Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/02840

Contrat de travailTemps de travailTélétravail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 20/00704 · 9 février 2023
Montant net identifié
18 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes.
  • Éléments du litige : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat Union Départementale CGT 91 recevable; Infirme le jugement en ses autres dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 20/00704
  2. Conclusions notifiées voie électronique le 3 janvier 2024
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02840 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00704

APPELANTS

Monsieur [C] [P] [J] venant aux droits de Madame [Q] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [L] [J] venant aux droits de Madame [Q] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [V] [J] venant aux droits de Madame [Q] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

Syndicat [1]

pris en la personne de son secrétaire Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. [2] , anciennement dénommée [3]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0290

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes.

A compter du 1er février 2017, Mme [S] a occupé le poste d'employée qualifiée au service exploitation et a été affectée, à compter de janvier 2020, au sein du service administratif dit "reverse".

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.

Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19.

Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M. [C] [P] [J], son époux, Mme [L] [J] et M. [V] [J], ses enfants, venant aux droits de Mme [S], et le syndicat [1], prise en la personne de M. [H], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 17 novembre 2020.

Par jugement de départage du 9 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

-déclaré recevable l'action engagée par l'Union départementale CGT 91,

-débouté M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], de l'ensemble de leurs demandes,

-débouté l'Union départementale CGT [Cadastre 1], prise en la personne de son secrétaire M. [H], de l'ensemble de ses demandes,

-débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

-dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 avril 2023, M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], et le syndicat Union départementale CGT [Cadastre 1], prise en la personne de M. [H], ont régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], et le syndicat Union Départementale CGT 91, prise en la personne de M. [H], demandent à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], et le syndicat Union Département CGT 91.

-condamner la société [2] à verser M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], la somme de 50.000 euros nets de CSG CRDS chacun à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.

-condamner la société [2] à verser au syndicat Union départementale CGT 91 prise en la personne de son secrétaire M. [H], la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.

-condamner la société [2] à verser à M. [C] [P] [J] Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droit de Mme [S], au syndicat Union départementale CGT 91, prise en la personne de son secrétaire M. [H], la somme 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société [2] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :

-confirmer les dispositions du jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Evry, sauf en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action engagée par l'Union départementale CGT [Cadastre 1].

* débouté la société [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- le réformer de ces chefs ;

et statuant à nouveau :

-juger que la société [2] n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de prévention et de sécurité à l'encontre de Mme [S].

En conséquence,

-débouter M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J] de l'ensemble de leurs demandes.

-constater le défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'Union départementale CGT 91.

-juger en conséquence irrecevable l'action engagée par l'Union départementale CGT [Cadastre 1].

A défaut,

-juger que la demande formulée par l'union départementale CGT [Cadastre 1] est en tout état de cause infondée.

-débouter l'Union départementale CGT 91 de l'ensemble de ses demandes.

-condamner solidairement M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droit de Mme [S], et l'Union départementale CGT [Cadastre 1], prise en la personne de son secrétaire, à verser à la société [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droit de Mme [S], et l'Union départementale CGT [Cadastre 1] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité

En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;

2° des actions d'information et de formation;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".

Selon l'article L4121-2, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".

Il en résulte que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droit de Mme [S] et le syndicat Union départementale CGT 91 font valoir que la société [2] n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés et notamment celle de Mme [S], au mois de mars 2020, au début de l'épidémie de la covid 19.

Ils soutiennent que :

- il a fallu l'intervention des représentants du personnel et l'exercice d'un droit de retrait par les salariés pour que la société se sente investie et fournisse finalement des dispositifs de protection aux salariés.

- la société a demandé à Mme [S] de continuer à travailler en dissimulant volontairement la vérité sur le cas de sa collègue contaminée par le virus de la covid.

- alors que des salariés qui travaillaient au rez-de-chaussée ont été contaminés et qu'elle le savait, la société [2] n'a pas fait procéder à la désinfection des locaux dans lesquels Mme [S] travaillait et la désinfection n'a été faite que tardivement.

La société n'a pas pris la précaution de faire travailler Mme [S] ailleurs, à l'étage par exemple. Compte tenu des circonstances, il est hautement probable que Mme [S] ait été contaminée sur son lieu de travail.

- la société a augmenté de façon considérable la durée du travail de Mme [S], lui occasionnant une grande fatigue, ce qui a fragilisé son système immunitaire.

La société [2] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques.

* * *

Il convient d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques au regard du caractère exceptionnel et inédit de l'épidémie de la covid 19, de l'état des connaissances scientifiques à ce sujet, qui ont évolué au cours de la crise sanitaire, et des recommandations gouvernementales édictées pendant la période.

Mme [S] a travaillé sur le site de [Localité 4] jusqu'au 28 mars 2020. Mme [S] est décédée le 5 avril 2020 de la covid 19.

La société [2] justifie par les pièces produites qu'avant le 16 mars 2020, date du confinement de la population française, elle avait déjà pris des mesures d'information en direction des salariés du site, dont faisait partie Mme [S] (informations sanitaires par voie d'affichage dans les locaux, édition de guides de bonnes pratiques, mise en place d'une procédure d'accès sur les sites de la société - pièces 8 à 25). Il en résulte que la société [2] n'a pas attendu le droit de retrait des salariés du 19 mars 2020 pour prendre des mesures.

Par ailleurs, la société [2] justifie avoir modifié le 2 mars 2020 le document unique d'évaluation des risques professionnels en y intégrant le risque de contamination par le coronavirus.

La société [2] justifie également avoir procédé à des commandes de masques et de gel hydroalcoolique le 27 février 2020 (pièce 27 - devis et mail du 17 mars 2020 indiquant que la livraison est "prévue d'ici jeudi au plus tard").

Ce fait est d'ailleurs confirmé par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 mars 2020 dans lequel il est indiqué : " Nous avons donc affiché l'ensemble des communications, par voie d'affichage et affichage dynamique TV. Nous invitons tous les salariés à appliquer et respecter les gestes barrières, respecter la distanciation sociale se serrer les mains, se laver les mains régulièrement, et informer la Direction en cas de symptômes liés au coronavirus. La commande de gels-hydro alcoolique et de masques a été passée en date du 27 février 2020. Nous sommes confrontés à une pénurie de masques et de gel hydro-alcoolique, cependant nous restons mobilisés, et nous informons que nous serons approvisionnés en gel hydro-alcoolique, dès le lundi 16 mars 2020. Nous restons vigilants, et à l'écoute, afin de garantir la sécurité de nos salariés.".

Alors qu'il n'est pas discuté que des salariés ont été placés en télétravail, Mme [S] est restée travailler en présentiel sur le site de [Localité 4] à compter du 16 mars 2020, l'employeur lui ayant proposé de renforcer l'équipe administrative au sein du service réception dont le bureau est situé au rez-de-chaussée.

Peu importe que Mme [S] ait été volontaire ou non pour occuper ce poste, il convient de rechercher si, compte tenu de cette nouvelle affectation, la société [2] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [S].

S'il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 23 mars 2020 que Mme [B], membre élue, reproche à l'employeur d'avoir caché aux salariés les informations sur les cas d'infections déclarés touchant des salariés, il s'agit d'affirmations qui ne sont pas démontrées par des pièces probantes objectives.

Par contre, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [N] a été placée en arrêt de travail le 12 mars 2020, a été hospitalisée le 16 mars 2020 et que le 17 mars 2020, Mme [S] a été affectée dans les locaux du rez-de-chaussée où Mme [E] [N] avait travaillé.

De même, il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 23 mars 2020 qu'à cette date plusieurs cas de covid affectant des salariés avaient été signalés.

La société [2] justifie avoir distribué des maques le 19 mars 2020, avoir procédé à une désinfection du site le même jour puis à une fermeture du site le 23 mars 2020 pour procéder à une nouvelle désinfection et une aération complètes des locaux (pièce 50). Il en résulte qu'eu égard à la chronologie, les mesures prises n'ont pas été tardives.

Il ressort des attestations de Mme [U], chef d'exploitation, et de M. [R], directeur que Mme [S] a bénéficié de masques et a été en mesure de les porter.

Il ressort également de la note du directeur du site que des mesures ont été mises en place telles qu'une procédure de prise de température des salariés et chauffeurs, une pause toutes les heures pour permettre aux salariés de se laver les mains et que les "gestes barrières" ont été rappelés.

Néanmoins, il ressort des plannings et des relevés de badgeage que Mme [S] a travaillé 49,95 heures la semaine du 16 au 22 mars. Elle a travaillé le samedi et le dimanche et a effectué 10 heures de nuit.

La semaine suivante, Mme [S] a encore travaillé le samedi et le dimanche en effectuant en partie des heures de nuit.

Ainsi, la société [2] a procédé, le 16 mars 2020, au changement de poste de Mme [S] et lui a imposé une charge de travail importante alors que, dans le même temps, les salariés du service n'intervenaient plus sur site ou étaient en télétravail.

Il doit donc être considéré que la société [2], par ses décisions managériales et organisationnelles, d'une part, a délibérément choisi d'exposer Mme [S] à un risque accru de contamination de la covid19 - plusieurs cas de la covid 19 affectant des salariés ayant été signalés -, et d'autre part lui a imposé des horaires de travail qui ont eu un impact sur sa santé.

Le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé nonobstant le fait qu'une contamination de la salariée sur son lieu de travail ne soit pas démontrée.

Il convient d'accorder à M. [C] [P] [J], son époux, Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], la somme de 5.000 euros chacun à titre dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat [4] CGT [Adresse 5]

Sur la recevabilité de l'action du syndicat Union départementale CGT 91

La société [2] conclut à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT [5] en ce que les faits de l'espèce concernent la situation de Mme [S] à titre individuel et en ce que la demande n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession.

Le syndicat [1] invoque l'intérêt collectif qui peut être moral, matériel, direct ou indirect. Elle invoque les nombreux cas de contamination au sein du site et si le cas de Mme [S] cristallise la difficulté, c'est l'ensemble de la collectivité des salariés qui a été concernée et d'ailleurs des salariés ont fait valoir leur droit de retrait.

* * *

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, les faits dont la cour est saisie portent sur la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid 19, à la mise en place des mesures de protection en direction des salariés et aux conditions d'organisation du travail et des services, organisation qui a concerné, outre Mme [S], l'ensemble des salariés lesquels ont d'ailleurs fait valoir leur droit de retrait dans la matinée du 19 mars 2020.

En conséquence, l'intérêt collectif de la profession est caractérisé et l'action du syndicat Union Départementale CGT [5] est recevable.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat Union Départementale CGT 91

La société [2] conclut que le syndicat [6] ne démontre aucun préjudice et ne verse aucune pièce à ce titre.

Il ressort des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, du CHSCT, de l'UES que le syndicat CGT a activement participé, dans le cadre des instances représentatives et de ses prérogatives, aux discussions relatives à la mise en place des mesures de protection en direction des salariés et aux conditions d'organisation du travail et ce dans l'intérêt des salariés qu'il représente.

Le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité et de prévention des risques a causé au syndicat [1] un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il est équitable de condamner la société [2] à payer à M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S] et au syndicat [1] la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société [2], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat Union Départementale CGT 91 recevable,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [2] à payer à M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts chacun,

Condamne la société [2] à payer au syndicat Union Départementale CGT 91 la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société [2] à payer à M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S] et au syndicat [1] la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailTemps de travailTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 20/00704 · 9 février 2023
Identifiant source
6a57ab9693c619cd1ffa05c6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ab9693c619cd1ffa05c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.