Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/00253
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 21/00824 · 13 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 17 480,85 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [D] [H] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l'employeur), ayant pour activité la vente, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité et télésurveillance, à compter du 12 janvier 2017 en qualité de directeur général, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé.
- Procédure: Le 26 décembre 2022, la société en a interjeté appel.
- Solution: Rejette cette demande. Sur les intérêts au taux légal Il est rappelé que les créances salariales ont produit des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement, et ce, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société le 29 avril 2024, qui a alors arrêté leur cours en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 21/00824
- Appel formé la société en
- Conclusions notifiées le salarié
Document officiel
Texte intégral
260 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00824
APPELANTES
La SELARL [1] en la personne de Me [X] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
INTIME
Monsieur [S] [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau l'ESSONNE
INTERVENANTE
AGS [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme SILVAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] [H] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l'employeur), ayant pour activité la vente, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité et télésurveillance, à compter du 12 janvier 2017 en qualité de directeur général, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 24 mai 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juin suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 17 juin 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 26 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, après une radiation suivie d'un rétablissement de l'affaire, a, par jugement du 13 septembre 2022 :
- fixé le salaire moyen à la somme de 4 800 euros,
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
* 3 500 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 350 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 973,42 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 797,34 euros au titre des congés afférents,
* 14 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 440 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 900 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation après rétablissement, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- ordonné à la société de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour calendaire suivant la notification du jugement, et pour une durée maximale de deux mois, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
Le 26 décembre 2022, la société en a interjeté appel.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [2], puis par jugement du 28 avril 2025, la même juridiction a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour de bien vouloir la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus, à remise de documents sous astreinte et aux dépens, statuant à nouveau, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter les créances pouvant être fixées au passif de la société aux sommes suivantes :
* 3 500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 350 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 440 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 599,89 euros au titre des heures supplémentaires,
* 859,98 euros au titre des congés payés afférents,
condamner le salarié à lui rembourser la somme de 5 095,27 euros au titre des 23 jours de RTT pris à tort sur la même période que celle des heures supplémentaires, ordonner la compensation en application de l'article 1347 du code civil entre la condamnation à remboursement des 23 jours de RTT et celle prononcée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, confirmer le surplus des dispositions, condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, le salarié intimé demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et sur le principe des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires, l'infirmer sur les montants de ces condamnations et en ses rejets des demandes au titre de sa classification réelle, de la prime de participation et d'intéressement, de l'absence de mise à disposition d'un véhicule, des congés payés, des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, du prêt illicite de main d''uvre et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, statuant de nouveau :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 49 179,77 euros à titre de rappel de salaire concernant le coefficient réel, subsidiairement 3 971,53 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel,
* 4 917,98 au titre des congés payés afférents, subsidiairement 397,15 euros,
* 20 245,29 euros au titre des heures supplémentaires,
* 2 024,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 29 968,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non mise à disposition d'un véhicule de service,
* 19 799,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 979,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 124,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 6 000 euros au titre de la prime d'intéressement et participation,
* 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 500 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
* 350 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 925,71 euros à titre de solde de congés payés,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie, conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, l'AGS [3] demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses condamnations de la société au versement au salarié des sommes pour les montants et les chefs retenus et à la remise de documents sous astreinte, en ce qu'il statue sur les intérêts et les dépens et en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société [2], confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs dont l'infirmation est demandée, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, limiter les sommes susceptibles d'être allouées au salarié aux sommes suivantes :
* 3 500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 350 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 440 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 14 400 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 599,89 euros au titre des heures supplémentaires,
* 859,98 euros au titre des congés payés afférents,
condamner le salarié à rembourser aux organes de la procédure collective de la société la somme de 5 095,27 euros au titre des 23 jours de RTT pris à tort sur la même période que celle des heures supplémentaires revendiquées, ordonner la compensation en application de l'article 1347 du code civil entre la condamnation à remboursement des 23 jours de RTT et l'éventuelle fixation au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, sur la garantie, juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de sa garantie, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L. 3253-8, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, que celle-ci ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la classification
Le salarié soutient qu'au regard de ses fonctions, il aurait dû être classé à la position III, C, coefficient 240 de la convention collective applicable et sollicite un rappel de salaire à ce titre.
Le liquidateur de la société, à l'argumentation duquel s'associe l'AGS, conclut au rejet de sa demande, au regard de la position III, B, coefficient 180 dont bénéficiait l'intéressé, conformément aux fonctions qu'il exerçait.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l'analyse de la réalité des fonctions exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
En l'espèce, si aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties, M. [P], dirigeant de la société [2], a, par lettre datée du 20 décembre 2016, confirmé à M. [D] [H] son embauche en qualité de 'directeur général des entités juridiques [2] et [4]' à compter du 12 janvier 2017, moyennant notamment une rémunération brute mensuelle de 4 550 euros sur douze mois et les bulletins de paie produits aux débats mentionnent une position III, B, coefficient 180, en référence à la classification conventionnelle applicable.
L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose notamment :
'(...) Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, Ill B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversément. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des
responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent.
(...)
Position repère III B :
lngénieur ou cadre exercant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Position repère lll C :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères lll A et lll B (...)'.
Il ressort de l'organigramme de la société [2] et des bulletins de paie produits que M. [D] [H], classé au coefficient 180, était placé sous l'autorité hiérarchique directe de M. [P], dirigeant de l'entreprise, et était positionné au-dessus de :
- M. [R], directeur qualité, classé au coefficient 135,
- M. [I], directeur technique, classé au coefficient 135,
- M. [J], directeur commercial, classé au coefficient 130,
- Mme [U], responsable administrative et financière, classée au coefficient 130,
dont il supervisait et contrôlait les activités.
Alors que le salarié ne démontre par aucun élément concret l'utilité d'un poste classé III, C dans l'entreprise, qui serait justifié notamment par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise ou par l'importance de l'établissement, et que le représentant de la société expose, sans être utilement contredit, que M. [D] [H] occupait la classification la plus haute dans une entreprise employant alors entre vingt-cinq et trente salariés et n'exerçant qu'une seule activité, sans coordination spécifique nécessaire entre plusieurs activités, il est constaté que la classification III, B, coefficient 180, attribuée au salarié correspondait aux fonctions qu'il occupait et qu'il ne relevait pas d'une classification à la position III, C, coefficient 240, aucune coordination spécifique entre les services, qui relevaient des fonctions classiques présentes dans une entreprise (commercial, technique, qualité, administratif et financier) n'étant démontrée.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur le salaire minimum conventionnel
Le salarié réclame un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel qui ne lui a pas été appliqué entre 2017 et 2019.
Le liquidateur de la société, à l'argumentation duquel s'associe l'AGS, réplique que le salarié a été rémunéré au-dessus du salaire minimum conventionnel et qu'il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Il ressort des avenants relatifs aux salaires de la convention collective applicable, entrés en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel :
- qu'entre le 30 juin 2017 et le 6 juin 2019, le salaire minimum pour un emploi classé au III, B, coefficient 180, correspondant au poste occupé par le salarié, était de 57 487 euros annuels, soit 4 790,58 euros mensuels,
- qu'à compter du 7 juin 2019, il était de 58 176 euros annuels, soit 4 848 euros mensuels.
Alors que, sur la période considérée, le salarié percevait un salaire mensuel de 4 800 euros, il convient de constater qu'aucun rappel au titre du salaire minimum conventionnel jusqu'au 6 juin 2019 n'est dû et qu'à compter du 7 juin 2019 jusqu'à la fin des relations contractuelles le 17 juin 2019, date du licenciement, l'intéressé a été mis à pied à titre conservatoire de manière justifiée comme retenu plus bas.
Sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel doit dont être rejetée.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le statut de cadre dirigeant et la durée du travail
Alors que le salarié réclame des heures supplémentaires, l'appelante invoque son statut de cadre dirigeant pour s'opposer à cette demande.
Sur le statut de cadre dirigeant
Il est ici rappelé que sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, en vertu de l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise et ceux-ci doivent être analysés au regard des fonctions réellement occupées par le salarié.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit, il convient de relever que les bulletins de paie de M. [D] [H] mentionnent une durée du travail de 151,67 heures ainsi que des jours de RTT.
Par ailleurs, s'il ressort de l'extrait du livre de paie pour la période comprise entre juillet et décembre 2018 que M. [D] [H] bénéficiait du salaire le plus élevé dans l'entreprise, cependant, tant sa fiche de poste mentionnant qu'il ne faisait que superviser la stratégie globale de l'entreprise, définie par le président et les actionnaires, que ses différents échanges écrits intervenus en 2017 et 2018 avec M. [P] qu'il produit aux débats illustrant les instructions du dirigeant qu'il devait suivre en matière de gestion du personnel, démontrent que, dans les faits, il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, de sorte que les critères permettant de lui appliquer un statut de cadre dirigeant ne sont pas remplis.
Dans ces conditions, celui-ci était soumis à la durée du travail de droit commun, ce qui lui permet de réclamer des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande de paiement de 328 heures supplémentaires accomplies entre janvier et décembre 2018 et 109 heures supplémentaires réalisées entre janvier et mai 2019, le salarié produit dans ses écritures des tableaux des heures effectuées quotidiennement (avec des heures de début et de fin de journée, mentionnant des pauses méridiennes) et hebdomadairement et des calculs, accompagnés d'un tableau de synthèse générale (pièce n° 16) ainsi que de ses plannings de travail sur la période considérée et des courriels professionnels qu'il a adressés le 21 juin 2018 entre 2 heures 12 et 5 heures, puis entre 10 heures 18 et 15 heures 57, ce qui suffit à considérer que celui-ci apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur, qui ne produit pas de pièce sur les heures de travail accomplies par le salarié, et auquel se joint l'AGS, critique la valeur probante des pièces produites par celui-ci, en relevant :
- l'imprécision des mentions figurant sur ses plannings,
- des erreurs dans le calcul des majorations des heures supplémentaires,
- la non concordance du nombre d'heures supplémentaires mentionnées dans le tableau de synthèse et celles figurant dans le tableau récapitulatif mensuel,
- l'absence de pièces corroborant les heures supplémentaires prétendument réalisées entre juillet et décembre 2018,
- l'absence de prise en compte systématique de ses pauses méridiennes,
et produit un décompte rectifié, prenant systématiquement en compte des temps de pause déjeuner d'une heure, la rectification d'une erreur s'agissant de la journée du 1er janvier 2018, le retrait des sommes portant sur la période de juillet à décembre 2018 non documentées par des pièces, mentionnant une somme qui pourrait être due au titre des heures supplémentaires de 8 599,89 euros.
Il soutient que doivent en outre être déduits les vingt-trois jours de RTT dont a indûment profité le salarié, correspondant à une somme de 5 095,23 euros.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l'exécution du contrat de travail, mais dans des proportions bien moindres que celles qu'il allègue.
Sa créance est fixée au passif de la société à hauteur des sommes suivantes :
* 8 599,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 859,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le salarié est par ailleurs condamné à rembourser à la procédure collective de la société la somme de 5 095,23 euros correspondant aux vingt-trois jours de RTT dont il a bénéficié indûment entre janvier 2018 et juin 2019.
La compensation des créances réciproques des parties est ordonnée, ainsi que mentionné au dispositif au présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite, le marchandage et le travail dissimulé
Le salarié réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre dont il affirme avoir été l'objet, indiquant avoir été mis à disposition de la société [4] par la société [2] sans avoir pu bénéficier des avantages liés au statut des salariés de [4], ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le liquidateur judiciaire, à l'argumentation duquel se joint l'AGS, conclut au débouté de cette demande qu'il estime infondée, relevant que l'intéressé était informé de cette mise à disposition partielle dès son embauche et qu'il ne démontre pas les avantages dont il aurait été privé alors que la convention collective des entreprises de sécurité applicable au sein de TSIP est moins favorable que celle de la métallurgie.
Selon l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
Selon l'article L. 8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été relevé plus haut que la lettre d'engagement mentionne un emploi de directeur général des entités juridiques [2] et [4].
Les divers échanges écrits entre le salarié, M. [P] et ses interlocuteurs professionnels démontrent que celui-ci était amené à réaliser des missions de direction générale pour le compte de l'entité [4].
Il est par ailleurs constant que seule la société [2] lui a versé des rémunérations.
Toutefois, le salarié, qui a bénéficié des droits stipulés par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ne précise pas quels sont les avantages salariaux dont il aurait été exclu, ni ne démontre que ses droits salariaux auraient été éludés dans le cadre de ses activités ponctuelles au sein de l'entité [4].
A défaut de démonstration d'un préjudice causé par le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre invoqués, d'une intention de dissimulation et d'éléments justifiant d'une absence de déclaration de son activité salariée de la part de son employeur, de cotisations non effectives et alors que le temps de travail mentionné sur ses bulletins de salaire inférieur à celui réellement accompli ne suffit pas à caractériser un quelconque élement intentionnel, il convient de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la prime d'intéressement et de participation
Le salarié fait valoir que la société n'a pas mis en place le système de rémunération, via un intéressement et une participation, mentionné dans la lettre d'embauche et sollicite un rappel de prime de 6 000 euros à ce titre.
Le liquidateur de la société, à l'argumentation duquel se joint l'AGS, réplique qu'en l'absence de contrat de travail stipulant une telle prime et de tout élément concret sur le mode de calcul de la somme demandée, il convient de rejeter cette demande.
En l'espèce, la lettre d'engagement se borne à indiquer que 'les objectifs de croissance qui restent à définir ensemble feront l'objet d'un avenant' au contrat de travail 'avec un intéressement et une participation aux fruits de l'expansion des entreprises', ce qui ne permet pas d'en conclure que les parties sont convenues, en l'absence de tout contrat de travail écrit et d'avenant, de la mise en place d'une prime d'intéressement et de participation.
En outre, le salarié ne précise à aucun moment le détail de son calcul de la prime qu'il sollicite.
Le jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande est par conséquent confirmé.
Sur l'absence de mise à disposition d'un véhicule de service
Le salarié fait valoir qu'il a été obligé d'utiliser son véhicule personnel jusqu'au mois de mars 2018 où lui a été confié un véhicule de service et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions contractuelles.
Le liquidateur de la société, à l'argumentation duquel se joint l'AGS, réplique que le salarié a refusé la voiture qui lui a été proposée dès le départ, préférant utiliser son véhicule personnel, que l'employeur en a assumé les frais et qu'il disposait d'une carte Total permettant le paiement de tous ses frais de route, y compris personnels.
En l'espèce, la lettre d'engagement indique que le salarié aura notamment à sa disposition 'un véhicule de service de type Peugeot 308 affaire ou équivalent' et 'une carte Total' lui 'permettant d'acquitter péage et carburant'.
Alors que l'employeur justifie de la prise en charge de frais notamment de pneus pour le véhicule personnel du salarié en novembre 2017, indique, sans être contredit, avoir pris en charge les frais sur demande du salarié, dont le domicile était distant de soixante-dix kilomètres des locaux de la société, et que ce dernier ne produit aucun élément concret permettant de matérialiser les frais restés à sa charge, force est de constater l'absence de démonstration d'un préjudice causé par le non-respect des dispositions contractuelles allégué.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le solde de congés payés
Le salarié réclame le paiement de douze jours de congés payés que l'employeur a unilatéralement supprimés en mai 2018.
Le liquidateur, à l'argumentation duquel se joint l'AGS, réplique que le salarié n'a pas voulu prendre ses congés lorsque cela lui a été demandé à plusieurs reprises, qu'il n'a pas été empêché de les prendre et n'en a pas demandé le report.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
En l'espèce, alors que le bulletin de paie d'avril 2018 mentionne douze jours de congés payés acquis, que les parties indiquent correspondre à la période de janvier à mai 2017, force est de constater que ceux-ci ne sont plus mentionnés à partir de mai 2018.
L'employeur ne démontre par aucune pièce ni avoir demandé au salarié de prendre ces jours de congés, ni l'avoir mis en mesure de les prendre ou d'en demander le report, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la société la créance du salarié au titre du solde de congés payés, conforme à ses droits, et d'infirmer par conséquent le jugement sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié lui fait grief en substance :
- d'avoir utilisé, malgré un conflit d'intérêts évident lui interdisant d'intervenir dans la gestion d'un incident survenu le 14 mai 2019 entre deux salariées, Mme [E] et Mme [N], -qui est par ailleurs sa compagne-, l'autorité attachée à ses fonctions pour mener une enquête le surlendemain en menant des entretiens informels avec plusieurs salariés au sujet de cette altercation,
- en agressant Mme [C] le 16 mai 2019 à son arrivée en lui serrant très fort la main tout en la retenant vers lui par un à-coup et lui intimant l'ordre de s'asseoir afin de 'l'entendre' et de s'être livré à un interrogatoire sur un ton particulièrement dur et inquisiteur, porte fermée,
- en soumettant Mme [E] à une méthode de management l'ayant conduite à demander au dirigeant de l'entreprise d'exercer son droit de retrait à son égard,
- en tenant à Mme [T], apprentie en alternance, des propos déplacés, irrespectueux et humiliants, à savoir : lorsqu'elle lui a proposé d'emprunter son poste informatique 'vous êtes sûre que je peux l'utiliser ' Il n'y a pas des choses cochonnes dedans '' et après qu'elle ait refusé des gâteaux qu'il lui proposait 'je vous laisse le paquet de gâteaux quand même, à moins que vous fassiez attention à votre ligne, vu votre corpulence'.
L'appelante, à l'argumentation de laquelle s'associe l'AGS, conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave eu égard au comportement inapproprié et agressif du salarié vis-à-vis de plusieurs salariées de l'entreprise.
L'intimé réplique que son licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse en ce que les griefs ne sont pas constitués.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la matérialité des faits imputés au salarié, l'employeur, qui précise que Mme [N] fait toujours partie des effectifs, produit essentiellement :
- des échanges écrits entre M. [P] et le salarié dans le courant du premier semestre 2019 dont il ressort :
* d'une part, que la mauvaise entente, dans le contexte d'une réorganisation des services, entre Mmes [N] et [E], salariées expérimentées et appréciées dans l'entreprise, était connue des deux intéressés,
* d'autre part, que M. [D] [H] avait écrit au dirigeant dès le 23 avril 2019 'je ne souhaite pas prendre position sur le sujet, tu comprendras sans difficulté la raison', faisant ainsi implicitement référence aux liens autres que professionnels l'unissant à Mme [N], et encore le 14 mai 2019 'compte tenu de ma proximité avec [G] ([N]) et conformément à mes précédents courriels, je ne souhaite pas prendre part aux démêlés de cette affaire bien que j'entende défendre ses intérêts', et le 20 mai 2019 se félicitant d'avoir cependant pris l'initiative d'entendre les collaborateurs présents suite 'à la provocation verbale' dont avait été l'objet Mme [N],
* enfin, le mécontentement exprimé par M. [P] le 20 mai 2019 'pourquoi avoir interrogé les salariés sur l'incident alors que tu m'avais assuré ne pas vouloir être partie prenante ' Je pense que tu as commis une grave erreur et je t'interdis de continuer à poursuivre tes investigations car des salariés se plaignent à moi de ces agissements', 'je vais devoir dans l'urgence organiser une réunion de crise avec les intéressés et le groupe technique de chaque société ce qui permettra, je l'espère, de désamorcer une situation explosive',
- un courriel adressé le 15 mai 2019 par Mme [U], témoin des faits du 14 mai 2019, à M. [P], relativisant l'importance et la portée de l'incident entre les deux salariées,
- des lettres dactylographiées exposant de manière circonstanciée le comportement prêté à M. [D] [H] dans les suites de l'altercation ayant opposé Mme [N], par ailleurs sa compagne, et Mme [E] le 14 mai 2019, que lui ont adressé :
* Mme [E], salariée depuis vingt-deux ans dans l'entreprise, en date du 17 mai 2019, d'une longueur de cinq pages (se déclarant choquée par l'entretien 'musclé' qu'a été contrainte de subir son assistante, Mme [C], et relatant le comportement de M. [D] [H] en ces termes 'Dès le départ, il a essayé, chaque semaine, de me faire répéter les faits et gestes de certains salariés et cadres, notamment MM. [J], [V], [Z] et Mme [U]. Tous sont au courant puisque je les avais avertis. ll prêche le faux pour savoir le vrai, il excelle dans l'art de la manipulation, et emploie tous les moyens nécessaires pour arriver à ses fins'. (...) 'A partir de ce jour-là, les relations avec M. [H] se sont de plus en plus dégradées, le ton de sa voix était autoritaire et incisif, lorsqu'il venait à TSIP, il nous donnait envie de quitter les lieux tant son regard était noir. Les techniciens sont aussi allés se plaindre auprès de M. [H] des agissements de Mme [N] et sa réponse a été de leur dire de ne pas ébruiter la chose et que ça restait entre eux... Pour moi, la situation n'est plus vivable (...)' et concluant ainsi 'Je vous demande aussi de pouvoir exercer mon droit de retrait envers M. [H] (art L. 4131-1 du code travail) car je ne me sens plus capable de l'affronter ni de sentir sa présence ou son regard. Je ne suis plus en mesure d'avoir des relations professionnelles avec ce monsieur. Cela fait des mois que cela dure, et j'ai enfin pris conscience que je n'en avais plus la force',
* Mme [C] dans une enveloppe distribuée le 24 mai 2019, d'une longueur de cinq pages (relatant de manière très précise le comportement de M. [D] [H] à son égard le 16 mai 2019 'Celui-ci m'a tendu la main pour me saluer, je lui ai donc tendu la mienne sauf que je n'ai pas eu la même poignée de main que d'habitude. ll m'a serré la main puis m'a pressé la main très fort en me donnant un à-coup et en tirant mon bras vers l'avant pour me regarder dans les yeux et me dire sur un ton très agressif : 'J'ai besoin de vous entendre asseyez-vous !". J'ai donc retiré ma main de la sienne car pendant tout ce temps et cette phrase il me serrait toujours la main avec pression', (...) 'll est inadmissible qu'un directeur général se permette ce genre d'actes physiques à mon encontre. Ainsi que d'autres comportements gênants ou d'autres agissements répétés sur moi ou sur mes collègues. Aujourd'hui je ne sais pas si je dois prendre ça pour une agression physique en tout cas c'est une tentative d'intimidation et de domination à mon égard'),
* M. [Q] en date du 24 mai 2019, d'une longueur de deux pages (expliquant que M. [D] [H] l'a interrogé le 16 mai 2019 sur l'altercation survenue deux jours plus tôt et dont il n'a pas été témoin, de même que Mme [Y]),
* une attestation manuscrite de M. [M] datée du 3 juin 2019 dans laquelle il écrit 'Depuis que le supérieur, M. [H], revient régulièrement c'est très tendu, je me sens mal à l'aise et en y regardant d'un peu plus près toute l'équipe est dans le même cas. Du coup, les jours où il vient l'ambiance est très nettement dégradée car les difficultés augmentent, le dialogue est difficile et seulement dans un sens',
- une lettre de Mme [T], datée du 14 février 2022, corroborant les termes de son courrier du 14 juin 2019 sur les propos qu'elle prête au directeur général, repris dans la lettre de licenciement, et une attestation de Mme [C] du 27 juin 2019 indiquant avoir entendu le directeur demander à la stagiaire s'il n'y avait pas des 'choses cochonnes' dans son ordinateur.
Les constatations qui précèdent permettent de retenir des déclarations concordantes de plusieurs salariés sur le comportement inapproprié, agressif et irrespectueux adopté à leur égard par M. [D] [H], dans ses fonctions de directeur général, son intervention déplacée dans la gestion d'une altercation mettant en cause sa compagne, placée sous sa subordination hiérarchique, avec une autre salariée, sans la prudence requise lui commandant de laisser le dirigeant de l'entreprise gérer cette situation, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, et son absence de toute remise en cause de son attitude.
Au regard de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur à l'égard des salariés placés sous sa subordination juridique et du haut niveau de fonctions occupées par le salarié, la mesure de licenciement pour faute grave prise par l'employeur était justifiée.
Il convient d'infirmer par conséquent le jugement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue au salarié des indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui était fondée.
Les demandes à ce titre sont rejetées.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Le salarié conclut à la brutalité du licenciement, n'ayant pu récupérer ses affaires personnelles avant le 25 janvier 2020, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des circonstances du licenciement.
Le liquidateur de la société, à l'argumentation duquel se joint l'AGS, conclut au débouté de cette demande qu'il estime infondée.
Alors que le salarié ne démontre par aucune pièce l'existence d'un préjudice subi du fait des circonstances qu'il allègue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances salariales ont produit des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement, et ce, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société le 29 avril 2024, qui a alors arrêté leur cours en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le liquidateur judiciaire de la société devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la procédure collective de la société.
Au regard de cette procédure collective, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [S] [D] [H] de ses demandes au titre de sa classification réelle, du salaire minimum conventionnel, de la prime de participation et d'intéressement, de l'absence de mise à disposition d'un véhicule, des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, du prêt illicite de main d''uvre
et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié,
FIXE les créances de M. [S] [D] [H] au passif de la société [2], représentée par la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 8 599,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 859,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 925,71 euros à titre de solde de congés payés,
CONDAMNE M. [S] [D] [H] à rembourser à la société [2], représentée par la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 095,27 euros au titre de vingt-trois jours de RTT,
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties,
DEBOUTE M. [S] [D] [H] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de remettre à M. [S] [D] [H] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 21/00824 · 13 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a48054a93c619cd1f478804
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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