Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
241

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

que les comptes-rendus des interrogatoires téléphoniques dans le cadre de l'enquête ne présentent aucune garantie d'authenticité, faute d'être rédigées par les personnes questionnées et signées par elles ; - qu'il est en droit de demander réparation des conséquences du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail subis à hauteur de la somme de 15 000 euros. Réponse de la cour 11. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Montant détecté : 20 136 €Licenciement+18
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242

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01687

Cour d'appel

A la date de la rupture du contrat, Mme [Z] avait une ancienneté d'une année et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 30 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la rupture conventionnelle devait produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour absence de bénéfice intégral du régime de prévoyance, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.

Montant détecté : 20 553 €Licenciement+17
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243

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties. Il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. L'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. Cependant ne méconnaît pas son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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244

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03560

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a: - Ordonné la jonction des affaires 21/00149, 22/00004 et 22/00189 ; - Dit que Mme [C] n'a pas été victime de harcèlement moral et discriminatoire ; - Dit que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [C] ; - Dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Dit que l'inaptitude de Mme [C] n'est pas imputable à la société [1] ; - Dit que l'inaptitude de Mme [C] n'est pas d'origine professionnelle ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [C] la somme de deux mille six cent trente neuf euros (2 639 euros) au titre du doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude ; -…

Montant détecté : 45 360 €Licenciement+22
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245

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03559

Cour d'appel

La société [2] (la société [3]) est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la conception, l'étude, la mise au point, la fabrication, l'installation, la maintenance, l'exploitation, la vente et la location de moyens, d'équipements, de logiciels ou de systèmes qu'ils soient numériques, électriques, électroniques ou mécaniques, dans tous les domaines: de la communication, de la navigation et de l'identification ; du contrôle du spectre radioélectrique pour des clients civils et militaires ; des réseaux de communication et de radiocommunication ; des systèmes de commandement ; des sources de puissance et d'accélérateurs de particules ; de la billettique, de l'administration des paiements, de la gestion…

Montant détecté : 20 500 €Licenciement+14
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246

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00506

Cour d'appel

Au soutien de sa demande visant à voir reconnaître que son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, Mme [F] [T] expose que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime et que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie (pièce n°25). L'employeur oppose que : - l'obligation de sécurité de l'employeur n'est plus une obligation de résultat mais de moyens, - la situation éventuelle de harcèlement moral n'est plus sanctionnable par sa seule survenance.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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247

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/00038

Cour d'appel

que M. [V] se décrit lui-même comme ' contrarié ' et ' excédé par la mauvaise foi de son collègue ' ; - que l'activité soutenue du magasin en période de fêtes ne peut pas justifier le comportement de M. [V] ; - que la gravité d'un tel comportement aurait pu justifier un licenciement pour faute grave, M. [V] ayant enfreint le règlement intérieur et manqué à son obligation de sécurité envers son collègue ; - que la sanction d'un jour de mise à pied est proportionnée et prend notamment en compte l'ancienneté du salarié ainsi que le contexte des faits ; - que la protection liée aux mandats exercés par M. [V] ne doit pas faire obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ; - qu'il n'existe aucun lien entre la sanction et les mandats de M.

248

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/01013

Cour d'appel

A compter du 28 avril 2023, Mme [N] a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 5 mai 2023 (reçu le 9 par l'employeur), elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut d'aménagement de son poste, harcèlement moral, discrimination et non-respect de la durée quotidienne minimale de repos. Estimant que l'employeur avait manqué à l'obligation de sécurité et que la prise d'acte du 5 mai 2023 avait les effets d'un licenciement infondé, Mme [N] a saisi, le 1er juin 2023, la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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249

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/02357

Cour d'appel

débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de prise de congés payés entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2021 ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 2.215,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement à l'obligation de sécurité ; - débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et de l'indemnité forfaitaire correspondante ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 4.300,00 € à titre de dommages…

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+13
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250

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/00347

Cour d'appel

Dans leurs motifs, il fonde leur condamnation pour « l'absence de moyens efficients de contrôle des balances horaires » tout en allouant dans leur dispositif une somme en « préjudice du respect partiel du suivi de la procédure forfait jours ». Dans ses écritures, le salarié, tout en indiquant que l'employeur aurait dû mettre en place en exécution de son obligation de sécurité les mesures protectrices en cas de surcharge de travail, demande outre l'inopposabilité du forfait mais des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la mise en place et le suivi de la convention de forfait. Il a été constaté ci-avant que le salarié avait émis lors des entretiens réalisés entre 2020 et 2022 des alertes sur sa charge de travail.

Montant détecté : 63 583 €Licenciement+17
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251

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juillet 2026, 24/01816

Cour d'appel

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur le licenciement Mme [P] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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252

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2026, 25/03053

Cour d'appel

DECISION : Mme [H] a été embauchée par l'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité de chargée de développement par un contrat à durée déterminée à temps plein du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 6 octobre 2023.

Montant détecté : 3 800 €Contrat de travail+6
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