Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée26 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
241

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'appelante qui, tout à la fois, invoque l'existence d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Aux termes des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 11 800 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
243

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

juridique. En effet, c'est l'employeur qui est responsable de cette situation pour avoir appliqué le régime hautement dérogatoire du cadre dirigeant à un salarié ne bénéficiant pas des contreparties exigées par la loi pour évincer l'application du droit commun du travail. 42. Le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire est une obligation de sécurité dont il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, sans que le salarié ait à présenter des éléments précis (Soc., 26 janvier 2022 n°20-21636). 43. En l'espèce, la société [1] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de M. [F]. 44. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant limité l'indemnisation de M. [F] à un euro symbolique.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
245

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/02236

Cour d'appel

exposition, ce dont il convient de déduire que les dangers de la manutention manuelle n'étaient pas maîtrisés. M. [S] soutient par ailleurs qu'il devait utiliser une clé à pipe manuelle pour son poste de mécanicien, lui imposant des mouvements forcés et répétés et que l'évocation d'un temps restreint d'exposition au risque ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité. Par conclusions remises le 16 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [S] de ses demandes, - le condamner aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
246

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/02239

Cour d'appel

exposition, ce dont il convient de déduire que les dangers de la manutention manuelle n'étaient pas maîtrisés. M. [C] soutient par ailleurs qu'il devait utiliser une clé à pipe manuelle pour son poste de mécanicien, lui imposant des mouvements forcés et répétés et que l'évocation d'un temps restreint d'exposition au risque ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité. Par conclusions remises le 16 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [C] de ses demandes, - le condamner aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
247

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/02240

Cour d'appel

convient de déduire que les dangers de la manutention manuelle n'étaient pas maîtrisés. M. [X] soutient par ailleurs qu'il devait utiliser une clé à pipe manuelle pour son poste de mécanicien, lui imposant des mouvements forcés et répétés de l'épaule dominante et que l'évocation d'un temps restreint d'exposition au risque ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité. Par conclusions remises le 16 octobre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [X] de ses demandes, - le condamner aux dépens de la procédure d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Temps de travailObligation de sécurité+2
Enregistrer Lire
248

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 26/00013

Cour d'appel

En outre, en l'espèce, Mme [T] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce. En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande. 2/ Sur la faute inexcusable Mme [T] expose avoir été victime le 24 octobre 2019, sur son lieu de travail, d'une agression de la part d'un pensionnaire, M. [I]. Elle considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que M.[I] était connu du service hospitalier, qu'il avait été l'auteur de nombreuses agressions sur le personnel soignant, de sorte que l'employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. L'employeur conclut au débouté de la demande. Il conteste avoir été informé d'un comportement problématique de M.

Contrat de travailObligation de sécurité+1
Enregistrer Lire
249

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

condamner la société [3] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : ' 28 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 1 881 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner la société [3] à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [3] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
250

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'Association [1] à verser à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes : - 6 200 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 100 € brut au titre de l'indemnité de préavis, - 310 € brut au titre des congés payés afférents, - 300 € nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 1550 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 646,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
251

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

13 252,89 euros outre 1325,28 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 26 726,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention, déboute Monsieur [X] [L] de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, ordonne la remise de l'attestation pôle emploi dûment rectifiée, condamne la SOCIETE [1] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SOCIETE [1] aux entiers dépens, déboute la Société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, déboute les…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
252

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03678

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [E] était licencié pour faute simple. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2022, Monsieur [F] [E] faisait convoquer la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, inexécution de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Il demandait également que son licenciement soit jugé nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait, en conséquence, condamnation de la société adverse à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif et pour licenciement vexatoire.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.