Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée4 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
217

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 4 août 2026, 26/03966

Cour d'appel

Condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [B] : -une indemnité d'éviction égale à 10.448,63 euros par mois depuis le 19 mars 2024 jusqu'au jour de sa réintégration effective, plus 1.044,86 euros par mois sur la même période au titre des congés payés y afférent, -20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissement de harcèlement moral, -10.000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité, -7.572 euros bruts au titre de la rémunération variable 2022 et 757 euros au titre des congés payés y afférent, -20.153,80 euros bruts au titre de la rémunération variable 2023 et 2.015,38 euros au titre des congés payés y afférent, -2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - Condamné M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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218

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/01906

Cour d'appel

Ainsi, à l'exception des dires de Mme [L], aucun élément ne permet de considérer que l'employeur visait à mettre fin à la relation de travail. En conséquence de ces développements, contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément de contexte n'est venu, au cas présent, affecter l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, par ailleurs contraint une obligation de sécurité et santé au travail à l'égard de son personnel. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a admis la faute grave reprochée au salarié. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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219

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 25/02800

Cour d'appel

' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 12.921,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 9.691,14 € au titre de l'indemnité de préavis, ' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 969,11 € au titre des congés payés afférents, ' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 3.230,38 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ' Fixé l'indemnité France Travail à 3.230,38 €, soit un mois de salaire, ' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 1.500 € au titre de l'Article 700 du CPC, ' Et le CONFIRMER pour le surplus, à savoir : ' Débouté Madame [A] de sa demande de licenciement nul en raison de faits de harcèlement, ' Débouté Madame [A] de sa demande de…

LicenciementOrdonnance d'incident+8
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220

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/10706

Cour d'appel

Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour avertissement illicite. C. Sur l'obligation de prévention, de santé et sécurité Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir méconnu l'obligation de sécurité lui incombant en application de l'article L. 4121-1 du code du travail en ne prenant aucune mesure afin de préserver sa santé et sa sécurité en dépit de ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et leur impact sur sa santé. Il précise que cette situation a conduit à un arrêt de travail et à la mise en place d'un traitement. L'employeur ne développe aucun moyen sur ce point.

Montant détecté : 69 643 €Licenciement+18
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221

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 31 juillet 2026, 26/11175

Cour d'appel

d'avocats devant disposer d'une trésorerie suffisante pour régler ses propres charges fixes ; d'autre part, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, tant dans le principe de cette condamnation à paiement (caractérisation insuffisante de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et d'un manquement individuel à l'obligation de sécurité; absence de prise en compte de la régularisation en cours de procédures des compléments de salaires [4]) que dans son quantum (dommages-intérêts pour manquement à la portabilité et licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre l'insuffisance de motivation de l'exécution provisoire ordonnée.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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222

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/03342

Cour d'appel

requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à temps complet'; condamner l'employeur à lui verser la somme de 14'261,06'€ à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'activité salariée (6'034,08'€ en cas de rejet de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires)'; dire que c'est en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle était tenu l'employeur qu'elle a été déclarée inapte de manière définitive à occuper son poste de travail'; dire que le licenciement pour inaptitude intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes': 14'261,06'€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6'034,08'€ en cas de rejet de la demande de…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02470

Cour d'appel

et, a minima, 2901,45 euros, outre 290,14 euros au titre de l'indemnité pour congé subséquente, et à titre subsidiaire, la somme de 952,09, outre 95,20 euros bruts au titre de la part variable telle que calculée par l'employeur non contestée par l'employeur qui reconnaît la devoir (page 13 et 14 des conclusions adverses), - dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité - constater que M. [X] a le statut de travailleur handicapé, - condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Montant détecté : 10 420 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02321

Cour d'appel

faire droit à sa demande reconventionnelle ; - condamner Mme [F] épouse [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, y ajoutant, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] épouse [V] de ses autres demandes et notamment de ses demandes au titre des prétendus travail dissimulé, manquement à l'obligation de sécurité, origine professionnelle de l'inaptitude, absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - débouter Mme [F] épouse [V] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en cause d'appel. 11.

Montant détecté : 154 118 €Licenciement+18
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225

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00215

Cour d'appel

[X] lorsqu'il était présent dans les locaux. L'employeur démontre ainsi que sa décision était justifiée par des éléments objectifs et étrangère à tout harcèlement moral. Au vu de ces éléments, l'employeur démontre l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre du salarié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de la demande formée à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+20
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226

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03411

Cour d'appel

une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Q] [L] de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge, statuant à nouveau : - juger que : * l'inaptitude de Mme [Q] [L] est d'origine professionnelle en ce qu'elle est liée en partie aux séquelles physiques consécutives à son accident du travail du 25 février 2015, * la SA [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques, * la SA [1] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral, * le licenciement de Mme [Q] [L] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA [1] à verser à Mme [Q] [L] les sommes suivantes : * 4.074,71 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement restant dû, * 7.475,67 € (3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 747,56 € au titre des congés payés y afférents et à tout…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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227

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03718

Cour d'appel

[K] a été embauché en qualité de directeur par l'EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 4]. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents sociaux conformes. La Mutualité Française Tarn et Garonne a soutenu que le contrat de travail avait pris fin suite à une démission du 9 mars 2023 et a demandé le remboursement par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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228

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03843

Cour d'appel

Déclaré que l'absence de visite médicale d'embauche et de visite d'information n'est pas à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017 de M. [S], qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable pour le salarié. Déclaré que l'absence de formation n'est pas à l'origine de l'accident du travail de M. [S] du 23 août 2017, qu'il n'y a donc pas de préjudice indemnisable pour le salarié. Déclaré que le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité sur le chantier du 23 août 2017, par absence totale de dispositif de sécurité, est à l'origine directe de l'inaptitude de M. [S]. Qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude de M.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+13
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