Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01063

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er octobre 2021, le contrat de travail de Monsieur [F] [C] a été transféré à la société [2] et les parties ont prévu, dans le cadre du transfert, une refacturation par la société [1] à la société [2], des 24 jours de congés payés acquis (pour un montant de 5 679,92 euros bruts) et des 11 jours de RTT acquis (pour un montant de 2 670,41 euros bruts).
  • Demandes et arguments : L'AGS-CGEA d'[Localité 3] soutient que les demandes de Monsieur [F] [C] sont prescrites, sur le fondement des articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail, dans la mesure où il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mars 2025 à l'encontre de la société [1] au-delà des délais de prescription biennale et triennale.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en date du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions; Y ajoutant; DECLARE.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale reçue au greffe le 14 mars 2025, Monsieur [F] [C]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° 2025 18753)
  4. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 3]
  5. Conclusions notifiées RPVA le 20 janvier 2026
  6. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [C]

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 294

du 03/07/2026

N° RG 25/01063 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLJ

IF/ST

Formule exécutoire le :

à :

- SCP DELVINCOURT

- Me FEROT

- Me HARANT

- SCP X. COLOMES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 juillet 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° 2025-18753)

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

Société SELARL [Z] [R] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL [1], fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 7/03/2024, prise en la personne de son associée, Maître [Z] [R], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

Association AGS CGEA D'[Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles.

A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Le 1er octobre 2021, le contrat de travail de Monsieur [F] [C] a été transféré à la société [2] et les parties ont prévu, dans le cadre du transfert, une refacturation par la société [1] à la société [2], des 24 jours de congés payés acquis (pour un montant de 5 679,92 euros bruts) et des 11 jours de RTT acquis (pour un montant de 2 670,41 euros bruts).

Le 14 avril 2022, Monsieur [F] [C] et la société [2] ont signé une rupture conventionnelle avec un terme de contrat fixé au 24 mai 2022.

La société [2] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 4 août 2022.

La Selarl [Z] [R] prise en la personne de Maître [Z] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 27 février 2023, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne à l'encontre de la société [2], sollicitant des rappels d'heures supplémentaires, de RTT, de congés payés et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Selon jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1].

La Selarl [Z] [R] prise en la personne de Maître [Z] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et nommé la Selarl [Z] [R] en qualité de liquidateur.

Selon jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé, en qualité de liquidateur, la Selarl [Z] [R].

Par requête du 10 mars 2025, reçue au greffe le 14 mars 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne à l'encontre de la société [1] sollicitant des rappels d'heures supplémentaires, de RTT et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :

- débouté Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes compte tenu de la prescription de son action ;

- débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de RTT ;

- débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la violation de l'obligation de sécurité ;

- débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- condamné chacune des parties à ses propres dépens ;

Monsieur [F] [C] a formé appel le 8 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [C] demande à la cour :

DE LE RECEVOIR en son appel et de le déclarer bien fondé ;

DE REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2025 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en les considérant comme prescrite ;

DE LE RECEVOIR en ses demandes ;

DE JUGER que la convention de forfait en jours signée le 24 février 2020 lui est inopposable ;

D'INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

. 69'159,05 euros au titre des heures supplémentaires outre 6 915,90 euros de congés payés afférents,

. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 32'241,16 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

DE JUGER que l'inscription au passif des sommes dues au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et travail dissimulé sera déclarée opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3] ;

DE JUGER qu'il est recevable en sa demande de voir condamner la liquidation judiciaire de la société [1] prise en la personne de la Selarl [Z] [R] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONDAMNER la société [1] prise en la personne de Maître [Z] [R] ès qualité de liquidateur de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

DE DECLARER l'arrêt à intervenir opposable aux AGS ;

Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Selarl [Z] [R] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1] demande à la cour :

DE DEBOUTER Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes compte tenu de la prescription de son action ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à justifier des horaires effectués ;

DE DEDUIRE de toute somme pouvant être allouée au demandeur, au titre des heures supplémentaires, la somme de

2 670,41 euros au titre des jours de RTT accordés au salarié ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la violation de l'obligation de sécurité dans la mesure où aucune preuve d'une faute n'est rapportée, pas plus que d'un préjudice ni d'un lien de causalité avec la faute alléguée ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé dans la mesure où il n'établit pas l'intention frauduleuse de son employeur de dissimuler du temps de travail ;

DE CONDAMNER Monsieur [F] [C] à lui payer, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [C] de sa demande de frais irrépétibles ;

DE REDUIRE la somme demandée au titre des frais irrépétibles compte tenu de la situation respective des parties et notamment de la liquidation judiciaire ;

DE STATUER ce que de droit quant aux dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS-CGEA d'[Localité 3] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2025 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes compte tenu de la prescription de son action,

- débouté Monsieur [F] [C] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et RTT, de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la violation de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamné chacune des parties à ses propres dépens ;

DE JUGER, à titre subsidiaire, que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;

DE JUGER que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, sur l'indemnité pour travail dissimulé et les frais irrépétibles ;

MOTIFS

Sur la prescription des demandes de Monsieur [F] [C]

Monsieur [F] [C] fait valoir que son contrat de travail avec la société [1] a été transféré le 1er octobre 2021 à la société [2], qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne à l'encontre de la société [2], par requête du 27 février 2023, de demandes portant tant sur l'exécution du contrat de travail que sur les demandes pécuniaires subséquentes et ce sur la période du 24 février 2020 au 24 février 2022, que la requête du 10 mars 2025 contre la société [1] ne peut être jugée prescrite puisque les demandes formulées à son encontre sont identiques à celles initiées le 27 février 2023 à l'encontre de la société [2] et que l'action à l'encontre de la société [1] est virtuellement comprise dans l'action à l'encontre de la société [2] de sorte que la prescription s'étend d'une action à l'autre.

La Selarl [Z] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] répond que les demandes de Monsieur [F] [C] sont prescrites sur le fondement des articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail et 2241 du Code civil et que la prescription à l'encontre de la société [1] ne peut être interrompue par une action engagée à l'encontre de la société [2] dès lors que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

L'AGS-CGEA d'[Localité 3] soutient que les demandes de Monsieur [F] [C] sont prescrites, sur le fondement des articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail, dans la mesure où il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mars 2025 à l'encontre de la société [1] au-delà des délais de prescription biennale et triennale.

Sous l'empire de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, à diverses reprises, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne pouvait s'étendre d'une action à une autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernaient l'exécution du même contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-10.202, Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-17.826), ce nonobstant le transfert dont celui-ci avait pu faire l'objet ( Cass. soc 19 déc. 2018, n° 16-28.765).

L'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes jouait pour toutes les demandes, y compris pour des demandes présentées au cours de l'instance au fond après une saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes (Soc., 24 septembre 2014, pourvoi nº 13-10.233, 13-10.234).

Le principe de l'unicité de l'instance ayant été supprimé par le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, les règles de droit commun s'appliquent aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes après le 1er août 2016 et la Cour de cassation énonce désormais qu'en principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci (Soc., 19 mars 2025, pourvoi nº 22-17.315).

L'article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Toutefois, deux entreprises peuvent décider d'appliquer de manière volontaire l'article L 1224-1 du Code du travail alors que, faute de transfert d'une entité économique autonome, elles n'y sont pas tenues. Dans ce cas, le transfert du contrat de travail nécessite l'accord du salarié.

L'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail a, en ce qui concerne le salarié, les mêmes effets que l'application légale, à savoir le maintien des droits dont il bénéficiait chez son ancien employeur.

En l'absence d'accord exprès du salarié, le contrat de travail avec l'employeur initial n'est pas rompu et le salarié est donc fondé à solliciter le bénéfice des avantages qui y étaient attachés (Cass. soc., 11 sept. 2024, no 22-10.204).

Il se déduit de cette jurisprudence que, a contrario, lorsque le salarié a donné son accord exprès, le contrat de travail avec l'employeur initial est rompu.

En l'espèce, Monsieur [F] [C] a donné son accord exprès puisqu'il a signé un document en date du 1er octobre 2021, aux côtés des représentants légaux de la société [1] et de la société [2], rédigé en ces termes : « la SARL [1] déclare que Monsieur [F] [C] a bien été transféré en date du 1er octobre 2021 vers la SARL [2].

Il est convenu entre les parties que les congés payés dus sont de 24 jours soit 5 679,92 euros bruts, 4 430,34 euros nets, et que les RTT dus sont de 11 jours soit 2 670,41 euros bruts, 2 088,22 euros nets, seront facturés à la SARL [2] à compter du 1er octobre 2021 ».

Le contrat de travail de Monsieur [F] [C] avec la société [1] a été rompu le 1er octobre 2021.

Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 27 février 2023 à l'encontre de la société [2], puis par requête du 10 mars reçue au greffe le 14 mars 2025 à l'encontre de la société [1], Monsieur [F] [C] a exercé des actions qui ne procèdent pas d'une même relation contractuelle et, au surplus, dans le cadre de deux instances distinctes, de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre que la prescription de l'action à l'encontre de la société [2] s'étend à l'action à l'encontre de la société [1].

Il en résulte que la prescription attachée aux demandes Monsieur [F] [C] formée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] doit être appréciée en fonction de la nature de celles-ci.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail, qui dispose que l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Monsieur [F] [C] ayant saisi, le 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes à l'encontre la société [1] représentée par son liquidateur, ses demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 14 mars 2022 sont prescrites.

Or le contrat de travail le liant à la société [1] a pris fin le 1er octobre 2021.

Ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents sont donc prescrites.

Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit

L'action en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité porte sur l'exécution du contrat de travail, et se prescrit par deux ans.

De même, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.

Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail. Sa demande d'indemnité de travail dissimulé est prescrite.

Il en est de même pour sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que, faute d'élément fournis par le salarié concernant le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la cour retient que le point de départ de la prescription est celui de la rupture du contrat de travail le liant à la société [1].

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [C], en raison de la prescription, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'indemnité de travail dissimulé.

Le jugement de première instance a également débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de congés payés et RTT.

A hauteur d'appel, le salarié ne forme aucune demande à ce titre, de sorte que le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Partie qui succombe en appel, Monsieur [F] [C] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il est condamné à payer à la Selarl [Z] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] la somme 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [F] [C] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en date du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer la Selarl [Z] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;

DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3] ;

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Identifiant source
6a4cbb8393c619cd1f77662e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbb8393c619cd1f77662e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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