Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00345
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'appelante qui, tout à la fois, invoque l'existence d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Aux termes des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.