Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/03171
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il se déduit de ces développements que le second appel interjeté par la société [3] [Localité 2] par déclaration au greffe du 12 mars 2026 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
- Procédure: Déclarons irrecevable la seconde déclaration d'appel de la société [3] [Localité 2] du 12 mars 2026 enregistrée sous le n°RG 2603171.
- Solution: Condamne l'instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l'accès au juge d'appel impose de reconnaître l'intérêt à agir de l'appelant à former un second appel de régularisation, notamment dans les cas suivants: ' défaut de mention des chefs expressément critiqués (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n°17-70.035); ' appel formé auprès d'une cour territorialement incompétente (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490); ' appel déposé par l'appelant en personne au greffe, sans recours au RPVA, en procédure écrite devant la cour d'appel (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n°22-20.064).
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 26/03171 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVF6
Ordonnance n° 2026/M052
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Par jugement de départage du 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
- 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du 1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ;
- 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ;
- dit que le licenciement de M. [E] est nul ;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros ;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 3.529,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,94 euros de congés payés afférents ;
- 3.970,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 10.588,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- ordonné à la société [3] de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation [4] et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte ;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et de celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas déjà assorties de plein droit ;
- condamné la société [2] aux dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] [Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2025 par une première déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° RG 25/14821 afin de solliciter 'entièrement' sa réformation des chefs de jugements prononcés à savoir :
'- condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail;
- 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ;
- 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention;
- dit que le licenciement de M. [E] est nul;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 3.529,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,94 euros de congés payés afférents;
-3.970,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 10.588,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
- ordonné à la société [3] de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation [4] et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et de celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas déjà assorties de plein droit;
- condamné la société [2] aux dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 12 mars 2026, la société [5] [Localité 2] a formalisé une seconde déclaration d'appel enregistrée sous le N°RG 2603171 destinée selon elle à rectifier une irrégularité et à critiquer un chef de jugements supplémentaire, 'en ce qu'il a d'une part rendu un jugement aux fins de condamnations de la société [2] laquelle ne possède aucune personnalité juridique autonome et n'est pas l'employeur de M. [E]' outre les chefs de jugement suivants :
'- condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail;
- 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ;
- 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention;
- dit que le licenciement de M. [E] est nul;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 3.529,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,94 euros de congés payés afférents;
-3.970,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 10.588,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
- ordonné à la société [3] de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation [4] et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et de celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas déjà assorties de plein droit;
- condamné la société [2] aux dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par ordonnance du 16 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel.
Selon avis du 30 mars 2026, le greffe de la cour a demandé à l'appelante ses observations quant à la recevabilité de sa seconde déclaration d'appel formalisée avant la caducité de son premier appel pour défaut d'intérêt à agir.
Le 30 mars 2026, l'appelante a fait observer qu'elle avait formalisé une seconde déclaration rectifiant certaines irrégularités concernant la partie intimée (adresse postale et nationalité) et rajoutant un chef de jugement critiqué et que cette seconde déclaration d'appel complétant la première était recevable ayant été introduite avant que le premier recours n'ait été déclaré caduc.
Le même jour, M. [E] a constitué un avocat qui a notifié des conclusions d'incident demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'ordonnance de caducité du 16 mars 2016 ;
- constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 12 mars 2026 (26/02708) en l'état de la caducité de la première déclaration d'appel de la société [3] [Localité 2], appelante sur le fondement des articles 901 et suivantes du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- ordonner la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamner [3] [Localité 2] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réplique, la société [3] [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel du 12 mars 2026 enregistrée sous le n° RG 26/03171 ;
- débouter M. [E] de sa demande d'irrecevabilité et de radiation de la déclaration d'appel du 12 mars 2026;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 08 juin 2026 et mis en délibéré au 10 juillet 2026.
SUR CE
M. [E] soutient que dans le cadre de son premier appel, l'appelante ne lui a pas fait signifier dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile sa déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe de la cour étant du 2 février 2026 alors que la signification n'est intervenue que le 04 mars suivant, que par ordonnance du 16 mars 2026, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de ce premier appel; que la seconde déclaration d'appel est irrecevable en l'état de cette caducité. Par ailleurs, la société [2] ne s'étant pas exécutée, il convient à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de ce second appel.
Il ajoute que l'appel relevé par la société [3] [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] est irrecevable, cette société n'étant nullement concernée par la procédure initiée par M. [E] à l'encontre de la société [6] ([2]) enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2].
La société [3] [Localité 2] réplique qu'elle a formalisé un second appel le 12 mars 2026 afin de compléter la première déclaration d'appel en rectifiant une irrégularité et en rajoutant un chef de jugement critiqué; que ce nouvel appel est recevable ayant été introduit antérieurement à l'ordonnance du 16 mars 2026 prononçant la caducité de la première déclaration d'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de radiation en indiquant ne pouvoir exécuter le jugement entrepris, la personne morale condamnée étant la société [2] qui n'existe pas, s'agissant seulement d'un nom commercial utilisé par le groupe [3] qui n'a jamais été l'employeur de M. [E], le dernier employeur de celui-ci étant une société [3] [Localité 2] enregistrée sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 3].
S'il est exact en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile qu'un second appel est recevable s'il est introduit antérieurement à un premier appel frappé de caducité ou d'irrecevabilité encore faut-il, par application de l'article 546 du code de procédure civile, que l'appelant ait un intérêt à le former ce qui n'est pas le cas en présence d'une première déclaration ayant régulièrement saisi la cour d'appel.
En effet, seule la saisine irrégulière d'une cour d'appel faisant encourir une irrecevabilité à l'appel, permet à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier n'ait pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490).
Ainsi, en présence de deux déclarations successives, le juge doit donc rechercher si la seconde déclaration d'appel régularise une première déclaration d'appel qui était régulière et est irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d'appel irrégulière et n'encourt pas d'irrecevabilité étant précisé que ce droit à régulariser un premier appel par un second appel est limité aux situations dans lesquelles la nature de l'irrégularité affectant le premier appel condamne l'instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l'accès au juge d'appel impose de reconnaître l'intérêt à agir de l'appelant à former un second appel de régularisation, notamment dans les cas suivants :
' défaut de mention des chefs expressément critiqués (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n°17-70.035) ;
' appel formé auprès d'une cour territorialement incompétente (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490) ;
' appel déposé par l'appelant en personne au greffe, sans recours au RPVA, en procédure écrite devant la cour d'appel (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n°22-20.064).
Or, en l'espèce, la société [3] [Localité 2] a seulement indiqué dans ses observations du 30 mars 2023 comme dans ses conclusions en réplique, qu'elle avait intérêt à former une seconde déclaration d'appel complétant la première déclaration afin de régulariser des informations relatives à l'intimée (adresse postale et nationalité) et d'ajouter la critique d'un chef de jugement supplémentaire 'en ce qu'il (le jugement) a condamné la société [2] laquelle ne possédait pas de personnalité juridique autonome et n'était pas l'employeur de M. [E] '.
Cependant, alors qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile qu'à la supposer établie, l'erreur de dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité de cette partie à agir en justice qui est attachée à la personne, qu'une telle erreur ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief inexistant en l'espèce, que des informations erronées relatives à l'intimé peuvent parfaitement être modifiées dans des conclusions d'appelante et que surtout, il ressort de la comparaison des deux déclarations d'appel successives que l'une et l'autre mentionnent de façon identique et exhaustive tous les chefs de jugement critiqués reprenant le dispositif du jugement entrepris, l'appelante ne rajoutant ainsi aucun chef de jugement critiqué en contestant la seule dénomination de l'employeur de sorte qu'il convient de constater que ce premier appel ne causant aucuns griefs à l'intimé ne faisait pas encourir à l'appelant l'irrecevabilité de cet appel.
Il se déduit de ces développements que le second appel interjeté par la société [3] [Localité 2] par déclaration au greffe du 12 mars 2026 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
La société [1] est condamnée aux dépens et à payer à M. [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la seconde déclaration d'appel de la société [3] [Localité 2] du 12 mars 2026 enregistrée sous le N°RG 2603171.
Condamnons société [3] [Localité 2] aux dépens et à payer à M. [V] [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a5798d093c619cd1ff61e81
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5798d093c619cd1ff61e81.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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