G] qui était devenue dépendante,
et ce jusqu'au 31 janvier 2024, après son décès.
Ces messages signalent des versement de 2 000 euros correspondant aux sommes portées au crédit du compte bancaire de Mme [A] et une discussion relative à la description
de l'état de santé de [M] [G] et à son suivi pendant la période où elle était grabataire jusqu'à sa fin, hors la période où Mme [A] est partie en vacances aux Philippines.
Ces messages mettent en évidence que Mme [A] attendait l'infirmière et lui expliquait comment se portait [M] [G], allait chercher les médicaments après la visite
du médecin, lui donnait à manger, la changeait, faisait le ménage avec l'infirmière le matin, prenait attache avec ces dernières et avec les médecins, même si M. [W] [P] faisait de même et organisait à distance la prise en charge de la dépendance de sa tante.
Ce dernier, étant aussi chirurgien dentiste, lui envoyait des ordonnances de Belgique
où il a son cabinet dentaire et demandait à Mme [A] d'aller chercher les médicaments pour le traitement de sa tante.
Ainsi, Mme [A] rendait compte quotidiennement à M. [W] [P]
de la situation de [M] [G] et assurait son remplacement par sa soeur
ou par la gardienne lorsqu'elle n'était pas disponible.
Si les éléments présentés aux débats apportent des éléments de contestation sérieuse relative au commencement d'une relation de travail à compter de 2000, il n'existe pas
de contestation sérieuse s'agissant d'une relation d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution à compter de l'année 2021, jusqu'au décès de [M] [G].
En effet, cette dernière a eu recours à Mme [A] pour l'aider dans les taches quotidiennes, puis ensuite lorsqu'elle est devenue dépendante pour l'assister dans les actes de la vie courante avec l'équipe de soignants mise en place (médecins et infirmières)
et par l'intermédiaire de M. [W] [P] qui poursuivait pour sa tante la mise en place de l'organisation qui avait été précédemment mise en place par elle.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir avec l'évidence requise en cause de référé l'existence d'un contrat de travail à compter de l'année 2021 et un salaire de référence
non contestable de 2 000 euros, étant rappelé que Mme [A] bénéficiait en outre
de l'usage de la chambre de service.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos hebdomadaire
et à la durée maximale du travail
Mme [A] fait valoir que :
- elle travaillait 7 jours sur 7 et était à la disposition constante de son employeur
sur une plage horaire habituellement située entre 8h30 et 21h30 ; elle a détaillé ses journées types sur les trois dernières années de la relation de travail ; [M] [G] avait sur elle un bouton d'alerte qu'elle pouvait actionner en cas de problème à toute heure
et elle était appelée en premier ;
- elle est bien fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois dernières années (2021, 2022 et 2023) ;
- elle effectuait, sur la dernière année, a minima 64 heures de travail effectif par semaine auprès de [M] [G].
MM. [P] opposent que :
- Les décomptes ont été établis par les seuls soins de Mme [A] et il n'existe
aucune preuve matérielle de tâches effectuées nécessitant un tel volume horaire ;
- Mme [A] était employée par ailleurs et ne peut pas sérieusement prétendre
avoir accompli plus de 48 heures de travail chez [M] [G] ;
- en tout état de cause, les éléments apportés ne remplissent pas le critère d'évidence
lié à la procédure de référé.
Sur ce,
Il existe une contestation sérieuse s'agissant du volume de l'activité sur l'ensemble
de la période alors qu'il n'est pas établi que Mme [A] travaillait à plein temps
pour [M] [G], ni qu'elle se tenait à sa disposition sans limite.
Dès lors, les demandes présentées au titre des heures supplémentaires, des dommages
et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail
ne peuvent utilement aboutir en référé et relèvent de l'appréciation du juge du fond,
en l'absence de trouble manifestement illicite démontré et de l'existence
de contestation sérieuse.
S'agissant des demandes relatives au licenciement
Mme [A] fait valoir que faute de lui avoir notifié par écrit son licenciement, la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La convention collective des particuliers employeurs stipule à l'article 161-4-1 :
« Décès du particulier employeur
Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur. (...)
Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches
et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative
et non conventionnelle.
La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
' du dernier salaire dû au jour du décès ;
' d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté
du fait du décès du particulier employeur ;
' d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité
de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle spécifique ;
' d'une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant ».
L'article 161-4-1 de la convention collective dispose que :
« La rupture du contrat de travail [du fait du décès de l'employeur] entraîne le versement au salarié d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement » .
L'article 163-1 de cette même convention précise les modalités de calcul de l'indemnité
conventionnelle de licenciement qui sont identiques à celles de l'indemnité légale :
« L'indemnité de licenciement est égale à :
- un quart (1/4) de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à dix (10) ans ;
- un tiers (1/3) de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié
a une ancienneté supérieure à dix (10) ans, pour les années au-delà de dix (10) ans. »
Mme [A] a été informée du décès de [M] [G] en janvier 2024.
En l'absence de versement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, il lui sera alloué les sommes provisionnelles suivantes non contestables :
- la somme de 4 000 euros, outre 200 euros de congés payés afférents au titre
de l'indemnité de préavis,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la dissimulation d'emploi salarié
Mme [A] fait valoir que le versement d'une rémunération non déclarée
n'est pas contestable d'autant que M. [W] [P] informait régulièrement
par message Mme [A] du virement de son salaire alors qu'elle n'a jamais reçu
le moindre bulletin de salaire et que cela suffit à caractériser le caractère intentionnel
de la dissimulation d'emploi salarié.
MM. [P] opposent que les petits services rendus par Mme [A] avaient initialement conduit les parties à envisager que ce soit Mme [A] qui verse mensuellement
une somme de 40 euros par mois à [M] [G] en compensation de l'occupation
de la chambre de service et qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler quoi que ce soit
puisqu'il n'a jamais été question de contrat de travail entre les parties.
Sur ce,
Cette demande qui exige l'appréciation de l'intention de la défunte ne relève pas
des pouvoirs du juge des référés, et ce d'autant plus qu'aucun des éléments du dossier
ne permet de démontrer que MM. [P] étaient informés avec précision des conditions dans lesquelles Mme [A] intervenait auprès de leur tante.
Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité
Mme [A] fait valoir que :
- l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité alors qu'elle était profondément attachée à [M] [G] à qui elle a dédié plus de 20 ans de sa vie ; le stress et la charge mentale auxquels elle a été soumise dans l'exercice de ses fonctions d'assistante de vie pour lesquelles elle n'a pas été formée, combinés à des horaires excessifs
et à une absence de tout repos, ont eu des répercussions graves sur son état de santé.
Pour autant, l'employeur n'a jamais pris de mesures pour assurer sa sécurité et protéger
sa santé physique et mentale comme il lui incombait.
MM. [P] opposent que :
- Mme [A] ne travaillait pas exclusivement pour Mme [G] et n'était pas à disposition de Mme [G], celle-ci étant visitée par ailleurs par une infirmière quotidiennement ; même à supposer l'existence d'un contrat de travail, aucune faute de [M] [G]
n'est caractérisée s'agissant de l'obligation de sécurité.
Sur ce,
Cette demande qui exige d'apprécier le comportement des parties au regard de l'obligation de sécurité reposant sur l'employeur relève de l'appréciation du juge de fond et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [A] fait valoir que :
- elle n'a jamais reçu la notification de son licenciement ni d'indemnité de rupture ;
- M. [W] [P] ne pouvait pas ignorer l'existence de cette relation de travail et la responsabilité qui lui incombait de lui notifier son licenciement ;
- dès son retour des Philippines à la fin du mois de janvier 2024, il lui a demandé de libérer dans les 2 à 3 mois la chambre de service de 11 m² , ainsi, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MM. [P] opposent que :
- c'est Mme [A] qui les a informés du décès de leur tante ;
- n'ayant jamais été liés par un contrat de travail, aucune notification de licenciement
n'a pu intervenir ni aucune indemnité versée ;
- Mme [A] a continué à être logée gratuitement pendant 7 mois après le décès
de [M] [G] sans autre frais que son électricité ;
- en septembre 2024, il a été proposé à Mme [A] de lui établir un bail,
ce qu'elle a refusé.
Sur ce,
Les demandes relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
relèvent de l'appréciation du juge du fond en présence d'une contestation sérieuse
alors que Mme [A] a été informée du décès de [M] [G] ce qui a mis fin
à ses fonctions et qu'il n'est pas établi que MM. [P] savaient que leur tante était liée par un contrat de travail qui n'avait jamais été demandé avant l'engagement
de la procédure, postérieurement au décès de [M] [G].
Sur les documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise
de documents sociaux conformes se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu
des contestations relatives au volume horaire à compter de 2021 et du montant
des versements qui ont évolué à compter de cette période.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les intérêts
En application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence
de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi,
ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Ainsi, les sommes allouées au titre du préavis seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter de l'arrêt
pour les autres postes.
La capitalisation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
MM. [P] qui succombent supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais de procédure.
Il sera fait droit à cette demande au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE Mme [Q] [A] de sa demande tendant à voir déclarée nulle l'ordonnance de référé ;
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE à 2 000 euros le salaire de référence de Mme [Q] [A] ;
CONDAMNE M. [W] [P] et M. [N] [P] à payer
à Mme [Q] [A] les sommes provisionnelles suivantes :
- 4 000 euros, outre 200 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité
de préavis augmentée de d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 2 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée de d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement augmentée
de d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions
de l'article 1343-2 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande relative aux heures supplémentaires ;
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande relative aux dommages et intérêts
pour non respect du repos hebdomadaire ;
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande relative aux durées maximales de travail ;
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'indemnité pour travail dissimulé ;
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de remise de documents ;
CONDAMNE M. [W] [P] et M. [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [P] et M. [N] [P] à payer
à Mme [Q] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 24/01335 · 12 mai 2025
- Identifiant source
- 6a48156793c619cd1f480f31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48156793c619cd1f480f31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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