Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/10414

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 juin 2021
Durée de l'appel
5 ans
Montant net identifié
1 599,90 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte des pièces versées que l'employeur a immédiatement écarté les salariés de la zone de travail dès la suspicion d'une possibilité de matériaux amiantés, comme cela avait pu déjà être le cas lors d'un chantier précédent en octobre 2017 selon l'attestation de M.[N] (pièce 21).
  • Éléments du litige : La société rappelle les termes du contrat signé le le 12 mars 2018 fixant le taux à 9,88 € et indique avoir effectivement proposé à M.[M] une revalorisation de son salaire lorsque ce dernier avait quitté l'entreprise pour une société concurrente.
  • Solution: Confirme le jugement [4] en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société; Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant; Condamne M. [Y] [M] à payer à la société [1] les sommes suivantes: 99,90 euros nets à titre d'indemnité pour préavis non exécuté.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M.[M]
  5. Conclusions notifiées la société
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 127

RG 21/10414

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7H

[Y] [M]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :

-Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01353.

APPELANT

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société [1] dont le siège était à [Localité 1] (13) relève de la convention collective nationale du bâtiment et emploie moins de onze salariés.

M.[Y] [M] a été embauché par cette société à compter du 09 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur statut ouvrier niveau 1 position 1, avec une rémunération mensuelle brute de 1 485,81 euros, pour 151,67 heures de travail.

Après avoir présenté sa démission le 12 février 2018 et effectué son préavis de deux semaines, M.[M] est revenu dans l'entreprise en signant un contrat de travail à durée indéterminée le 12 mars 2018, pour les mêmes fonctions, avec une rémunération mensuelle brute passé à 1 498,50 euros, pour 151,67 heures de travail.

Par lettre recommandée du 9 juin 2018, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail en ces termes :

« J'ai été embauché au sein de votre entreprise le 9 octobre 2017, en qualité d'ouvrier.

Pourtant lors de l'entretien d'embauche, nous avions convenu d'un taux horaire brut de 14 € pour un poste de chef d'équipe, mon contrat devait être régularisé en ce sens en mars 2018.

Or, vous n'avez pas procédé à cette modification contractuelle.

De plus, depuis mon embauche aucun bulletin de salaire ne m'a été remis et vous avez volontairement dissimulé les heures travaillées sous forme de primes comme cela figure sur les seuls bulletins de salaire en ma possession, à savoir mars et avril 2018.

Vous m'avez également notifié deux avertissements pour des faits que je n'ai pas commis et que j'ai fermement contestés.

Vous persistez par votre comportement à dégrader mes conditions de travail, ce qui a un impact sur mon état de santé.

D'ailleurs, j'ai même été contraint de travailler sur un chantier comportant de l'amiante sans les EPI adéquates, alors que vous êtes tenu par une obligation de sécurité de résultat.

Enfin, depuis le 15 mai 2018, vous ne me fournissez plus de travail de sorte que je suis dans l'attente d'instructions de votre part depuis cette date.

Depuis cette date, je me présente tous les jours au dépôt et tous les jours vous me demandez de rentrer chez moi, par le biais de SMS.

Encore, le 7 juin 2018, je me suis présenté au dépôt comme d'habitude et vous n'aviez pas de travail à me fournir, de sorte que depuis cette date et depuis le 15 mai 2018, je ne suis nullement en abandon de poste mais à votre disposition et dans l'attente d'instructions de votre part.

Vous savez parfaitement que vous êtes tenu de me fournir du travail et de me payer mes salaires dans la légalité et sans déguiser ceux-ci sous forme de primes, ce qui constitue du travail dissimulé.

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de poursuivre notre relation contractuelle.

Je suis donc contraint de vous notifier par la présente, la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette prise d'acte ne constitue nullement une démission et je me réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour la faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements qui vous sont imputables.

A réception de la présente, je vous remercie donc de m'adresser par la voie postale l'intégralité de mes bulletins de salaire depuis le mois d'octobre 2017, ainsi que mon solde de tout compte, mon certificat de travail et mon attestation Pôle Emploi'».

Par requête du 04 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle en paiement du préavis non effectué.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 18 février 2026, M.[M] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement du CPH de [Localité 2] du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions

EN CONSEQUENCE, STATUER A NOUVEAU

REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du 9 juin 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes':

- 2387,97 € à titre de rappel de salaire de mars 2018 à juin 2018

- 238,79 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 1083,51 € à titre de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées

- 108,3 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 2199,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 219,92 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée

- 549,80 € à titre d'indemnité de licenciement

ORDONNER à la société [1], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [M] les documents suivants: Bulletins de salaire rectifi és du chef de la rémunération due, Attestation Pôle emploi rectifi ée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire

DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [M]

DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

CONDAMNER en outre la société [1] au paiement des sommes suivantes':

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 13.195,29 €

- Dommages et intérêts pour exécution fautive': 10.000 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6.000 €

- Article 700': 2000 €

DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

REJETER l'intégralité de demandes de la société [1], en ce compris la demande au titre de l'article 700 à l'encontre de Monsieur [M]».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 25 février 2026, la société demande à la cour de :

« A titre principal :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 29 juin 2021 en ce qu'il a :

DIT ET JUGE que la demande de rappel de salaires de Mars 2018 à juin 2018 n'est pas fondé;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire du mois de mars à juin 2018 pour un montant de 2 387,97 euros et de l'incidence de congés payés pour 238,79 euros ;

DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [M] de rappel de salaire au titre de retenues injustifiées n'est pas fondée ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de retenues injustifiées pour un montant de 1 083,51 euros et de l'incidence de congés payés pour 108,35 euros ;

DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [M] de dommages et intérêts pour travail dissimulé n'est pas fondée ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé pour un montant de 13 195,29 euros ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour un montant de 10 000 euros ;

DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [M] sur l'annulation des avertissements n'est pas fondée;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d'annulation de son avertissement ;

DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [M] de requalification de la prise d'acte de la rupture du 9 juin 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2 199,21 euros et l'incidence de congés payés de 219,92 euros ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d'indemnité de licenciement pour un montant de 549,80 euros ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6 000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [M] de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens.

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions ;

INFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a :

DIT ET JUGE que la demande de la Société [1] concernant le versement par Monsieur [M] d'un montant de 749,25 euros au titre du préavis non effectué n'est pas fondée ;

DEBOUTE la Société [1] de sa demande de versement d'un montant de 749,25 euros au titre d'un préavis non effectué ;

DEBOUTE la Société [1] de ses autres demandes.

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société [1] la somme de 749,25 euros au titre du préavis non effectué ;

CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société [1] la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement des entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.

C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.

1- Sur le taux horaire

A l'appui d'une demande de rappels de salaire de mars à mai 2018, M.[M] invoque des échanges de sms avec la société, prétendant à un taux horaire brut de 14,50 €.

La société rappelle les termes du contrat signé le le 12 mars 2018 fixant le taux à 9,88 € et indique avoir effectivement proposé à M.[M] une revalorisation de son salaire lorsque ce dernier avait quitté l'entreprise pour une société concurrente.

La cour relève que les pièces 14 & 15 constituées par des sms n'ont pas trait au salaire et que seule la pièce 17, soit un message du gérant [P] [U] daté du 9 mars 2018, mentionne un taux horaire de 14,50 €.

Ce seul élément est insuffisant, faute d'accord du salarié concomitant, pour démontrer une rencontre de la volonté des parties sur un taux différent de celui mentionné au contrat de travail signé quelques jours après.

En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce grief et la demande de rappel de salaires subséquente.

2- Sur les retenues injustifiées

Le salarié indique qu'à l'issue de son contrat de travail, il avait acquis 20 jours de congés payés dont 17 pris en janvier 2018 et 3 en mai 2018, ce que renseignent les bulletins de salaire.

Il reproche à l'employeur de ne pas avoir réintégré comptablement sur les bulletins de salaire,

cette prise de congés, et sollicite le paiement des sommes injustement retenues par la société, précisant que cette dernière ne démontre pas sa parfaite affiliation et le paiement de ses cotisations à la caisse de congés payés du BTP.

La société souligne la particulière mauvaise foi de M.[M] dont l'argumentation est un non sens, puisque c'est la caisse à laquelle elle est affiliée obligatoirement, qui est chargée de verser les indemnités de congés payés aux salariés et non l'employeur, produisant un relevé démontrant les versements faits (pièce 16).

Outre le fait que le salarié ne procède à aucune explication concernant son calcul, il ressort de la pièce ci-dessus visée et produite par la société, qui est un état dressé par la [2] des ICPP versées à tout le personnel ouvrier de l'entreprise, sur la période du 01/10/2017 au 01/10/2019, que M.[M] a bien été rempli de ses droits par un paiement du 11/01/2018 pour l'année 2017 et du 23/05/2018 pour l'année courante.

En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu le manquement prétendu et a débouté M.[M] de sa demande financière.

3- Sur les avertissements et le pouvoir disciplinaire

Par courrier du 15 mai 2018, la société a notifié à M.[M] un premier avertissement, au motif qu'il aurait dégradé un véhicule loué par l'entreprise, après avoir chargé du matériel chez un fournisseur le 9 mai 2018.

Le salarié conteste ce grief en indiquant que M. [S] était le seul responsable des dégradations sur le véhicule.

Il est établi par l'attestation de M. [S] du 30/05/2018 (pièce 4 employeur), lequel était conducteur mais travaillait en équipe avec M. [M] et M. [Z], autre salarié, que le mauvais arrimage des planches achetées pour se rendre sur un chantier, a dégradé l'intérieur du camion, et dès lors, la société était fondée à adresser un avertissement à chacun des membres de l'équipe.

La pièce 8 du salarié est une attestation de M.[S] du 09/06/2018 dans laquelle il souhaite se rétracter de toute attestation, ce qui ne correspond pas à l'aveu d'une détérioration ayant eu lieu par son seul fait, le sms produit en pièce 23 n'étant pas daté et indiquant seulement que M.[S] aurait dit tout assumer auprès de son employeur.

La matérialité des faits est établie par les devis de réparation du camion et l'implication de M.[M] comme des autres membres de l'équipe, dans la négligence à l'égard du matériel confié ne peut être remise en cause.

En conséquence, le bien fondé du premier avertissement est justifié et le salarié sera débouté de sa demande d'annulation.

Par courrier du 22 mai 2018, l'employeur a notifié un second avertissement au salarié, lui reprochant d'être venu sur le chantier mais n'avoir pas travaillé le 2 mai 2018 et d'avoir été absent sans justificatif les après-midis des deux jours suivants.

A l'appui, l'employeur produit uniquement une attestation de M. [S].

Or celui-ci expose simplement le déroulement de ces journées de travail dans le cadre d'un déplacement sur un chantier de Ferrari Démolition à [Localité 3] ; cette attestation décrit des temps d'attente pour des livraisons sur ce site placé sous le contrôle d'un gardien, ce qui ne signifie pas pour autant que les salariés de l'équipe n'étaient pas alors à la disposition de l'employeur.

Il n'est pas fait état de l'absence de respect des tâches confiées, et l'employeur, qui a la charge de la preuve, n'établit pas un manquement au bon déroulement de ce chantier qui a duré jusqu'au 10 mai 2018.

En conséquence, les faits reprochés doivent être considérés comme non établis et il convient d'annuler l'avertissement notifié.

Le salarié prétend que son employeur a multiplié artificiellement les sanctions disciplinaires injustifiées, engendrant ainsi des pressions qui ont eu des répercussions sur son état de santé.

Outre le fait que le salarié ne produit qu'une prescription médicamenteuse faite le 15 mai 2018 et aucun certificat médical, il s'avère que la première sanction a été déclarée fondée, et que la seconde non justifiée, s'inscrit dans une relation devenue conflictuelle, mais ne caractérise pas pour autant un abus du pouvoir disciplinaire.

En tout état de cause, un simple avertissement n'ayant eu aucune conséquence sur la rémunération du salarié ne peut constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.

4- Sur l'absence de fourniture d'équipements de protection sur un chantier

Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise, dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.

Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures générales de prévention

nécessaires et suffisantes pour l'éviter.

Le salarié soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en l'affectant, sans EPI sur des chantiers exposés à l'amiante.

Il produit en pièces 20 et 21 des photos du chantier qui montrent des sacs de gravats avec le sigle A pour désigner la présence d'amiante.

La société explique que dans le contexte conflictuel des avertissements reçus, M. [Z] et M. [M] ont été affectés le 22 mai 2018 à un chantier d'Avenir Déconstruction situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour réaliser des travaux de curage.

Elle soutient que ce chantier avait préalablement fait l'objet d'une opération de désamiantage et fait valoir en ce sens le rapport du laboratoire AC environnement du 3 mai 2018 (pièce 7).

Elle indique que le salarié est formé et sait comment réagir en présence d'une suspicion d'amiante et précise avoir immédiatement interrompu le chantier.

Le salarié qui travaille habituellement sur des chantiers pouvant présenter des risques d'exposition accidentelle à l'amiante, a été potentiellement confronté à une telle situation sur le chantier auquel il était affecté le 22 mai 2018 .

Il est produit des échanges de sms, à la chronologie incertaine datés au moins pour partie du 22 mai à 7h38 et des photos entre un certain [Q] (pouvant être M. [M]) et [P] (pouvant être M.[U]).

Le salarié indique à la fois qu'il a immédiatement été mis sur un autre poste mais aussi qu'il a pris l'initiative de prélever un échantillon pour le faire analyser.

Par ailleurs il est établi par la lecture de l'un de ces messages que l'employeur répond immédiatement au salarié: «Je ne comprends pas ta réaction le conducteur de travaux par mesure de précaution vous a mis sur un autre poste à l'intérieur du bâtiment pour ma part je suis en train de me renseigner et j'ai demandé des analyses. Par contre vous êtes formés [3] et je ne comprends pas pourquoi tu vas ramener du fibrociment. Il y a une hiérarchie et il faut la respecter tu me demandes des mesures correctives et tu ne les attends pas.»

Les photos montrent une personne non déterminée qui porte des équipements de sécurité ainsi qu'une main avec un gant épais de protection .

Le salarié comme son collègue était formé à la prévention des risques comme le démontre l'employeur par sa pièce 13 et ne peut utilement prétendre ne pas avoir eu à disposition les EPI en l'état des factures produites aux débats et de la remise faite (pièces 12 & 23).

Les seuls éléments produits ne permettent pas de considérer que M.[M] a été exposé ce jour là à des matériaux contenant de l'amiante, alors que son travail consistait à intervenir sur des chantiers désamiantés, ce dont l'employeur justifie s'être préalablement assuré.

Par ailleurs il résulte des pièces versées que l'employeur a immédiatement écarté les salariés de la zone de travail dès la suspicion d'une possibilité de matériaux amiantés, comme cela avait pu déjà être le cas lors d'un chantier précédent en octobre 2017 selon l'attestation de M.[N] (pièce 21).

L'employeur justifie ainsi qu'il a mis en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention avant d'affecter le salarié sur ce chantier, et l'a arrêté immédiatement dès qu'un problème potentiel a été porté à sa connaissance par ses salariés.

Dès lors, le manquement ne peut être retenu, étant précisé qu'aucun élément médical n'est produit quant à un préjudice d'anxiété.

5- Sur l'absence de fourniture de travail

Le salarié soutient que la société s'est abstenue de lui fournir du travail à compter du 15 mai 2018.

L'employeur rappelle qu'il est une TPE qui a connu une baisse d'activité conjuguée à l'absence pour raisons de santé de son adjointe, chargée d'ouvrir le dépôt ; il explique avoir dans un premier temps, confié des tâches au sein du dépôt à M.[M] et comptait poursuivre l'emploi de M.[M], et a mis à profit cette période pour lui faire suivre une formation les 28 et 29 mai 2018 et recherchait de nouvelles formations afin de lui permettre de monter en compétence.

Il indique ensuite avoir été contraint de dispenser le salarié de travailler, en raison d'une baisse du nombre de commandes, ne lui permettant pas de l'affecter à un chantier.

La pénurie de commandes est seule à l'origine de l'absence de fourniture de travail et il ressort des éléments présentés par l'employeur qu'il a permis à son personnel de procéder à des tâches de magasinage et de rangement de l'entrepôt, dont il n'est pas démontré qu'elles étaient «ingrates», puis de bénéficier de formation, mais a ensuite été confronté à des circonstances exceptionnelles, ne permettant plus l'ouverture du dépôt, et a en conséquence décidé de dispenser M.[M] d'activité.

Le salarié omet de dire que pendant cette période, il a continué à être rémunéré, de sorte que cette situation ponctuelle et non préjudiciable ne peut être considérée comme constitutive d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, le courrier du 8 juin 2018 (pièce 7) adressé au salarié étant très explicite.

6- Sur le travail dissimulé

Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures travaillées, que la société a maquillé le paiement des heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles et/ou de repas, hébergement.

Il invoque des versements reçus de l'employeur, démontrant que toutes les sommes ne figurent pas sur les bulletins de salaire et déclare que la société était coutumière du fait s'agissant du travail dissimulé, produisant à l'appui des attestations.

L'employeur fait valoir que le salarié ne produit aucun élément et aucun décompte pour étayer la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, et expose que les frais de déplacement étaient nombreux, versés préalablement sous forme forfaitaire et n'étaient pas tous indiqués sur les bulletins de salaire, par tolérance telle que prévue par la circulaire du 13 décembre 1988.

La cour constate que le salarié ne verse aucun élément tel un décompte de son temps de travail, ni même de ses frais, et ne formule d'ailleurs pas de demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.

Par ailleurs, les bulletins de salaire de M.[M] font état du paiement d'heures supplémentaires qu'il a réalisées pour certains chantiers, mais aussi de nombreux frais de repas et d'hébergement, ainsi que des acomptes.

Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle que l'employeur peut avancer ou rembourser sur justificatifs ou sous la forme d'une allocation forfaitaire.

Ils sont exclus de la base de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Par tolérance les frais remboursés au fur et à mesure de leur engagement peuvent ne pas figurer sur les bulletins de paie.

Ainsi la question de la déclaration des frais professionnels engagés et remboursés au salarié n'a aucune incidence sur la déclaration des heures de travail accomplies, et l'absence de mention sur le bulletin de paie ne caractérise pas une irrégularité des déclarations sociales faites par la société, auprès de l'organisme de recouvrement.

Les attestations produites par le salarié émanent :

- d'un salarié qui a soutenu les mêmes demandes que M.[M] devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour et qui en a été débouté par arrêt du 27/11/2025

- d'une personne n'ayant pas été embauchée finalement par la société, pour une raison objective de perte de son permis de conduire,

- d'un ancien salarié qui s'exprime en termes outranciers, ne cite aucune date et n'a jamais saisi son employeur ou une juridiction pour se plaindre,

et ne peuvent utilement venir à l'appui de la demande.

Dès lors, la seule allégation d'ordre général, sans démonstration que des heures de travail effectif accomplies par M.[M] n'ont pas été déclarées, ne suffit pas à démontrer la matérialité d'un travail dissimulé ainsi que l'élément intentionnel de cette infraction.

En conséquence, le salarié a été à juste titre débouté de sa demande indemnitaire.

La cour, à l'instar du conseil de prud'hommes de Marseille dit que le salarié n'a pas établi de manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence, la prise d'acte doit avoir les effets d'une démission.

En conquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble des demandes liées à la rupture.

Sur la demande au titre de l'exécution fautive

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

A ce titre, le salarié expose les mêmes griefs que ceux invoqués à l'appui de la prise d'acte, à savoir: non paiement d'heures supplémentaires, taux horaire, obligation de sécurité, pressions par sanctions disciplinaires et absence de fourniture de travail.

Or, mise à part l'annulation du 2ème avertissement, lequel n'a eu aucune conséquence sur la rémunération et n'a donc pas occasionné de préjudice, l'ensemble des manquements invoqués ont été déclarés non fondés.

Dès lors, la demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

La société reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas fait droit à sa demande portant sur l'indemnité de préavis, celui-ci d'une durée de deux semaines, n'ayant pas été effectué par M.[M].

Le salarié avait moins de trois mois d'ancienneté lors de sa prise d'acte, de sorte qu'il est redevable d'un préavis de deux jours et non de deux semaines, en application de l'article 10-1 de la convention collective, et n'oppose aucun arrêt de travail ne lui permettant pas de l'effectuer, de sorte qu'il est redevable de la somme de 99,90 euros.

Sur les frais et les dépens

Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, et être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La témérité de l'appel justifie de faire application de ce texte en faveur de la société qui a exposé des frais pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement [4] en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société,

Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [M] à payer à la société [1] les sommes suivantes :

- 99,90 euros nets à titre d'indemnité pour préavis non exécuté

- 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 juin 2021
Identifiant source
6a48acf793c619cd1f4e00d1
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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