Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée28 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
229

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026, 25/03562

Cour d'appel

travail. La société [1] a interjeté appel le 26 février 2025. Par jugement en date du 26 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Rejeté la demande de sursis à statuer, Dit que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de la société [1] à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité, Condamné la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : 11 632,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalente à 8 mois de salaire brut), 5 816 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la régularisation et la remise à Monsieur [O] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle…

LicenciementOrdonnance de mise en état+10
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230

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00307

Cour d'appel

dire et juger qu'il a subi des actes de harcèlement moral, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié, - dire et juger que le licenciement est nul, - condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes de : * 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 27.716,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 4.508,10 € pour l'indemnité de préavis, * 450,81 € bruts au titre des congés payés afférents, * 2.254,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers frais et dépens.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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231

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00289

Cour d'appel

condamné la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de la somme de 10 800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 080 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Mme [X] a interjeté appel le 08 janvier 2024. Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [1], la S.A.S. [K]-[H]-[I] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L.

Montant détecté : 18 880 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00593

Cour d'appel

Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu une inaptitude d'origine non professionnelle, et a débouté Madame [K] [D] des demandes qui y sont rattachées, à savoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, et le solde de l'indemnité spéciale de licenciement. II. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité Selon Madame [K] [D] son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. Elle reprend à cet égard les mêmes éléments que ceux développés ci-dessus à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une inaptitude professionnelle.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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233

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour non respect des règles relatives à la durée du travail, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de paiement de la somme de 17 792,48 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dit qu'il ne retient pas les manquements de la société [1] [1] dans le cadre de son obligation de sécurité, débouté les arguments selon lesquels la société [1] [1] aurait manqué à l'obligation de sécurité au visa des articles L4121-1 du code du travail, condamné la société [1] [1] à payer à Mme [O] épouse [T] la somme de 4 350,86 euros brut au titre de rappel de prime de responsabilité, débouté Mme [O] épouse [T] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en…

Montant détecté : 48 950 €Licenciement+25
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234

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00064

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes a : - constaté que M. [S] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne servant pas à intervalles réguliers les salaires de M. [F] et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses bulletins de salaire correspondants, à terme échu ; - constaté l'absence de manquement de l'employeur relatif à son obligation de sécurité ; - constaté l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ; - constaté l'absence de lien entre les manquements de l'employeur et l'altération de l'état de santé du salarié ; En conséquence, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale ; - débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour le bulletin de paie conforme ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a débouté de : - sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de 11'820 euros soit 6 mois de salaire ; - sa demande de 1 970 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - sa demande de 3 940 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - sa demande de 3 330 euros au titre des rappels de salaires pour la période de novembre 2022 à février 2023 ; - l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 395 euros au titre du remboursement des recettes d'octobre et novembre 2022 ; - a fixé un quantum insuffisant pour les sommes…

Montant détecté : 374 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/08061

Cour d'appel

43'660,84'€ nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; ''5'000,00'€ nets au titre des dommages et intérêts pour manquements aux obligations relatives aux entretiens professionnels'; 20'000,00'€ nets pour réparation du préjudice retraite'; 10'000,00'€ nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité'; 10'000,00'€ nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral'; ''7'276,81'€ nets pour indemnité pour irrégularité de forme du licenciement'; sa demande d'ordonner la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50'€ par jour par document'; sa demande d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 17 avril 2026. 4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse et ses représentants par significations des 1er et 2 juin 2023 par lesquelles Mme [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - fixer le salaire de référence à 344,67 euros, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 12.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, du fait de l'exécution déloyale du contrat et des agissements discriminatoires et harceleurs, - la condamner à lui verser la somme de 1.600,90 euros pour perte de chance de gains et de salaire subie, - dire que le licenciement est nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] à lui payer : - 3.447 euros en réparation du préjudice subi en raison de la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13624

Cour d'appel

à titre subsidiaire, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 84'661'€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile pour non-respect de la promesse d'embauche et discrimination sur le salaire par rapport aux collaborateurs des autres régions du groupe [1]': 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité'; 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; ''4'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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239

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

Il s'en déduit que la demande doit être accueillie et la somme de 1 124,74 euros fixée au passif de la liquidation. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la visite d'information et de prévention 32. Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche dans le délai prévu alors que le poste occupé présentait des risques professionnels certains et fait valoir que s'agissant d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité, il en résulte nécessairement un préjudice. 33. La SCP [15] 2 ès qualités oppose à Mme [Y] l'allongement du délai de trois mois en raison des reports successifs qui ont résulté des mesures d'urgence mises en place pour faire face à la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 et l'absence de démonstration d'un préjudice. 34.

Montant détecté : 12 068 €Licenciement+20
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240

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

, coefficient 555 en l'état des éléments du dossier. 37. Le préjudice de carrière qui a résulté pour Mme [C] de sa sous classification sera en l'état des éléments dont la cour dispose entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros que la société [5] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité 38. La société [5] oppose à Mme [C] à la fois l'absence d'alerte de sa part sur ses conditions de travail durant la relation contractuelle et l'absence de lien avéré entre l'état d'épuisement allégué et un manquement de sa part. 39. Mme [C] fait valoir que la société [5] n'a donné suite à aucune des alertes sur son épuisement physique et psychique à raison de ses conditions de travail qu'elle lui a adressées durant la relation de travail.

Montant détecté : 202 616 €Licenciement+18
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