Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
277

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 25/11889

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2024 ayant : - confirmé le licenciement pour impossibilité de reclassement de Mme [I] [A] ; - jugé que l'inaptitude de Mme [A] n'est pas d'origine professionnelle ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de discrimination ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de harcèlement moral ; - jugé que la société [1] n'a pas violé son obligation de sécurité ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de graves manquements en matière salariale ; En conséquence ; - rejeté toutes les demandes indemnitaires subséquentes de Mme [I] [A] ; - débouté Mme [I] [A] de sa demande de voir condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+5
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278

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15531

Cour d'appel

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€. CONDAMNE la Société [1], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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279

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

au poste n'est pas établi. Si le rapport [2] versé aux débats par la salariée fait état d'un management pathogène du directeur technique exploitation/DGD qui malgré une efficacité reconnue favorisait la division au sein du personnel afin d'asseoir son pouvoir, conduisant le cabinet [2] à préconiser le licenciement de ce dernier sur le fondement de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, il ne peut être déduit de ce rapport et du courrier de la directrice du cabinet [2], qui n'y font pas référence, que M.

Montant détecté : 7 €Licenciement+16
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281

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article 9 du code de procédure civile qui oblige chaque partie à prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le défaut de visite périodique La salariée soutient au visa de l'article R.4624-16 du code du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite médicale qui aurait pu permettre d'éviter une dégradation de son état de santé, impliquant d'ailleurs une hospitalisation en décembre 2018.

Montant détecté : 24 631 €Licenciement+20
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282

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/10877

Cour d'appel

En outre, aux termes de courriels du 7 janvier 2021 et du 11 mars 2021, le salarié fait grief à l'employeur d'une part d'avoir accepté en contradiction avec les règles alors applicables la présence d'un salarié pendant deux jours tandis qu'une suspicion de Covid était avérée, d'autre part de ne pas avoir fait procéder à son habilitation à conduire un chariot élévateur, engin qu'il conduisait au quotidien. Par suite, alors qu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué mettant à charge de l'employeur la preuve du respect de son obligation, il n'est produit aucun élément en défense. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.

Montant détecté : 25 936 €Licenciement+20
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283

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13387

Cour d'appel

Sachez en'n, que je vous remets ma démission avec une grande émotion, car depuis bientot 9 ans, j'ai pu travailler avec de formidables collègues de travail. Et, c'est aussi avec une grande anxiété que je quitte mon poste, car je ne sais pas de quoi je vais pouvoir vivre par la suite.' Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité et sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [M] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 21 septembre 2022 a : - dit que le courrier du 19 février 2019 s'analyse en une…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+19
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284

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour : - de juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [M] [K] au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était caractérisé et a débouté M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ; - de juger qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé ; - de débouter en conséquence M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise et de débouter en conséquence M.

Montant détecté : 30 388 €Licenciement+17
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285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

JUGER que l'organisation de la mutualisation de Mme [D] par l'employeur caractérise une opération de prêt de main-d''uvre, - JUGER que cette opération de prêt de main-d''uvre illicite, a eu pour effet de porter préjudice à Mme [D], En conséquence, - JUGER que le licenciement notifié à Mme [D] du 31 mars 2021 est sans cause réelle ni sérieuse, - JUGER que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité, méconnaissance qui est à l'origine de l'inaptitude de l'appelante, - CONDAMNER en conséquence, la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : A titre principal, - REQUALIFIER le contrat de travail de Mme [D] à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, En conséquence, - CONDAMNER l'intimé au paiement des sommes suivantes : o Rappel de salaire sur la base d'un temps plein : 10 105,07…

Montant détecté : 36 244 €Licenciement+18
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286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463

Cour d'appel

condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 200 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral et pour atteinte au droit de grève - condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à son obligation de sécurité - condamner l'association [1] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 13 376 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association [1] à…

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

9 127,50 euros à titre principal au titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, à 1 521,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement, - 3 042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - ordonner la remise à Mme [H] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que d'un bulletin de salaire, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification de la décision à intervenir, - juger que la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte, - dire que les condamnations…

Montant détecté : 330 €Licenciement+18
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288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09299

Cour d'appel

« congés payés y afférents, à parfaire ». Il y a lieu de rejeter cette prétention, comme l'a fait le jugement de première instance. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que son employeur aurait dû s'abstenir de tout comportement rendant impossible la prestation de travail, tel qu'un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité, le salarié réclame 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, stigmatisant l'absence d'enquête réalisée alors qu'il en avait fait la demande.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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