Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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2 799 euros à titre de solde de congés payés ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de rupture ; * 22 770 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; * 17 551 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 15 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 518 euros à titre de congés payés afférents ; * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle, ni sérieuse ; * 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la délivrance conforme de la fiche de paye…
Par jugement du 29 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes : - a condamné la société [3] à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; * 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; * 500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations ; - a dit que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement; - a débouté M.
l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail dommages et intérêts au titre de la notification d'un avertissement injustifié dommages et intérêts au titre du versement de sa rémunération en retard dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une mutuelle au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au titre de l'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versement de sa contrepartie financière à la clause…
L'employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée mais dont la matérialité d'un certain nombre a été retenue, n'apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi. Le préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité.
204.64 € à Madame [A] [Y] au titre de l'indemnité sur préavis, outre 20.46 € au titre des congés payés sur préavis, - 383.76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1500 € au titre de l'indemnité pour privation des allocations chômage, - 1500 € au titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1500 € au titre d'indemnité pour manquement a l'obligation de sécurité ; -ordonné a l'E.U.R.L.
sommes. Dans un courrier du 16 novembre 2023, la société [1] a informé l'ancien actionnaire M. [Y] du contentieux initié par M.[S]. M. [O] [Y] est intervenu volontairement dans la procédure prud'homale aux côtés de la société [1]. Au dernier état de ses écritures en première instance, M.
en cours, en l'absence de diligences du salarié. En juillet 2021, M. [S] a réintroduit son affaire pour demander sa réintégration au poste d'Assistant Responsable Hébergement, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral, préjudice moral, manquement à l'obligation de sécurité et remise tardive de l'attestation de salaire. Le 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer - déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes - déboute la SAS [2] (société d'[3]) de sa demande reconventionnelle - laisse les entiers dépens à la charge de M. [S].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il fait valoir que la société lui demandait de travailler sur le chantier à l'aide d'une meuleuse sans assistance, alors qu'il avait été victime en 2018 d'un accident du travail et qu'il n'était parvenu à se relever que grâce à l'aide d'un collègue présent à ses côtés.
42 197,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, 28 131,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 21 098,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 109,88 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou, subsidiairement, du fait du manquement à l'obligation de sécurité et/ou d'exécuter loyalement le contrat de travail, - à titre subsidiaire, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 28 131,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 21 098,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 109,88 euros bruts au titre des congés…
à titre principal si la cour retient les heures supplémentaires : 9 309,89 euros * à titre subsidiaire si la cour ne retient pas les heures supplémentaires : 6 564,59 euros En tout état de cause - condamner la société [1] aux sommes suivantes : * dommages et intérêts pour harcèlement moral par surcharge de travail (articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail) 10 000 euros * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (article L 4121-1 du code du travail) 10 000 euros * contrepartie financière pour les heures d'astreintes (article L.3121-5 du code du travail) : 12 500 euros * dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale de travail et non-respect du droit à la déconnexion (articles L.2242-17 du code du travail et 1240 du code civil) : 10 000 euros * rappel de…
Si la cour ne devait retenir la responsabilité que de l'une ou l'autre des sociétés [3] et [4], le salarié sollicite la condamnation de la société retenue au versement des sommes susvisées, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés [4] et la société [3] à lui verser les sommes suivantes : * rappel sur indemnités de grand déplacement du 2 juin au 23 septembre 2020 : 3 249,80 euros * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros, Si la cour ne devait retenir la responsabilité que de l'une ou l'autre des sociétés [3] et [4], le salarié sollicite la condamnation de la société retenue au versement des sommes susvisées, - condamner in solidum les société [4] et la société [3] à verser à Maître [A] [Z] la somme 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance…
Comprendre
Le télétravail repose normalement sur un accord collectif, une charte ou un accord entre l’employeur et le salarié. Il ne supprime ni les limites de durée, ni le repos, ni…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.