Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/07228
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/00873 · 5 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 36 243,82 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCEDURE Mme [D] a été engagée par la société [1] par contrat oral à compter du 10 juin 2003, en qualité de femme de ménage à temps partiel de 110 heures de travail par mois.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant: DIT que la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et rappel de salaire sur la base d'un temps plein formée par Mme [D] est irrecevable; DIT que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F22/00873
- Appel formé Mme [D]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [D]
Document officiel
Texte intégral
215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/00873
APPELANTE
Madame [H] [D]
née le 23 novembre 1960 au Portugal
de nationalité portuguaise
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant la décision rectificative rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] n°C75056-2024-011929 du 8 janvier 2025).
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 2]
RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] a été engagée par la société [1] par contrat oral à compter du 10 juin 2003, en qualité de femme de ménage à temps partiel de 110 heures de travail par mois.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 268, 80 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des pharmacies d'officines.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 4 février 2020, elle était victime d'un accident lors du trajet entre deux sites de travail, lequel a été reconnu comme un accident de travail par la CPAM. Elle était alors arrêtée jusqu'au 11 février 2021.
Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Par lettre notifiée le 19 mars 2021, Mme [D] a été convoquée le 24 mars suivant à un entretien préalable au licenciement, lequel lui a été notifié le 31 mars 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 1er avril 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 24 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
- FIXER la moyenne de salaire de Mme [D] à la somme de 1 758,20 euros et subsidiairement à celle de 1 562,68 euros,
- JUGER Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER la décision rendue en toutes ses dispositions,
ET statuant à nouveau,
- JUGER que l'organisation de la mutualisation de Mme [D] par l'employeur caractérise une opération de prêt de main-d''uvre,
- JUGER que cette opération de prêt de main-d''uvre illicite, a eu pour effet de porter préjudice à Mme [D],
En conséquence,
- JUGER que le licenciement notifié à Mme [D] du 31 mars 2021 est sans cause réelle ni sérieuse,
- JUGER que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité, méconnaissance qui est à l'origine de l'inaptitude de l'appelante,
- CONDAMNER en conséquence, la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
A titre principal,
- REQUALIFIER le contrat de travail de Mme [D] à temps partiel, en contrat de travail à temps plein,
En conséquence,
- CONDAMNER l'intimé au paiement des sommes suivantes :
o Rappel de salaire sur la base d'un temps plein : 10 105,07 euros
o Congés payés sur heures complémentaires : 1 010,51 euros
o Rappel indemnité compensatrice de préavis : 923,06 euros
o Congés payés sur préavis : 92,31 euros
o Rappel indemnité légale de licenciement : 4.692,67 euros
A titre subsidiaire,
o Rappel d'heures complémentaires du 1er Avril 2018 au 03 Avril 2020 : 5 412,70 euros
o Congés payés sur heures complémentaires : 541,13 euros
o Rappel indemnité compensatrice de préavis : 532,01 euros
o Congés payés sur préavis : 53,20 euros
o Rappel indemnité légale de licenciement : 2.704,78 euros
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'intimé au paiement des sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 21.800,00 euros
o Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000,00 euros
o Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10.020,30 euros
o Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros
- Condamner la société [1] aux intérêts aux taux légaux, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :
- Elle faisait l'objet de prêt illicite et de marchandage :
o Chaque pharmacie était une personne morale distincte ;
o Elle était salariée d'une seule des trois pharmacies mais travaillait de façon régulière dans les deux autres : la situation correspond à du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage :
- Avec un but lucratif : la mutualisation des couts du ménage ;
- Sans accord de la salariée ;
- Sans avenant ni convention ;
- Les conventions de prestation de service et de mise à disposition du personnel à titre non lucratif produites par l'employeur en appel n'ont pas fait l'objet d'un accord de la salariée et n'établissent pas le caractère non lucratif de l'opération ;
- En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
- Cette demande n'est pas nouvelle car Mme [P] avait déjà sollicité des rappels d'heures complémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, fondés sur les mêmes dépassements d'horaires et la même organisation du temps de travail ; elle tend donc aux mêmes fins et en est l'accessoire ;
- Il n'existe aucun contrat conforme mentionnant la durée et la répartition des heures et l'employeur ne dispose pas d'un système objectif de décompte du temps de travail ;
- Subsidiairement, elle rapporte la preuve des heures complémentaires qu'elle a effectuées au titre des trajets entre les pharmacies, durant lesquelles elle demeurait soumise au lien de subordination ; elle produit des attestations qui indiquent qu'elle travaillait plus que le créneau 9h-14h ;
- Lors de sa chute elle était en temps de travail effectif et non pas en temps de trajet ;
- Elle effectuait du travail volontairement dissimulé par l'employeur aussi bien au titre des heures complémentaires que du transport de médicament pour les autres pharmacies.
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude qui le fonde est relative aux manquements de l'employeur ;
- Le recours au prêt de main d''uvre revient à une exécution déloyale du contrat de travail ;
- Elle avait 17 ans d'ancienneté et a subi de nombreux préjudices du fait de son licenciement.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] aux entiers débours et dépens.
La société [1] réplique que :
- La demande de nullité du licenciement est mal fondée, Mme [P] ne vise aucun texte ;
- Le quantum de demandes est trop élevé et dépasse le barème ;
- Elle ne justifie pas de ses préjudices, il n'y a pas de préjudice nécessaire ;
- La société n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- C'est volontairement que la salariée s'est proposée de transporter occasionnellement quelques articles entre les pharmacies mais pas de transport de médicaments qui est règlementé ;
- Elle ne s'est jamais plainte de l'organisation de son travail ;
- L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée ne peut donc solliciter des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident de trajet ;
- La demande de requalification en contrat de travail à temps plein est nouvelle en appel ;
- Les horaires de la salariée n'ont pas évolué au cours de la relation de travail ;
- Les temps de trajet étaient intégrés à l'amplitude journalière et ne sont donc pas des heures complémentaires : toutes ses heures ont été rémunérées et déclarées ;
- La salariée n'apporte pas de décompte de ses heures supplémentaires ;
-La société [1] a toujours été le seul employeur de Mme [D] ; l'activité de cette dernière au sein des différentes pharmacies était strictement encadrée par des conventions de prestations et de mise à disposition du personnel à titre non lucratif ; l'absence d'avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition " ne rend pas illicite le prêt de main d''uvre.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et rappel de salaire sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est intervenue pour la première fois en cause d'appel.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale de rappel de salaire pour heures complémentaires et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur la demande de rappel d'heures complémentaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'appelante verse aux débats un décompte des heures complémentaires réalisées et non rémunérées par l'employeur, tenant compte de ses périodes de congés, au regard d'un temps de travail comprenant les trajets entre les pharmacies de 6 heures par jour, soit de 9h à 15h.
Elle produit aussi les attestations d'un proche et de deux salariées ayant remplacé Mme [P] indiquant qu'elle effectuait des heures complémentaires en finissant plus tard que 14h.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures dont elle demande le paiement.
En réponse, la société affirme que Mme [P] travaillait de 9 à 14 heures et que ses temps de trajet entre les pharmacies étaient compris dans ce créneau et décomptés comme du temps de travail effectif.
Mme [C], présidente de la société [1], indique ainsi que la salariée travaillait de 9h à 10h45 dans la première pharmacie des 7 iles à [Localité 5], de 11h à 11h45 dans la seconde à la mairie [Localité 6] [Localité 7], puis de midi à 14h dans la dernière, la pharmacie centrale au [Localité 7].
Elle produit des attestations des salariés confirmant ces horaires.
La cour note toutefois qu'il est indiqué dans la déclaration d'accident de trajet que la chute de Mme [P] a eu lieu à 12 heures 30 à la sortie du bus au [Localité 7] après qu'elle serait allée faire une course dans un supermarché des 7 îles à [Localité 5]. La cour note que 12h30 correspond à l'heure à laquelle les remplaçantes de Mme [P] indiquent qu'elles quittaient la pharmacie de la mairie du [Localité 7] pour se rendre à la pharmacie centrale.
Il en ressort que l'organisation du travail n'était pas aussi fixe que le prétend l'employeur.
Dès lors, l'employeur ne répond pas utilement au décompte précis effectué par Mme [P] de ses heures complémentaires.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société au versement de la somme de 5 412,70 euros au titre des heures complémentaires et 541,13 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement
Mme [P] demande à ce que la somme de son indemnité compensatrice de préavis et de son indemnité légale de licenciement soient revalorisées sur la base de la moyenne de salaires intégrant les heures complémentaires.
Il a été établi précédemment que Mme [P] a bien exécuté des heures complémentaires durant la relation de travail.
Le jugement sera donc infirmé et la société sera condamnée au versement des sommes de 532,01 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 53,20 euros de congés payés afférents et 2 704,78 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] soutient que son employeur a exécuté son contrat de manière déloyale en pratiquant un prêt de main-d''uvre illicite et du marchandage en la faisant travailler dans deux autres pharmacies, qui sont des personnes morales distinctes.
Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail :
"Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L.222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L.2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.".
Aux termes de l'article L.8231-1 du code du travail :
"Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. "
L'employeur expose que la présidente de la société [1] (Mme [C]) possède également deux autres officines à proximité : l'une au [Localité 7], l'autre à [Localité 5].
Il ajoute que, lorsque Mme [C] a acquis ses trois pharmacies, Mme [P] intervenait déjà dans les trois sociétés, ce qui permettait de lui garantir un volume mensuel de travail de 110 heures par mois.
Ainsi, il n'est pas contesté que Mme [P] effectuait une partie de son travail au profit de deux autres sociétés, qui ne sont pas seulement des sites distincts de la société employeur.
L'employeur soutient que l'activité de Mme [P] au sein des différentes pharmacies était strictement encadrée par des conventions de prestations et de mise à disposition du personnel à titre non lucratif.
Il produit les deux conventions du 1er janvier 2015.
A cette date, l'article L.8241-2 du code du travail prévoyait déjà que le prêt de main d''uvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié concerné et que la convention de mise à disposition prévoit l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse, et que soit conclu un avenant au contrat de travail.
D'une part, l'employeur ne justifie pas de ces conditions de validité du prêt de main d''uvre à but non lucratif. D'autre part, il verse seulement deux factures entre les pharmacies mentionnant un montant forfaitaire pour le ménage datant de 2015 et 2016 ce qui ne justifie pas que la société [1] n'a facturé aux deux autres pharmacies que les salaires versés à la salariée, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressée au titre de la mise à disposition.
En imposant cette organisation à Mme [P], soumise à une situation juridique incertaine quant à ses déplacements entre les sites et dans les locaux des autres sociétés, la société [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et lui a causé un préjudice.
Il y a lieu de condamner la société au versement de 5 000 euros au titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail :
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.".
D'une part, en faisant travailler Mme [P] pour deux autres pharmacies hors de tout cadre légal, l'employeur n'a pas néanmoins commis les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail dès lors qu'il déclarait pour son compte les heures accomplies au profit des autres employeurs.
D'autre part, si l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée, il n'apparaît pas qu'il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à ses obligations, soit un manquement à l'obligation de sécurité et une absence d'exécution loyale du contrat de travail.
En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [P] affirme que le fait pour la société d'avoir eu recours au prêt de main d''uvre sans son accord constitue un manquement à son obligation de sécurité.
Elle soutient qu'elle n'aurait jamais dû effectuer ces allers/retours entre les trois pharmacies et n'aurait pas dû avoir à sa charge de transporter un chariot contenant des produits de parapharmacie et que son accident de travail a été directement causé par ces manquements.
Toutefois, le recours à un prêt de main d''uvre, même illicite, ne saurait à lui seul constituer un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Par ailleurs, le fait pour la salariée de se déplacer en bus entre les pharmacies ne constitue pas un risque causé par le prêt de main d''uvre illicite dès lors que la salariée aurait été amenée à effectuer les trajets de la même manière si elle travaillait dans différents établissements d'une même entreprise comme elle le pensait.
Le port du chariot ne constitue pas non plus un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il ressort des éléments du dossier que celui-ci était de petite taille et aucun élément ne permet d'établir que son usage présentait un risque.
Il y a lieu d'écarter un manquement à l'obligation de sécurité.
En revanche, il a été établi qu'en n'informant pas Mme [P] de son statut juridique de salariée mise à disposition des deux autres pharmacies, la société a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
C'est dans le cadre de cette déloyauté dans la mise en 'uvre des conditions de travail que Mme [P] a subi l'accident qui a causé son inaptitude professionnelle.
Il y a dès lors lieu de considérer que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [P] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 500 euros heures complémentaires retenues par la cour comprises), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, l'employeur sera condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il convient également condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et rappel de salaire sur la base d'un temps plein formée par Mme [D] est irrecevable,
DIT que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [D] les sommes de :
- 5 412,70 euros au titre des heures complémentaires et 541, 13 euros de congés payés afférents,
- 532,01 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 53,20 euros de congés payés afférents,
- 2 704,78 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [D], dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/00873 · 5 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a57ab7b93c619cd1ffa01a1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ab7b93c619cd1ffa01a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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