Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/10877
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 30 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 25 936,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la cession des actifs et des activités de la société [2] au profit de la société [2] et le contrat de travail de M.[S] était alors transféré à cette dernière société à compter du 1er octobre 2020.
- Demandes et arguments : SUR QUOI Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 juin 2022 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [2] et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; Et; statuant à nouveau des chefs infirmés.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé le salarié
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées la société [2] représentée par la SELAFA [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
- Conclusions notifiées RPVA le 5 février 2026
- Conclusions notifiées M.[O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2]
Document officiel
Texte intégral
252 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/10877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PM
[W] [S]
C/
[Z] [O]
S.E.L.A.F.A. [1]
Société AGS-CGEA DES [Localité 1]*
Copie exécutoire délivrée
le : 10/07/2026
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de [Localité 2]
Me Michel KUHN, avocat au barreau de [Localité 2]
Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00319.
APPELANT
Monsieur [W] [S] anciennement conducteur offset, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMES
Maître [Z] [O] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de [Localité 2]
S.E.L.A.F.A. [1] la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [U] es qualité de liquidateur de la SAS [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 2] Représentée par sa directrice nationale Mme [I] [Q] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] a été initialement engagé à compter du 3 août 2009 par la société [2] en qualité de conducteur offset, groupe IV selon les dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques moyennant une rémunération mensuelle brute de 1879,76 euros pour 169 heures de travail par mois. Par la suite la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Le 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2].
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la cession des actifs et des activités de la société [2] au profit de la société [2] et le contrat de travail de M.[S] était alors transféré à cette dernière société à compter du 1er octobre 2020.
Le 24 mars 2021, la société [2] prise en la personne de M.[N] a notifié à Mr [S] un avertissement ainsi libellé :
«Monsieur,
Je suis au regret de constater que vous ne vous êtes pas présenté à la réunion hebdomadaire du 15 mars 2021, alors même que celle-ci avait été planifiée depuis plus d'une semaine.
Je vous rappelle dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire que ces réunions sont essentielles et indispensables au maintien de la bonne activité de l'entreprise.
Par ailleurs vous n'êtes pas sans ignorer que depuis la reprise des actifs de la société [2] depuis le 1er octobre 2020, je me rends toutes les semaines à [Localité 3] à raison d'une à deux journées par semaine.
Je ne peux donc pas décaler les réunions à votre convenance ou aux convenances des autres salariés de l'entreprise.
De plus, toutes les réclamations que vous auriez eu égard à l'exécution de votre contrat de travail depuis votre embauche jusqu'à ce jour doivent m'être adressées personnellement et à personne d'autre de la société, je vous rappelle que je suis l'unique dirigeant de la société [2] qui est depuis le 1er octobre 2020 votre unique et seul employeur.
Si vous avez des demandes portant sur une période antérieure au 1er octobre 2020, il convient de les formuler entre les mains de Maître [R] [M], administrateur judiciaire de la société [2] et/ou de Maître [Z] [O], mandataire judiciaire de la société [2].
À aucun moment, Monsieur [H] n'a été désigné en qualité de représentant du personnel ou au service des ressources humaines.
Toute demande administrative ou sociale doit m'être adressée personnellement et directement.
Enfin aux termes de votre e-mail du 11/03/2021 à 19h15 adressé à Monsieur [H], vous faites part de votre mécontentement au sein de la société, en tenant des propos diffamants à l'égard de la direction.
Je vous prie à l'avenir de contenir vos écrits.
C'est la raison pour laquelle je vous adresse le présent avertissement, et souhaite désormais que vous respectiez enfin les obligations inhérentes à votre contrat de travail.
À défaut je prendrai toutes les mesures qui s'imposent' »
Le 23 avril 2021, M.[S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et il a désigné M.[O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 12 juillet 2021, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a mis hors de cause M. [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] ainsi que l'UNEDIC délégation AGS et il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [2] laissant à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le 27 juillet 2022, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et a désigné la SELAFA [1] prise en la personne de M.[L] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2025, M.[S] a assigné en intervention forcée la SELAFA [1] prise en la personne de Me [L] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 février 2026, M.[S] forme les prétentions suivantes :
« DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; DIRE ET JUGER que l'AGS prendra en charge les créances fixées par la juridiction de céans au profit de Mr [S] dans le cadre de la relation de travail avec la société [2] et [2]
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a :
- Déboute Monsieur [W] [S] de sa demande à l'encontre de la société [2] de verser une somme de 8 000 € (Huit Mille €uros) au titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires non payés,
- Déboute Monsieur [S] de sa demande au titre du travail dissimulé faite à l'encontre de la société [2],
- Déboute Monsieur [S] de sa demande faite à l'encontre de la société [2] au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- Déboute Monsieur [S] au titre de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, De ce fait, Déboute Monsieur [W] [S] de toutes les demandes indemnitaires qui en découlent :
- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - Indemnité légale de licenciement,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Laisse à chaque partie ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne Monsieur [W] [S] succombant, aux entiers dépens, conformément aux dispositions
En conséquence, CONDAMNER la société [2] et au paiement à Monsieur [W] [S], FIXER la créance à la somme de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soit 15 000€ ;
CONDAMNER la société [2] au paiement à Monsieur [W] [S], et FIXER la créance à la somme d'un rappel de salaire soit 8 000€ outre 800 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents ; à titre subsidiaire à la somme de 2027€ de rappel de salaire outre 202€ de congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents
CONDAMNER la société [2] et FIXER la créance à la somme d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire soit 18 528€.
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [W] [S], est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence,
CONDAMNER la société [2] et FIXER la créance à la somme de :
- Indemnité compensatrice de préavis : 6176€ outre les congés payés afférents et à titre subsidiaire 772€ outre 77€ de congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement : 9 171€
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000€
A défaut, statuant à nouveau :
CONSTATER les demandes recevables et bien fondées CONDAMNER la société [2] au paiement à Monsieur [W] [S], et FIXER la créance à la somme de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soit 15 000€ ; CONDAMNER la société [2] au paiement à Monsieur [W] [S], FIXER la créance à la somme de d'un rappel de salaire soit 8 000€ outre 800 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents ; à titre subsidiaire à la somme de 2027€ de rappel de salaire outre 202€ de congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents
CONDAMNER la société [2] au paiement FIXER la créance à la somme d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire soit 18 528€.
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [W] [S], est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence,
CONDAMNER la société [2] au paiement à de :
FIXER la créance à la somme de :
- Indemnité compensatrice de préavis : 6176€ et à titre subsidiaire 772€ outre 77€ de congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement : 9 171€
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000€
A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de mise en cause de la société [2] :
METTRE l'ensemble des condamnations à la charge de la société [2] CONSTATER que l'AGS CGEA devra garantir l'ensemble des sommes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail,
CONSTATER les demandes recevables et bien fondées FIXER la créance de Mr [S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 15 000€ ;
FIXER la créance de Mr [S] au titre du rappel de salaire à la somme de soit 8 000€ outre 800 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents ; à titre subsidiaire à la somme de 2027€ de rappel de salaire outre 202€ de congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents
FIXER la créance de Mr [S] au titre des d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire soit la somme de 18 528€.
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [W] [S], est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence
FIXER la créance de Mr [S] au titre de la rupture aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 6176€ outre les congés payés afférents et à titre subsidiaire, la somme de 772€ outre 77€ de congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement : 9 171€
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000€
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de leur appel incident
DEBOUTER la société [2] représentée par son liquidateur et l'AGS CGEA de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société [2] au paiement à Monsieur [W] [S], et fixer la créance à la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 ou sur le fondement de l'article 37 de la Loi N°91-647 du 10 juillet 1991 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [2] aux sommes dues en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la décision sera transmise à pôle-emploi et CONDAMNER la société [2] au remboursement des allocations pôle emploi versée au salarié ; ASSORTIR toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans. »
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2026, M.[O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour d'appel de :
«A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que les nouvelles demandes de Monsieur [S] sont irrecevables en cause d'appel
CONSTATER que, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est seul tenu des obligations résultant des contrats de travail en cours à la date du transfert;
JUGER que seule la société [2] peut, le cas échéant, être condamnée au titre des demandes formulées par Monsieur [S] ;
REJETER en conséquence l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] à l'encontre de la société [2], comme étant infondées tant en fait qu'en droit. En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER Monsieur [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes CONSTATER que la société [2] n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [S]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions
METTRE HORS DE CAUSE Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société [2], la décision à intervenir sera opposable au CGEA AGS, qui garantira les demandes et les condamnations de toute natures prononcées contre la société [2] dans les limites et conditions légales
MINIMISER fortement les demandes formulées par Monsieur [S]
EN TOUT ETAT DE CAUSE Le condamner reconventionnellement à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société [2] représentée par la SELAFA [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE de :
« - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mr [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [2], et notamment en ce qu'il a :
o DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande contre [2] de 8000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents
o DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande pour travail dissimulé
o DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
o DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires qui en découle, à savoir indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes plus amples
o CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle
- Déclarer la société [2] représentée par la SELAFA [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire recevable et bien fondée en son appel incident,
- En conséquence,
- Condamner Mr [S] à payer à la SELAFA [1] prise en la personne de Me [L] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 772 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué outre 77 euros au titre des congés payés afférents,
- CONDAMNER Mr [S] à payer à la SELAFA [1] prise en la personne de Me [L] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du cpc
- CONDAMNER Mr [S] aux dépens. »
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 2] dans ses dernières écritures notifiées par RP VA le 8 décembre 2022 forme les prétentions suivantes :
« Vu la procédure collective ouverte contre [2] : redressement judiciaire du 05.07.2019, Plan de cession du 21.09.2020, liquidation judiciaire du 06.05.2021,
Vu la mise en cause de L'Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 2]) en application des articles L. 625-1 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Vu les articles 563 et 564 du code de procédure civile ;
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles R 1452-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article R.1452-6 sur l'unicité de l'instance qui a été abrogé par le décret du n° 2016-660 du 26 mai 2016 ;
Vu l'absence de demandes formulées en première instance à l'encontre de la société
[2] SARL (Cf. jugement du 30/06/2022) ;
Débouter M. [S] des demandes nouvelles suivantes qui sont irrecevables à l'encontre de la société [2] SARL représentée par son liquidateur ME [Z] [O], et contre l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 2], soit les demandes suivantes :
« A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de mise en cause de la société [2] :
METTRE l'ensemble des condamnations à la charge de la société [2]
CONSTATER que l'AGS CGEA devra garantir l'ensemble des sommes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, CONSTATER les demandes recevables et bien fondées
FIXER la créance de Mr [S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 15 000€ ;
FIXER la créance de Mr [S] au titre du rappel de salaire à la somme de soit 8 000€ outre 800 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire 890€ de rappel de salaire outre 89€ de congés payés afférents ;
FIXER la créance de Mr [S] au titre des d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire soit la somme de 18 528€.
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [W] [S], est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et conséquence FIXER la créance de Mr [S] au titre de la rupture aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 772€ outre 77€ de congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement : 9 171€
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000€ »
Vu les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du code du travail ;
Vu l'Article L.1471-1 du code du travail ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Confirmer le jugement du 30/06/2022 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Mettre hors de cause l'UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 2] au titre des indemnités de rupture en l'état du transfert du contrat de travail de Monsieur [S] à la société [2] S.A.S et de la prise d'acte de rupture alors qu'il était employé par [2] S.A.S ;
A titre infiniment subsidiaire
Fixer les créances de Monsieur [W] [S] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter Monsieur [W] [S] de ses demandes ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter Monsieur [W] [S] et le cas échéant [O], de sa demande de garantie des indemnités de rupture dès lors que celle-ci n'a été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail ;
Débouter Monsieur [W] [S], et le cas échéant [O], de toute demande de garantie des salaires et accessoires dus pendant la période d'observation, excédant la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail (L. 3253-8, 5° C.TRAV.) :
Débouter Monsieur [W] [S] et le cas échéant [O], de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 2] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter Monsieur [W] [S] et le cas échéant [O], de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter Monsieur [W] [S] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 2] ;
Débouter Monsieur [W] [S] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter Monsieur [W] [S] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens ; »
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2026.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le salarié soutient à titre principal que 100,5 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et réclame subsidiairement un rappel de salaire portant sur 42,5 supplémentaires.
À l'appui de ses dires il présente en pièce 8 et 8 bis des tableaux de planning hebdomadaire des semaines 39 à 50 sans indication d'année mentionnant un nombre d'heures supplémentaires relatif à chacune des périodes hebdomadaires concernées, outre une attestation de sa compagne selon laquelle il travaillait pendant ses semaines de congé et était contraint à plusieurs reprises de se rendre sur son lieu de travail avec son fils.
Alors que la charge de la preuve du temps de travail effectivement accompli ne peut incomber au seul salarié et que le contrôle du temps de travail effectivement accompli par le salarié incombe à l'employeur, il n'est produit aucun élément sur les décomptes d'activité du salarié correspondant aux semaines 39 à 50 des trois années précédant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Pour autant, si le salarié fait également valoir qu'il a mis en demeure l'employeur de le rembourser des heures supplémentaires accomplies, il ne lui réclamait dans le courriel du 25 février 2021 qu'il cite dans ses écritures qu'une somme de 400 euros à ce titre.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 188,73 euros bruts le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 18,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 188,73 euros sur une durée de plus d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de sa demande, le salarié soutient qu'il était contraint de travailler pendant la période de crise sanitaire alors même qu'il était déclaré en chômage partiel, qu'il était sollicité pendant ses congés et jours de repos et devait se rendre sur son lieu de travail accompagné de ses enfants, qu'il avait même été sollicité par l'employeur le 10 mars pour venir travailler alors qu'étant en repos il devait accompagner sa fille à l'hôpital le même jour. Il ajoute qu'il lui était demandé de vendre des plaques en aluminium en contrepartie de ses heures supplémentaires et que la société avait également permis à un salarié testé positif au covid de venir travailler en exposant l'ensemble des autres salariés au virus. Il expose ensuite qu'il adressait des réclamations au responsable de site mais que la seule réponse de l'employeur avait été de le sanctionner.
Or, la société [2] verse aux débats un courriel du salarié en date du 15 mars 2021 aux termes duquel il indique : « je ne serai pas présent à la réunion du lundi pour les raisons invoquées par téléphone' ». Elle produit par ailleurs un courriel adressé par le salarié à M.[H], directeur technique, aux termes duquel le salarié dénonce l'illicéité de son contrat et la malveillance des dirigeants de l'entreprise. Si le salarié justifie par ailleurs avoir dénoncé à l'inspection du travail le 17 mars 2021 un non-paiement d'heures supplémentaires et un travail dissimulé ainsi que de nombreuses fraudes non spécifiées outre des manquements aux règles de sécurité non précisés, la plupart de ces accusations dont la preuve n'est pas rapportée, caractérisent le grief de propos diffamants reproché au salarié aux termes de l'avertissement notifié le 24 mars 2021. Par ailleurs, la preuve de l'absence injustifiée sans motif valable à une réunion planifiée le 15 mars 2021 est également rapportée par la production du courriel du salarié à la même date, en sorte que les deux griefs ayant conduit à la notification de la sanction d'avertissement par l'employeur le 24 mars 2021 sont établis et que par conséquent cette sanction n'était ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise. Ensuite, alors que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque, ni l'attestation de sa compagne, ni l'échange de messages textos datés du 10 mars sans précision d'année aux termes duquel l'interlocuteur lui indique « contre ordre pour demain matin pas besoin de venir » ne suffisent à établir les sollicitations incessantes compromettant le droit à une vie familiale notamment à l'occasion des jours de repos. Si aux termes de quatre courriels des 11 mars 2021, 17 mars 2021, 24 mars 2021 et 7 avril 2021 le salarié réclamait une régularisation de ses salaires portant sur des montants différents, il résulte de ce qui précède que le montant dû à ce titre demeurait limité. En outre, aux termes de courriels du 7 janvier 2021 et du 11 mars 2021, le salarié fait grief à l'employeur d'une part d'avoir accepté en contradiction avec les règles alors applicables la présence d'un salarié pendant deux jours tandis qu'une suspicion de Covid était avérée, d'autre part de ne pas avoir fait procéder à son habilitation à conduire un chariot élévateur, engin qu'il conduisait au quotidien. Par suite, alors qu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué mettant à charge de l'employeur la preuve du respect de son obligation, il n'est produit aucun élément en défense. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi.
Parmi les griefs établis, le salarié ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire sur heures supplémentaires sur le fondement du non-paiement intégral du salaire. S'il établit ensuite l'existence d'un préjudice au moins moral résultant de l'exposition à un risque de contamination par le virus du Covid 19 et du défaut d'habilitation à la conduite de chariot élévateur qu'il indique conduire quotidiennement, celui-ci sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Aux termes d'un courrier du 23 avril 2021 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, M.[S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ce courrier ainsi que dans ses écritures il expose que :
« - Ses conditions de travail se sont dégradées depuis le transfert ;
- Il avait subi de nombreuses pressions de la part de son ancien employeur ;
- Que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées ;
- Il n'a pas été en mesure de poser ses congés et qu'il lui était demandé fréquemment de venir travailler pendant ses jours de congés. Le salarié était ainsi parfois contraint de venir travailler avec ses enfants en l'état des changements de dernières minutes (Pièce n°5 ' Attestation de Mme [J], pièce n°7 ' échange SMS);
- Il a été contraint de conduire l'élévateur alors qu'aucun salarié présent lors de son utilisation ne disposait des habilitations nécessaires, ce qui l'exposait à un danger ;
- Son nouvel employeur lui transmettait des directives contraires ;
- Il devait désormais transmettre les directives à son ancien employeur, Mr [C], lequel n'est pas salarié de la société ;
- Ce dernier n'a pas hésité à le rabaisser au cours d'une réunion et ce alors qu'il n'avait officiellement aucune fonction dans la société ;
- Mr [C] lui a imposé de revendre des plaques en aluminium qui viendrait compenser la réalisation des heures supplémentaires, ce qui pourrait caractériser une infraction pénale ;
- Il a travaillé alors qu'il était déclaré en activité partielle, par exemple en septembre 2020 ;
- Il s'est aperçu que son nouvel employeur présentait la société selon des fausses informations - Il a été volontairement exposé à un salarié atteint du covid ; (Pièce n°6 ' Mail du 07/01/21)
- Il était sanctionné pour s'être plaint de ses conditions de travail ».
C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Le principe de charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas échec au principe de répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur qui s'applique notamment selon les dispositions prévues à l'article L3171-4 du code du travail, s'agissant du non-paiement d'heures supplémentaires.
Le principe de charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas non plus échec au principe de renversement de la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité.
Ensuite, si parmi les griefs invoqués par le salarié à l'égard de l'employeur, certains pourraient être constitutifs d'un harcèlement moral cependant non spécialement invoqué, le salarié ne produit à cet égard que l'attestation de sa compagne selon laquelle il était sollicité par l'employeur pour venir travailler pendant ses congés non corroborée par un autre élément, outre l'échange de SMS du 10 mars sans précision d'année aux termes duquel il lui était en définitive indiqué « Pas besoin de venir ». Il se réfère par ailleurs à l'avertissement dont il a fait l'objet le 24 mars 2021 pour lequel il a été rappelé ci-avant que les griefs étaient établis par l'employeur et que la sanction n'était ni injustifiée ni disproportionnée. Enfin il cite les différents courriels qu'il adressait à l'employeur les 11 mars 2021, 17 mars 2021, 7 avril 2021 précédemment analysés et non corroborés par aucun autre élément. Les seuls faits établis résultant d'un non-paiement d'heures supplémentaires et le manquement à l'obligation de sécurité tel qu'analysé ci-avant, pris dans leur ensemble, ne permettent pas par conséquent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En dépit d'un non-paiement intégral du salaire et du manquement à l'obligation de sécurité résultant d'une absence d'habilitation de M.[S] à la conduite d'un chariot élévateur qu'il prétendait conduire quotidiennement ainsi que du fait que l'employeur ait pu laisser travailler pendant deux jours un autre salarié à propos duquel il existait une suspicion de Covid 19, le salarié concluait son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'il restait à disposition de l'employeur pour effectuer son préavis. Si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé ait spontanément accompli, ou offert d'accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte. C'est pourquoi, alors que l'employeur, mis en demeure par le salarié avant la rupture du contrat de travail de lui payer intégralement son salaire s'est abstenu de le faire, ce seul manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par l'effet des articles L 1224-1 et L1224-2 du code du travail, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur, le nouvel employeur étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien.
Si les griefs invoqués par le salarié pour justifier sa prise d'acte peuvent concerner des faits antérieurs au transfert, c'est à la condition qu'ils soient imputables à l'employeur actuel et que le nouvel employeur n'ait pas pris de mesures pour régulariser ou faire cesser la situation invoquée. Or, il n'est pas justifié par la société [2] qu'elle ait pris des mesures pour payer le reliquat de salaire. Il n'est pas non plus justifié par la société [2] qu'elle ait pris de mesures pour faire habiliter le salarié à la conduite de chariots élévateurs ni qu'elle ait pris de mesures pour éviter des risques de contagion au Covid 19 alors qu'elle n'établit pas davantage que le manquement invoqué par le salarié à ce titre ne lui soit directement imputable dès lors que la période d'urgence sanitaire s'est poursuivie du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021.
Au surplus, la société [2] n'a pas demandé à être garantie des condamnations mises à sa charge par l'employeur initial en sorte qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les condamnations prononcées et que dans ces conditions il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [2] représentée par M.[O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2].
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 50 ans et il avait une ancienneté de 11 ans et huit mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément avoir employé habituellement moins de 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire moyen brut annuel des 12 mois précédant la rupture d'un montant de 3088 euros non utilement discuté. S'il s'est vu refuser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il produit des éléments justifiant d'une recherche d'emploi et d'une convocation à un entretien d'embauche après que sa candidature ait été présélectionnée pour le poste de conducteur Offset à la Ville de [Localité 5] le 25 novembre 2021. Il ne justifie toutefois d'aucun élément sur sa situation postérieure à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié à concurrence de trois mois de salaire, soit une somme de 9264 euros bruts.
Dans la limite des prétentions des parties, il y a également lieu de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement à concurrence d'une somme de 9171 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 6176 euros bruts, outre 617,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [2] sera déboutée de sa demande de remboursement du préavis.
En l'espèce le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [2]. L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'en raison des manquements de l'employeur à l'origine de la rupture, ces sommes étaient en réalité dues à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] nonobstant le fait que la décision fixant les créances soit postérieure à la date du jugement d'ouverture.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Toutefois, les intérêts moratoires sur les créances cessent de courir à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit, en l'espèce au 11 octobre 2023.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 juin 2022 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [2] et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M.[S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par la SELAFA [1] ès qualités de mandataire liquidateur de de la société [2] aux montants suivants :
'188,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 18,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'9264 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'9171 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'6176 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 617,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dit que les intérêts moratoires sur les créances cessent de courir à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [2] le 11 octobre 2023 ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 2] ;
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de sa demande de remboursement du préavis ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [2] représentée par la SELAFA [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 30 juin 2022
- Identifiant source
- 6a578de393c619cd1ff337ef
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578de393c619cd1ff337ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.
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