Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/09299

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 19/00781 · 6 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après plusieurs missions d'intérim du 15 au 19 octobre 2018, du 22 au 26 octobre, du 29 octobre au 2 novembre, prolongé au 30 novembre et au 21 décembre 2018 et du 2 au 15 janvier 2019, M. [R] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.
  • Procédure: Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023, la société [1] demande à la cour de: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 6 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute simple a une cause réelle et sérieuse, débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel; conda.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes d'annulation du licenciement, de salaire et de congés payés y afférents 'à parfaire', d'indemnité de licenciement, d'indemnisation des conditions vexatoires du licenciement, d'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat de travail et relatives aux frais irrépétibles, L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; ANNULE l'avertissement du 15 avril 2019.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 19/00781
  4. Appel formé M. [D]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUDD

Décision déférée à la cour : jugement du 06 octobre 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00781

APPELANT

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.[J] [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier lors des débats : Mme SILVAN

ARRET : CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Catherine SILVAN, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Après plusieurs missions d'intérim du 15 au 19 octobre 2018, du 22 au 26 octobre, du 29 octobre au 2 novembre, prolongé au 30 novembre et au 21 décembre 2018 et du 2 au 15 janvier 2019, M. [R] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.

Par lettre du 15 avril 2019, il s'est vu notifier un avertissement.

Par lettre du 27 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Le salarié a dénoncé, par deux courriers du 28 mai suivant, des comportements provocateurs incitant au conflit, s'est dit victime de harcèlement moral et de souffrance au travail, a alerté l'inspection du travail et a déposé plainte auprès des services de police.

Par lettre du 3 juillet 2019, la société l'a licencié pour faute.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 6 octobre 2022, a :

- dit que le licenciement pour faute simple était justifié,

- débouté M. [D] de toutes ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau

- annuler la sanction du 15 avril 2019,

- annuler le licenciement du 3 juillet 2019,

- condamner la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- au titre des salaires à parfaire jusqu'au prononcé,

- au titre des congés payés y afférents, à parfaire,

- 487,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 13 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros au titre des conditions vexatoires de son licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'inexécution déloyale' du contrat de travail,

- ordonner la remise du certificat de travail comprenant la période d'intérim,

- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,

- ordonner la capitalisation,

- condamner la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 6 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute simple a une cause réelle et sérieuse, débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel

- condamner M. [D] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l'instance toutes taxes comprises.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'audience a eu lieu le 19 mai 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET:

Sur la sanction disciplinaire :

Le salarié soutient qu'aucune enquête n'a été diligentée pour vérifier les faits qui lui étaient imputés dans le cadre de l'avertissement et sollicite son annulation.

La société fait valoir qu'une sanction disciplinaire s'imposait en raison du caractère inacceptable du comportement du salarié vis-à-vis d'un de ses collègues et en raison de la dégradation de marchandises qu'il avait fait basculer en prenant une palette au sol. Elle estime avoir d'ailleurs fait preuve d'une particulière clémence envers lui en lui notifiant un simple avertissement, dont l'intéressé a d'ailleurs reconnu le bien-fondé dans son courrier du 28 mai 2019, adressé le lendemain du déclenchement de la procédure de licenciement, et qu'il n'avait pas contesté auparavant.

La lettre adressée le 15 avril 2019 à M. [D], lui notifiant un avertissement, contient les motifs suivants :

« (...) ( sic) Nous avons été informés de plusieurs dysfonctionnements de votre part concernant la violation avec les règles élémentaires de sécurité, doublé d'un comportement qualifié d'incitation au conflit dont vous faites preuve, lequel s'est dernièrement manifesté par votre altercation avec Monsieur [B] [E] en date du 22/02/2019 dans l'après-midi, ainsi que d'une négligence certaine dans l'exécution de votre travail engendrant une perte sèche à l'entreprise suite à la casse de 2 compresseurs [2] ref 243079, dont nous avons été informés en date du 26/02/2019.

Pour mémoire, lors de l'incident susmentionné, vos échanges d'insultes et de vulgarités (« je vais venir chez toi te baiser », « baiser ma mère »,) - ont été le spectacle pour plusieurs témoins- émanant d'une origine de « regard » déplacé'!!!

Cette rixe, survenue sur le lieu et pendant le temps de travail, a pris une proportion dépassant tout entendement.

(')

L'agence de [Localité 3] a demandé le 26/02/2019 en début d'après-midi l'expédition de commandes pour 2 compresseurs Maneurope référence 243079 à expédier le jour même directement au client [3].

Ladite marchandise n'a pu être envoyée, puisque la commande a été purement et simplement annulée au motif que les 2 compresseurs ont été abîmés et invendables, attendu que tout simplement vous les avez fait basculer puis tomber en prenant la palette au sol !

Votre légèrement a engendré une perte sèche pour l'entreprise avoisinant 9600 € sans compter la perte de temps conséquente quant à l'explication donnée au client.

(') Votre légèreté a provoqué la contrariété du client et nous a complètement décrédibilisé auprès de lui.

(')

L'ensemble de ces faits décrits ci-dessus est préjudiciable au bon fonctionnement de l'Entrepôt ; nous ne pouvons faire autrement que de prendre une mesure disciplinaire en la forme du présent avertissement ' qui sera intégré à votre dossier personnel ' et de vous

enjoindre formellement de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable et de respecter sans délai les directives, sous peine de sanctions plus aggravantes. (') »

En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le salarié a adressé à l'employeur un courrier daté du 28 mai 2019 ayant pour objet « contestation de fausses et injustes accusations et non pas de la décision d'avertissement », dans lequel après avoir indiqué ' vous dites dans votre courrier avoir été informé de PLUSIEURS dysfonctionnements de ma part, concernant la violation des règles élémentaires de sécurité, doublé d'un comportement qualifié d'incitation au conflit! De telles accusations aussi fausses qu'infondées me sont incompréhensible et inacceptable. (sic) (...) et fait état d'un clan formé par quatre salariés au sein de l'entreprise, il précise : (sic) « j'avais certainement pas essayé de vous duper où minimiser les faits concernant l'incident du 22/02/2019, raison pour laquelle je ne contest pas votre avertissement', poursuivant - relativement à la manipulation des deux compresseurs- qu'il s'était senti en danger lors de cette action ( « ils étaient sensé être fixé sur une planche qui est fixé à la palette, cerclé et filmer ! C'était pas le cas malheureusement (') », tout en concluant « en plus je me suis excusé auprès de mes responsables » (sic)).

Ce courrier, très ambivalent dans son contenu au-delà de son intitulé et de l'absence de contestation de l'avertissement, contient des critiques notamment sur les circonstances des faits d'altercation et sur les conditions de manipulation des deux compresseurs.

Alors que la société n'apporte aucun élément objectif confirmant la réalité des faits reprochés et leur imputabilité au salarié, et le doute devant lui profiter, il convient d'annuler cet avertissement, conformément à sa demande.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 3 juillet 2019 à M. [D] contient les motifs suivants :

« (') en date du 27/05/2019 aux alentours de 9 heures, vous avez eu une vive altercation avec Monsieur [N] [P]. dont le déroulé de la rixe ne laisse aucun doute sur le caractère répréhensible de vos agissements. Vos échanges de familiarités particulièrement fleuris ( « la putain de celle qui t'as mis au monde », « vas-y qu'est-ce que tu vas me faire maintenant » à l'encontre de Monsieur [N] [P].) - ont été le spectacle pour plusieurs témoins- émanant encore une fois d'une origine de « regard » déplacé'!!!

À nouveau, cet « accrochage » survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, a également pris une proportion dépassant tout entendement.

Ce jour là en l'absence de Monsieur [O] [J], Responsable de l'Entrepôt, vous êtes allés voir Monsieur [H] [Q], Directeur Export, seule figure de représentation de l'Employeur et en absence de tout autre hiérarchie directe, qui vous a reçu ensemble. Mais compte tenu de la situation tendue et inextricable, ce dernier a opté pour l'apaisement préférant vous séparer et vous revoir individuellement dans l'après-midi.

De facto, une enquête approfondie menée par la Direction - par voie d'entretiens et retours apportés par les témoins de proximité de Messieurs [G], [K] et [P]. - révèle très explicitement vos intentions volontaires, agressives au moment des faits.

(...)

Lors de l'entretien préalable du 6 juin dernier, vous avez reconnu -auprès de Messieurs [J] et [Q] que :

' vous êtes descendu, en premier, de votre chariot élévateur, pour vous diriger directement vers Monsieur [P].,

' vous êtes allé éteindre le chariot élévateur, coupant le contact, de Monsieur [P]. et avez jeté ses clés sur une palette posée au sol non loin,

' vous avez, en premier, touché physiquement Monsieur [P]. en saisissant une de ses mains et en la rejetant,

' dans le bureau Monsieur [Q] le 27/05/2019 au matin lorsque vous étiez reçus tous les deux, c'est vous qui vous vous êtes levé de votre chaise pour vous diriger directement vers Monsieur [P].

Vous manifestez des agissements perçus comme risque imminent.

(')

Nous vous répétons encore une fois ce qui vous a d'ores et déjà été dit et écrit : il n'est pas acceptable de procéder par intimidation ni même proférer des allégations vraisemblablement qualifiées de menaces, quand bien même cela serait en réponse à une parole ou acte d'une personne tierce pour lequel vous l'auriez jugé provocateur. Il n'est pas excusable de procéder par intimidation. Il en est de même pour vos incitations à aller régler vos comptes « dehors » dès lors que vous soulevez un désaccord avec un collègue.

(') Votre mode de communication, votre comportement et plus généralement votre relation aux autres se sont en effet révélés particulièrement inacceptables et même inquiétants. (')

(') Les faits qui vous sont reprochés constituent en effet une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles.

Vos agissements mettent en péril la bonne marche de l'entreprise et en conséquence aux faits et griefs relatés ci-dessus, nous sommes dans l'obligation de constater que toute continuation de votre contrat de travail est devenue impossible et de prendre à votre encontre la présente mesure de licenciement pour faute réelle et sérieuse (') ».

Le salarié sollicite à la fois l'annulation de son licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement subi et dénoncé mais pour lequel la société n'a procédé à aucune enquête, et l'indemnisation de cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, insistant sur l'absence de conformité du 'plafond Macron' à la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et la Charte sociale européenne devant produire, selon lui, des effets directs en Droit interne.

La société considère au contraire que les faits et comportements reprochés à M. [D] étaient constitutifs à tout le moins d'une faute simple et caractérisaient donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle souligne que l'intéressé n'a pas contesté les motifs de la rupture avant l'instance prud'homale, ayant même reconnu lors de l'entretien préalable avoir été auteur et non victime de violences et d'intimidation. Elle dénonce les pseudos arguments du salarié qui n'a pas contesté son avertissement mais qui par un courrier postérieur au déclenchement de la procédure de licenciement, a entendu dénoncer un harcèlement et sa souffrance au travail sans en tirer la moindre conséquence indemnitaire, cherchant seulement à se victimiser pour faire oublier les motifs de son éviction de l'entreprise. Elle relève que l'inspection du travail, à qui des faits de harcèlement moral ont été dénoncés, a eu les plus grandes hésitations à confirmer la situation.

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Au soutien du harcèlement moral qu'il dit avoir subi, le salarié invoque :

- son courrier du 28 mai 2019, déjà cité, ayant comme objet 'contestation de fausses et injustes accusations et non pas de la décision d'avertissement', dans lequel il exprime son mal-être pendant cinq mois et indique notamment 'à force de prendre sur moi et que ça dure depuis la période d'intérim, je vous ai aussi dit avoir averti mes responsables à chaque fois que j'ai subi un comportement à mon encontre et que rien ne change!!! Et j'ai surtout essayé de vous alerter au faite qu'il y a un groupe de 4 personnes très amies, ce que personne ne peut leur reprocher, mais qui ont fini par formé un clan au lieu de travail. Malheureusement pour moi je ne dois pas rentré dans leurs critères ! Du coup ils ne cessent d'avoir des comportements et agissements provocateur (que je peux vous détaillés) à mon encontre que je remonte toujours à mes responsables, y compris vous, que j'espérais sincèrement, que vous agissez pour que cette situation s'arrête »,

- son second courrier du 28 mai 2019 ayant comme objet « dénonciation de comportements provocateurs de nature incitant au conflit », relatant des faits survenus le 19 mars 2019 dans la salle de pause l'ayant mis en froid avec deux de ses collègues, d'autres faits survenus début avril 2019 à l'occasion d' un obstacle mis au passage de son chariot, et décrivant le 27 mai 2019 qu'avant l'altercation reprochée dans la lettre de licenciement ' Mr [N] passe à côté de moi et pas un bonjour!', ( sic) « après même pas 2 h de travail, en sortant des allées avec une commande pour la ramener dans la zone geodis, Mr [N] sur son chariot avec une palette sur ces fourches au milieu du passage en pleine discussion avec Mr [T], dès qu'il m'a vu il a essayé de me faire un passage qui était un peut juste, en passant donc je me concentre et fait attention, je regarde ça palette que je la touche pas puis son chariot, quand Mr [N] me fait un geste de la main genre qu'est-ce qu'il ya, j'ai dit « pardon '» Il me dit j'aime pas ton regard j'aime pas comment tu me regardes' j'ai répondu 'OK même si je regarde normalement, j'aime pas ton regard n'en plus et c'est pas pour autant que je t'agresse [N]' il me répond « vazy va va en faisant le geste avec le revers de la main va-t-on », j'ai répondu « [N] ça fait trop là tu m'agresse alors que je fais juste attention quand je passe, je te réponds sans te manquer de respect (') Mr [N] me répond « je t'es dit va-t-on bouffon », là j'ai dit non on va voir un responsable je peux pas accepter ça, on était voir le directeur export Mr [H] [Q] vu que ce jour Mr [O] [J] n'était pas là, Mr [N] prend la parole et ne dit pas grand-chose sans que je l'interrompre, quand Mr [H] me donne la parole et avant que je dit un mots Mr [N] m'a dit « vazy déballe [Adresse 3] [V] », j'ai dit pardon, ta dit quoi '' Il me l'a répéter (') cette fois avec un doigt d'honneur en supplément!!!! J'ai demandé à Mr [H] s'il avait bien vu ça ' Il m'a répondu non, donc je demand à Mr [N] de refaire ce qu'il avait fait et sans avoir froid aux yeux il m'a refait deux doigts d'honneur avec les deux bras et ça devant le directeur export Mr [H] [Q] Résultat des faits moi je suis en mise à pied jusqu'au 6 juin et Mr [N] continue à travailler normalement comme si il n'avait rien fait de grave!!!!!! Trouvez-vous cela normale '''' »

' le courrier de l'inspection du travail en date du 24 juin 2019 répondant au salarié qui lui avait transmis son courrier de plainte et lui indiquant avoir sollicité son employeur pour obtenir son analyse des faits et tout justificatif de son action pour éviter les risques existants et mettre fin à la situation décrite,

' le dépôt de plainte du 31 mai 2019 du salarié au commissariat de [Localité 4], relatant les faits tels que décrits dans son courrier.

Le salarié dit avoir informé l'employeur ou ses responsables hiérarchiques de différentes brimades de la part de ses collègues, mais aucun élément ne permet d'établir la transmission desdites informations.

Au surplus, les éléments produits au soutien d'un harcèlement moral émanent du salarié lui-même ou répondent à ses courriers énonçant de façon unilatérale les faits qu'il décrit comme constitutifs d'un harcèlement moral; ils ne sont aucunement étayés par des données permettant d'en établir la réalité.

Les pièces produites ne sauraient donc suffire à constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La demande d'annulation du licenciement doit donc être rejetée.

S'agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats l'attestation d'un cariste-magasinier, présent le jour des faits, indiquant « le 27 mai 2019, [R] a mal regardé [N] qui lui a demandé pourquoi il le regardait comme ça. Après les échanges sont montés. [R] est descendu de son chariot, a éteint le chariot de [N] et a jeté les clés sur une palette », celle du chef d'équipe expédition, présent sur les lieux le jour de l'altercation, expliquant avoir constaté que l'appelant avait dit bonjour à tout le monde « sauf à [N]. J'ai trouvé que [R] était agressif depuis 15 jours. Je lui ai fait un recadrage en lui disant qu'il s'occupe de son travail et pas des autres ».

L'attestation du chef d'équipe, [N] [P]., victime de l'altercation selon l'employeur, est sujette à caution de ce fait mais permet de vérifier que ce dernier admet avoir questionné son collègue sur son 'regard' (« je vois qu'il me regarde mal (cela depuis 10 jours) je lui demande donc s'il a un problème avec moi, c'est à ce moment-là qu'il descend de son chariot en souriant et en disant que c'est moi qui le regarde mal tout en s'approchant de mon chariot »).

Alors que les éléments de provocation, la saisie du bras et la bousculade ne sont pas décrits dans le témoignage du cariste-magasinier présent lors des faits, qui évoque également que le ton est monté de part et d'autre, la faute commise par l'appelant est certes démontrée, mais en l'absence de tout antécédent disciplinaire -au regard de l'annulation de l'avertissement du 19 avril 2019-, elle ne justifiait pas un licenciement et constitue une sanction disciplinaire disproportionnée.

Il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant de l'indemnisation de ce licenciement, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de cette Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être

habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Les dispositions de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en Droit interne.

Selon la décision du conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention n° 158 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

A cet égard, il convient de relever que plusieurs articles du code du travail qui prévoient la non-applicabilité du barème dans des divers cas de licenciements, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge quand les conditions sont réunies, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en Droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Pour ces différentes raisons, le barème critiqué ne sera pas écarté en principe, en l'espèce, bien que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise le fasse échapper aux seuils et plafonds institués.

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1981), de son ancienneté très faible (remontant au 16 janvier 2019, sans que les périodes d'interim - au cours desquelles son employeur était la société de travail temporaire - dont il se prévaut ne soient prises en considération pour cette raison), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 950 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail conditionnant l'octroi d'une indemnité de licenciement à une ancienneté acquise de huit mois, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande présentée à ce titre.

Sur les conditions vexatoires de la rupture :

Le salarié réclame 5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

La société conclut au rejet de la demande, relevant qu'elle n'est étayée par aucun fondement juridique, ni aucune explication factuelle.

Le salarié n'articulant nullement sa demande sur un fondement légal, ni sur des faits dont il rapporte la preuve, sa demande doit être rejetée, alors qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dont la teneur et la forme ne sont pas critiquées et a reçu une lettre de licenciement le dispensant de toute activité pendant le préavis, comme le pouvoir de direction de l'employeur l'y autorisait, étant précisé que la rémunération de cette période n'est pas contestée.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.

Sur la demande de salaires et des congés payés y afférents :

Force est de constater qu'aucun moyen n'est formulé au soutien de la demande formulée « au titre des salaires à parfaire jusqu'au prononcé » et des « congés payés y afférents, à parfaire ».

Il y a lieu de rejeter cette prétention, comme l'a fait le jugement de première instance.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant que son employeur aurait dû s'abstenir de tout comportement rendant impossible la prestation de travail, tel qu'un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité, le salarié réclame 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, stigmatisant l'absence d'enquête réalisée alors qu'il en avait fait la demande.

La société relève l'absence de justification ou du moindre élément à l'appui de cette demande, relève la confusion faite par son adversaire entre une exécution déloyale du contrat et un harcèlement moral et rappelle que l'indemnisation d'un préjudice suppose sa démonstration préalable.

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

S'il appartient à l'employeur de mener toutes investigations utiles à l'occasion de la dénonciation de faits de harcèlement moral, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur lui, force est de constater en l'espèce que la première allusion dont il est justifié (cf les courriers du 28 mai 2019 du salarié) à de tels faits est postérieure à la mise à pied conservatoire de l'intéressé et donc au déclenchement de la procédure de licenciement. Alors que le salarié n'avait pas contesté son avertissement et maintenait son positionnement à ce sujet dans son premier courrier du 28 mai 2019, il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir considéré ces courriers comme envoyés en réaction à l'incident de la veille et de s'être abstenu de toute enquête concomitamment à la procédure disciplinaire qu'il venait d'initier.

En l'absence de toute autre démonstration d'un manquement de l'employeur dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.

Sur la remise de document :

La remise d'un certificat de travail conforme à la teneur du présent arrêt, ne comprenant pas par conséquent la période d'intérim antérieure au contrat à durée indéterminée, s'impose.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes d'annulation du licenciement, de salaire et de congés payés y afférents 'à parfaire', d'indemnité de licenciement, d'indemnisation des conditions vexatoires du licenciement, d'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat de travail et relatives aux frais irrépétibles,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE l'avertissement du 15 avril 2019,

DIT le licenciement de M. [R] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise par la société [1] à M. [D] d'un certificat de travail conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 19/00781 · 6 octobre 2022
Identifiant source
6a57a9de93c619cd1ff9bfea
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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