Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
265

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

[H] de sa demande en rappel de salaire au titre de la prime de nuit ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ; - condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral et discrimination ; - débouté M. [H] du surplus de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité; - débouté M.

Montant détecté : 2 626 €Licenciement+14
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266

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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267

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00192

Cour d'appel

contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription à la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence de couverture frais de santé et prévoyance, - Absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurité, - Grave préjudice moral et financier puisque aucun salaire n'a été versé. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception.

Montant détecté : 1 192 €Licenciement+14
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268

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, cette juridiction a : - jugé que la faute grave est établie, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U], - jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que la société a respecté son obligation de sécurité envers M. [U], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné M. [U] aux éventuels dépens d'instance. Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025, M.

Montant détecté : 6 095 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840

Cour d'appel

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19. Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M. [C] [P] [J], son époux, Mme [L] [J] et M. [V] [J], ses enfants, venant aux droits de Mme [S], et le syndicat [1], prise en la personne de M. [H], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 17 novembre 2020.

Montant détecté : 18 000 €Contrat de travail+8
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270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produisait les effets d'une démission ; - débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 9 306 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes le salarié réclamait en définitive à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou à défaut sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité, et subsidiairement la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement selon les mêmes distinctions ainsi que différentes demandes indemnitaires. Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022.

Montant détecté : 14 282 €Licenciement+17
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273

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 26/03171

Cour d'appel

Par jugement de départage du 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail ; - 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du 1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ; - 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ; - dit que le licenciement de M. [E] est nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros ; - condamné la société [2] à payer à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

Condamner Mme [M] à rembourser à l'Association [1] les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit. Débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs ; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [M] n'avait fait l'objet d'aucun acte de harcèlement moral. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'Association [1] n'a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité et de prévention. Débouter Mme [M] de sa demande de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Débouter Mme [M] de sa demande de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Débouter Mme [M] de sa demande de 15 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité.

Montant détecté : 19 600 €Licenciement+18
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275

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/13856

Cour d'appel

« CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille sur les quantums des dommages et intérêts alloués à Madame [Y].

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 18 novembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts s'y rapportant. À défaut il revendiquait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité de déplacement, outre différentes sommes à titre de congés payés. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 5 970 €Licenciement+18
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