Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02128

Cour d'appel

des préjudices subis du fait du harcèlement moral. Son courrier étant resté sans réponse, le 12 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil, elle a mis en demeure la société [1] de lui verser les sommes qui lui étaient dues à titre d'indemnisation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le 25 mars 2021, le service des Ressources Humaines Groupe a répondu à la salariée qu'il rejetait ses demandes indemnitaires en rappelant que la société avait pris la mesure de sa dénonciation et qu'une réponse avait été apportée par la société qui avait licencié son ancien supérieur hiérarchique pour faute grave, au terme de l'enquête interne entreprise.

Condamnation : 21 250 €Licenciement+17
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278

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, 25/01932

Cour d'appel

4 090,14 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ; - 409,04 euros au titre des congés payés afférents ; - 26 724,78 euros au titre de la prévoyance pour la période du 9 novembre 2014 au 3 janvier 2015 ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information fautive sur le contrat de prévoyance ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 20 118,03 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement ; - 40 220,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 121 448,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 000 euros à titre d'indemnité pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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279

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

, et qu'elle ne peut donc pas être indemnisée à deux reprises pour exactement le même préjudice, cet élément ne saurait donc être retenu au titre du harcèlement moral. Par conséquent, l'analyse du conseil des prud'hommes relative au harcèlement moral est confirmée, et la demande d'indemnisation formulée par Mme [R] sur ce point rejetée. Sur l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
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280

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

Dire et juger que Madame [P] [M] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées, Dire et juger que le contrat de travail de Madame [P] [M] doit être requalifié à temps plein, Dire et juger la reclassification de Madame [P] [M] au sein de la filière éducative et sociale sur un emploi formateur niveau 1 bis en CRP coefficient 505 avec un complément de diplôme de 30 points, Dire et juger que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité, et exécuté le contrat de travail de manière déloyale, Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [M] trouve son origine dans les manquements de l'association [1], Condamner l'association [1] à payer les sommes suivantes : o A titre principal : ' 26.332,46 euros bruts au titre du rappel de salaire outre 2 633,24 euros bruts de…

Condamnation : 32 919 €Licenciement+23
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281

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00113

Cour d'appel

Jugé que Monsieur [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, Jugé que le licenciement de Monsieur [W] [M] n'est pas nul, Jugé que le licenciement de Monsieur [W] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté Monsieur [W] [M] de ses demandes au titre de : - Dommages et intérêts pour harcèlement moral, - Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de la SAS [2], - Dommages et intérêts pour licenciement nul, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Article 700 du code de procédure civile, Débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.

Condamnation : 22 188 €Licenciement+15
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282

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/01872

Cour d'appel

ses collègues pour obtenir des renseignements de santé constituent des manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. ' Ne pas mettre en place de mesures de prévention du harcèlement moral peut, le cas échéant, caractériser, outre le manquement spécifique prévu par au titre de la prévention des risques professionnels, un manquement à l'obligation de sécurité. En revanche, Mme [Q] n'établit pas en quoi cette omission pourrait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence, puisque l'exécution déloyale est retenue, ce qui constitue la demande principale de Mme [Q], il n'y a pas lieu d'examiner ce manquement qui relève d'une obligation de sécurité dont le manquement n'est soulevé qu'à titre subsidiaire.

Condamnation : 5 500 €Contrat de travail+6
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283

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02704

Cour d'appel

de relais auprès de l'organisme de prévoyance ont réduit Mme [S] à vivre avec les seules indemnités journalières. Il s'agit de manquements graves qui ont perduré pour certains jusqu'après la saisine du conseil de prud'hommes et qui justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner le manquement à l'obligation de sécurité que Mme [S] reproche également à la SAS [1]. Cette résiliation produira effet à la date du licenciement le 28 août 2024. La résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [S] est fondée à obtenir des dommages et intérêts. Elle réclame également un rappel aux titres de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 32 737 €Licenciement+12
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284

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 25 juin 2026, 24/00395

Cour d'appel

actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+5
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285

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10761

Cour d'appel

Condamné la SARL [2] à payer à Mme [R] la somme de 2.639,54€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires. Condamné la SARL [2] à payer à Mme [R] la somme de 2.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation, Condamné la SARL [2] à payer à Mme [R] la somme de 1.500€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Débouté l'ensemble des autres demandes des parties, Condamné la SARL [2] à payer à Mme [R] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir, Condamné la SARL [2] aux entiers dépens.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+23
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286

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789

Cour d'appel

par la cour ci-avant, tendent plutôt à démontrer que l'état de santé du salarié est plus lié au fait que son employeur n'a pas pris en compte ses doléances et refusé sa demande de rupture conventionnelle. Or, l'absence de réponse aux doléances du salarié dénonçant un harcèlement moral, caractérise le cas échéant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont dérive l'obligation de prévention du harcèlement moral. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 4121-2 du même code est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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287

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

de garde accomplies De ses demandes visant à obtenir réparation des préjudices en découlant. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de juger fautifs les manquements imputables à la [1] et commis à l'encontre de M. [J] en matière de : Travail de nuit Repos compensateur, Temps de pause, Entretien professionnel biennal et, Manquements aux obligations de sécurité. Il est demandé à la Cour de fixer son salaire de référence à la somme de 12 413,10 euros bruts.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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288

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

[R] demande à la Cour de réformer le jugement rendu, et statuant à nouveau : Constater que son salaire mensuel moyen est de 1 203,80 euros bruts, Sur l'exécution du contrat de travail : Constater l'existence d'une discrimination, Condamner la société [1] à verser la somme de 130 euros au titre du rappel de prime, Constater que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, Constater que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté, Condamner la société [1] à verser la somme de 13 016 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de M.

Condamnation : 64 006 €Licenciement+23
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